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REC.2012.299

Législation sur les étrangers. Raisons majeures justifiant des domiciles séparés au sens de l'article 49 Letr. Rejet du recours

Ne Jurisprudence Adm · 2013-05-24 · Français NE
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Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43, al. 1 Letr). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter des raisons majeures mais il doit s'agir d'une situation exceptionnelle et provisoire. In casu, les conditions de l'article 49 Letr ne sont pas réalisées; le recourant n'a pas démontré que les problèmes de santé de son épouse, ainsi que le traitement qu'ils nécessitent, justifiaient la constitution par celle-ci d'un domicile séparé dans un autre canton. ____________________ Par arrêt du 4 juin 2014 (Réf.: [CDP.2013.183-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 04.06.2014 [CDP.2013.183-ETR]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A., ressortissant camerounais né le [***] 1980 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a épousé dans son pays d'origine, le 20 février 2010, B., une compatriote titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement (permis C).

Après son arrivée en Suisse, l'intéressé a obtenu le 7 mars 2011 une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, pour vivre auprès de son épouse.

B.

Par courrier du 3 avril 2012, le service des migrations (ci-après: le SMIG), constatant que, selon les informations en sa possession, le recourant ne vivait plus de manière régulière avec son épouse depuis le 1erjuin 2011, l'a avisé qu'il allait procéder à l'analyse de ses conditions de séjour et qu'il lui donnait au préalable la possibilité de s'exprimer.

C.

Dans sa réponse du 10 mai 2012, l'intéressé a notamment contesté l'affirmation contenue dans le courrier du SMIG selon laquelle son mariage n'existerait plus que formellement et décrit les circonstances particulières ayant conduit à la constitution d'un domicile séparé à X. fin août 2011, ainsi que son espoir de reprendre la vie commune avec sa femme dès son retour du Cameroun, où elle est hospitalisée depuis quelques semaines.

D.

Par décision du 29 août 2012, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. et lui a imparti un délai au 30 septembre 2012 pour quitter la Suisse. Pour l'essentiel, l'autorité intimée retient que les époux A.-B. se sont séparés après trois mois de vie commune en Suisse et qu'à ce jour, le couple n'a toujours pas repris la vie commune. L'intéressé ne peut donc prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour ni sur la base de l'article 43 alinéa 1 LEtr, ni sur celle de l'article 50, alinéa 1 lettre a LEtr. Après examen, le SMIG arrive à la conclusion que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne s'impose pas non plus pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr. L'article 8 § 1 CEDH n'est pas non plus applicable, les époux n'ayant pas eu d'enfant commun et ne formant plus une communauté conjugale. Quant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr, il est subordonné à la réalisation de strictes conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce, ne serait-ce que parce que l'intéressé ne peut invoquer une intégration réussie en Suisse. Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi de A. serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEtr.

E.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant invoque principalement la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, à mesure que la décision entreprise retient à tort qu'après plus d'un an de séparation, le couple n'a toujours pas repris la vie commune. Il rappelle qu'au moment où il a rejoint son épouse à Y., celle-ci logeait dans une chambre en sous-location, tandis que lui-même était sans emploi. Cette situation, génératrice de tensions au sein du couple, a incité les époux à prendre du recul, raison pour laquelle, en août 2011, le recourant s'est constitué un domicile séparé. Dès lors que chacun des deux époux a disposé d'un peu plus d'espace, leur relation s'est poursuivie de manière beaucoup plus sereine. Aussi ont-ils décidé de reprendre la vie commune et de s'établir ensemble dans leur nouvel appartement situé à la rue S, à Y.. Cette volonté commune a été retardée pour des motifs totalement indépendants de leur volonté. En vacances au Cameroun, l'épouse a en effet rencontré d'importants problèmes de santé nécessitant une lourde intervention chirurgicale; elle poursuit actuellement sa convalescence sur place. Dès son retour, elle reprendra la vie commune avec son époux.

Le recourant, qui a trouvé un emploi chez D. depuis le 1eraoût 2012, n'a aucune poursuite, n'a fait l'objet d'aucune condamnation et dont le comportement est tout à fait correct, réfute par conséquent toute dissolution de la famille; même si les débuts ont été difficiles, il a démontré sa capacité d'intégration, de sorte que son renvoi de Suisse n'est nullement justifié.

Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour.

F.

