Plusieurs propriétaires voisins d'une parcelle sur laquelle est prévu l'érection d'un mât de téléphonie mobile de quelque 32 mètres de hauteur et supportant 8 antennes (GSM et UMTS) ont recouru contre la levée de leur opposition par la commune A.. Ils ont invoqué, en plus de questions de pure procédure tous les griefs qui peuvent être soulevés dans ce type de dossier. 1. En réponse à trois questions procédurales, la décision retient que l'un des opérateurs pouvait valablement se faire représenter par une entreprise tierce, inscrite au registre du commerce, équipementier en téléphonie et ayant reçu une procuration en bonne et due forme du mandant à cette fin. Elle confirme qu'en la matière, la commune n'avait pas à instaurer une procédure de conciliation avant de statuer sur les oppositions, une telle formalité prévalant en matière d'adoption de plans d'affectation, qui est étrangère à la cause. La décision rejette enfin le grief de violation du droit d'être entendu commise par la commune au motif que la présente procédure a permis aux parties de répliquer et de dupliquer, ce qui répare une telle violation. 2. L'antenne est située en zone à bâtir, plus particulièrement en zone d'utilité publique, dans un secteur réservé aux activités sportives. Quelles que puissent être les critiques des recourants, l'antenne est destinée à couvrir les besoins de cette zone car il existe un intérêt public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile. 3. L'installation ne se situe pas "en forêt" selon la législation forestière et c'est dès lors en vain que les recourants exigent une autorisation de défrichement pour son implantation, ou une décision de dérogation à l'interdiction de défricher. En revanche, la dérogation à la distance de la forêt pour l'implantation, accordée par le DGT (actuellement DDTE) est justifiée dans la décision, quand bien même l'implantation se situe entre 0 m et 1,5 m. de la lisière, ce qui peut donner lieu aux critiques formulées par les recourants. 4. La décision analyse les objections de nature technique faites en général à l'égard des émissions de rayons non ionisants générées par les installations de téléphonie mobile et en particulier en rapport avec la puissance des antennes faisant l'objet de la présente affaire. Elle constate que la décision communale est conforme aux exigences de la protection de l'environnement, et de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Elle justifie les lieux à utilisations sensibles (LUS) retenus ainsi que les lieux de séjour momentané (LSM). Elle répète que les normes de l'ORNI restent valables selon plusieurs jugements du Tribunal fédéral récents et que par conséquent l'"électrosensibilité" de certaines personnes aux rayons ne justifie pas le réexamen de la légalité des valeurs limites fixées par L'ORNI. Elle rappelle les précautions prises par les opérateurs en ce qui concerne les faisceaux hertziens, qui, sous cette réserve, ne sont pas nuisibles. 5. Les moyens techniques actuels de localisation d'un lieu, que ce soit par le SITN ou par des moteurs de recherche permettent de se faire une idée très précise de l'implantation de l'installation, de la situation d'autres antennes et du domicile des recourants par rapport à ce contexte si bien qu'aucune visite des lieux ou expertises ne sont à exiger. Nous proposons le rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 30 avril 2015 (Réf.: [CDP.2013.351-AMTC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 3 février 2016 (Réf.: [1C_294/2015], le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 30.04.2015 [CDP.2013.351-AMTC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 03.02.2016 [1C_294/2015]
A.
Le 25 mai 2010, les sociétés C. SA, F. et G. AG ont déposé une demande de permis de construire pour une installation d'antenne de téléphonie mobile sur l'article [a] du cadastre de la commune A., propriété de cette dernière. L'installation était composée d'un mât de 23.95 mètres de hauteur et d'un local technique. Son implantation se situait au lieu-dit "T.", au chemin du centre sportif classé en zone d'utilité publique ZUP-3 selon la réglementation communale. A raison de l'assimilation de cette zone à la zone forestière, le service de la faune, des forêts et de la nature n'admit pas un tel projet si bien que les requérants au permis de construire retirèrent leur demande en date du 4 novembre 2010 (dossier SATAC 12437).
B.
Le 14 juin 2011, les mêmes opérateurs de téléphonie ont déposé une nouvelle demande de permis de construire sur le même article cadastral et au même lieu, cependant sur un point différent des cordonnées nationales horizontale et verticale. De manière approximative et schématique, le nouvel emplacement se situe à quelques 42 mètres à l'est à vol d'oiseau et à quelques mètres plus au nord du lieu initialement choisi. L'installation projetée comprend un mât d'environ 30 mètres de hauteur ainsi qu'un local technique. Le mât supporte huit antennes émettant sur les fréquences GSM (Global System for Mobile Communication) et UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), ainsi que quatre antennes paraboliques à faisceaux hertziens.
Selon la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL), la puissance d'émission des antennes est respectivement de 1020 (2), 1040 (1), 1200 (3), 1350 (1) et 1550 (1) W. La gamme de fréquence est de 900 MHz pour l'une d'entre elles, 1800 MHz pour deux d'entre elles et 2100 MHz pour les cinq dernières.
La fiche de données spécifique indique une distance de 1124.37 mètres pour pouvoir être légitimé à s'opposer au projet.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 12 août au 14 septembre 2011. Il a suscité 72 oppositions. Les opposants ont notamment fait valoir l'inadéquation de l'emplacement choisi pour l'implantation de l'installation eu égard à la zone destinée à l'équipement sportif dans laquelle elle s'inscrit. Ils ont estimé qu'une dérogation à la distance à la forêt est contraire à la législation forestière et à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Ils ont invoqué également leur volonté à ne pas devoir subir les effets des ondes électromagnétiques, et à ce sujet, ils ont dit craindre particulièrement que la santé de jeunes enfants puisse être atteinte en cas d'irradiation par de telles ondes dès leur plus jeune âge, ce d'autant qu'un terrain de football et qu'un centre sportif scolaire jouxtent l'installation projetée.
Un certain nombre d'opposants sont d'avis que la puissance de l'antenne implique que les téléphones portables qui y sont connectés émettent un rayonnement puissant lui aussi, dont l'intensité est d'autant plus néfaste qu'il est proche du cerveau de l'utilisateur. Selon ces opposants, une dérogation à la hauteur en zone réservée ne devrait pas être admise et la proximité du projet à la forêt, qui n'a pas été évoquée dans le dossier, porterait atteinte aux intérêts financiers, esthétiques et sanitaires des opposants. De plus, le dossier ne fournit aucune analyse globale d'alternatives à l'installation planifiée. En outre, les opposants considérèrent, en se fondant sur des directives et des résolutions européennes, qu'il convient pour respecter le principe de précaution, de réexaminer les limites légales contenues dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), du 23 décembre 1999. En outre, les opposants ont mis en doute les méthodes et la détermination du lieu de séjour momentané (LSM) où le rayonnement est le plus fort. Ils ont tenu pour incomplets les points retenus pour déterminer le rayonnement dans les lieux à utilisation sensible (LUS), notamment s'agissant de parcelles déterminées. Enfin, ils ont demandé qu'une transparence totale soit respectée pour expliquer les méthodes de calcul numérique utilisées pour déterminer la valeur de rayonnement, avec indication de l'intervalle de confiance pour chacune d'elle. Ils ont reproché aussi à la commune de ne pas leur avoir fourni à temps l'entier du dossier en copie, nuisant ainsi à la défense de leurs intérêts.
D.
Par décision du 10 février 2012, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire a accordé une dérogation afin d'installer une station de communication mobile sur l'article [a] du cadastre A., à proximité de la lisière de la forêt. Rappelant le but poursuivi par les dispositions légales fixant les distances par rapport à la forêt, il a constaté que le propriétaire de cette dernière a donné son accord au projet, que la forêt n'exerce aucune contrainte envers l'installation projetée, et qu'en conséquence rien ne s'oppose à la dérogation sollicitée.
E.
Le service de l'aménagement du territoire a rédigé le 13 février 2012 son préavis de synthèse conformément aux exigences de l'article 31, alinéa 1 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996. Il a rappelé les deux décisions spéciales relatives au projet (celle du DGT et celle de l'office fédéral de l'aviation civile) et a reproduit les préavis des différents services consultés, à savoir le sien propre, celui de l'énergie, du bureau de prévention, du service de la faune, des forêts et de la nature, et celui des ponts et chaussées. Les remarques particulières émises par ces entités ont été soulignées, agrémentées le cas échéant de demandes complémentaires. Sur l'ensemble de ces remarques, le SAT préavisa favorablement le projet.
F.
