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REC.2012.331

Bourse d'études. Calcul du revenu des parents du candidat en cas de changement de situation (art. 9, al. 3 du barème A)

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-21 · Français NE
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En principe, le revenu des parents du candidat correspond à celui figurant sur la taxation fiscale définitive la plus récente. Cependant, en cas de changement de situation ultérieur, le calcul de la bourse peut être effectué sur la base d'attestations de revenus. Cela permet de coller au plus près de la réalité économique du boursier et de sa famille, évitant ainsi au premier devoir ultérieurement restituer des prestations auxquelles il n'avait pas eu droit.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Étudiant en droit à l'Université de X., Y. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) le renouvellement de sa bourse d'études pour l'année universitaire 2012-2013.

B.

L'office a rejeté sa demande par décision du 25 octobre 2012, au motif que les revenus des parents du recourant, selon les chiffres de leur taxation 2011, dépassaient les normes admises par le barème applicable.

C.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. Y. explique avoir informé l'office, au moment du renouvellement de sa demande, du fait que sa mère travaillait à 50 % depuis le mois de mars 2012. Le recourant reproche à l'office d'avoir surévalué la taxation fiscale 2011 de ses parents en y ajoutant le revenu hypothétique de sa mère pour 2012. Il conclut par conséquent principalement à l'annulation de la décision attaquée.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 20 décembre 2012, l'office conclut au rejet du recours. Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Conformément à l’article 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses d’études et de formation (LB / RSN 418.10), la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée d’une année, sur demande de l’ayant droit (). L’attribution d’une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d’études et d’apprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d’enfants à charge des parents et des frais effectifs qu’entraîne la formation projetée (art. 6 al. 1 et 2).

3.

Le montant des bourses d’études et d’apprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d’Etat, qui s’entoure des avis nécessaires. En l’occurrence, le barème applicable au recourant est le barème A, élaboré pour les requérants célibataires (RSN 418.110.1).

Le montant d’une bourse, à l’exception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculé selon un système de points. Les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et les gains personnels, le nombre d’enfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel) ainsi que les circonstances spéciales (art. 2 du barème). Chacun des éléments mentionnés ci-dessus est apprécié en points-bourse dont la valeur varie de Fr. 90.- à Fr. 110.- selon le type de formation (art. 3).

Le calcul de la bourse peut être effectué sur la base d'attestations de revenus lorsqu'il y a changement de situation (art. 9, al. 3 du barème).

4.

En l'espèce, le calcul des points-bourse attribués au recourant pour l'année universitaire 2012-2013 est principalement basé sur les chiffres de la taxation fiscale 2011 de ses parents. L'article 9, alinéa 1 du barème A précise que le calcul de la bourse se base sur le revenu net des parents du requérant qui figure au chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts. Pour une personne domiciliée dans le canton de Neuchâtel, le revenu net I de ladite déclaration est pris en considération, et non le revenu imposable. A ce montant viennent s'ajouter les revenus du requérant (a), les déductions relatives aux primes d'assurance-vie,  maladie,  accidents et  intérêts  des capitaux  d'épargne  figurant  sous

chiffre 8 de la déclaration d'impôts (c) et la déduction sur l'un des revenus du travail des conjoints mentionnés sous chiffre 6.9 de la déclaration d'impôts (d).

5.

Selon la pratique constante de l'office, la taxation définitive sert de référence. Cette façon de procéder implique évidemment qu'un décalage puisse se produire, dans la mesure où la situation financière de 2011 sert de base de calcul à une bourse qui peut être versée entre septembre 2012 et août 2013. Si le principe de ce décalage est admis, la possibilité d'intégrer immédiatement un changement de situation au calcul demeure réservée par l'article 9 alinéa 3 du barème, ce afin de coller au plus près de la réalité économique du boursier requérant et de sa famille.

6.

Dans ses observations du 20 décembre 2012, l'office explique la façon dont il a calculé le revenu déterminant des parents du recourant. Au chiffre indiqué au point 6.13 de leur dernière déclaration d'impôts (CHF 53'586.-), il a ajouté les primes d'assurance et d'épargne (CHF 6'117.- + CHF 1'200.-) pour arriver à un revenu de CHF 60'903.-. Ayant appris que la mère du recourant réalisait un revenu depuis mars 2012, il a directement intégré ce changement de situation en calculant (sur la base des fiches remises) le salaire annuel moyen de Z. (CHF 2'222.- + CHF 1'621.- + CHF 2'162.- = CHF 6'455.- : 3 = CHF 2'151.- x 12 = CHF 25'823.-). De ce montant, l'office a déduit la somme de CHF 5'911.- figurant au chiffre 500 de la taxation 2011 (rubrique "Report revenu épouse"), obtenant ainsi un résultat de CHF 19'912.- à titre d'autre revenu indiqué sur le formulaire de calcul de la bourse. En parallèle, l'office a procédé à la déduction maximale autorisée de CHF 6'000.- (art. 9 al. 5 du barème) sur le gain du conjoint.

Il s'ensuit que, contrairement aux allégations du recourant, l'office n'a pas surévalué la taxation fiscale 2011 de ses parents. C'est à bon droit qu'il a intégré le changement de situation de Z. (art. 9 al. 3 du barème), évitant ainsi au recourant les désagréments liés au remboursement ultérieur de prestations auxquelles il n'aurait pas eu droit.

7.

Au vu de ce qui précède, il y lieu de conclure que l'office a fait une application correcte des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les griefs soulevés par l'intéressé se révélant infondés, son recours doit être rejeté. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à sa charge.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours du 22 novembre 2012 de Y. contre la décision de l'office des bourses du 25 octobre 2012 est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 21 mars 2013

Gisèle Ory