Le recourant, ressortissant macédonien, s'est marié avec une ressortissante suisse et a obtenu tout d'abord une autorisation de séjour, puis d'établissement en janvier 2005. Les époux ont déposé une requête commune en divorce en décembre 2010; divorce qui a été prononcé en février 2011. Le recourant désire ensuite se remarier en 2012 avec sa première épouse macédonienne de laquelle il avait divorcé dans son pays d'origine 8 ans auparavant. Le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à sa nouvelle épouse. Il estime que le recourant avait conclu avec son épouse suisse une union de façade et/ou se serait prévalu d'une union vidée de sa substance au moment de l'obtention de son autorisation d'établissement en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, ce qui constitue un motif de révocation de l'autorisation d'établissement. Un mariage fictif ou une union conjugale abusive ne pouvant pas être retenu à la légère, particulièrement lorsque la vie commune a présenté une certaine durée, il faut retenir que l'état de fait retenu par le SMIG ne permet pas à l'autorité de céans de confirmer la présomption selon laquelle le recourant aurait conclu une union de façade et/ou se serait prévalu d'une union vidée de sa substance au moment de l'obtention de son autorisation d'établissement. Pour ce motif, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Recours admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 11 février 2002, X., ressortissant macédonien, né le [***] 1968 (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton du Jura. Il a alors déclaré être marié depuis le 5 mai 1998 avec Y., ressortissante macédonienne (ci-après: l'intéressée, respectivement, la recourante). Cette dernière a rejoint son époux en Suisse le 30 septembre 2002 et a déposé une demande d'asile.
Les deux demandes d'asiles des intéressés ont été rejetées par décision du 5 décembre 2002 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement, Office fédéral des migrations, ODM).
Le 8 février 2003, les intéressés ont déposé une demande de reconsidération; demande qui sera classée (rayée du rôle) en raison de la disparition des intéressés dès le 3 avril 2003. On apprendra plus tard que les intéressés ont divorcé en Macédoine le 9 mars 2004.
B.
Le 6 janvier 2005, l'intéressé a épousé à Neuchâtel, A., ressortissante suisse, née le [***] 1948, bénéficiaire AI. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour.
Le 5 janvier 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
C.
Le 18 décembre 2010, l'intéressé et son épouse ont déposé une requête commune en divorce. Ce dernier est prononcé par jugement du 18 février 2011.
D.
Le 28 février 2011, l'intéressé a quitté le canton de Neuchâtel pour s'installer dans le canton de Vaud. Il obtient une autorisation d'établissement vaudoise. A cette occasion, le SMIG apprend que le couple est séparé depuis le 19 janvier 2011.
E.
Le 1erfévrier 2012, l'intéressé est revenu s'installer dans le canton de Neuchâtel. Une autorisation d'établissement lui a été octroyée.
F.
Le 11 juin 2012, l'intéressé s'est présenté à l'office d'état civil de l'arrondissement de Boudry pour entreprendre les démarches nécessaires en vue d'un remariage avec sa première épouse macédonienne (dont il avait divorcé en mars 2004). Cette dernière (l'intéressée) est arrivée en Suisse le 7 avril 2012 et a requis une autorisation de séjour de courte durée en vue d'un mariage.
G.
Au niveau professionnel, l'intéressé a occupé divers postes en qualité de casserolier ou aide-cuisinier (du 22.03.2005 au 30.09.2006 au Boccalino; du 26.06.2006 au 31.12.2008 à l'auberge du Pont-de-Thielle; du 01.09.2009 au 31.12.2010 à l'hôtel Ibis 3 Lacs; du 01.07.2011 au 29.02.2012 à l'hôtel Ibis 3 Lacs et dès le mois de juillet 2012, au restaurant l'Ecureuil à La Chaux-de-Fonds). Les intervalles entre les différents emplois ont été entrecoupés de périodes de chômage.
H.