Par décision du 2 octobre 2012, le Conseil communal A. a levé les oppositions et a accordé le permis de construire sollicité. Il s'est référé aux décisions du DGT et de l'office fédéral de l'aviation civile, qu'il a notifiées avec sa décision, et au préavis du SAT, liant la sanction au respect des remarques formulées par les services concernés. En bref, l'autorité communale a estimé qu'elle ne saurait refuser une autorisation de construire si les valeurs limites contenues dans l'ORNI étaient respectées. Elle a démontré que la zone d'utilité publique dans laquelle s'inscrit le projet est une zone à bâtir dont aucune disposition réglementaire spécifique ne prévoit l'interdiction ou la limitation d'installations émettant des rayons non ionisants. Le Conseil communal a par ailleurs considéré que la hauteur d'un mât de téléphonie ne devait être soumise à une procédure dérogatoire, si celle-ci excédait celle admise pour les bâtiments appartenant à la même zone. Liée par le préavis de synthèse du SAT, et ne pouvant se fonder sur aucune norme communale pour refuser le permis de construire, la commune l'accorda. Elle défendit également sa position lors de la demande de dossier présentée par les opposants avant la prise de position de ces derniers.
G.
Dix-neuf des septante-deux opposants ont recouru contre la décision communale levant les oppositions ainsi que contre les décisions spéciales et ce par mémoire du 24 octobre 2012. Ils invoquent une violation du droit en particulier de la Constitution fédérale, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et de son ordonnance d'application ORNI, ainsi que de la loi cantonale sur les forêts (LCFo).
G.a.
Les recourants reprochent à l'autorité communale de ne pas avoir mis sur pied une séance de conciliation en application de l'article 26, alinéa 2 LCAT et lui impute un rôle ambigu dès lors que l'installation devrait se situer sur un terrain dont elle est propriétaire. Ils estiment que le droit d'être entendu a été violé au motif qu'aucune pesée des intérêts n'a été effectuée avant la prise de la décision relative à la distance à la forêt. Ils reprochent à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée, dès lors qu'elle laisse de nombreux points soulevés sans réponse.
G.b.
Selon les recourants, l'installation contestée ne respecte pas les exigences qui régissent la zone dans laquelle elle est située, en particulier car elle n'y est pas conforme puisqu'elle ne saurait être qualifiée de sportive. Il y aurait eu lieu en conséquence de procéder à une mise à l'enquête incluant une dérogation à l'affectation de la zone. Rappelant les préalables à l'octroi d'une dérogation et le but que poursuit une telle exception à la règle, les recourants sont d'avis que l'emplacement choisi l'a été sans pesée des intérêts et de façon arbitraire sans connaître les besoins de couverture et les secteurs que l'antenne projetée couvrira. Analysant les données techniques de chacune des composantes de l'antenne, à l'aune du Guide de l'office fédéral de l'environnement, les recourants déduisent de leurs constats que les zones de couverture visées ne sont pas en rapport fonctionnel avec l'endroit choisi pour l'installation.
G.c.
Examinant la réglementation fédérale et cantonale intéressant la forêt, notamment s'agissant de son rôle protecteur, par le biais de sa lisière, les recourants soutiennent que ces éléments doivent être confrontés aux exigences d'une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction et, pesée d'intérêts effectuée, ne permettre l'octroi d'une dérogation à la distance de la forêt qu'en présence d'une exigence de prépondérance qualifiée, à savoir d'une contrainte majeure la rendant nécessaire. Ils observent que cette réflexion n'a pas présidé à la dérogation accordée, pas plus que n'a été abordée la question de l'impact esthétique de l'antenne sur la lisière de la forêt et sur le paysage. Prolongeant leurs affirmations, ils estiment que le cas ne devrait trouver de solution qu'au regard de l'article 24 LAT consacré au régime dérogatoire permettant une implantation exceptionnelle hors de la zone à bâtir. Or, selon eux, aucune explication ne vient étayer le choix de l'emplacement retenu.
G.d.
Les recourants se réfèrent à leur opposition et à l'ORNI pour formuler des critiques de l'installation en ce qui concerne les risques qu'elle présente pour la santé. Dans ce contexte, partant des calculs des LUS, ils constatent que deux parcelles n'ont pas fait l'objet de calcul du respect des valeurs limites.
Ils font état de leur désaccord avec les fiches des requérants qui ont retenu comme LUS la place de jeux pour enfants ainsi que le centre sportif scolaire sans y inclure le dégagement situé à proximité immédiate du mât qui ne saurait être classé comme un lieu de séjour immédiat (LSM). A cet égard, ils invoquent un arrêté cantonal qui interdit le réseau WIFI dans les écoles enfantines, primaires et secondaires.
Ils réprouvent l'absence d'explications à la fixation du LSM le plus chargé au pied du mât sans indiquer les raisons pour lesquelles d'autres LSM ne se situeraient pas ailleurs. Ils remettent en cause les points les plus chargés à l'intérieur des LUS tels qu'ils sont indiqués dans les fiches des données spécifiques des opérateurs, de même que la méthode de calcul et la fiabilité des résultats obtenus, ce d'autant que les valeurs mentionnées sont très proches de la valeur limite prescrite. Les antennes à faisceaux hertziens dont le mât est pourvu fait aussi l'objet de discussion de la part des recourants en ce sens qu'elles ne sont pas clôturées comme elles devraient l'être dans le but d'éviter que quiconque puisse se trouver dans le faisceau, qui s'élargit de surcroît au fil de sa progression vers l'antenne réceptrice.
Compte tenu de la forte puissance de l'installation projetée, les recourants déclarent que l'antenne doit inclure dans son périmètre celles déjà existantes, au nombre de six, pour procéder au calcul effectif de la puissance de la nouvelle installation.
Les recourants requièrent la production de diverses pièces tant des opérateurs concernés que des autorités et sollicitent une vision locale. Ils déposent un certain nombre de documents.
H.
La commune A. a déposé des observations en date du 18 décembre 2012. Après avoir justifié l'absence de procédure de conciliation, elle relate les échanges s'étant déroulés avec certains opposants et le cadre qui a présidé à ceux-ci. Elle réfute toute violation du droit d'être entendu et toute obligation qui l'eût contrainte de procéder à une pesée d'intérêts. Elle soutient avoir, dans la décision dont est recours, répondu à toutes questions qui relevaient de sa compétence. Elle rejette l'argument selon lequel le projet ne serait pas conforme à la zone dans laquelle il s'inscrit et défend, en l'argumentant tant l'emplacement choisi que l'absence de dérogation pour autoriser ce dernier. Le conseil communal défend enfin la construction de l'antenne dans la zone à bâtir et dit n'avoir pas de raison de mettre en doute les données techniques de l'installation fournies par les opérateurs.
I.
D. s'est déterminée sur le recours par mémoire du 20 décembre 2012. A la lumière d'un rapport cartographique montrant l'état des réseaux actuels et des réseaux complétés pour l'installation dont elle est partie prenante, cette société explique que le projet apportera une couverture GSM de qualité sur le quartier sis entre le chemin H. et I. au nord et celui délimité par le chemin J. et K. au sud, ainsi que, dans les mêmes secteurs, une couverture UMTS très bonne. Arguant que l'installation est conforme à la zone, l'opérateur soutient qu'aucune dérogation n'est nécessaire, pas plus que la justification d'un besoin, ou la recherche de lieux d'implantations alternatifs.
Il défend qu'il n'y a pas de raison de considérer le dégagement au pied du mât comme un lieu à utilisation sensible (LUS) et que nonobstant cela, l'intensité du champ respecte la valeur limite de 5 V/m applicable à ce type de lieu. L'opérateur rappelle la procédure à suivre, et en l'espèce suivie, pour déterminer les lieux de séjour immédiat (LSM) et les lieux à utilisation sensible et ne discerne pas dans les propos des recourants en quoi le processus choisi serait déficient.
Après avoir résumé les caractéristiques des liaisons par faisceaux hertziens, l'opérateur Orange justifie que les antennes concernées situées à une hauteur de quelque 25 mètres ne trouveront pas d'obstacles humains dans leurs faisceaux et que partant, aucune clôture n'a à être imposée. Quant aux "lobes secondaires" émis par les faisceaux hertziens, ils peuvent certes produire des champs de faible valeur qui, s'agissant des antennes prévues dans le cas particulier, seraient à la limite de la détectabilité et à tout le moins inférieur aux valeurs limites fixées par l'ORNI.
Enfin, s'agissant de la prise en compte des autres installations existantes, l'entreprise de télécommunication établit, en se référant à l'annexe 1 de l'ORNI, qu'aucune autre antenne émettrice ne figure dans le rayon du périmètre calculé pour le projet contesté, ce qui rend inutile une évaluation commune de toutes les installations. L'opérateur conclut au rejet des recours.
