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REC.2012.309

Le droit d'être entendu n'implique pas un droit à recevoir le dossier. Pour se voir accorder le délai de l'art. 36, alé. 2 LPJA, le mandataire doit avoir été empêché, sans faute de sa part, de prendre connaissance du dossier

Ne Jurisprudence Adm · 2013-05-08 · Français NE
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La commune de Val-de-Travers a notifié à l'intéressé un ordre de démolition concernant la construction de trois lucarnes et l'élévation d'un pan de toiture sans permis de construire. L'avocat de l'intéressé a dressé au Conseil d'Etat une déclaration de recours le 24 octobre 2012, en alléguant ne pas avoir obtenu le dossier communal en consultation. Il a déposé un recours motivé le 22 novembre 2012. Ce recours apparaît comme tardif, l'avocat ayant simplement attendu, après l'envoi d'un courrier recommandé à la commune, la production du dossier pour en prendre connaissance, il ne peut pas être considéré qu'il ait fait ce que l'on était raisonnablement en droit d'attendre de sa part pour obtenir au pus vite le dossier. Le droit d'être entendu n'est donc pas violé et l'avocat a par conséquent déposé son recours en dehors des délais légaux. Recours irrecevable. ____________________ Par arrêt du 19 août 2013 (Réf.: [CDP.2013.154-PROC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Recours pendant devant le Tribunal fédéral (Réf.: [1C_760/2013/BMH]).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 19.08.2013 [CDP.2013.154-PROC]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

La commune de C. a notifié le 25 septembre 2012 à X., domicilié à A., un ordre de démolition concernant la construction de trois lucarnes et l'élévation d'un pan de toiture sur l'article [111] du cadastre de B. sans permis de construire.

B.

Le 3 octobre 2012, X. (ci-après le recourant) a pris Me Hainard comme mandataire pour le défendre dans cette cause (cf. procuration signée par le recourant).

C.

Par courrier du 4 octobre 2012, ce dernier a demandé au Conseil communal de C. la production du dossier.

D.

Par courrier du 24 octobre 2012, le mandataire du recourant a adressé au Conseil d'Etat une déclaration de recours, la motivant par la non-production du dossier par le Conseil communal de C.. L'échéance du délai de recours étant proche et le mandataire s'estimant dans l'impossibilité matérielle de prendre connaissance du dossier, il a précisé que le délai de dix jours prévu par l'article 36 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, était "désormais valable". Le mandataire du recourant a reçu le dossier en question le 12 novembre 2012 (cf. attestation d'expédition).

E.

Le 22 novembre 2012, le recours a été déposé. Le mandataire du recourant a fait valoir qu'ayant envoyé la demande de production du dossier le 4 octobre 2012 par courrier recommandé, il ne s'est jamais douté que ce dossier ne serait pas transmis. De plus, il a allégué qu'il ne lui avait jamais été indiqué que le dossier devait être consulté au siège de l'administration d'une part, et d'autre part, qu'il ne lui a jamais été donné une quelconque information en lien avec la transmission ou non du dossier.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 34 LPJA, le délai de recours est de trente jours. Selon l'article 36 LPJA, si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente. Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours (arrêt du Tribunal administratif cantonal, référence: TA 2003.153, consid. 2a; TA 2006.101, consid. 4a).

2.

La déclaration de recours, suivie d'une motivation ultérieure, vise à protéger l'administré qui, empêché de consulter le dossier le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure de recours. Cependant, et afin d'éviter un usage abusif de cette latitude qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, l'impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit pas résulter d'une faute ou d'une négligence de l'administré. Enfin, comme le point de départ (dies a quo) du délai de dix jours pour motiver le recours est fixé par la loi, il n'a pas à faire l'objet d'une décision, l'autorité compétente vérifiant si les conditions d'application de l'article 36 LPJA sont remplies lors de l'examen du recours proprement dit (RJN 1983, p.268, 1980-1981, p.222). Cette disposition vise seulement le cas, peu fréquent, de l'empêchement de consulter le dossier, lequel est dû généralement au fait que l'autorité n'a pas mis le dossier à disposition de l'intéressé. Dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n'admettre l'existence d'un empêchement que si l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il consulte le dossier au siège de l'autorité (ce qui est, selon l'art. 22, al. 1 LPJA, la règle; ATF du 20 novembre 2000, référence: 1A.246/2000, consid. 2b) et s'il a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.160; TA 2003.153, consid. 2a; TA 2006.101, consid. 4a).