Invité par le SMIG par courrier du 28 août 2012 à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre, le recourant a expliqué que son mariage avec A. était un mariage d'amour, que le divorce était dû à divers problèmes conjugaux, notamment les horaires difficiles inhérents au travail dans la restauration, qu'il a repris contact avec son ancienne épouse en avril 2012 avec laquelle il a ensuite communiqué par téléphone et internet, que le lien s'est ainsi ravivé, qu'il est bien intégré, parlant plusieurs langues et qu'il n'a plus ni contact, ni famille dans son pays d'origine. Il dépose un contrat de durée indéterminée ainsi que différentes pièces.
I.
Par décision du 15 octobre 2012, le SMIG révoque l'autorisation d'établissement de l'intéressé et refuse l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée à l'intéressée en leur impartissant un délai de départ au 15 novembre 2012. En bref, il relève que s'il avait déjà des doutes au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement à l'intéressé en janvier 2010, il ne disposait pas de suffisamment d'éléments permettant de déduire qu'il avait invoqué un mariage vidé de sa substance afin d'obtenir ladite autorisation. Cependant, le fait que l'intéressé désire se remarier avec sa première épouse permet de confirmer les doutes préexistants et justifie la révocation de son autorisation d'établissement. L'intéressé a donc invoqué un mariage vidé de toute substance afin d'obtenir son autorisation d'établissement, de sorte qu'il a commis un abus de droit en dissimulant des faits essentiels à l'autorité. Partant, la condition mentionnée à l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr est remplie et l'autorisation d'établissement doit être révoquée. Il considère que cette mesure est proportionnée au regard de la durée de séjour en Suisse (8 ans et demi) et du préjudice que l'intéressé aurait à subir du fait d'une telle mesure. Il relève encore que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'article 8, paragraphe 1 CEDH et ne remplit pas les conditions d'application de l'article 30, alinéa 1, littera b LEtr et 31 OASA (cas individuels d'extrême gravité). Il conclut en considérant que le renvoi dans le pays d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible. Enfin, il constate que la demande d'autorisation de séjour de courte durée de l'intéressée devient sans objet et doit être classée.
J.
Par mémoire du 16 novembre 2012, les intéressés recourent contre la décision du SMIG précitée auprès du Département de l'économie. Ils invoquent la fausse application du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 33 LPJA). En bref, ils estiment totalement arbitraire de considérer que le recourant aurait planifié sur plus de 5 ans la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour par mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir ensuite une autorisation d'établissement pour ensuite divorcer puis se remarier avec sa première épouse. Ils relèvent qu'ils ont divorcés en mars 2004 et qu'ils n'ont plus eu de contact jusqu'en avril 2012, soit pendant plus de 8 ans. D'autre part, le recourant n'a repris contact avec sa première épouse que plus de 2 ans après avoir obtenu son autorisation d'établissement. Le recourant relève encore que son mariage avec une ressortissante suisse était un mariage d'amour et que la séparation émanait de divers problèmes conjugaux dont notamment (mais pas uniquement) la problématique des horaires inhérents au travail dans le domaine de la restauration. Le recourant explique également qu'il est encore parti en vacances avec son épouse suisse après avoir obtenu son autorisation d'établissement; ce qui démontre qu'au moment de l'octroi de son autorisation d'établissement, les relations étaient encore bonnes. Il explique que son ex-épouse suisse tient à disposition des autorités les billets de train attestant de ce fait. Il conclut à l'annulation de la décision intimée, au maintien de son autorisation d'établissement, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée à la recourante aux fins de mariage, sous suite de frais et dépens.
K.
Dans ses observations sur recours du 18 décembre 2012, le SMIG confirme sa décision.
L.