J.
C. SA, déposa ses observations le 21 décembre 2012. A titre liminaire, l'opérateur relève qu'en adoptant des valeurs limites des installations dans l'ORNI, le Conseil fédéral a promulgué une réglementation de protection des plus sévères d'Europe. Pour elle, le Tribunal fédéral a rappelé que si les dispositions de l'ORNI sont respectées, la santé de l'homme est préservée selon le principe de précaution. Par ailleurs, le site choisi pour l'installation est conforme lui aussi à l'ordonnance fédérale précitée. Se fondant sur la jurisprudence, l'opérateur légitime l'emplacement de l'installation en raison de la zone dans laquelle elle est projetée, ce qui le dispense de justifier que la solution choisie se révèle meilleure que d'autres. C. SA ajoute que la puissance de l'antenne n'est pas un critère déterminant à prendre en considération pour l'octroi d'un permis de construire, seul le respect de l'ORNI étant nécessaire. Et d'ajouter que la puissance d'une antenne s'entend d'une puissance maximale théorique, apte à anticiper les besoins technologiques, mais qui n'est que très rarement utilisée.
L'opérateur confirme que les LUS des parcelles [b] et [c] ont été pris en compte quand bien même l'ORNI ne l'impose pas. Il rappelle les exigences de cette ordonnance et affirme s'y être conformé. Il réfute la dénomination de cours d'école pour enfants que les recourants emploient pour désigner ce que lui apparaît n'être qu'un chemin d'accès. Il aborde aussi la question du système de l'assurance qualité qui contrôle tant les puissances que les directions des émissions autorisées. Il propose le rejet du recours.
K.
E., que représente la société N. AG, par son conseil, Maître O., avocate en l'Etude P. à Q. a communiqué ses observations le 21 décembre 2012. La société allègue que s'agissant d'une installation conforme à la zone, la question de son besoin ne se pose pas, une pesée globale des intérêts au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire n'ayant pas lieu d'être. En revanche, l'installation respecte les valeurs limites fixées par le droit, ce qui est suffisant, ceci étant aussi fondé s'agissant de celles qui concernent le plus fort rayonnement émis. Le dégagement situé au pied du mât ne saurait, selon une jurisprudence bien établie, être considéré comme un lieu d'utilisation sensible et l'opérateur a correctement fourni les informations exigées sur les trois lieux à utilisation sensible où le rayonnement est le plus fort. Il conteste toutes comparaisons avec les réseaux "WIFI" et rappelle que le calcul des valeurs d'une installation fait l'objet d'un contrôle à posteriori. Il légitime le fait que l'installation ne soit pas clôturée et confirme qu'aucune autre installation ne se trouve dans le périmètre à prendre en considération de l'installation. Il conclut au rejet du recours.
L.
Dans le délai fixé, les recourants ont déposé un mémoire de réplique le 22 février 2013. Ils dénient à la société N. AG la qualité de partie et par voie de conséquences le droit de formuler des observations qui doivent être déclarées irrecevables. Ils maintiennent le grief de violation du droit d'être entendu soulevé dans leur mémoire de recours tout en précisant certains aspects de celui-ci, et confirment qu'une dérogation à la zone devait être obtenue pour l'emplacement choisi de l'installation, dérogation que la commune ne pouvait octroyer qu'après une pesée des intérêts en présence. Non seulement l'antenne n'est pas en rapport direct et fonctionnel avec la zone où elle se trouve, mais encore les zones de couverture visées ne correspondent pas à son implantation. Les recourants réitèrent les critiques en ce qui concerne la dérogation à la distance de la forêt en soulignant par ailleurs l'impact négatif de l'antenne sur le paysage forestier. Invoquant la genèse du principe dit "de précaution", les recourants cherchent à démontrer qu'il est nécessaire d'adapter les valeurs maximales fixées par le droit fédéral. Ils maintiennent leurs arguments au sujet de la détermination des lieux à utilisation sensible dont ils contestent les données et confirment les conclusions de leur recours.
M.
Le 15 mai 2013, D. SA s'est exprimé sur la réplique des recourants. Le prestataire de service dans le domaine de la communication confirme ses observations initiales et ajoute qu'aucune pesée des intérêts n'est à effectuer en la cause du fait de l'implantation qui ne se situe pas hors de la zone à bâtir. Il ajoute que l'emplacement sélectionné au sein d'une zone d'habitation n'aurait pas permis un partage du mât entre les trois opérateurs. Il se réfère s'agissant de la distance à la forêt aux constatations de l'ingénieur forestier et maintient que l'installation se situe en zone à bâtir.
N.
Dans sa détermination du 21 mai 2013, le Département de la gestion du territoire prétend qu'on ne saurait admettre comme le font les recourants que le projet se situe en forêt. Il allègue au surplus que l'interdiction de défricher et l'autorisation exceptionnelle qui peut la lever ne s'applique pas au cas d'espèce. Il conclut au rejet du recours.
O.
E. SA a dupliqué par mémoire du 30 mai 2013. L'opérateur justifie derechef la qualité pour agir de son représentant, la société N. AG. Il réfute toute violation du droit d'être entendu et établit une nouvelle fois la conformité de l'installation à la zone sélectionnée pour le projet. Il constate que rien ne justifie en l'état de revoir les exigences de prévention fixées par le Conseil fédéral en 1999 qui ne peuvent être écartées.
P.
Dans sa duplique du 12 juin 2013, C. SA relève que la couverture réseau UMTS et GSM correspond à un intérêt public. Il souligne que l'emplacement de l'installation se trouve dans un quartier dépourvu de toute protection et de toute esthétique particulière au nord des habitations du village, dont la vue des habitants se porte sur le sud. Pour une minorité d'habitants, la morphologie du mât et sa couleur réduiront l'impact du projet.
Q.
Par un envoi du 31 juillet 2013, N. AG, par sa mandataire a déposé une procuration de l'opérateur E. en faveur de la première société désignée ci-devant, ainsi qu'un extrait du registre du commerce du canton R. qui relate que les signataires de la procuration possèdent chacun la signature collective à deux.
R.
Dans le délai qui leur a été accordé, les recourants se sont acquittés de l'avance de frais demandée.
Considérant en droit:
1.
Atteints par la décision attaquée, les recourants, tous parties à la procédure d'opposition devant l'autorité communale, domiciliés ou résidents à l'intérieur du périmètre de 1'124,37 mètres défini comme distance maximale leur octroyant la qualité pour agir, ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, LPJA, du 27 juin 1979). Déposé dans le délai légal de trente jours prévu à l'article 34 LPJA, le recours est recevable.
2.
2.1
A titre liminaire, il convient d'examiner si comme le soutiennent les recourants, les observations de l'opérateur E. doivent être écartées du dossier. Il est exact que selon l'arrêt ATF 133 II 468 cité par les recourants, l'intérêt digne de protection qu'un recourant ou un intimé peut invoquer consiste dans l'utilité pratique que l'admission d'un recours, ou son rejet, peut leur apporter, en leur évitant de subir un préjudice, de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée leur occasionnerait. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport spécial et digne d'être pris en considération. Celui qui invoque cet intérêt personnel se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a statué (op. cit. p.370). L'intéressé à la procédure administrative n'a pas le rôle de partie dans la procédure et son degré d'intervention dépend de l'appréciation de l'autorité qui, soit lui demande une détermination sur un point précis de la procédure, soit lui communique l'entier de la procédure (). Un tiers, selon son degré de participation à la procédure, sera dès lors soit partie, si il a un intérêt digne de protection ou juridique dans celle-ci, soit uniquement intéressé, ce qui ne lui donne qu'un rôle et des droits limités (Benoît Bovaiy, Procédure administrative p. 152, 153). A l'instar de la procédure contentieuse fédérale, la loi neuchâteloise admet la participation de tiers intéressés à l'échange des écritures en procédure de recours, selon les articles 37 et 38 LPJA: les intéressés sont des personnes qui ont un intérêt légitime à se faire entendre dans une procédure de recours, Point n'est besoin qu'elles aient vocation pour recourir selon l'article 32 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 162, 163 et RJN 1988 251).
