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REC.2012.302

Retrait du permis de conduire pour un mois (excès de vitesse), infraction moyennement grave à la LCR

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-04 · Français NE
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Cas d'un automobiliste ayant commis un excès de vitesse sur autoroute (112 km/h au lieu de 80 km/h). Confirmation de la décision du SCAN prononçant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave (minimum légal). Les considérations du recourant relatives à l'emplacement du radar et aux principes de conduite écologique n'ont pas été retenues. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les seuils schématiques de vitesse.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le procès-verbal de dénonciation de la police cantonale vaudoise du 3 février 2012, X. (ci-après: le recourant, respectivement, l'intéressé) circulait au guidon de son motocycle, en date du 6 octobre 2011, lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de la vitesse (radar), sur l'autoroute A5, à la hauteur d'Yverdon-les-Bains. Marge de sécurité déduite, l'intéressé roulait à 112 km/h en lieu et place de 80 km/h (soit un dépassement de la vitesse prescrite de 32 km/h).

B.

Pour ces faits, X. a été condamné à une amende de Fr. 500.- (ordonnance pénale du 6 février 2012) pour avoir violé l'article 27 alinéa 1 LCR et 4a alinéa 5 OCR.

En date du 5 mars 2012, l'intéressé a fait opposition à ladite ordonnance au motif que le radar était positionné trop peu après le signal de limitation de vitesse à 80km/h et qu'il y avait lieu de tenir compte de la "réelle atteinte portée à la sécurité de la circulation", "quasi nulle en l'espèce".

C.

Par courrier du 22 février 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a accordé au recourant la possibilité de s'exprimer tout en lui indiquant que selon le Tribunal fédéral un retrait de permis est obligatoire, quels que soient les antécédents et les conditions de circulation dès 31 km/h de dépassement sur autoroute.

X. n'a pas donné suite à ce courrier.

D.

Par décision du 30 mars 2012, la commission administrative du SCAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois (minimum légal pour l'infraction considérée). Elle s'est basée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse pour qualifier l'infraction commise de moyennement grave.

E.

Par lettre du 30 avril 2012 adressée au SCAN intitulée "vice de forme et droit de réponse – recours", X. indique qu'il n'a pas été consulté avant la prise de décision et que cette dernière est lacunaire sur certains points notamment lorsqu'il est écrit qu'elle tient compte "de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé".

Il réitère les griefs mentionnés dans son opposition à l'ordonnance pénale et fait valoir ses excellents antécédents depuis 1974. Au cas où le SCAN ne suspendrait pas sa décision ou ne la reconsidérerait pas, il précise que son courrier doit être considéré comme un recours.

F.

En date du 2 mai 2012, l'intéressé écrit au Département de la gestion du territoire et remet en annexe ses courriers du 5 mars 2012 (opposition à l'ordonnance pénale) et du 30 avril 2012 (courrier précité au SCAN).

G.

Par courrier du 8 mai 2012, le SCAN a indiqué au recourant qu'il n'avait pas déposé d'observations suite à sa lettre de droit d'être entendu du 22 février 2012. Au surplus, il a précisé qu'il n'entrait pas en matière sur sa demande de reconsidération tout en l'informant du fait qu'elle l'instruirait en cas d'improbable acquittement sur le plan pénal.

H.

Par courrier du 20 septembre 2012, le recourant s'est adressé au SCAN pour l'informer que la décision pénale était définitive. Il précise à cet égard que le juge pénal n'aurait pas reçu son recours (recteson opposition) mais qu'il renonce à aller plus en avant en procédure pénale. Dans sa lettre, l'intéressé réitère son recours et en précise les motifs. En particulier, il remet en question le placement du radar (selon lui situé trop en amont de la zone dangereuse), mais également le fait que ce contrôle était abusif puisqu'il n'y avait pas de trafic, et qu'il faisait un temps idéal. Il conclut à l'annulation de son retrait de permis et au prononcé d'une autre mesure telle un avertissement.

I.

Par courrier du 18 octobre 2012, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a renoncé à percevoir une avance de frais auprès de l'intéressé.

J.

A la même date, le service juridique de l'Etat a écrit au SCAN pour qu'il fasse part de ses observations.

Dans sa réponse du 10 décembre 2012, la commission administrative du SCAN a conclu au rejet du recours en invoquant que la jurisprudence fixait des règles précises en matière d'excès de vitesse.

K.

Invité par courrier du 17 décembre 2012 à se déterminer sur les observations du SCAN, X. y a répondu par courrier du 19 février 2013. Dans ce dernier, il maintient les conclusions prises dans son recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Conformément à l'article 23 alinéa 1 2èmephrase LCR, l'autorité entendra en règle générale l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 8 de la Constitution fédérale (ATF 122 II 469 consid. 4). Il comprend ainsi, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 124 I 49; 122 II 469; RJN 1995 p. 134). Il constitue donc la condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision le concernant ne soit prise.

La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF non publié 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

2.2.

En l'espèce, X. reproche au SCAN d'une part de ne pas lui avoir laissé la possibilité de faire des observations. Il allègue ne pas avoir reçu de courrier portant sur cette question. D'autre part, il invoque de manière implicite un manque de motivation de la décision lorsqu'il sollicite des éclaircissements relatifs à "l'ensemble des circonstances" et au "besoin de l'intéressé".