Invité par l'autorité de céans à compléter l'instruction du dossier, le recourant, par courriers des 11 et 22 avril 2013, dépose diverses pièces. Il explique qu'il est parti plusieurs fois en vacances avec son ex-épouse, notamment une fois en 2007 près de Paris (il dépose des billets de train y relatifs), puis en Tunisie (juin 2007, dépôt d'un certificat médical), puis en France en 2009 aux Saintes-Maries-de-la-Mer (facture de l'hôtel). Est également annexé une déclaration de son ex-épouse attestant que la relation de couple était bonne au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement (janvier 2010) et qu'elle s'est dégradée à partir d'octobre 2010 en raison d'une question financière et des horaires de travail de son époux. Le recourant dépose également une copie de son passeport émis en date du 15 juillet 2010 attestant qu'il s'est rendu en Macédoine du 23 juillet au 10 septembre 2010 pour rendre visite à sa famille, selon ses dires, et en décembre 2012 afin de rendre visite à son oncle. Pour la période allant de 2006 à juillet 2010, le recourant explique qu'il avait un ancien passeport macédonien qu'il a dû remettre aux autorités de son pays au moment où il lui a été remis le nouveau document biométrique. Il ajoute ne pas être retourné dans son pays d'origine entre 2006 et le mois de juillet 2010.
M.
Par courrier du 2 mai 2013 et à la demande de l'autorité de céans, le SMIG a déposé les observations suivantes. Il estime que la présente cause relève du schéma typique de l'union de complaisance au vu de l'enchaînement des circonstances (requérant d'asile se mariant avec une ressortissante suisse de 20 ans son aînée, divorce de sa première épouse macédonienne pour l'épouser à nouveau étant titulaire d'une autorisation d'établissement, etc.). Il souligne qu'il est peut crédible que le recourant ne soit pas retourné dans son pays d'origine entre 2006 et 2010 (ancien passeport) alors qu'il y est retourné moins de 10 jours après la délivrance de son nouveau passeport. Il suppose que le recourant et sa nouvelle (ancienne) épouse (l'intéressée) ont gardé des contacts pendant toutes ces années. Il relève également que les différends apparus entre le recourant et son ex-épouse suisse (horaires de travail dans la restauration et problèmes financiers) étaient des questions déjà connues au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement. Il est ainsi difficilement compréhensible que ces éléments soient soudainement à l'origine de la séparation. Ainsi, le fait que les époux aient passé de courtes vacances ensemble ne change rien. Il n'y a en effet pas besoin de former une communauté conjugale stable pour partager un séjour. Une relation d'amitié suffit. En conclusion, le SMIG estime qu'il existe un faisceau d'indices importants permettant de déduire que le mariage avait alors été conclu, en tout cas du côté du recourant, afin d'obtenir un titre de séjour durable en Suisse. Le SMIG confirme sa décision et conclut au rejet du recours.
N.
Par courrier du 14 juin 2013, le recourant conteste les allégués du SMIG en relevant que selon le raisonnement tenu par ce service, le recourant aurait dû planifier en 2002/2003 déjà vouloir se remarier avec son ex-épouse macédonienne en 2012. Selon le recourant, cette appréciation des faits est insoutenable et doit être écartée. En effet, il n'a plus revu son ex-épouse macédonienne depuis leur divorce en 2004. Il conteste également que les problèmes étaient préexistants au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement puisqu'il vivait à cette époque en bonne harmonie avec son épouse suisse qui a par ailleurs confirmé ses dires. Il confirme les conclusions de son recours.
O.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Aux termes de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42, al. 3 LEtr). D'après l'article 51, alinéa 1, lettres a et b LEtr, les droits prévus à l'article 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr, ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr. Lorsque l'étranger bénéficie d'une autorisation d'établissement, seules les lettres a et b de l'article 62 sont applicables (art. 63, al. 1, let. a LEtr). Selon ces dispositions, l'autorisation d'établissement peut être révoquée en particulier si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 62, let. a LEtr). Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit à l'article 9, alinéa 4, lettre a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (2C_60/2008, consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt 2C_602/2011 du 27 décembre 2011, consid. 3 et les arrêts cités). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêt 2C_15/2011 du 31 mai 2011, consid. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (ATF 102 Ib97, consid. 3, p. 99; arrêts 2C_211/2012 du 3 août 2012, consid. 3.1; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012, consid. 3.4; 2C_403/2011 du 2 décembre 2011, consid. 3.3.3). Si tel n'a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d'avoir obtenu l'autorisation grâce à de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels (ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 8.27, p. 324).