2.2
Dans la présente cause, le point central n'est pas tant de savoir si N. AG apparaît elle-même comme tiers intéressé mais de déterminer si elle peut valablement représenter E. AG. Aux termes de l'article 13 LPJA, dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire représenter, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement (al. 1). L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 3). En l'espèce, et pour la procédure se déroulant devant le conseil d'Etat, E. s'est fait représenter par l'équipementier N., spécialiste dans les techniques de connexion, les produits réseau, les logiciels et les appareils finaux et qui a constitué mandataire en la personne d'une avocate inscrite au barreau. Cette représentation résulte d'une communication de E. à ses clients et aux détenteurs de sites, qui les informe avoir cédé son fonctionnement et sa maintenance à l'entreprise N. qui est habilitée a effectuer des clarifications sur place au nom de E., à entreprendre les travaux correspondants et à mener des négociations (légitimation de E. du 2 octobre 2012). La mandataire de N. AG a déposé une procuration de E. par laquelle cette dernière désigne en tant que fondé de pouvoir N. AG en matière d'introduction et d'exécution des procédures d'autorisation de construire en lien avec l'acquisition d'emplacements d'antennes, et d'infrastructure de téléphonie mobile ainsi que pour le calcul, l'établissement et la signature de tous les documents requis à ces fins. Ce document est signé d'un conseiller général et d'un conseiller juridique de E., inscrits tous les deux au registre du commerce du canton R.. Pour sa part Me O. a déposé une procuration de l'ordre des avocats vaudois la désignant mandataire de l'entreprise N. AG. Au vu de l'ensemble de ces documents, rien ne s'oppose à considérer les observations de E. AG comme recevables et les maintenir au dossier.
3.
Les recourants reprochent à l'autorité communale de n'avoir pas instauré une procédure de conciliation, conformément à l'article 26, alinéa 2, LCAT. Cette disposition figure dans la section 3 "plans d'affectation cantonaux" de la LCAT, consacrée aux plans d'alignement cantonaux, aux zones réservées cantonales et aux mesures de substitution cantonales. Elle stipule que les opposants (à un plan) et au besoin les autorités chargées de délimiter les décisions spéciales sont convoqués pour tenter une conciliation: si elle aboutit, un procès-verbal est dressé et signé par les intéressés. Cet article suit celui dévolu à l'élaboration et à la mise à l'enquête des plans d'affectation cantonaux, et constitue une des composantes procédurales, lorsqu'un projet nécessite l'adoption d'un plan d'affection et parallèlement une décision, comme c'est le cas, par exemple, pour un projet d'extraction de matériaux, qui requiert l'adoption d'un plan spécial selon la loi sur l'extraction des matériaux (LEM) du 31 janvier 1991 et une autorisation de défrichement. La procédure de conciliation a été introduite en raison de l'obligation de se conformer au droit fédéral puisque l'adoption des plans d'affectation devait satisfaire aux exigences de coordination (BGC 1991 Vol 157 II p.1062 et BGC 2005-2006-Tome 2 p.485). Les plans d'affectation généraux recouvrent essentiellement les plans de zones qui établissent le régime général d'utilisation du sol et les plans de zones à bâtir provisoire. Les plans d'affectation spéciaux permettent quant à eux d'individualiser le régime du plan d'affectation général tout en favorisant des solutions plus globales que l'autorisation de construire (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement, du territoire, constructions, expropriation n°273 et ss). Il découle de ce qui précède que la procédure engagée par la commune A. pour l'installation litigieuse est sans rapport avec la procédure d'adoption des plans d'affectation et que la séance de conciliation prévue dans cette dernière occurrence n'a pas sa place dans la présente situation.
3.1
Les recourants font grief à la commune d'avoir méconnu leur droit d'être entendu en ne répondant pas à chaque point soulevé et en ne procédant pas à une pesée des intérêts objective. Ils associent à ce reproche celui d'une décision insuffisamment motivée.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29, alinéa 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation critiquée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, violant gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou heurtant de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 1 C_580 2/2012 du 9 juillet 2013 et ATF 132 I p.17).
Dans la présente cause, aucune séance de conciliation n'était imposée par la législation (cf consid. 3 ci-dessus). La procédure d'opposition permet de prendre en considération les intérêts publics et privés, en particulier des voisins lors de la réalisation d'un projet de construction. La possibilité de formuler des objections avant qu'une décision ne soit prise ne constitue pas une voie de droit à proprement parler, mais permet seulement l'exercice formel du droit d'être entendu (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit n°920). Le développement des faits tel qu'il résulte des observations de la commune A. et les déductions qu'elle en tire ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu. Outre l'absence de contrainte à recevoir personnellement les opposants, les échanges de courrier entre eux et l'autorité ne laissent pas entrevoir une violation des droits de ces derniers. En particulier, le courrier électronique du 15 juin 2012 à la commune, par lequel l'opérateur C. donne suite à la séance du 4 juin 2012, à laquelle les opposants ont étés conviés et qui annonce ne pas pouvoir, pour des raisons de contraintes techniques, envisager une diminution de hauteur du mât de cinq mètres, n'avait pas à être transmis spontanément aux opposants dès lors que ce document faisait partie du dossier auquel les recourants avaient accès et qu'au point "H" de la décision communale, ce fait est clairement allégué. Aucune circonstance résultant de la substance du droit d'être entendu n'est réalisée, et qui plus est avec la qualification aggravée exigée par la jurisprudence pour considérer que l'impossibilité technique d'abaisser la hauteur du mât aurait dû être communiquée aux opposants, après la rédaction de leur opposition portant sur la hauteur plus élevée de l'antenne, à savoir du projet, sous peine d'enfreindre leurs droits.
De plus, on soulèvera à titre exceptionnel qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé à la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours examinant librement les questions de faits et de droit, et que tel est le cas en l'occurrence en vertu de l'article 33 LPJA, par renvoi de l'article 52, alinéa 1 LConstr. (CDP. 2011.133 du 31 juillet 2012).
3.2
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et utiliser son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29, alinéa 2 Cst si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaines pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 1 C_70/2012, du 2 avril 2012, consid. 3.1 et les références citées).
3.3
La décision entreprise traite des valeurs limites figurant dans l'ORNI ainsi que du rayonnement non ionisant, de la conformité de l'installation à sa zone d'implantation, de la hauteur du mât, du préavis du service de l'aménagement du territoire, de la dérogation à la distance de la forêt; dans ses observations, la commune défend le principe selon lequel elle n'avait pas à traiter comme le souhaitaient les recourants, de l'établissement d'un besoin de l'installation ni de procéder à une pesée des intérêts en présence, dès lors que la zone considérée ne se situe pas selon son appréciation hors de la zone à bâtir. Ainsi que l'explique l'intimée dans ses observations, l'examen des lieux alternatifs d'exposition n'est pas dicté par la législation applicable au cas qu'elle avait à trancher. De plus doit-on admettre la guérison de l'absence de motivation devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, pour autant que le recourant est autorisé à répliquer (Benoit Bovay, op.cit p.266-268). Cette dernière circonstance, réalisée in casu, à laquelle s'ajoute celle liée à la pleine connaissance de cause de la décision communale par les intéressés s'agissant des faits les plus importants, permettent de rejeter le grief de violation du droit d'être entendu.
4.
L'emplacement choisi pour la pose de l'antenne et la zone dans laquelle elle se situe sont réprouvés par les recourants.
L'article 1609 du cadastre A., d'une surface de quelques 23'000 mètres carrés se situe en zone d'urbanisation (ZU) subdivisée elle-même en plusieurs zones dont celle d'utilité publique. Au terme de l'article 13.09 du règlement d'aménagement communal, du 25 mai 1994, cette zone englobe des bâtiments scolaires et un abri de protection civile (ZUP-1) des bâtiments à usages multiples ainsi que des places de stationnement (ZUP-2), de même que l'équipement sportif de la commune (ZUP-3). Dans ce dernier secteur, l'article 13.09 précise que toute construction et installation nouvelle doit être conforme à cette affectation.
Les antennes sont des installations d'infrastructure puisque elles permettent à la population de bénéficier de prestations en matière de télécommunication. Elles sont donc conformes à la zone à bâtir c'est à dire à la zone d'urbanisation , que cela soit la zone industrielle, la zone artisanale ou encore la zone résidentielle. Il est d'autre part admis qu'une antenne n'implique pas une activité commerciale ou artisanale. En zone résidentielle, l'autorisation de construire ne peut ainsi pas être refusée parce que l'antenne serait susceptible d'entraîner des activités gênantes (Esseiva, Journées suisses du droit de la construction Fribourg 2007 p.119). Selon le même raisonnement, doit-on admettre qu'une antenne n'implique pas une activité sportive. En se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le même auteur relève qu'en zone à bâtir, l'autorisation de construire une antenne de téléphonie mobile doit être délivrée si les conditions cumulatives qui suivent sont remplies: L'antenne est conforme à l'affectation de la zone, le terrain est équipé, le projet est conforme à la législation en matière de protection de la nature et du paysage et le droit de l'aménagement du territoire et de la police des constructions est respecté (Esseiva, op.cit.. p.118 et ATF 1A. 264 2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4).
