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REC.2012.297

Refus d'entrée en Suisse pour études. Pas de plan fixe d'étudeS et possibilité d'effectuer la formation visée dans son pays d'origine

Ne Jurisprudence Adm · 2013-06-14 · Français NE
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Pas d'excès ou d'abus de droit lors du refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour étude à l'intéressée. Cette dernière étant au bénéfice d'un baccalauréat dans son pays d'origine, n'ayant pas de plan d'études fixe et pouvant entreprendre la formation visée dans son pays d'origine, aucun élément objectif ne permet de comprendre la nécessité pour elle d'effectuer ladite formation en Suisse, outre le fait de bénéficier de la bonne réputation d'une université suisse.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 4 mai 2012, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), ressortissante malgache née le [***] 1993, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études.

B.

Dans sa lettre de motivation, l'intéressée a expliqué vouloir étudier en sciences mathématiques au sein de l'Université de Neuchâtel car cette dernière lui offrirait une bonne qualité d'enseignement et jouit d'une bonne réputation. Elle a déclaré que l'obtention du Bachelor en sciences mathématiques serait "une étape" lui permettant, d'ici 3 années, de trouver une "filière définitive". Selon l'intéressée, cette "filière définitive" se trouverait dans tous les cas dans le domaine scientifique.

C.

Au niveau des garanties financières, Y. (ci-après: la garante), ressortissante suisse, s'est portée garante pour l'intéressée. La garante a fait parvenir un extrait du registre des poursuites démontrant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens.

D.

Le 16 août 2012, le service des migrations (SMIG) a décidé de ne pas octroyer d'autorisation de séjour pour études à l'intéressée. A été principalement avancé par le SMIG que l'intéressée, déjà au bénéfice d'un baccalauréat en 2011 dans son pays d'origine, n'a pas démontré de raisons objectives à son désir d'entamer un Bachelor en sciences mathématiques en Suisse. Ceci d'autant plus que cette formation est possible dans son pays d'origine. Le SMIG a ensuite affirmé que la bonne réputation dont jouissent les universités suisses n'est pas un argument suffisant permettant à lui seul de justifier le caractère indispensable de la formation. De plus, la recourante ne pouvait se prévaloir d'un plan d'études fixe.

D.a.

Finalement, l'intéressée n'a pas satisfait, selon le SMIG, aux exigences de l'article 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, puisque les garanties déposées n'étaient pas suffisantes. Au vu du sort réservé à la demande, le SMIG a renoncé à requérir des éléments complémentaires, telles que les fiches de salaires de la garante.

E.

Le 1eroctobre 2012, l'intéressée a fait recours. Dans son mémoire, elle a fait valoir que suite au coup d'Etat militaire du 5 mai 2009 ayant renversé le régime au pouvoir, des séries de grèves perturbaient gravement les cycles universitaires, de telle sorte que les conditions permettant de "mener à bien une formation supérieure" ne seraient plus remplies. La recourante a ensuite expliqué avoir choisi Neuchâtel pour 3 raisons: la langue, la possibilité d'étudier les sciences mathématiques et la présence d'un cousin habitant au Locle et d'une amie se portant garante financièrement pour elle. Elle a finalement allégué que "le monde scientifique bouge très vite" et que c'est pour cette raison qu'elle a préféré ne pas "trop précipiter son choix". Selon elle, le fait d'avoir choisi le monde scientifique devrait être suffisant.

F.

Le 17 octobre 2012, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire en matière administrative.

G.

Le 5 novembre 2012, le service juridique (ci-après SJEN) l'a informé qu'ayant déjà payé l'avance de frais, la demande d'assistance "ne pourrait porter que sur la nomination d'un avocat chargé du mandat d'assistance". Le SJEN a ensuite précisé que si tel était son souhait, elle était invitée à demander ladite assistance au moyen du formulaire prévu à cet effet et joint à la lettre.

H.

Le 22 novembre 2012, le SMIG a déposé ses observations quant au recours du 1eroctobre 2012. Il a allégué qu'après consultation de 2 sites internet, il a constaté que la recourante pouvait suivre la formation de Bachelor en sciences mathématiques à Madagascar, de telle sorte qu'il ne voyait pas la nécessité pour la recourante de suivre ladite formation en Suisse. Par conséquent, le SMIG a déclaré confirmer sa décision du 16 août 2012 et conclure au rejet du recours.

I.

Le 5 décembre 2012, la recourante a eu l'opportunité de déposer ses observations, mais a décidé de ne pas y donner suite.