En ce qui concerne la possibilité de faire des observations, il n'y a pas lieu de douter de l'envoi d'un courrier par le SCAN à l'intéressé en date du 22 février 2012. En ce qui concerne sa réception, X. se borne à dire qu'il ne l'a pas reçu sans autre précision. Cet élément n'est toutefois pas déterminant dans la mesure où l'intéressé a pu faire part de ses arguments auprès du SCAN lorsqu'il a demandé la reconsidération de la décision.

La motivation de la décision attaquée est effectivement succincte lorsque le SCAN écrit qu'un retrait fixé à 1 mois tient compte "de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé". Cette formulation qui ne doit pas s'interpréter isolément mais en tenant compte des autres éléments mentionnés dans la décision n'a pas empêché X. de recourir et de présenter les motifs pour lesquels il estimait ne pas devoir être sanctionné par un retrait de son permis de conduire. Il n'expose en outre pas en quoi le défaut de motivation allégué l'aurait entravé dans la défense de ses droits. Le défaut de motivation invoqué n'empêche pas non plus l'autorité de céans d'exercer son contrôle.

2.3.

Au vu de ces éléments, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

3.

3.1.

Selon l'article 27 alinéa 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), chacun se conformera aux signaux et aux marques. Lorsqu'un automobiliste ne respecte pas la vitesse signalée, il viole la disposition précitée et son infraction est dès lors sanctionnée par les articles 90ss LCR sur le plan pénal. Au niveau administratif, il encourt une mesure de retrait du permis de conduire (art. 16ss LCR). En matière de signaux de prescription, la vitesse maximale indiquée doit être respectée à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé (art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) et art. 4a al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR)).

3.2.

En l'espèce, il sied de retenir que le recourant n'a pas respecté la vitesse signalée et qu'il roulait à trop vive allure à l'endroit où le signal limitant la vitesse à 80 km/h était placé et peu après là où le radar a mesuré sa vitesse à 112 km/h. Son argumentation relative aux principes de conduite écologique et à l'emplacement du radar justifié selon lui par un seul intérêt financier ne peut être suivie par l'autorité de céans.

4.

4.1.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16b alinéa 2 let. a LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum après une infraction moyennement grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'article 16 alinéa 3 LCR (arrêt 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1.).

4.2.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 31 à 34 km/h. Cette jurisprudence relative à ce système de seuils schématiques est régulièrement confirmée (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2; 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1.).

Aux yeux de la Haute Cour, le respect des vitesses est important pour la sécurité routière. Les excès de vitesse constituent l'une des causes principales des accidents graves sur la route. Les usagers de la route ne doivent pas compter avec le fait que d'autres conducteurs surgiront en commettant un excès de vitesse massif. Celui qui ne respecte pas les limitations met en danger la vie et l'intégrité physique des autres usagers de la route. Ce danger est augmenté sur autoroute, parce qu'un accident à haute vitesse peut avoir de graves conséquences. Partant, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse avec une attention particulière.

4.3.

Cette jurisprudence sur les seuils schématiques de vitesse ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196consid. 2a). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'article 54 CP (atteinte subie par l'auteur suite à son acte) ou encore des articles 17ss CP (état de nécessité) (arrêts 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1; 1C_526/2009 consid. 3.1 du 25 mars 2010.]).

4.4.

La règle de l'article 16 alinéa 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF132 II 234consid. 2.3

p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt 1C_526/2009 consid. 3.1. du 25 mars 2010).

4.5.

En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute. Le dépassement de vitesse constaté constitue objectivement un cas moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 let. a LCR et selon la jurisprudence précitée, impliquant un retrait du permis de conduire pour une durée minimale d'un mois. Les circonstances invoquées par le recourant (absence d'antécédents en matière de circulation routière, bonnes conditions de circulation, radar placé à un endroit trop éloigné de la zone dangereuse, mesure destinée uniquement à faire de l'argent facile) ne sont pas de celles qui permettraient de s'écarter exceptionnellement du minimum légal au regard de l'article 16 alinéa 3 LCR et de considérer le cas comme étant de gravité légère au sens de la jurisprudence précitée. De plus, X. n'a jamais contesté le fait qu'il ne savait pas qu'il se situait dans une zone limitée à 80 km/h.

4.6.

Au vu de ce qui précède, il appert que la décision entreprise respecte le principe de proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

5.

Pour le surplus, le recourant ayant déjà purgé une partie du retrait, il appartiendra à la commission administrative du SCAN de calculer le solde de la sanction et de fixer à brève échéance au recourant un nouveau délai pour déposer son permis.

6.

6.1.

En matière de circulation routière, la procédure de recours n'est pas gratuite et l'article 47 alinéa 5 LPJA à teneur duquel "l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés" s'applique. Cette disposition précise qu'en cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.

L'alinéa 1 de l'article 47 LPJA prévoit que la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de la procédure. Cet élément est d'ailleurs rappelé dans chaque décision du SCAN.

6.2.

En l'espèce l'autorité de recours a fait usage de la possibilité de renoncer à percevoir l'avance de frais afin de pouvoir instruire dans de meilleurs délais le recours de X.. Cela ne signifie toutefois pas que la présente procédure est gratuite et que les frais de la cause ne sont pas mis à charge de la partie qui succombe. Ainsi, il appartient à X. dont l'autorité de céans rejette le recours, de payer les frais et émoluments de la cause fixés à Fr. 550.-.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 30 avril 2012 de X. est rejeté.

2.Un émolument de CHF 500.- et des frais se montant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 4 mars 2013

Claude Nicati