En raison d'une inattention et d'une distance insuffisante, le conducteur a embouti le véhicule qui le précédait, lequel s'était arrêté à un passage pour piétons afin de laisser passer plusieurs personnes. Il ne devait manifestement pas se tenir prêt à freiner comme il aurait dû, lorsque des personnes entendent emprunter un passage pour piétons. L'infraction est qualifiée de moyennement grave. Le retrait de un mois correspond à la durée minimale au sens de l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR et ne peut donc plus être atténué.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de la police cantonale du 7 septembre 2012, X. (ci‑après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE[ ], circulant le 2 avril 2012 sur C. en direction du centre de D. a percuté le véhicule le précédant, lequel s'était arrêté pour laisser passer des piétons.
B.
L'intéressé n'a pas donné suite au courrier de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) du 25 septembre 2012, l'invitant à exercer son droit d'être entendu.
C.
Par décision du 5 novembre 2012, la commission, qualifiant l'infraction de moyennement grave, a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée d'un mois minimum légal pour inattention à la route, non-respect d'une distance suffisante par rapport au véhicule précédent et accident.
D.
L'intéressé a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement) par mémoire du 10 novembre 2012. Le recourant a invoqué pour l'essentiel la nécessité de disposer de son permis de conduire pour des motifs professionnels, ainsi que le caractère disproportionné de la sanction.
E.
Dans ses observations du 21 février 2013, la présidente de la commission a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a d'abord rappelé que selon l'article 34, alinéa 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Ainsi, la circulation à la file exige une distance suffisante entre les véhicules, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu du véhicule qui précède (art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] du 13 novembre 1962). Le conducteur doit, en outre, circuler avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Elle a ensuite estimé que l'intéressé n'avait pas voué toute l'attention nécessaire en circulant en file, de surcroît à l'approche d'une passage pour piétons, et que, dès lors, sa faute devait être, pour le moins, qualifiée de moyennement grave. Par ailleurs, la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère, compte tenu de l'accident qui en a résulté et des dommages occasionnés à hauteur total de Fr. 3'576.-.
F.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable
2.
2.1.
L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Le but de cette règle est, avant tout, de permettre au conducteur de s'arrêter à temps, même si le véhicule qui le précède freine inopinément, ce qui est permis en cas de nécessité (art. 12 al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant précisé que bon nombre d'accidents se produisent parce que les véhicules se suivent de trop près (ATF 131 IV 133, consid. 3.2.1).
2.2.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des articles 34, alinéa 4 LCR et 12 OCR. Cela dépendra des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou celle du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 s) sont toutefois des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133, consid. 3.1).
2.3.
Par ailleurs, en vertu de l'article 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'article 33, alinéa 2 LCR signifie que celui-ci doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 115 II 283 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2012, réf. 1C_425/2012, consid. 3.2). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb et les références citées). Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2012, réf. 1C_425/2012, consid. 3.2). Il résulte des dispositions de la LCR que le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage de sécurité est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages. La violation de ce devoir, de même que le refus de priorité, quand bien même celui-ci ne serait dû qu'à une inattention et non pas à une prise de risque inconsidérée, peuvent donc, en principe, être regardés comme une compromission grave vis-à-vis de la sécurité de la route.
2.4.
Conformément à l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La réalisation d'une infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF I 2004,
p. 383).
2.5.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447, consid. 3.2).
3.
3.1.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'en raison d'une inattention et d'une distance insuffisante, le recourant a embouti le véhicule qui le précédait, lequel s'était arrêté à un passage pour piétons afin de laisser passer plusieurs personnes (cf. rapport d'accident de la circulation du 7 septembre 2012).Le recourant n'a pas contesté cet élément. Aussi, l'on considère, à l'instar de la commission, que l'intéressé n'a pas voué toute l'attention nécessaire en circulant en file à l'approche d'un passage pour piétons (cf. art. 33 al. 2 et 34 al. 4 LCR; observations de la présidente de la commission du 21 février 2013). Manifestement, il ne devait pas se tenir prêt à freiner, comme il aurait dûen présence de piétons. Par conséquent, il convient de retenir que le recourant a commis une faute moyennement grave. Au demeurant, la faute du recourant a, non seulement, entraîné une mise en danger concrète (accident), mais également une mise en danger abstraite puisque lesdits piétons auraient pu être impliqués dans l'accident. Dès lors, il y a lieu de qualifier l'infraction de moyennement grave.
3.2.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par la recourante de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à un mois, soit la durée minimale selon l'article16b, alinéa 2, lettre a LCR.
4.
4.1.
Il reste encore à examiner si la mesure est, comme le prétend le recourant, disproportionnée et s'il y a lieu de modifier la mesure compte tenu de la nécessité professionnelle du recourant.
4.2.
S'agissant de la durée du retrait et de la nécessité pour l'intéressé à disposer de son permis de conduire, l'article 16, alinéa 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Cependant, la durée de retrait ne peut être inférieure à la durée minimale du retrait (art. 16 al. 3, dernière phrase LCR). Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minima prévus par les articles 16b ou 16c, alinéa 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2006, réf. 6A.38/2006, consid. 3.1.2).
4.3.
En l'occurrence, dès lors que la durée du retrait correspond à la durée minimale au sens de l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR, cette sanction ne peut plus être atténuée.
5.
5.1.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJAa contrario).
5.2.
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 10 novembre 2012 de X. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant par Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 4 décembre 2012.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 octobre 2013
Yvan Perrin