Suite à une perte de maîtrise et un accident, le SCAN a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum (retrait de sécurité) et a subordonné la restitution du permis à la présentation d'un rapport médical attestant l'aptitude psychotechnique à la conduite. L'infraction a été qualifiée de moyennement grave et il a été tenu compte des importants antécédents du recourant (trois infractions moyennement graves). Le DGT dans sa décision sur recours a confirmé la qualification d'infraction moyennement grave mais, en ce qui concerne les antécédents, a retenu, par une application par analogie des règles sur le concours d'infractions, deux infractions moyennement graves et une infraction légère annulant ainsi la décision du SCAN et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. La demande d'assistance administrative a été déclarée sans objet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 19 juillet 2012, X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) a perdu la maîtrise de son véhicule dans la voie d'engagement autoroutière de Crissier, chaussée Alpes, en date du 30 juin 2012. Ayant entrepris une manuvre de dépassement, sur la route de Crissier, à une vitesse excessive et de surcroît par une voie de présélection, il a franchi une ligne de sécurité pour se rabattre, le tout sans indication de son intention. Après cela, l'intéressé s'est engagé sur l'autoroute à une vitesse excessive et a chuté dans une courbe prononcée à droite. Selon le rapport précité, l'intéressé n'était pas au bénéfice d'un permis d'élève conducteur lui permettant de conduire un véhicule de la catégorie du motocycle en cause.
B.
Par lettre du 15 août 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a accordé à l'intéressé la possibilité de s'exprimer sur ces faits tout en lui indiquant que son permis d'élève conducteur allait probablement lui être retiré.
C.
Par courrier du 26 août 2012, l'intéressé a indiqué au SCAN que le véhicule était bridé à 25 kw et qu'il était bien en possession d'un permis d'élève conducteur correspondant à cette catégorie de véhicule.
D.
Par décision du 20 septembre 2012, la Commission administrative du SCAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois. Elle a précisé que la restitution du permis serait subordonnée à la présentation d'un rapport médical attestant de l'aptitude psychotechnique du recourant à la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité. Elle a en outre décidé du retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours.
Pour justifier de sa sanction, elle a principalement retenu une conduite sans permis valable pour la catégorie du véhicule, à vive allure, avec dépassement sur une voie de présélection, rabattement sans indication, franchissement d'une ligne de sécurité, vitesse inadaptée à la configuration des lieux, perte de maîtrise et accident. L'infraction a été qualifiée de moyennement grave et les importants antécédents du recourant ont été pris en compte dans la fixation de la sanction.
E.
Par mémoire du 28 septembre 2012, le recourant, agissant seul, a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire. Il a indiqué être en possession d'un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en question. Pour attester de ses dires, il a joint une attestation officielle d'un concessionnaire de la marque de son motocycle. Il a également précisé qu'il ne contestait pas les faits hormis "la vitesse TRES élevée" et le dépassement.
Il a demandé à ce qu'un suivi psychiatrique ne soit pas ordonné et une réduction de la durée de son retrait à 12 mois.
F.
En date du 19 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale dans laquelle il ne retient pas la conduite sans permis de conduire valable du recourant ni le franchissement de la ligne de sécurité. Ladite ordonnance condamne X. pour une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) pour avoir enfreint les articles 27 alinéa 1, 32 alinéa 1, 39 alinéa 1 LCR, 4a alinéa 1 et 13 alinéa 3 OCR) à une amende Fr. 600.- ainsi que Fr. 400.- de frais. L'intéressé n'a pas fait opposition à cette sanction qui est, dès lors, devenue exécutoire.
G.
Le SCAN a été invité par le service juridique de l'Etat de Neuchâtel chargé de l'instruction du dossier (courrier du 25 octobre 2012) à formuler des observations relativement au recours de X..
Dans sa réponse du 14 janvier 2013, le SCAN indique, que conformément à l'ordonnance pénale précitée, il ne doit pas être tenu compte de la conduite sans permis de conduire valable et du franchissement d'une ligne de sécurité. Néanmoins la perte de maîtrise commise par le recourant doit être qualifiée de moyennement grave. Compte tenu des antécédents du recourant, la sanction doit ainsi être maintenue même si les faits doivent être modifiés puisqu'il ne peut pas être retenu, à l'encontre de X., ni une conduite sans permis valable pour sa catégorie ni le franchissement d'une ligne de sécurité.
