Un recours a été déposé à l'encontre de la décision du SENE, aux motifs que la recourante n'a pas eu la possibilité de se déterminer, de solliciter d'administration de preuves et que des pièces manquaient au dossier transmis par l'intimé. Le recours a été rejeté car l'intimé a rencontré le recourant qui a été entendu et que les pièces manquantes au dossier étaient déjà en la possession de la recourante. La décision a été cassée par le Tribunal cantonal qui a reconnu la violation du droit d'être entendu
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. est une entreprise qui a pour but lexploitation dune communauté dexploitation agricole selon la législation fédérale en vigueur, commerce de bétail ou autre, dont le siège est à C. D. B.
Afin détendre ses installations, X. a obtenu des permis de construire (SATAC n°[a] du 5 juin 2009; SATAC n°[b] du 30 août 2011) et de mise en conformité du bâtiment (SATAC n°[b] du 12 juillet 2011). Dans le cadre du premier permis de construire (SATAC n°[a]), X. a requis auprès de la Chambre neuchâteloise dagriculture et de viticulture (CNAV), un rapport dimpact sur lenvironnement, pour la construction dun rural pour bovins. Le rapport dimpact a été établi le 2 juin 2008.
Le 27 octobre 2008, ledit rapport a fait lobjet dune évaluation de la part du Service de la protection de lenvironnement (aujourdhui, le Service de lénergie et de lenvironnement) qui conclut que la souplesse offerte par la construction de ce nouveau rural et sa capacité de stockage importante doit impérativement conduire à une gestion irréprochable des engrais de ferme, que la capacité du bâtiment en nombre de têtes de bétail et dUGB est clairement définie dans le rapport et ne doit pas être dépassée, ainsi que le projet et le rapport dimpact répondent aux prescriptions sur la protection de lenvironnement, à condition que les demandes du service soient prises en considération.
B.
Par courrier du 20 décembre 2011, la Commune de C. a fait part au Conseil dEtat de la situation difficile qui règne aux alentours du village de B. en raison dimportantes nuisances générées par lentreprise X. La commune a témoigné de ses inquiétudes au sujet de la charge en engrais autour de lexploitation et des conséquences que cela pourrait avoir en termes de pollution des cours deau et des nappes souterraines. La commune a informé le Conseil dEtat quelle était fortement sollicitée par la population et a transmis une pétition datée du 25 novembre 2011 qui fait part des doléances des habitants de B. La Commune de C. a précisé quelle avait tout entrepris pour ce qui relevait de sa compétence et quil appartenait désormais aux services de ladministration cantonale de réagir.
Par courrier du 18 janvier 2012, le Chef du Département de la gestion du territoire a répondu à la Commune de C. quil partage ses préoccupations et quil invite ses services à rendre un rapport, dont les conclusions permettront de prendre ou de commander les mesures et les décisions qui simposent.
Le 23 février 2012, le Chef du Département de la gestion du territoire a communiqué à la Commune de C. que lexploitation agricole X. répondait au droit public des constructions et au droit de lenvironnement.
Le 26 février 2012, une importante fuite de lisier en provenance de lentreprise X. a ameuté la population. Une interpellation au sujet de lentreprise X. a été déposée au Grand Conseil par le groupe PopVertsSol (12-118 du 27 mars 2012).
Par courrier du 15 mars 2012 la Commune de C. a écrit au Chef du Département de la gestion du territoire, pour souligner divers problèmes qui laissent penser que les règlementations et le rapport dimpact sur lenvironnement ne sont pas respectés.
Fort de ces échanges et suite à une rencontre, le 2 avril 2012, entre le Conseiller communal en charge du dossier et le Chef du Département de la gestion du territoire, Monsieur le Conseiller dEtat a chargé le service de lénergie et de lenvironnement de préparer les documents nécessaires afin dimposer à lexploitation X. la réalisation dune adaptation de létude dimpact sur lenvironnement à la situation réelle, globale et actuelle de leur domaine agricole (cf. lettre du Chef du Département du 17 avril 2012).
C.
Le 5 juin 2012, le Service de lénergie et de lenvironnement a rencontré lentreprise X. représentée par Z. et A. pour linformer quun suivi environnemental allait être requis. Un procès-verbal de la rencontre a été établi, puis complété pour y intégrer les remarques de X. Le procès-verbal, envoyé le 6 juillet 2012 à lentreprise X. a été accepté.
D.
Par décision du 30 août 2012, le Service de lénergie et de lenvironnement a requis de la part de lentreprise X. un rapport dexpertise destiné notamment à vérifier que le projet dextension de linstallation a été réalisé dans les règles de lart et en conformité avec le dossier et les plans approuvés et que leffet escompté des mesures prévues dans le rapport dimpact et exigées dans lévaluation a été atteint (contrôle defficacité).
E.
Par courrier du 19 septembre 2012, Me Y. mandaté pour défendre les intérêts de lentreprise X. a requis le dossier auprès du Service de lénergie et de lenvironnement.
Le 26 septembre 2012, faute davoir pu consulter le dossier qui ne lui avait pas encore été transmis, Me Y. a adressé au Chef du Département de la gestion du territoire, une déclaration de recours contre la décision du 30 août 2012 du Service de lénergie et de lenvironnement.
F.
Le 28 septembre 2012, le dossier a été transmis sous pli recommandé à Me Y.
Une copie électronique du dossier, contenant les mêmes pièces, a également été adressée le 28 septembre 2012, à Me Y. qui en a accusé réception le même jour.
G.