Une installation de téléphonie mobile ne doit en outre pas nécessairement couvrir la seule zone dans laquelle elle est érigée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.44/2011 du 27 septembre 2011, consid. 3.2). Les plans de couverture déposés par Orange démontrent que tant en couverture GSM qu'en couverture UMTS, l'antenne planifiée améliore sensiblement une zone étirée couvrant plusieurs quartiers, au nord-ouest et au nord-est de la localité, en particulier entre I. et J. et K..
Ainsi que les recourants en font état, le Tribunal fédéral a décidé qu'il n'y avait pas de lien de fonction ni d'exploitation entre des lignes à haute tension et des antennes de téléphonie mobile. Il en a déduit que puisque les deux éléments ne peuvent être considérés comme un ouvrage unique, il ne se justifie pas d'appliquer à l'antenne aussi les règles en vigueur pour les pylônes (ATF 133 II 49). Ce lien de fonctionnalité concerne des pylônes de lignes à haute tension, soit des installations électriques avec ses règles spécifiques et une antenne de téléphonie mobile sujette à d'autres règles, comme il peut concerner aussi des installations ferroviaires (ATF 1.A 100/2006), avec ses dispositions découlant de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) et une antenne, à savoir dans chaque cas des installations dites "mixtes". Ces considérations ne concernent aucunement le lien entre une antenne et les prescriptions communales qui subdivisent en plusieurs parties la zone à bâtir. A ce titre, l'autorité communale invoque avec à-propos le fait qu'en suivant les recourants sur ce point, toute construction d'une antenne serait exclue de toutes les zones impliquant une activité quelconque. Une commune peut assurément influencer le lieu d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile : sur la base de ses compétences en matière de constructions et d'aménagement du territoire, elle est par principe habilitée à édicter des prescriptions sur les constructions et les zones en lien avec les installations de téléphonie mobile, dans la mesure où elle respecte les limites du droit fédéral (). Elle pourra adopter des mesures de planifications négatives, c'est à dire de règlement des zones qui excluent toute installation de téléphonie mobile dans des zones définies, ou des de planifications positives qui prévoient une zone spéciale pour les installations de téléphonie mobile (ATF 133 II 64 JT 2008, p. 662, 664). Le règlement communal ne contient aucune disposition semblable pour l'heure quand bien même une motion visant à demander l'élaboration d'un règlement en matière d'implantation d'antennes de télécommunication a été déposée (cf. site de la commune A., conseil général du 5 novembre 2012, document motions).
Il n'est pas sans intérêt de remarquer, pour conclure, que dans le dernier arrêt précité, le Tribunal fédéral a bien exposé qu'en zone de sport et de loisir comme en zone d'utilité publique, on ne voit pas d'intérêt public à limiter les installations de téléphonie mobile (consid. 3.2). Il s'en suit que l'argumentation des recourants relative à l'emplacement de l'installation dans la zone ZUP-3 ne peut être suivie.
5.
Les recourants contestent la dérogation à la forêt accordée par le chef du département du territoire, selon décision du 10 février 2012. Ils estiment que les besoins de la forêt doivent être confrontés aux exigences d'une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction et qu'une dérogation ne peut être accordée que si elle revêt une importance qualifiée.
5.1
L'article 17 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991 autorise les constructions et installations à proximité de la forêt uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (alinéa 1). Selon l'alinéa 2 dudit article, il appartient aux cantons de fixer la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
La distance par rapport à la forêt doit permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (ventis, humidité etc.). Les prescriptions sur la distance minimale qui doit séparer les constructions et installations de la forêt varient d'un canton à l'autre de sorte que l'on a renoncé à régler cette question dans la loi (FF 1988 III p.183). S'agissant du canton de Neuchâtel, c'est l'article 16 de la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 10 février 1996 qui prévoit que sauf dérogation accordée par le département, notamment en fonction de la situation, de la composition et de la hauteur prévisible du peuplement, aucune construction ou installation peut être autorisée à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt (al. 1). L'octroi d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, pour le traitement et l'exploitation de la forêt et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 3). Les dispositions fixant la distance par rapport à la forêt poursuivent des buts de police sanitaire et de police des forêts mais aussi de protection du paysage et indirectement des buts d'aménagement du territoire. Elles jouent un rôle essentiel en matière de salubrité et d'hygiène; elles servent en effet tout particulièrement à protéger les constructions et leurs occupants contre les dommages provoqués par le vent (risque de chute d'arbres) et contre certaines influences climatiques désagréables (humidité, ombre due à la proximité de la forêt). Une telle distance permet également d'empêcher des préjudices au peuplement forestier dus à la proximité des constructions (incendies, risques de défrichement sauvage) et d'assurer une exploitation rationnelle de la forêt. Finalement, les intérêts de la protection du paysage font apparaître aussi comme souhaitable une distance suffisante entre les constructions et la lisière. Il sied d'éviter le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et les constructions qui viendraient la rompre de manière choquante (RJN 1992 p.221).
5.2
Selon le plan de situation, l'installation litigieuse est prévue dans le prolongement du chemin d'accès au centre sportif et aux vestiaires ainsi qu'à la buvette du FC A.. Elle se niche entre le bâtiment n°[ ] selon le plan du Registre foncier (Système d'Information du Territoire Neuchâtelois, plan RF, numéro bâtiment) et la lisière de la forêt. Sur le plan agrandi à l'échelle 1: 500, le mât proprement dit est situé à moins de deux mètres de la lisière et les locaux techniques à 0,5 mètre de celle-ci, voire même l'affleure. Cette situation est corroborée par les photos déposées par les recourants ainsi que par celles prises dans le cadre de l'opposition, en page 10 de cette dernière (dossier SATAC 13830, 152). En cet endroit on ne saurait prétendre selon les documents cités que l'installation se situerait "en forêt", et que partant une dérogation à l'interdiction de défricher doit être sollicitée: l'installation projetée n'implique pas un quelconque changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier, définition qui correspond à l'article 4 LFo.
Bien que l'installation ne puisse être considérée comme projetée en forêt, donc sur sol forestier, il est rappelé pour mémoire, qu'il y a défrichement lorsque "le sol forestier est désaffecté de manière durable ou temporaire, qu'il y ait ou non modification du sol lui-même". L'utilisation ponctuelle ou négligeable du sol forestier pour de petites constructions ou installations non forestières, telles que modeste place de repos, foyer, sentier à but sportif ou pédagogique et petit réseau d'antennes mis sous terre, qui ne portent pas atteintes à la structure du peuplement, ne constituent pas un défrichement au sens de la loi" (FF 1988 III p.175).
Les demandes de dérogation au défrichement lorsqu'il est nécessaire doivent démontrer qu'il existe un intérêt public ou privé qui doit être placé au-dessus de l'intérêt que représente la conservation des fonctions forestières, c'est à dire le maintien d'affectation ou d'utilisation d'une surface forestière (FF 1988 III p.176). En l'espèce, la proximité immédiate de la forêt au nord du mât ne permet pas de soutenir que l'implantation de l'antenne se situe sur sol forestier, puisqu'elle y est extérieure. La construction juridique basée sur une dérogation à l'interdiction de défricher ne saurait être retenue non plus, au vu du lieu de situation de l'installation, en zone d'urbanisation.
5.3
Se fondant sur une contribution scientifique parue au RDAF 1998 I, p.1 et suivantes, les recourants défendent le point de vue selon lequel la lisière d'une forêt, élément de protection de la nature, des biotopes et du paysage doit pour une partie au moins de sa largeur être assimilée à une forêt proprement dite. L'article précité défend une protection plus large des lisières de la part des législations fédérale et cantonale en relevant l'imprécision du régime fédéral et le schématisme du droit cantonal et plaide pour une définition de "l'espace lisière", doté d'un statut juridique qui devrait s'étendre à un espace inconstructible qui le prolongerait et à l'intérieur duquel la réalisation d'ouvrages serait soumise à l'octroi d'une autorisation de défricher (RDAF cité p. 30,31).
