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REC.2012.306

Demande de reconsidération (réexamen) d'une décision révoquant une autorisation d'établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-01 · Français NE
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En 2009, le recourant s'est vu révoquer son autorisation de séjour en raison notamment de ses nombreuses condamnations pénales pour consommation et trafic de drogue. Dans le cadre de la présente procédure, il demande la reconsidération de la décision précitée. Toutefois, ni le contenu de l'expertise psychiatrique, ni son traitement pour toxicomane ne permettent d'entrer en matière sur sa demande, d'autant qu'il a, entre temps, commis de nouvelles infractions. En effet, une requête de nouvel examen est admissible que pour les motifs énoncés à l'article 6, alinéa 1 LPJA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou encore si le requérant invoque des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de s'en prévaloir à ce moment-là. Les demandes de nouvel examen ne sauraient cependant servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Confirmation de l'irrecevabilité de la demande et rejet de la demande d'assistance administrative.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant A., né le […] 1975, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, puis d'une autorisation d'établissement en 1990.

B.

Il a suivi sa scolarité obligatoire à Neuchâtel. Puis, sans effectuer de formation professionnelle, a travaillé comme ouvrier dans un atelier de mécanique, comme indépendant dans un magasin de sport, comme ouvrier dans une vitrerie et, enfin, comme mécanicien dans un garage.

C.

L'intéressé a occupé les forces de police dès l'âge de douze ans, les condamnations suivantes ayant été rendues à son encontre:

-    le 5 septembre 2001, par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, pour trafic de stupéfiants, portant sur une quantité de 53,5 kilos de cannabis;

-    le 29 octobre 2008, par le Tribunal correctionnel du district de Boudry, à une peine privative de liberté de 32 mois pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) du 3 octobre 1951, ainsi que pour blanchiment d'argent, pour avoir vendu plus de 400 kilos de marijuana et 28 kilos de haschisch, ainsi que pour en avoir lui-même consommé, de même que pour la consommation de cocaïne et d'ecstasys; le tribunal a retenu en particulier qu'il avait agi en bande et par métier (de 2002 à 2007), qu'il avait réalisé un bénéfice supérieur à Fr. 2'000'000.- pour un chiffre d'affaires supérieur à CHF 4'000'000.- et qu'il avait agi par appât du gain;

-    le 27 mars 2012, par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, peine suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 60 CP.

D.

Par décision du 16 avril 2009, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé, considérant que les conditions pour une révocation au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, étaient remplies, dans la mesure où l'intéressé avait été condamné en 2001, puis en 2008, pour des infractions à la LStup et pour blanchiment d'argent, à des peines privatives de liberté de plusieurs années (18 mois et 32 mois). S'agissant de la proportionnalité de cette mesure, le SMIG a retenu que l'intéressé avait vécu 28 ans en Suisse, où il avait exercé diverses activités, sans acquérir de formation professionnelle; que cela n'était pas négligeable, mais qu'il avait, d'un autre côté, commis des actes de délinquance graves et répétés sur plusieurs années, depuis l'âge de douze ans. Bien que l'intéressé ait allégué, durant son incarcération, avoir compris la leçon, le SMIG a considéré que le risque de récidive ne pouvait être exclu de manière vraisemblable, puisque l'intéressé semblait avoir été imperméable à tous les avertissements et sanctions infligés par le passé. Aussi et même si la réintégration de l'intéressé à A. – où vit sa famille – ne se ferait pas sans difficulté, les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement étaient remplies. Au demeurant, le SMIG a considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH. Enfin, le SMIG a estimé que l'intéressé représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics suisses, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement était également conforme à l'article 5 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).

E.

La décision du SMIG précitée a été confirmée sur recours par l'ancien Département de l'économie, le 27 août 2010 (REC.2009.119); par le Tribunal cantonal, le 18 février 2011 (CDP.2010.342) et par le Tribunal fédéral, le 23 septembre 2011 (2C_242/2011).

F.

Le 28 juin 2012, l'intéressé a demandé au SMIG de reconsidérer sa décision du 16 avril 2009, alléguant en substance qu'il y avait lieu de traiter son dossier de la même manière que celui de son comparse, Y.. La révocation de l'autorisation d'établissement de ce dernier avait, en effet, été annulée par le Tribunal cantonal par arrêt du 22 mars 2012 (CDP.2010.314). L'intéressé a, en outre, fait valoir une expertise psychiatrique qui n'était pas connue des autorités ayant statué sur la révocation. Cette demande a été complétée par courrier du 24 août 2012.

G.