Après avoir pris connaissance des observations circonstanciées du SMIG du 5 décembre 2012 concluant au rejet du recours, le recourant a informé l'autorité de céans, le 21 décembre 2012, que son épouse avait pu regagner le domicile conjugal de la rue S., qu'il occupe lui-même depuis le début septembre 2012, ayant déposé ses papiers à Y. le 4 octobre 2012.

G.

Invité à se déterminer au sujet du retour de l'épouse, le SMIG a communiqué à l'autorité de céans (lettre du 21 janvier 2013) que contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, A. n'a pas repris la vie commune avec son épouse: en effet, en date du 3 janvier 2013, B. a annoncé au contrôle des habitants de Y. son départ à destination de Z..

H.

Par courrier du 27 février 2013, le recourant a fait savoir que seuls des motifs médico-administratifs avaient contraint les époux à se constituer temporairement un domicile séparé. B. doit en effet être régulièrement suivie par les hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Or, en sa qualité de bénéficiaire des services sociaux, elle doit impérativement (mais provisoirement) se domicilier dans ledit canton pour bénéficier de la prise en charge des frais des HUG.

I.

Les compléments d'information fournis par le recourant le 8 avril 2013, à la demande de l'autorité d'instruction, ainsi que les autres faits et arguments, seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En vertu de l'article 43 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'article 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des articles 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'article 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés (ATF non publié 2C_300/2011 du 14 novembre 2011, consid. 2.1). La décision librement  consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'article 49 LEtr (ATF non publié 2C_40/2012 du 15 octobre 2012, consid 4).

3.

En l'occurrence, le recourant a rejoint son épouse en Suisse le 7 mars 2011. Selon les pièces versées au dossier du SMIG (D.51, D.52), il s'est constitué un domicile séparé à X. à la fin août 2011. Aux dires du recourant, la volonté concordante et réciproque des époux de reprendre la vie commune en 2012 a toutefois été contrecarrée par des motifs indépendants de leur volonté. Alors qu'elle se trouvait en vacances au Cameroun, l'épouse du recourant a dû être hospitalisée pour y subir une lourde intervention chirurgicale nécessitant un repos d'au moins six mois, selon le certificat du 13 septembre 2012 du chirurgien. Depuis son retour en Suisse le 3 décembre 2012, B. doit être régulièrement suivie par les HUG, ce qui a entraîné son départ de Y. le 3 janvier 2013 et la constitution temporaire d'un domicile séparé à Z., ce aux fins de bénéficier de la prise en charge des frais des HUG.

Cet argumentaire appelle les remarques suivantes.

4.

Il va de soi qu'au moment de son départ pour le Cameroun, l'épouse du recourant ne pouvait pas prévoir que de sérieux problèmes de santé allaient entraîner son hospitalisation, une lourde intervention chirurgicale ainsi qu'une convalescence de plusieurs mois. On notera néanmoins le peu d'empressement mis par B. à réintégrer le nouveau domicile conjugal de la rue S. à Y., alors qu'elle était partie pour l'Afrique au printemps 2012 (D 79). Le certificat médical du 13 septembre 2012, s'il ne précise pas la date de l'intervention, prescrit un repos médical de six mois renouvelable, avec exemption stricte de toute activité physique intense pendant une certaine durée, mais sans contre-indication de voyager en avion.

5.

De retour sur sol helvétique le 3 décembre 2012 seulement, l'épouse du recourant a été admise aux urgences des HUG le samedi 8 décembre 2012 et en est ressortie le jour même, après avoir été examinée par la doctoresse E., interniste au service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital, laquelle a fait procéder à diverses analyses. De ce bref passage aux HUG, l'on ne saurait cependant déduire que, comme le prétend le recourant, son épouse doit être régulièrement suivie par les HUG depuis décembre 2012.

Le 19 mars 2013, plusieurs questions ont en effet été posées au recourant par le Service juridique de l'Etat. Sous l'angle de l'article 49 LEtr, le recourant était invité à exposer notamment pour quels motifs le suivi médical de son épouse devait impérativement être effectué par les HUG, ainsi que la durée approximative du traitement. Ce courrier mentionnait qu'un certificat médical attestant de la nécessité de cette prise en charge à Genève, ainsi que de l'impossibilité d'une prise en charge analogue et adéquate à Y., serait le bienvenu. Dans sa réponse du 8 avril 2013, le recourant se montre très évasif. A. mentionne que son épouse n'a pas souhaité, pour des raisons personnelles, délier les médecins du secret professionnel. Si cette réaction est compréhensible, il y a lieu néanmoins de faire observer que les renseignements demandés n'étaient pas axés sur la pathologie dont souffre B., mais bien plus sur la nécessité pour elle d'être suivie par les HUG, plutôt que par un médecin établi à Y., voire par l'Hôpital neuchâtelois lui-même. Force est de constater que le recourant n'a fourni aucun éclaircissement sur la durée de ce prétendu suivi à Genève, pas plus que sur la nécessité même de ce suivi.