3.

3.1.

L'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst), du 18 avril 1999, garantit à toute personne le droit d'être entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Il protège d'abord l'intéressé contre une application arbitraire des règles cantonales relatives au droit d'être entendu; en outre, lorsque celles-ci n'offrent pas une protection plus étendue, les règles déduites directement de l'article 29, alinéa 2 Cst. constituent une garantie minimale (ATF 121 I 54 consid. 2a). L'intéressé doit notamment avoir la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier, de faire administrer des preuves sur des faits importants pour la décision envisagée, de participer à l'administration de l'ensemble des preuves et de faire valoir ses arguments (ATF 120 Ia 379 consid. 3b; ATF 119 Ia 260 consid. 6a; ATF 119 Ib 12 consid. 4).

3.2.

Cependant, l'accès au dossier ne comprend, en règle générale et selon la jurisprudence, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 115 Ia 293, consid. 5; ATF 112 Ia 377 consid. 2b) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28; ATF 116 Ia 325 consid. 3d). Il ne comprend donc pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 122 I 109, consid. 2a).

3.3.

Lorsque le recourant est représenté par un avocat, ce dernier bénéficie couramment de facilités plus étendues, adaptées aux besoins professionnels de ce mandataire et à la confiance que justifie son statut. En effet, soumis à une surveillance disciplinaire et déontologique rigoureuse, les avocats offrent une plus grande sécurité quant au retour complet et intact du dossier sans qu'il ne soit transmis à une tierce personne. Les pièces sont simplement envoyées à l'étude de l'avocat, cela même si le droit de procédure applicable, fédéral ou cantonal, ne le prévoit pas expressément (ATF 122 I 109, consid. 2a; ATF 108 Ia 8, consid. 3; ATF du 11 janvier 2008, référence: 5A_526, consid. 4.2; ATF 123 II 534, consid. 3d).

3.4.

Il en découle que le droit d'être entendu n'est pas considéré comme violé, lorsque la possibilité de consulter l'intégralité du dossier au siège de l'autorité et d'y lever des copies est garantie (ATF 120 IV 242 consid. 2c; ATF du 11 janvier 2008, référence5A_526/2007, consid. 4.2). Il est l'occasion de rappeler que la notification du dossier aux avocats n'est pas un droit, mais une tolérance (Schaer, op.cit.,p.105; TA 2006.101, consid. 4a).

4.

4.1.

Dans le cas d'espèce, la décision de refus de la commune de C. est datée du 25 septembre 2012. Le mandataire du recourant s'est adressé au Conseil communal de C., le 4 octobre 2012, afin de se voir adresser l'ensemble du dossier. Ce dernier le lui a transmis le 12 novembre 2012, sur demande du 1ernovembre 2012 du service juridique de l'Etat, chargé d'instruire le dossier. On peut certes s'étonner du fait que le Conseil communal n'ait pas donné suite à la demande de consultation du mandataire et ne lui ait transmis le dossier qu'à la demande du service juridique. Toutefois, avant l'échéance du délai de recours, le mandataire du recourant n'est pas intervenu, personnellement ou par l'intermédiaire d'un collaborateur, auprès de l'autorité pour la relancer et pour lui demander de plus amples explications, tout en la rendant attentive à ladite échéance. Il n'a pas proposé non plus de venir consulter le dossier au siège de l'autorité, ce qui, dans le canton de Neuchâtel, est la règle (art. 22, al. 1 LPJA). Il a simplement attendu que le dossier lui parvienne. On doit admettre, dans ces conditions, qu'il n'a pas été empêché, sans faute de sa part au sens de l'article 36 LPJA, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces. Il n'a en effet pas fait tout ce que l'on était raisonnablement en droit d'attendre de sa part pour obtenir au plus vite le dossier (TA 2003.153, consid. 2b; TA 2006.101, consid. 4b).

4.2.