Par arrêt du 18 septembre 2012, le Tribunal fédéral a finalement admis le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal du 22 mars 2012 précité et confirmé la révocation du permis d'établissement de Y. (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2012, réf. 2C_401/2012).

H.

Par décision du 21 septembre 2012, le SMIG a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de l'intéressé. En bref, il a considéré que les éléments invoqués ne constituaient pas des faits nouveaux jouant en faveur de l'intéressé, de sorte que l'on ne pouvait pas arriver à la conclusion que les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable au sens de l'article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

I.

L'intéressé a déféré cette décision devant le département en charge du service des migrations, actuellement le Département de l'économie et de l'action sociale, par mémoire du 23 octobre 2012. Il a invoqué la violation du droit, la constatation arbitraire des faits de la cause et un abus, respectivement un excès du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 33 LPJA, ainsi qu'une application illégale et arbitraire de l'article 63, alinéa 2 LEtr. Il a pour l'essentiel repris l'argumentation contenue dans sa demande de reconsidération.

J.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

La demande de réexamen ou de reconsidération est une invitation adressée à l'autorité qui a rendu une décision à reconsidérer celle-ci et à la remplacer par une décision qui soit plus favorable à celui qui l'a sollicitée. Selon l'article 6, alinéa 1 de la loi du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d).

2.2.

Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités administratives ne sont obligées de se saisir d'une demande de reconsidération et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont remplies (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2000, réf. 2A.374/2000, 3.b et références citées). La jurisprudence a déduit de l'article 29 Cst. une obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de reconsidération, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire, ainsi que lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177, consid. 2.1; ATF 127 I 133 consid. 6 et les références citées; RJN 1996, p. 258 ss; arrêt du Tribunal cantonal du 24 janvier 2013, réf. CDP.2012.72, consid. 2.a; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3èmeéd., 2013, n° 725 et n° 735). Aussi, une requête de nouvel examen est admissible non seulement pour les motifs énoncés à l'article 6, alinéa 1 LPJA mais également lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de s'en prévaloir à ce moment-là. Les demandes de nouvel examen ne sauraient cependant servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177, consid. 2.1).

2.3.

Si l'autorité saisie d'une demande de reconsidération considère que les conditions ne sont pas remplies elle peut refuser d'examiner le fond de la requête sans que sa décision fasse courir un nouveau délai de recours sur la question qui a déjà fait l'objet de la décision entrée en force. Le requérant qui se plaint que l'autorité, malgré l'existence des conditions requises, a refusé d'entrer en matière sur une requête de nouvel examen, doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité administrative a nié à tort l'existence de ces conditions, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2000, réf. 2A.374/2000, consid. 3.b et les références citées; RJN 1996, p. 258; arrêt du Tribunal cantonal du 24 janvier 2013, réf. CDP.2012.72, consid. 2.a).

3.

En l'espèce, la première question à examiner par l'autorité de céans est celle de savoir si les éléments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération de la décision du SMIG du 16 avril 2009 constituent des faits nouveaux au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a LPJA. Cette disposition vise deux cas distincts. D'une part, elle concerne la modification des circonstances postérieurement à la décision en cause (survenance de faits nouveaux) qui constituent le cas échéant un motif pour l'autorité de revoir son point de vue. D'autre part, elle a trait à la situation résultant de la révélation ultérieure de faits ou de moyens de preuves se rapportant à la situation antérieure (faits nouveaux découverts) sur laquelle se fonde – ou aurait dû se fonder – la décision, ce qui constitue un cas de révision procédurale (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 53 et la jurisprudence citée). La jurisprudence cantonale exige, dans le premier cas, que les circonstances se soient "modifiées dans une mesure notable depuis la première décision", de manière à justifier un nouvel examen de l'acte administratif et, dans le second cas, que "les faits invoqués revêtent une certaine importance", condition qui n'est remplie que si ces faits sont propres à changer le sens de la décision (Schaer, op. cit. p. 53 et la jurisprudence citée). On constate donc que la pratique cantonale coïncide avec l'obligation d'entrer en matière déduite de l'article 29 Cst. (cf. ci-dessus, consid. 2.2.).

4.

4.1.