6.

Renseignements pris auprès de l'office de l'aide sociale de la Ville de Y., aucun dossier n'a été ouvert suite à la demande d'aide de B., le 7 décembre 2012. A la question de savoir si une personne au bénéfice de l'aide sociale, qui aurait subi récemment une lourde intervention chirurgicale à l'étranger et devrait être régulièrement suivie par les HUG, devrait impérativement se domicilier dans le canton de Genève pour bénéficier de la prise en charge de ses frais médicaux, le collaborateur de l'office de l'aide sociale consulté a répondu par la négative :"on ne peut évidemment pas demander à une personne de se domicilier dans le canton où a lieu un suivi médical par rapport à un suivi particulier. Dans un tel cas, nous prendrions en charge les frais de déplacement, moins le montant déjà compris dans le forfait".

Il s'ensuit que la véracité des motifs avancés par le recourant pour justifier la constitution d'un domicile séparé à Z. par son épouse demeure sujette à caution. D'une part, dans l'hypothèse où B. aurait sollicité des prestations d'aide sociale de la Ville de Y. – ce qui n'était pas le cas au 14 mars 2013 -, elle n'aurait nul besoin de prendre domicile à Genève pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge des frais de traitement par les HUG. D'autre part, le recourant n'a pas rendu vraisemblable le fait que les problèmes de santé de son épouse nécessitent une prise en charge qui ne peut être effectuée que par les HUG. L'autorité de céans ne manque pas non plus de s'étonner que l'épouse du recourant n'ait pas pu communiquer à ce dernier un ordre de grandeur quant à la durée du traitement, ce qu'elle aurait pu faire en posant simplement la question à son médecin, sans même produire de certificat médical. Dans sa réponse du 8 avril 2013, le recourant reste également muet sur le point de savoir quels contacts les époux auraient éventuellement gardés, se bornant à mentionner qu'il pourvoit à l'entretien de son épouse en effectuant des versements sur son compte bancaire. Si ce soutien financier est tout à son honneur, il ne saurait constituer la preuve du maintien de la communauté conjugale.

7.

Il s'ensuit que le recourant n'a pas démontré que des raisons majeures au sens de l'article 49 LEtr imposent au couple des domiciles séparés. C'est le lieu de rappeler que le but de l'article 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (ATF non publié 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1). Sur la base des éléments au dossier, l'on retiendra que les époux A.-B. se sont séparés après à peine six mois de vie commune (7 mars – 29 août

2011) et que cette situation perdure depuis maintenant bientôt deux ans, même s'il convient de soustraire les quelques mois pendant lesquels l'état de santé de la recourante l'a contrainte à séjourner au Cameroun en 2012. Le recourant ne faisant plus ménage commun avec son épouse, il ne peut par conséquent prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'article 43 alinéa 1 LEtr.

L'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, le recourant ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une telle autorisation en vertu de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr, et ce, sans qu'il soit nécessaire, par économie de procédure, d'examiner si son intégration en Suisse est réussie.

8.

La poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s'impose pas non plus pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr. Comme le relève avec pertinence la décision attaquée, le séjour de ce dernier en Suisse a été bref, de mars 2011 à ce jour. Même s'il a trouvé un emploi salarié en Suisse, il ne bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières et a encore de la famille au Cameroun. Il peut se rendre sans problèmes particuliers dans son pays d'origine, où il pourra bénéficier du soutien des siens afin de se réinsérer sur place le moment venu. Les époux ne formant plus une communauté conjugale et n'ayant pas d'enfant commun l'article 8 § 1 CEDH n'est pas non plus applicable. Quant à l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé, rien ne permet de douter qu'il serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEtr.

9.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause.

Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, les frais par Fr. 550.- étant mis à la charge du recourant. (art. 47, al.1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al.1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 1eroctobre 2012 de A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 novembre 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 24 mai 2013

Thierry Grosjean