Le contenu des observations du SCAN a été porté à la connaissance du recourant en date du 17 janvier 2013 qui, par téléphone a maintenu ses conclusions. Il a été invité par l'autorité de céans à les préciser par écrit, ce qu'il n'a pas fait.
H.
Entre temps, par courrier du 22 octobre 2012, X. a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.
I.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
A. Recours contre la décision du SCAN du 20 septembre 2012
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de lacirculation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
2.2.
Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 let. a et 16c alinéa 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, JT 2006 I p. 442; ATF 136 II 447 consid. 3.2.).
2.3.
L'article 31 alinéa 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'article 16c alinéa 1 let. a LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, 1C_235/2007). En effet, il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction selon les circonstances du cas d'espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'article 16a alinéa 1 let. a LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, réf. 1C_235/2007, consid. 2.2).
Aux termes de l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route (ATF 101 IV 221, consid. 1). Une vitesse sera qualifiée de convenable en fonction des circonstances telles que l'état de configuration de la route, de la densité du trafic, des caractéristiques du véhicule, de son chargement et de la nature des pneumatiques (ATF 101 IV 221, consid. 1).
2.4.
En l'espèce, le SCAN n'a pas fait un usage abusif de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction de moyennement grave. Il ne saurait être reproché au recourant seule une faute légère. En effet, il y a lieu de retenir que ce dernier n'a pas adapté sa vitesse alors que la route présentait des courbes prononcées (art. 32 LCR précité) ce qui a entraîné sa chute et des blessures. Auparavant, l'intéressé avait procédé à un dépassement en utilisant une voie de présélection tout en n'indiquant pas son intention de se rabattre.
Ces éléments sont attestés par les témoins de l'accident dont les dires n'ont pas à être remis en cause. D'ailleurs, le recourant se borne à contester une vitesse excessive et le dépassement sans amener d'éléments tendant à appuyer ses allégations.
Par son comportement, l'intéressé a mis en danger la sécurité d'autrui même si lors des faits aucun autre véhicule n'a été concrètement impliqué. En effet, l'accident aurait pu provoquer chez d'éventuels conducteurs suivant le recourant, des manuvres d'évitement pouvant aboutir à des pertes de maîtrise (au surplus puisqu'il s'agissait d'une voie d'accélération). Par conséquent, la mise en danger ne saurait être qualifiée de légère.
2.5.
Au vu de ce qui précède, le SCAN a qualifié à juste titre l'infraction de moyennement grave.
3.
3.1.
Selon l'article 16b alinéa 2 lit. e LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins. Il s'ensuit qu'en vertu de cet article, seulement trois infractions qualifiées de graves ou quatre infractions qualifiées de moyennement graves en dix ans suffisent pour qu'un conducteur soit irréfragablement qualifié de caractériel et voie son permis lui être retiré à titre de sécurité pour une durée indéterminée de deux ans au moins, avec exigence d'une expertise psychologique favorable après ce délai d'attente minimal comme préalable à toute réadmission à la circulation (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p.324). Les conditions d'application de ces dispositions sont réalisées du simple fait de l'accumulation du nombre d'infractions mentionnées par la loi durant le délai d'épreuve, en l'absence de toute expertise (Mizel, op. cit. p.407).
3.2.
In casu, l'intéressé a, en date du 13 août 2010, circulé sans être accompagné, perdu la maîtrise de son véhicule, embouti une barrière de jardin et poursuivi sa route sans se soucier des dégâts ainsi causés. Le recourant, après l'accident, a fait l'objet d'un contrôle de police. Celle-ci a alors uniquement constaté que X. avait circulé avec son permis d'élève conducteur sans être accompagné. Cette infraction a fait l'objet d'un rapport de police et d'une décision du SCAN du 13 septembre 2010 (1 mois de retrait pour infraction moyennement grave). Suite à la dénonciation par le propriétaire de la barrière, la police a établi un second rapport constatant que X. avait conduit sans être accompagné, perdu la maîtrise de son véhicule et violé ses devoirs en cas d'accident. Pour ces faits, le SCAN a prononcé un retrait du permis d'élève d'une durée de 2 mois en raison d'une infraction moyennement grave (décision du 10 novembre 2010). Il a précisé que la mesure était complémentaire à celle prononcée dans la décision du 13 septembre 2010.