Dans son mémoire de recours du 23 octobre 2012, le recourant a tout d'abord fait valoir un nouveau moyen de preuve, à savoir un expertise psychiatrique effectuée le 27 octobre 2011 de laquelle il ressortirait qu'il souffrirait d'une addiction et que son comportement délictueux aurait été influencé par cette situation. Compte tenu des condamnations du recourant pour trafic et consommation de stupéfiants, cet élément n'apparaît pas comme nouveau en soi. De plus, cette expertise confirme le risque de récidive sur lequel s'étaient notamment basées les décisions du 16 avril 2009, du 27 août 2010, du 18 février 2011 et du 23 septembre 2011. Il ressort, en effet, de cette expertise que le recourant aurait tendance à banaliser son activité délictueuse; qu'il n'exprimerait pas spontanément des regrets; que son activité délictueuse irait bien au-delà de ce que l'on peut considérer comme strictement en relation avec sa consommation de stupéfiants et que, dès lors, un risque de récidive existe (cf. expertise du 27 octobre 2011, p. 9, 10, 16 et 19). Par conséquent, l'expertise invoquée ne justifie à l'évidence pas un nouvel examen de la décision dans le sens demandé et ne revêt donc pas l'importance nécessaire pour entrer en matière sur la demande du recourant. Au surplus, le recourant n'explique pas ce qui l'aurait empêché de déposer une telle expertise dans le cadre de la procédure ordinaire laquelle a abouti à la révocation de son autorisation d'établissement. Selon la jurisprudence, on ne saurait considérer comme recevables des moyens qui auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision initiale ou par la voie de recours contre cette décision (cf. notamment 136 II 177, consid. 2.1; RJN 1996, p. 259).

4.2.

Le recourant a ensuite invoqué son traitement à la fondation "Le Goéland" à Pontareuse qui accueille les personnes souffrant de toxicomanie. Selon lui, ce traitement lui permettra de mieux se réinsérer dans la société. Cet élément doit toutefois être quelque peu relativisé. Tout d'abord, cette mesure a été ordonnée par le juge pénal en remplacement d'une peine privative de liberté (cf. art. 60 CP). L'on ne saurait dès lors admettre, sans autre, une volonté profonde chez le recourant de s'amender (cf. mémoire de recours, p. 5). Ensuite, cette mesure constitue une véritable faveur faite au recourant compte tenu du pronostic réservé fait par l'expert psychiatre qui a précisé qu'il y avait lieu de craindre que le recourant pervertisse le sens de la mesure et que, même si la mesure était un succès, celle-ci ne pouvait apporter la garantie que le recourant ne recommencerait pas à consommer des toxiques ou à s'adonner au trafic de drogue (cf. expertise du 27 octobre 2011,

p. 16 ss). Cela étant, la mesure ordonnée par le juge pénal au sens des articles 60 ss CP ne constitue pas un motif susceptible d'ouvrir la voie de la reconsidération.

4.3.

On relève enfin que, depuis le 16 avril 2009, date à laquelle le SMIG a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, ce dernier a commis de nouvelles infractions à la LStup pour lesquelles il a été condamné par jugement du 27 mars 2012. Cet élément lui est très défavorable dans la mesure où, d'une part, le risque de récidive constituait l'élément principal justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement; d'autre part, cette rechute crée un doute sérieux quant à l'argumentation du recourant sur son possible amendement (cf. mémoire de recours, p. 5). Cet élément exclut donc également une éventuelle reconsidération de la décision du 16 avril 2009.

4.4.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que les circonstances ne se sont pas notablement modifiées depuis la décision du 16 avril 2009 et que le nouveau moyen de preuve invoqué ne permet pas d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Partant, c'est à bon droit que le SMIG a constaté l'absence de faits nouveaux au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a LPJA et a conclu à l'irrecevabilité de la demande de reconsidération. Cela étant, le grief selon lequel l'article 63 alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, aurait été appliqué de manière illégale et arbitraire (cf. mémoire de recours, p. 3), n'est pas non plus recevable, puisqu'il s'agit d'une question de fond (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2000, réf. 2A.374/2000, 3.c).

5.

5.1.

Le recourant a également sollicité l'octroi de l'assistance en matière administrative dans la présente procédure. Une personne a droit à l'assistance en matière administrative à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile [CPC] du 19 décembre 2008, auquel renvoie l'art. 60i LPJA).

5.2.

D'après la jurisprudence, une cause est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; elle ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 II 217, consid. 2.2.4, p. 218; 129 I 129, consid. 2.2, p. 133 ss; arrêt du TF du 21 janvier 2013, réf. 2C_34/2013, consid. 6.1).

5.3.

En l'occurrence, vu les événements intervenus après que la décision du 16 avril 2009 a été rendue, en particulier la nouvelle condamnation du 27 mars 2012, il y a lieu d'admettre que le recours était dépourvu de toute chance de succès et de refuser l'octroi de l'assistance administrative dans la présente cause.

6.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours de X. contre la décision du service des migrations du 21 septembre 2012 est rejeté;

2.La requête d'assistance administrative est rejetée;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 1ernovembre 2013

Jean-Nathanael Karakash