2.2.
L'étranger fait preuve d'un comportement trompeur s'il a, dans la procédure d'octroi d'autorisation d'établissement, sciemment tu ou activement caché que pendant la période de 5 ans, déterminante pour l'acquisition de cette autorisation, l'union matrimoniale était vouée à l'échec. La jurisprudence relative à l'invocation abusive de l'union matrimoniale est, ici, pertinente même si elle n'a qu'une portée indirecte (ATF 135 II 1, consid. 4.2, p. 9). Selon cette jurisprudence, est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale apparaît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf.ATF 130 II 113, consid. 4.2, p. 117;128 II 145, consid. 2 et 3, p. 151 s.). Dans cette hypothèse, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf.ATF 127 II 49, consid. 5a, p. 57 rendu sous l'ancien droit; arrêt 2C_811/2010 du 23 février 2011, consid. 4.4.1 pour le nouveau droit); l'état de fait amenant à qualifier l'invocation de l'union matrimoniale comme abusive ne peut pas être retenu à la légère (ATF 135 II 1, consid. 4.2, p. 9).Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit les éléments suivants: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (parmi de nombreuses références, cf.ATF 122 II 289, consid. 2b,
p. 295; arrêts2C_587/2008du 4 décembre 2008, consid. 4.1;2C_222/2008du 31 octobre 2008, consid. 3.3;2C_654/2007du 4 avril 2008, consid. 2; 2C_811/2012 du 23 février 2011, consid. 4.4.1).
2.3.
Au demeurant, le refus de l'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (cf. art. 96, al. 1 LEtr;ATF 135 II 377, consid. 4.3, p. 381).
2.4.
En l'espèce, la question litigieuse est de savoir si le recourant a épousé une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer en Suisse et non de former une véritable union conjugale et, cas échéant, s'il a caché cet élément aux autorités au moment d'obtenir son autorisation d'établissement.
Comme c'est le cas s'agissant de la volonté de fonder une communauté conjugale, il est difficile de prouver si un mariage est encore effectif ou non. On devra donc, comme en cas de mariage de complaisance, se baser sur les indices à disposition.
Rappelons que selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Toutefois, dans la plupart des cas soumis au Tribunal fédéral, de tels couples connaissaient assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volaient pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (arrêt 2A.240/2003 du 23 avril 2004, consid. 3.3 in fine). Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (cf.ATF 128 II 145, consid. 2.2, p. 151;127 II 49, consid. 5a,
p. 57 et les arrêts cités). En outre, la preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt 2A.715/2005 du 13 février 2006, consid. 2.4 et 2.7.1 et les références citées). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêt 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.2; arrêt du TF du 6 juin 2013, réf. 2C_177/2013, consid. 3.4).
2.5.
Pour sa part, le SMIG estime que le cas du recourant constitue une affaire typique d'un mariage de complaisance en raison de divers indices, soit, notamment, le fait que le recourant s'est marié alors qu'il était requérant d'asile, la différence d'âge avec son épouse suisse (20 ans), le fait d'avoir caché au SMIG sa séparation peu de temps après l'obtention de son autorisation d'établissement et le fait de vouloir se remarier avec son ex-épouse macédonienne d'avec laquelle il avait divorcé en
2004. Le SMIG suppose également que le recourant a en fait conservé des contacts avec son ancienne épouse macédonienne pendant la durée de son mariage en Suisse.
2.6.