Par décision du 25 août 2011, le SCAN a retiré le permis d'élève du recourant pour une durée de 5 mois (infraction moyennement grave) pour des faits survenus en date du 7 mai 2011.
Pour des faits datant du 29 février 2012, l'intéressé s'est vu retirer son permis d'élève conducteur pour une durée d'un mois (infraction légère).
3.3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 39; JT 1998 I 711, 713s), lorsqu'un même comportement donne naissance à plusieurs motifs de retrait, l'article 68 CP (actuellement art. 49 CP: concours d'infractions) doit être appliqué par analogie aux mesures administratives. Il en va de même lorsque plusieurs actes réalisent plusieurs causes de retrait ou que les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait de permis antérieur. Il s'ensuit donc, compte tenu des règles sur le concours réel rétrospectif, que la règle avantageuse de la peine additionnelle doit bénéficier à celui dont l'autorité de première instance aurait pu sanctionner simultanément les différentes infractions. L'autorité doit donc se poser la question de savoir si les infractions qui doivent être jugées lors de la seconde procédure ont été commises avant le prononcé de la première décision. Si tel est le cas, une mesure complémentaire ou additionnelle entre en considération (Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des "cascades", RPS 126/2008, p.330ss). Il découle de ces principes que dès que l'autorité administrative doit juger une infraction survenue avant le prononcé d'une mesure précédente, la mesure (complémentaire) qui sera prononcée, ne vaudra pas comme un antécédent.
3.4.
En l'espèce et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le SCAN ne pouvait considérer les décisions du 13 septembre 2010 et du 10 novembre 2010 comme deux antécédents distincts. Il en résulte qu'il ne peut être retenu trois infractions moyennement graves au sens de l'article 16b alinéa 2 lit. e LCR à l'encontre du recourant. Il y a lieu de retenir à titre d'antécédents deux infractions moyennement graves (pour les faits d'août 2010 et de mai 2011) et une infraction légère (pour les faits du 29 février 2012).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SCAN du 20 septembre 2012 annulée.
5.
Il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA), l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 23 octobre 2012 est restituée au recourant.
6.
Le recourant agissant seul, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
B. Requête d'assistance judiciaire
7.
Dans son courrier du 22 octobre 2012, le recourant indique avoir payé l'avance de frais de Fr. 550.-. Il précise que c'est son père qui lui a avancé ladite somme et requiert de ce fait l'octroi de l'assistance judiciaire.
8.
Une personne a droit à l'assistance en matière administrative (ou à l'assistance judiciaire dans les procès civils) à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, auquel renvoie l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). L'assistance en matière administrative est toutefois subsidiaire aux obligations découlant du droit civil (art. 60a LPJA). Selon l'article 118 CPC, l'assistance comprend deux volets: d'une part, l'exonération d'avances, de sûretés et de frais judiciaires et d'autre part la commission d'office d'un conseil juridique.
9.
En ce qui concerne les frais (premier volet), la demande de X. intervenant après le versement de l'avance de frais doit être considérée sans objet. Cet élément a été porté à connaissance de l'intéressé dans un courrier du 25 octobre 2012. Ce dernier mentionnait en outre la possibilité de demander à se faire assister d'un mandataire professionnel (deuxième volet). Le recourant n'a pas, pour la suite de la procédure, fait appel à un avocat. Par conséquent, sa demande est également sans objet sur ce point.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 28 septembre 2012 de X. dirigé contre la décision du SCAN est admis; dite décision étant annulée;
2.La cause est renvoyé au SCAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
3.Il est statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 23 octobre 2012 est restituée au recourant;
4.Il n'est pas alloué de dépens;
5.La demande d'assistance judicaire est déclarée sans objet.
Neuchâtel, le 21 février 2013
Claude Nicati