Si l'intérêt de cette contribution n'est pas à rejeter d'emblée, force est d'admettre, qu'elle se réfère dans une large mesure à la LFo et à la législation vaudoise telles que son auteur souhaiterait qu'elles fussent faites (en quelque sorte: de lege ferenda). Le Tribunal fédéral a quant à lui confirmé l'analyse faite par l'autorité judiciaire cantonale et selon laquelle une installation de téléphonie mobile située à moins de dix mètres de la lisière de la forêt requiert l'octroi d'une dérogation qui peut être octroyée lorsque le service des forêts a constaté que l'emplacement choisi ne constituait pas un milieu favorable à la faune et à la flore (en raison dans le cas relaté d'une clôture) et que l'installation n'aggravait pas l'impact déjà existant sur la forêt, étant rappelé que le mât et les antennes seront de couleur verte afin de s'adapter aux boisements sur le site. Constatant que la solution retenue n'aura pratiquement aucune incidence sur la forêt, l'intérêt public à la protection de celle-ci devait céder le pas aux intérêts public et privé à la réalisation du projet (ATF 1C_44/2011, du 27 septembre 2011). Dans la présente cause, l'ingénieur forestier a constaté que la végétation était très rare, voire inexistante du fait de la présence de nombreux rochers affleurants. En bordure de forêt, la végétation est buissonnante et de ce fait il n'y a pas de risque de chute d'arbre. La forêt n'exercera aucune contrainte envers l'installation prévue. La nouvelle installation n'aura pas d'impact sur la gestion et l'exploitation de la forêt et il se trouve déjà des installations sportives qui se rapprochent jusqu'à 2 mètres de la forêt. Ces constations ont justifié l'octroi de la dérogation. Ces circonstances, proches de celles évoquées ci-dessus permettent de rejeter l'argumentation des recourants.
On ajoutera que les prescriptions sur la distance aux forêts établies par les cantons illustre toute la palette fédérale des choix possibles, que le Tribunal fédéral ne critique pas le recours à cet éventail et qu'il n'est pas étonnant que dans des cas exceptionnels, ce dernier approuve aussi une distance à "zéro mètre" (Keel Zimmermann, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la législation sur les forêts 2000-2008 in DEP 2009, p. 289).
5.4
Les recourants ont demandé à ce que le dossier relatif au premier projet d'implantation soit produit. Il l'a été. Selon la communication du chef du Département, du 21 mai 2013, ce premier projet se situait clairement en forêt. Il a été abandonné au profit de celui qui fait l'objet de la présente procédure. Cette question ne correspond cependant pas à l'objet de la décision communale attaquée. Elle excède le cadre matériel admissible de l'objet du litige (Bovay, op.cit. p. 390), si bien qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours d'imposer l'endroit initialement choisi ou un emplacement autre que celui agrée par le Conseil communal.
Par ailleurs, dans la zone à bâtir, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile. A défaut de dispositions cantonale ou communale la prévoyant, il n'y a aucune obligation d'examiner des lieux alternatifs d'implantation (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.202/2004, du 3 juin 2005, consid. 2.4).
Au sujet de l'impact esthétique du projet, les considérations qui suivent doivent être relevées. En premier lieu, si des juges vaudois ont en effet qualifié une antenne de 25 mètres de hauteur de "monstre de métal", leur décision a été annulée par le Tribunal fédéral, qui a cependant admis qu'une antenne présente nécessairement un aspect visuel déplaisant. Et de poursuivre qu'encore faut-il, pour exclure son implantation qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (arrêt 1C_465/2010, consid. 3.3 du 31 mai 2011). En l'espèce, l'antenne se niche entre des locaux résolument disparates: les vestiaires et la buvette du FC A., plutôt vétustes et d'aspect préfabriqué et la piscine qui se veut plutôt moderne et colorée. Les grillages et l'éclairage du terrain de football, les conduits d'aération de la piscine soulignent déjà un aspect structurel vertical fortement métallisé. Depuis le sud, l'antenne dont le dossier révèle qu'elle sera teintée pour s'harmoniser avec les arbres se fondera en partie dans leur volume. Il est vrai que sous son aspect le plus incommodant, c'est depuis le nord, derrière elle, en direction du sud qu'elle se montrera ainsi. Toutefois, le droit à la vue n'est pas protégé par le droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les bâtiments et limites de propriétés voisines ainsi que les dimensions et la hauteur des constructions (même arrêt consid. 3.3 et arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP. 2010. 205, du 10 mars 2011). S'agissant de ce dernier élément, il ne s'applique qu'à de véritables bâtiments, puisque la réglementation cantonale sur l'aménagement du territoire y fait référence, en rapport avec la hauteur à la corniche ou du faîte ou au nombre de niveaux (TA 2005.152, du 13 février 2007 et les références citées). Or une antenne ne peut être assimilée à un véritable bâtiment.
6.
En se référant à leur opposition, qu'ils complètent, les recourants mettent en cause la portée, la puissance et le type de matériel projeté ainsi que la nuisance des rayonnements non ionisants.
6.1
Selon l'article 1, alinéa 1, de la loi fédérale de la protection sur l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983, la loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. L'article 7 LPE définit les atteintes parmi lesquelles figurent les rayons qui, aux termes de l'article 11 LPE doivent être limités par des mesures prises à la source. Cette limitation s'exprime par l'application de valeurs limites d'émissions et d'immissions (article 12 et 13 LPE). L'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non-ionisant (ORNI), du 23 décembre 1999 contient les dispositions d'exécution des articles précités en matière de limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générés par les installations stationnaires dans une gamme de fréquences allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement). Le concept de l'ORNI repose sur les connaissances actuellement encore lacunaires concernant les effets du rayonnement non-ionisant sur la santé humaine. Seuls les effets thermiques sont aujourd'hui scientifiquement établis. Les effets non thermiques (biologiques) ne le sont pas encore. La réglementation en matière de protection contre le rayonnement non-ionisant se fonde sur ce niveau de connaissances asymétriques. L'ORNI fixe des valeurs limites d'immissions pour la protection contre les effets thermiques établis scientifiquement, lesquelles concernent la totalité des rayonnements à hautes fréquences en un lieu et doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner, même pour de courtes durées (art. 13, al. 1 et annexe 2 ORNI). Elle contient de surcroit des valeurs limites d'émissions, lesquelles s'appliquent au rayonnement d'une seule installation et doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible, notamment aux endroits où les gens séjournent régulièrement pendant une durée assez longue (art. 4 et annexe 1 ORNI). Ces valeurs se fondent sur le principe de précaution et sont destinées à prévenir d'éventuels effets biologiques d'une exposition à long terme aux rayonnements non-ionisants (art. 1, al. 2 et art. 11, al. 2 LPE) (ATA du 13 février 2007 dans la cause commune de F contre DGT et ATF 126 II 399 et les références citées).
6.2
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que le concept de l'ORNI et ses valeurs limites étaient conformes à la LPE. Il a toutefois admis que les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation devraient être revues et adaptées lorsqu'en présence de nouvelles connaissances scientifiques fiables et adéquates, celles-ci permettent de qualifier les effets non thermiques du rayonnement non-ionisant. Ces éléments ont été confirmés par des arrêts successifs (ATF 1 A. 162/2004 du 3 mai 2005; ATF 1A 146/2004 du 15 février 2005). C'est ainsi que la limitation préventive des émissions au sens de l'ORNI a été reconnue conforme au droit fédéral, le Tribunal fédéral estimant qu'il incombait en priorité aux autorités fédérales de suivre l'état de la science et des recherches pour évoluer, et cas échéant d'adapter les valeurs limites de l'ORNI. Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la Haute Cour a rappelé sa propre jurisprudence selon laquelle il n'y avait pas lieu de tenir compte à propos de l'appréciation de l'état des connaissances scientifiques d'un éventuel réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzbourg où des valeurs préventives sensiblement plus faibles ont été arrêtées (0,6V/m), notamment parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses pouvaient effectivement être respectées. Il a maintenu qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la légalité des valeurs limites de l'ORNI et que l'appréciation faite dans l'arrêt de principe ATF 136 II 339 précité était toujours valable. À cette occasion, il a réaffirmé que "l'électro sensibilité" de certaines personnes, quelles qu'en soient les causes, ne justifie pas de réexaminer la légalité des valeurs limites fixées dans l'ORNI (ATF1C_92/2008).