Cette conclusion s'impose d'autant plus que le siège de l'autorité est également dans le canton de Neuchâtel (à B.). Bien que cette localité soit située à un peu plus de quarante minutes en voiture de l'étude du mandataire (Rue Daniel-Jeanrichard, 2300 La Chaux-de-Fonds), cela ne peut être considéré comme un empêchement justifiant l'application de l'article 36 LPJA. En effet, dans une société encourageant la centralisation territoriale et la mobilité, admettre ici un empêchement étendrait par trop la portée de cette disposition qui, il faut le rappeler, doit rester limitée. Le recours du 22 novembre 2012 est dès lors intervenu tardivement.

5.

5.1.

Cela étant, il y a lieu d'examiner si la déclaration de recours du 24 octobre 2012 remplit les conditions de recevabilité d'un recours (Schaer, op.cit., p.161). En effet, la déclaration de recours qui comporte conclusions et motivation ne saurait être rejetée; elle doit au contraire être considérée comme un mémoire de recours en bonne et due forme. Si la motivation n'est pas assez claire pour l'autorité, elle a la possibilité de demander au recourant de la compléter. En omettant de le faire, elle fait preuve de formalisme excessif (TA 2003.153).

5.2.

D'après l'article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son mandataire. Il indique: la décision attaquée (litt.a), les motifs (litt.b), les conclusions (litt.c) et les moyens de preuves éventuels (litt.d). En ce qui concerne les motifs et les conclusions du recours, la jurisprudence cantonale applique les principes découlant, pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral, de l'article 108, alinéa 3 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJ), du 16 décembre 1943. Les motifs et les conclusions doivent permettre à l'autorité de savoir ce que le recourant reproche à la décision attaquée et ce qu'il veut. Il suffit qu'ils se dégagent clairement du recours pour que l'article 35 soit respecté, tout formalisme excessif devant être évité. Les conclusions doivent être formulées de façon expresse ou du moins résulter de la motivation du recours. Un recours sans conclusions ou dépourvu de toute motivation est irrecevable. En revanche, lorsque les conclusions ou la motivation n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité doit impartir au recourant un délai supplémentaire pour corriger cette irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable (RJN 1986, p.223, 1982, p.271, 1980-1981, p.225; Schaer, op.cit., p.158).

6.

6.1.

Dans le cas d'espèce, la déclaration de recours ne peut pas être considérée comme un recours. En effet, bien qu'elle comporte des conclusions et indique la décision attaquée, elle est dépourvue de toute motivation. Contrairement au cas jurisprudentiel où le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a jugé la déclaration de recours comme valable (TA 2003.153), dans le cas d'espèce, le mandataire du recourant n'a ni invoqué de griefs de fonds, tels que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation ou la constatation incomplète des faits, ni mentionné les motifs dont il entendait se prévaloir. Le recourant n'invoquant uniquement et brièvement que la possibilité d'invoquer des griefs de fonds, il ne peut pas être reproché à l'autorité de céans de ne pas avoir su ce que le recourant reprochait à la décision (TA.2005.97, consid. 3d; Schaer, op.cit., p.157-158).

6.2.

Le fait de ne pas considérer la déclaration de recours comme un recours ne constitue pas du formalisme excessif. En effet, en l’occurrence, l’application des dispositions de procédure n’a rien d’inadmissible à mesure qu’elle n’est pas plus drastique que l’observation des règles usuelles en matière de délais (ou de restitution de délais) de procédure, dont la nécessité pour la sécurité du droit n'est nullement remise en cause (TA.2002.328, consid. 2b).

7.

Pour toutes ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable.

8.

8.1.

Vu le sort du recours, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 47, al. 1 LPJA). Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les frais sont fixés à raison de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais). En règle générale, l'émolument de décision n'excède pas le montant de Fr. 6'000.- (art. 44, al. 1 TFrais). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49 TFrais).

8.2.

En l'occurrence, tout bien considéré, étant donné qu'il n'a pas eu lieu à une vision locale et étant donné l'aspect procédural du dossier, les frais de la procédure seront fixés à Fr. 500.—, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 50.—, soit au total Fr. 550.—,

9.

Vu le sort de la cause, il ne sera pas alloué d'indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Le recours de X. contre la décision du 25 septembre 2012 de la commune de C. est déclaré irrecevable;

2.Un émolument de Fr. 500.— et des frais s'élevant à Fr. 50.—, soit un total de Fr. 550.—, sont mis à la charge du recourant;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le8 mai 2013

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,             La chancelière,

P. Gnaegi                 S. Despland