Si l'on peut s'accorder avec le SMIG pour dire qu'il existe des indices pouvant éventuellement faire penser à une union de complaisance, il faut relever qu'une union abusive ne peut cependant pas être retenue à la légère (voir arrêt de la cour de droit public du 31 octobre 2012, réf. CDP.2011.443; arrêt du TF du 6 juin 2013, réf. 2C_177/2013, consid. 3.4). Il faut donc se demander si les éléments retenus à charge par le SMIG sont suffisants pour en déduire que le recourant a conclu, ab initio, un mariage avec une ressortissante suisse afin de pouvoir non seulement obtenir une autorisation de séjour, mais également la possibilité de se marier une nouvelle fois avec son ex-épouse macédonienne en Suisse après l'obtention d'une autorisation d'établissement.
2.7.
Dans les faits et en résumé, le recourant s'est marié le 6 janvier 2005 avec une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation d'établissement le 5 janvier 2010. Une requête commune en divorce a été déposée le 7 décembre 2010 et le divorce a été prononcé par jugement du 18 février 2011. Le 28 février 2011, le recourant est parti s'installer dans le canton de Vaud où une autorisation d'établissement lui a été délivrée. Il revient dans le canton de Neuchâtel le 1erfévrier 2012 et une autorisation d'établissement lui a à nouveau été délivrée. Des pièces du dossier, il ressort que les époux expliquent que leur relation s'est détériorée à la fin de l'année 2010 et que la séparation est devenue effective en 2011 (courrier de l'épouse du 10 mars 2013 dans lequel elle explique les raisons de la désunion, soit des problèmes financiers auxquels elle désirait faire face seule et depuis fin 2010, des horaires de travail de son époux dans la restauration qui ne lui convenait pas impliquant des rentrées tardives). Les époux allèguent qu'à la date de l'octroi de l'autorisation d'établissement du recourant, leur union était harmonieuse et qu'ils étaient encore partis en vacances ensemble. Des pièces qu'ils ont déposées, il ressort qu'ils sont partis en vacances ensemble du 1erau 11 juin 2007 en Tunisie (attesté par certificat médical), à fin 2007 près de Paris (billet de train à l'appui) et du 15 au 18 mai 2009 aux Saintes-Maries-de-la-Mer (attestation nominative de l'Hôtel "Le Galoubet"). En juin 2012, le recourant a entrepris des démarches afin de se remarier avec sa première épouse macédonienne de laquelle il était divorcé depuis mars 2004.
Ainsi et s'agissant des délais, une période de 11 mois s'est écoulée entre l'octroi de l'autorisation d'établissement au recourant et le dépôt de la requête commune en divorce des époux. Il s'est également écoulé 2 ans et demi entre l'octroi de l'autorisation d'établissement et les démarches entreprises en vue d'un remariage, ainsi que 8 ans entre le divorce du recourant avec sa première épouse macédonienne (mars
2004) et les démarches entreprises en vue d'un remariage (mars 2012) avec elle. Faute d'éléments probants, il est également difficile de déterminer le moment exact de la séparation effective des époux. Il faut constater que selon les pièces figurant au dossier le recourant et son épouse suisse sont encore partis en vacances en mai 2009, soit environ 7 mois avant l'octroi de l'autorisation d'établissement. Certes le SMIG estime que cela n'est pas une preuve et que l'on peut passer un séjour entre amis. Cependant, ces dires ne sont que des suppositions non étayées par pièces et à défaut, il faut retenir qu'au minimum à cette date, soit plus de 4 ans après le mariage, les époux entretenaient encore vraisemblablement une relation conjugale stable. Ensuite, selon les déclarations de l'ex-épouse suisse, la relation avec le recourant était encore bonne au moment de l'octroi d'une autorisation d'établissement à ce dernier. A défaut d'autres éléments permettant d'arriver à la conclusion inverse et au vu des déclarations concordantes du recourant et de son ex-épouse suisse, il n'est pas possible de retenir avec une conviction suffisante que l'union conjugale n'était plus effectivement vécue au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement. D'autre part, et comme l'a relevé le TF, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets. En l'espèce, même s'il existe des indices pouvant faire penser à un mariage