Les 3 août et 15 octobre 2010, le Tribunal fédéral a répété qu'il a retenu à plusieurs reprises, sur la base de rapport du service spécialisé de l'administration fédérale, l'Office fédéral de l'environnement, que l'évolution de l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution et qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'opérateur des mesures supplémentaires, même si celles-ci permettaient d'aller encore au-dessous des valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques Il réitère que le rapport Bio-Initiative (initiative européenne) ne permettait pas de remettre en cause la légalité des valeurs limites de l'ORNI et va jusqu'à souligner que le peuple liechtensteinois avait décidé, lors d'une votation du 6 décembre 2009, de refuser la législation instituant une valeur limite de l'installation à 0,6V/m à partir de 2013, pérennisant par la même les valeurs limites de l'installation actuellement en vigueur, identiques à celles de la Suisse (ATF 1C_360/2009, consid. 4 et 4.1 et 1C_429/2010). Il est à noter que ces deux arrêts ont été rendus alors que la modification de l'ORNI, et de son annexe 1, du premier juillet 2009 était déjà entrée en vigueur. Ces modifications qui concernent la définition des installations et des précisions introduites jusqu'alors à titre de recommandations seulement, auront une incidence faible sur la probabilité que la puissance émettrice de certaines antennes doit être réduite. La nouvelle définition de l'installation concernant les installations émettrices de téléphonie mobile n'a pas d'incidence notable non plus sur la charge de rayonnement sur les lieux à utilisation sensible. Le respect de la valeur limite d'immissions est garanti dans tous les cas et les autres adaptations de l'ORNI ont déjà été introduites en tant que recommandations et ont déjà été mises en pratique (rapport explicatif de l'OFEV sur les modifications de l'ORNI, du 28 novembre 2008). A cet égard il n'y a pas lieu de s'écarter des derniers jugements cités dans le présent considérant, et qui sont fondés sur l'ORNI.
7.
Les recourants critiquent la détermination des LUS et la fixation des LSM les plus chargés tels qu'ils résultent du dossier.
7.1
L'article 11, alinéa 1 LPE du 7 octobre 1983 prévoit que les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Conformément à l'article 4, alinéa 1 ORNI, les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 chiffre 64 ne soient pas dépassées. Selon l'annexe 1, chiffre 65 ORNI, les valeurs limites de l'installation doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible, dans le mode d'exploitation déterminant. A teneur de l'article 3, alinéa 3 ORNI, ces lieux à utilisation sensible (LUS) comprennent les locaux situées à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquelles des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de jeu publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (lettre b), les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des lettres a et b sont permises (lettre c). Ainsi, les lieux où les jeunes séjournent régulièrement tels que les écoles, les jardins d'enfants et les places destinées aux jeunes sont considérés comme des lieux à utilisation sensible au sens de l'article 3, alinéa 3 ORNI (ATF 1C_44/2011, du 27 septembre 2011 et les références citées). S'appuyant sur la Recommandation d'exécution de l'ORNI édictée par l'office fédéral de l'environnement en 2002 et sur le guide intitulé "Téléphonie mobile": guide à l'intention des communes et des villes édité par trois offices fédéraux, le Tribunal fédéral signale qu'en général, les installations sportives et des loisirs, les terrains de sport et de loisirs, ainsi que les piscines ne sont pas considérés comme des LUS mais que les écoles ou les jardins d'enfants le sont (consid. 5.1). Une place de jeu ou de sport fréquentée par des jeunes n'est pas un lieu à utilisation sensible, car elle ne comprend aucun local d'habitation ou de travail (DEP 2003 p. 710).
7.2
L'endroit où le mât doit se situer est proche du terrain de football du FC A. dont la première équipe joue en deuxième ligue, la deuxième équipe en quatrième ligue et qui compte nombre d'équipes juniors. Il borde la piscine couverte qui est composée d'un bassin de 16,6 mètres sur 8 mètres et est ouverte au public (enfants et adultes) ainsi qu'à diverses sociétés. Les accès à la piscine, aux vestiaires et à la buvette du FC A. se font par un chemin goudronné qui longe le terrain de football dans sa largeur en ouest et en partie dans sa longueur en sud-ouest et qui comprend quelques décrochements à l'entrée des divers bâtiments. Un peu plus à l'est se trouvent les courts du Tennis Club A. qui sont à disposition toute l'année, le "club house" étant fermé de décembre à fin février. Au sud de ces courts se situe une place asphaltée qui comprend une installation (panneaux et paniers) permettant la pratique du basket-ball. Cette surface flanque des places de stationnement pour véhicules automobiles. L'ensemble de ces installations constituent le Centre sportif A., à savoir à n'en pas douter des terrains de sport et une piscine, exclus des LUS selon une interprétation appropriée des éléments décrits ci-dessus, confrontés à la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée.
Il découle de ce qui précède qu'on ne saurait assimiler un centre sportif à une cour d'école, identifiée comme un LUS, pas plus qu'on ne saurait interdire un réseau sans fil WIFI, en application de l'arrêté concernant le déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans les écoles, du 1er novembre 2010. Au demeurant, l'arrêté en question n'aborde pas la question des effets sur la santé des réseaux sans fil. En revanche, la directive genevoise sur l'utilisation du réseau sans fil WIFI dans les écoles, du 21 septembre 2012, affirme que pour le WIFI, le rayonnement est de beaucoup plus faible intensité que celui de la téléphonie et que lors de mesures effectuées par l'office fédéral de la santé publique, il est apparu que ce rayonnement, à une distance supérieure à un mètre de la borne émettrice se situe entre 1% et 3% des seuils admis, lesquels sont fixés en observant une très grande prudence. Le rayonnement généré par les réseaux sans fil est trop faible pour provoquer des effets sanitaires, ceci s'appliquant également aux enfants et aux adolescents (directive citée, p. 2 et 3).
7.3
Dès lors que le dégagement situé au pied du mât ou à proximité du mât ne saurait être considéré comme un LUS, il doit, par opposition être apprécié comme un LSM, c'est-à-dire comme un lieu dans lequel les personnes ne séjournent que pendant de brefs intervalles de temps. Les principaux LSM, importants pour l'évaluation du rayonnement non ionisant (RNI) des stations émettrices de radiodiffusion et de radiomessagerie sont les plates-formes panoramiques situées sur des émetteurs ou à côté ainsi que les terrains sur lesquels se trouve la station émettrice, dans le cas des émetteurs à ondes moyennes (Stations émettrices de radiodiffusion et de radiomessagerie, recommandations d'exécution de l'ORNI, OFEFP, projet du 6 juillet 2005, p. 22). En font également parties, les prairies, les forêts ou les chemins pédestres (Rapport explicatif relatif à l'ORNI, OFEFP, du 23.12.1999, p. 15). En l'espèce, en situant le LSM à 1,5 mètre au-dessus du sol, au pied du mât, les opérateurs se sont conformés aux recommandations et au rapport cités pour dresser la fiche complémentaire 3a, avalisée par le service de l'énergie et de l'environnement (SENE), sous réserve de contrôles subséquents.
7.4
En application des articles 3, alinéas 3 et 11, alinéa 2 ORNI, l'opérateur a rempli la fiche complémentaire 4a relative au rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort. Il s'agit du dernier étage de l'habitation sise au chemin S. 1, au nord du court de tennis (4,95 V/m), de la parcelle 2257, sur la place de jeu, au nord-ouest du centre sportif, entre le chemin T. et la rue U. (4,85 V/m) et du rez-de-chaussée du centre sportif lui-même (4,5 V/m). Deux lieux supplémentaires ont été indiqués, celui de l'immeuble situé au chemin S. 2 (4,16 V/m) et celui du dernier étage de l'immeuble de la rue U. 1, derrière le chemin du S, où le chemin T. opère un virage et rejoint I. (3,67 V/m). La valeur limite de l'installation, qui émet à la fois dans la gamme de fréquence selon la lettre "a" (autour de 900 MHz) et selon la lettre "b" (autour de 1'800 MHz) est de 5,0 V/m, selon l'article 64, lettre c de l'annexe 1 à l'ORNI. Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation relative à la limitation préventive des émissions figurant à l'article 4 ORNI était exhaustive. Ainsi, si une installation respecte les valeurs limites, les autorités d'application ne peuvent pas ordonner une limitation supplémentaire des émissions (arrêt 1C_360/2009, du 3 août 2010; arrêt CDP. 2009.250, du 20 juin 2011. Ces valeurs sont en l'occurrence respectées.
Dans le cadre de la procédure de permis de construire, le service cantonal de l'énergie et de l'environnement (SENE) a été consulté. Dans son préavis du 29 novembre 2011, il a indiqué que les exigences fixées par l'ORNI étaient respectées sous réserve que ses propres conditions soient aussi observées. Parmi celles-ci figurent en particulier la prise de mesures de contrôle lors de la mise en exploitation, au plus tard dans les deux mois suivants et leur transmission pour vérification. Le SENE a précisé que ces mesures seront effectuées conformément aux recommandations en vigueur du METAS (Institut fédéral de métrologie) et de l'OFEV, en ajoutant que si ces mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, elle doit être adaptée dans un délai de cinq jours, l'opérateur se devant de proposer au SENE une modification de l'installation et une nouvelle fiche de données spécifique. Il apparaît donc que les émissions de l'installation litigieuse seront directement contrôlées par un service cantonal dont l'une des tâches est précisément de limiter les émissions existantes de toutes sortes (notamment le rayonnement non ionisant) et de toutes provenances pouvant porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement (art. 9, al. 4, let. d du règlement du Département de la gestion du territoire, actuellement Département du développement territorial et de l'environnement DDTE, du 8 mars 2006). S'agissant du contrôle des valeurs limites de l'ORNI et du rayonnement UMTS, le Tribunal fédéral considère que les systèmes de mesures réalisées tant par le METAS que par l'OFEV sont fiables (arrêt 1A/191 2006, du 3 avril 2007). Il en découle que les recourants ne sauraient remettre en doute avec succès la méthode de calcul et la fiabilité des résultats figurant dans la fiche de données spécifique au site.