Considérant en droit:

1.Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

2.2.

Cependant, la jurisprudence rappelle que la loi ne confère pas un droit à obtenir une autorisation de séjour en Suisse, même si les conditions d'obtention des articles 27 LEtr et 23 OASA sont remplies (ATF 135 II 1; 130 II 284)l, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1, consid. 1.1; ATF du 12 mai 2009, référence: 2D_28/2009; FF 2002 3485, ch. 1.2.3 et toutes les références citées). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, les autorités de première instance disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation (ATAF du 8 juillet 2012, référence: C-108/2010, consid. 5.3; C-5497/2009, consid. 5.3). Il en résulte que le pouvoir de cognition de l'autorité de céans est limité dans le sens qu'elle se borne à vérifier si l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

3.

3.1.

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.Par cette pratique, l’autorité entend réserver les autorisations aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p. 291 et 295; C_454/2006, consid. 7). Dans ses directives, l'Office fédéral des migrations indique encore que l'étudiant doit présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné (Directives I. Étrangers, version 1erfévrier 2013, ch. 5.1.2).

3.2.

En effet, selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, l'évolution socio-démographique de la Suisse doit être prise en considération lors de l'admission d'étrangers. À cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (C-108/2010, consid. 6.1 et les références citées).

4.

4.1.

Dans le cas d'espèce, la recourante, au bénéfice d'un baccalauréat dans son pays d'origine, souhaite effectuer un Bachelor au sein de l'Université de Neuchâtel. La formation visée étant cependant réalisable dans son pays d'origine (voir par exemple sur le site internet de l'Université d'Antananarivo), il est difficile de comprendre en quoi il serait nécessaire pour la recourante d'effectuer ladite formation en Suisse, outre le fait de bénéficier de la bonne réputation d'une université suisse.

4.2.

Bien que l'autorité de céans n'entende pas contester l'utilité pour la recourante de bénéficier d'un diplôme suisse pour son avenir professionnel dans son pays d'origine et comprenne parfaitement cette aspiration légitime, celan’est pas suffisant en soi pour permettre l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Il est l'occasion de rappeler que lanécessité d'entreprendre une telle formation par la recourante, n'est pas une condition légale, mais un aspect pouvant être pris en compte sous l'angle de l'opportunité. Cependant, l'autorité de céans n'a pas ce pouvoir de jugement (art. 33 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979) et ne peut que vérifier si l'autorité intimée a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas.

4.3.

De plus, la recourante ne peut se prévaloir d'un plan précis concernant ses études. En effet, dans sa lettre de motivation, elle dit vouloir attendre la fin de son Bachelor pour choisir une filière définitive. Même si cette dernière "sera scientifique" l'éventail est, contrairement à ce qu'allègue la recourante dans son recours, beaucoup trop large pour pouvoir être considéré comme précis. Choisir le monde scientifique (plus précisément les sciences mathématiques) peut aller de l'enseignement à la recherche en laboratoire, en passant par l'informatique et le monde de la finance. Sans informations plus précises à ce sujet, c'est de bon droit que le SMIG a retenu que la recourante n'avait pas de plan précis.

5.

En l'occurrence et au vu des considérants précités, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à la recourante. Le recours est donc rejeté.

6.

6.1.

La recourante a également demandé l'assistance judiciaire, mais a payé l'avance de frais, de telle sorte que sur ce point, la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.

6.2.

Cependant l’assistance judiciaire comprend non seulement l'exonération d'avances, de sûretés et des frais judiciaires (art. 118 du code de procédure civil [CPC], du 19 décembre 2008), mais également, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA). Pour que les conditions d'admission de l'assistance judiciaire soient remplies, le recourant ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (ATF 133 III 614, consid. 5).

6.3.

Néanmoins, la recourante n'ayant pas rempli le formulaire nécessaire afin de bénéficier de l'assistance judiciaire, et ce malgré un rappel du SJEN (cf. lettre du SJEN à la recourante du 5 novembre 2012), la demande d'assistance doit être rejetée faute de preuve d'indigence.

7.

Au vu du sort de la cause, un émolument de Fr. 500.- et des frais de Fr. 50.-, pour un total de Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 17 novembre 2012.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 1eroctobre 2012 contre la décision du SMIG du 16 août 2012 est rejeté;

2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.-, pour un total de Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 novembre 2012.

Neuchâtel, le 14 juin 2013

Jean-Nathanaël Karakash