de complaisance, ils sont contrebalancés par d'autres éléments ne permettant par d'admettre avec une conviction suffisamment grande qu'il s'agisse effectivement d'un mariage conclu ab initio en vue de tromper les autorités suisses et dans un but final contraire au droit. Ces faits ne permettent pas non plus de déduire avec une certitude suffisamment importante que la relation conjugale entre le recourant et son ex-épouse suisse était vidé de sa substance au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement. Quant au remariage entre le recourant et sa première épouse macédonienne, il faut rappeler qu'il s'est écoulé 8 ans entre le divorce et la volonté de remariage; ce qui est déjà une durée non négligeable. Il n'est pas possible non plus, au vu des éléments figurant (ou ne figurant pas) au dossier, d'estimer, comme le fait le SMIG, que le recourant a continué d'entretenir une relation avec sa première épouse. En effet, selon les dires du recourant, il n'a repris contact avec sa première épouse qu'en avril 2012. Selon le nouveau passeport du recourant, il n'est retourné en Macédoine qu'en
2010. Certes, ne figure pas au dossier l'ancien passeport du recourant couvrant la période allant de 2006 à 2010, mais à défaut d'autres preuves, il n'est pas possible de retenir qu'il a dû conserver des relations avec sa première épouse, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Partant, il faut admettre que le SMIG a constaté les faits de manière incomplète en estimant qu'il existait des éléments propre à justifier une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
3.
En conclusion, un mariage fictif ou une union conjugale abusive ne pouvant pas être retenu à la légère, particulièrement lorsque la vie commune a présenté un certaine durée, il faut retenir que l'état de fait retenu par le SMIG ne permet pas à l'autorité de céans de confirmer la présomption selon laquelle le recourant aurait conclu une union de façade et/ou se serait prévalu d'une union vidée de sa substance au moment de l'obtention de son autorisation d'établissement. Pour ce motif, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure, afin qu'elle restitue au recourant son autorisation d'établissement et qu'elle instruise le dossier afin d'étudier la question d'un éventuelle octroi d'une autorisation de séjour à la recourante en vue de mariage. Ainsi, le recours, qui conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, doit être admis.
4.
Vu l'issue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensés au sens de l'article 47, alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979. L'avance de frais de CHF 550.- versée le 4 décembre 2012 est restituée aux recourants.
5.
Vu l'issue de la cause, l'intéressé a droit à une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA). Conformément aux articles 60 et 69, alinéa 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 6 novembre 2012, les dépens sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.
Le 10 juillet 2013, le mandataire du recourant a fait parvenir à l'autorité de céans son mémoire d'activités, relevant des honoraires à hauteur de CHF 4'816.80 (pour un temps de 14h consacré à la cause à un tarif horaire de CHF 290.-, dès le 7 novembre 2012), auxquels s'ajoutent CHF 756.80 de débours (photocopies, port, téléphones), soit un total de CHF 4'816.80, TVA comprise. Etant donné la complexité de l'instruction, le temps consacré au dossier de 14h, même s'il est important, paraît adapté à la cause. Par contre, le tarif retenu sera le tarif moyen de CHF 250.- de l'heure, généralement appliqué par le Tribunal cantonal sous le régime transitoire de l'arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010. Les dépens seront ainsi fixés à CHF 4'158.-, frais et TVA compris.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 16 novembre 2012 de X.et Y.contre la décision du service des migrations du 15 octobre 2012 est admis au sens des considérants, dite décision étant annulée;
2.Il est statué sans frais et l'avance de frais deCHF 550.-, versée le 4 décembre 2012, est restituée aux recourants;
3.Une indemnité de dépens deCHF 4'158.-, frais et TVA compris, est allouée aux recourants, à la charge du service des migrations.
Neuchâtel, le 23 juillet 2013
Monika Maire-Hefti