7.5
S'agissant des faisceaux hertziens, l'ORNI ne définit pas de valeurs limites de l'installation. Seules les valeurs d'immissions définies dans l'annexe 2 sont applicables (cf. annexe 1, art. 61, lettre a). Pour ces antennes, la valeur limite d'immissions ne pourrait être dépassée que directement sur le chemin du faisceau pour autant que la puissance apportée à l'antenne soit suffisamment forte. En dehors du faisceau, qui est très étroit, le rayonnement est en effet peu important. Dans le cas de ces antennes, il est donc indiqué de renoncer à un calcul détaillé de la contribution au rayonnement. Il suffit d'apporter une preuve qualitative que personne ne peut se trouver face à l'antenne, ce qui est d'ailleurs une condition au bon fonctionnement de celle-ci. On peut la garantir en la positionnant à une hauteur suffisante au-dessus du sol accessible. Le périmètre de légitimation pour faire opposition et recourir n'est pas applicable aux antennes à faisceaux hertziens (Recommandation d'exécution de l'ORNI citée, p.24 / DEP 2000 p. 731 / Esseiva, Questions procédurales, Journées suisses du droit de la construction 2007, p. 128). Les antennes à faisceaux hertziens de l'opérateur Orange sont fixées à une hauteur de 25 mètres Ce seul fait, qui permet à l'antenne de fonctionner qu'en l'absence d'obstacle, objet ou personne, entre l'émetteur et le récepteur garantit implicitement le respect de l'ORNI (RDAF 2009, p. 78).
Quant aux clôtures dont les recourants déplorent l'absence, leur rôle principal est bien d'empêcher l'accessibilité de la zone où elles sont installées pour ne pas altérer le fonctionnement de l'antenne, ainsi que les recommandations d'exécution de l'ORNI le mentionnent (p. 24). Pour peu que les recourants soient habilités à soulever ce grief au vu de leur positionnement par rapport au prolongement du faisceau, il doit être rejeté.
7.6
Les recourants soutiennent que d'autres antennes existantes devraient être incluses dans le périmètre du projet en cause pour procéder au calcul effectif de la puissance de l'installation.
Suite à l'arrêt 1C_40/2007, du Tribunal fédéral, l'ORNI et son annexe 1 ont été modifiées. Aux termes de l'article 62, alinéa 3 de l'annexe 1 ORNI, deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe. Le périmètre d'un groupe d'antennes est une surface horizontale formée par les cercles de rayon r autour de chaque antenne du groupe d'antennes. La valeur du rayon r, exprimée en mètres se calcule selon la formule: r = F x √ERP90. F est un facteur de fréquence; il vaut 2,63 pour les groupes d'antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses, 1,76 pour les groupes d'antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1'800 MHz ou dans une gamme de fréquence plus élevée et de 2,10 pour tous les autres groupes d'antennes. Le symbole ERP 90 correspond à l'ERP cumulée soit la puissance d'émission cumulée exprimée en W, émises par les antennes d'un groupe d'antennes dans un secteur azimutal de 90°. Le secteur azimutal déterminant est celui dans lequel est émise l'ERP cumulée la plus élevée (art. 64, al. 4, annexe ORNI et CDP.2009.250 p. 17).
Dans la présente affaire, pour les antennes projetées pour l'ensemble des opérateurs, la puissance cumulée dans le secteur azimutal où le rayonnement est le plus fort est de 6'450 W (cf. fiche complémentaire 1 à la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil). Le rayon du périmètre de ce groupe d'antennes, calculée selon la formule mathématique susmentionnée représente 168, 65 mètres (2 x10 x √6450). Les recourants ne disent pas quelles autres antennes devraient être prises en considération, à l'intérieur ou à l'extérieur de ce périmètre. A l'intérieur de celui-ci, les opérateurs attestent par la fiche complémentaire 5 qu'il n'y a pas d'antennes émettrices supplémentaires dans le périmètre considéré. Si l'on se réfère aux données fournies par l'Office fédéral de la communication sur son site internet, l'antenne GSM/UMTS la plus proche de celle de A. semble être celle sise sur l'article [e] du cadastre B., située à plus de 220 mètres au sud-est et très en contrebas de l'endroit planifié. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'impact que pourrait avoir une autre installation sur les mesures effectuées (ATF 1C_44/2011, du 27 septembre 2011). Pour l'ensemble de ces motifs, le recours sera rejeté.
8.
Les recourants requièrent à titre de preuves la production d'une carte de couverture du réseau de manière à déterminer les trous de ce dernier que le projet litigieux entend couvrir. Les pièces déposées par D. à ce sujet suffisent à démontrer l'insuffisance de cette couverture. Les recourants n'allèguent pas que d'autres antennes seraient situées sur le même site et le dossier infirme une telle supposition. La nécessité d'administrer une expertise à cet égard n'est nullement démontrée.
9.
Les recourants sollicitent en outre la tenue d'une visite des lieux. Les photographies et les plans de situation figurant au dossier de même que la consultation du site "Geoportail du Système d'Information du Territoire Neuchâtelois (SITN)" permettent de visionner le lieu précis de situation du projet et la localisation des recourants par rapport à celui-ci, que ce soit par les coordonnées, les photographies (orthophotos) y compris en infrarouge, ou par les parcelles concernées. De plus, le moteur de recherche rendu célèbre pour ses vues de rues permet de s'approcher jusqu'au point d'implantation du projet et de s'en distancer pour saisir la vue d'ensemble, ce que permet également l'annuaire téléphonique de Suisse "local.ch". Dans ces circonstances, une visite des lieux n'est pas opportune.
10.
Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, qui comprennent les émoluments et les débours. Ils seront supportés par les recourants, solidairement entre eux. En application des articles 44 et 49 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument peut être arrêté à Fr. 1'500. auquel s'ajoutent les débours à raison de 10% de ce montant, soit au total Fr. 1'650. couverts par l'avance des recourants.
11.
Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures qu'il a prises paraissent justifiées. Le fait de constituer mandataire correspond à une telle mesure. Il convient d'assimiler à l'administré qui a engagé des frais en procédure de recours pour la défense de ses intérêts les tiers intéressés (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 175, 190). Conformément aux articles 60 et 69 TFrais, les honoraires sont fixés en fonction du temps consacré à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté et du résultat obtenu.
Le mandataire de C. SA a déposé un mémoire d'honoraires le 2 septembre 2013 pour un montant de Fr. 4'827.80 représentant 15,5 heures de travail, dès la date de la décision attaquée. Dans la mesure où le dossier a donné lieu à plusieurs échanges d'écritures d'une certaine densité, ce chiffre peut être retenu. Conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal (CDP.2009.214), il y a lieu de retenir le tarif de Fr. 250. l'heure, soit au total Fr. 3'875.. A cela s'ajoutent des débours forfaitaires (10%), soit Fr. 387. et la TVA de 8%, c'est-à-dire au total Fr. 4'602.95.
Pour sa part, E. AG dépose une note d'honoraires de Fr. 3'183.50 pour un travail de 7 heures et 44 minutes, temps qui peut être agréé. Selon les mêmes critères que ceux décrits ci-dessus, c'est un montant de Fr. 1'933.35 qui sera arrêté, auquel s'ajoutent des débours forfaitaires par Fr. 193.35 et la TVA par Fr. 170.15, soit au total Fr. 2'290.85.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours est rejeté;
2.Les frais de la présente procédure, qui comprennent un émolument de Fr.1'500. auxquels s'ajoutent les frais par Fr. 150., soit au total Fr. 1'650. couverts par leur avance sont mis solidairement à la charge des recourants;
3.Une indemnité de dépens de Fr. 4'602.95 est allouée à C. SA à charge des recourants, solidairement entre eux;
4.Une indemnité de dépens de Fr. 2'298.85 est allouée à E. AG à charge des recourants, solidairement entre eux.
Neuchâtel, le 23 octobre 2013
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
L. Kurth S. Despland