Par mémoire du 10 octobre 2012, X. représenté par Me Y. a recouru contre la décision du 30 août 2012 du Service de lénergie et de lenvironnement pour en demander lannulation sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, la recourante a étayé largumentation de son recours sur la violation du droit dêtre entendu, aux motifs quelle na à aucun moment eu la possibilité de se déterminer, de solliciter dadministration de preuves et que des pièces manquaient au dossier transmis par lintimé. Comme la violation de son droit ne peut pas être réparée dans la présente procédure, la décision du 30 août 2012 doit par conséquent être cassée et renvoyée à son auteur pour correctif.
H.
Invité à se déterminer, le service intimé a adressé le 3 décembre 2012 ses observations, par lesquelles il explique en substance quil nest pas utile de transmettre les pièces déjà en main de la recourante et que par ailleurs il ny a pas eu violation du droit dêtre entendu, puisquune rencontre sest tenue le 5 juin 2012, précisément pour discuter de lobjet de la décision.
I.
Par courrier du 7 décembre 2012, le service juridique en charge de linstruction du dossier a transmis à la recourante les observations du 3 décembre 2012 du service intimé, pour quelle puisse se déterminer quant à leur contenu et par ce même courrier elle a été expressément invitée à se prononcer quant au fond du litige.
J.
Dans sa réponse du 11 janvier 2013, la recourante a confirmé que son recours porte sur la violation du droit dêtre entendu, elle se réfère aux conclusions prises dans son mémoire de recours et renonce à se prononcer quant au fond, se réservant ce droit ultérieurement.
K.
Par courrier du 25 janvier 2013, le service intimé sest déterminé sur le maintien du recours pour violation du droit dêtre entendu. Il développe ses arguments lesquels seront repris au besoin dans les considérants ci-dessous.
L.
Afin de statuer sur un état de fait pertinent, lautorité saisie sest adressée le 6 février 2013 au Service de lagriculture, dont la réponse a été transmise le 4 mars 2013 aux parties. Il en sera fait état dans le développement ci-dessous.
Considérant en droit:
1.
Le recours porte sur une demande dexpertise environnementale pour un contrôle defficacité. La loi fédérale sur la protection de lenvironnement (LPE) du 7 octobre 1983 (RS 814.01), la loi sur la protection des eaux (LCPE) du 15 octobre 1984 (RSN 805.10) sont applicables. La compétence du Département de la gestion du territoire ressort de larticle premier du règlement dexécution de la loi sur la protection des eaux (RLCPE) du 18 février 1987 (RSN 805.100).
2.
Atteinte par la décision du 30 août 2012, la recourante a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32 lit. a de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130). Une déclaration de recours, en raison de limpossibilité de prendre connaissance du dossier de laffaire (art. 36 al. 1 LPJA) a été adressée auprès du Département de la gestion du territoire, sous pli recommandé du 26 septembre 2012. Postées sous pli recommandé le 10 octobre 2012, les motivations du recours à lencontre de la décision du 30 août 2012 ont été déposées dans le délai de dix jours à compter du jour où la recourante a eu connaissance du dossier. Déposé dans les formes et délais légaux (35, 36 al. 2 LPJA), le recours est recevable.
3.
Dans son mémoire du 10 octobre 2012 la recourante invoque la violation du droit dêtre entendu, aux motifs quelle naurait eu, selon elle, aucune possibilité de se déterminer et de solliciter ladministration de preuves. Elle déplore que différentes pièces manquent au dossier transmis par le service intimé.
4.
4.1.
Le droit d'être entendu garanti à l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, renoncer de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
4.2.
Le droit dêtre entendu comprend aussi celui pour les parties de sexpliquer sur les pièces de laffaire et de consulter le dossier. Pour que la consultation soit utile, il faut que figure au dossier tout ce qui concerne la cause; le droit dêtre entendu nest pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (Benoît BOVAY, Procédure administrative, éd. Stæmpfli, Berne, 2000, p. 227). En tant quélément du droit dêtre entendu (art. 21 al. 1 LPJA), le droit de consulter le dossier doit permettre aux parties de sinformer sur le contenu des pièces de celui-ci, ce qui constitue la condition préalable pour quelles puissent effectivement préparer la défense de leurs intérêts et sexprimer en connaissance de cause avant quune décision soit prise (ATF 100 Ia p. 102, consid. 5a). Le droit de prendre connaissance du dossier en matière administrative est un principe qui n'est pas absolu. La consultation du dossier ne sétend pas nécessairement à toutes les pièces en main de lautorité. Des documents internes de ladministration, tels que des notes ou rapports divers, exposés, avis personnels ou projets de décision des personnes collaborant à la rédaction de celle-ci, peuvent être soustraits à la consultation, pour autant quils naient pas un caractère déterminant quant à létablissement des faits. Cette distinction peut être délicate. Dune manière générale, le dossier doit contenir toutes les pièces qui concernent laffaire, faute de quoi il peut y avoir atteinte au droit dêtre entendu (Robert SCHAER, Juridiction administrative neuchâteloise, éd. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1995, p. 105).
4.3.
La violation du droit dêtre entendu de la part dune instance précédente peut être exceptionnellement réparée par linstance supérieure lorsquelle jouit du même pouvoir dexamen. Cela nest toutefois pas possible lorsque le pouvoir de lautorité supérieure est limité à la légalité, alors que linstance précédente bénéficiait dun examen en opportunité. Admettre trop facilement la réparation de la violation du droit dêtre entendu par lautorité supérieure, augmente le risque que lautorité inférieure, par souci de rapidité, defficacité ou déconomie de travail, prive ladministré dune instance qui na pas effectué correctement son travail avant de prendre sa décision (Benoît BOVAY, op. cit. p. 242 et 243 et la jurisprudence citée).
5.
En lespèce, la recourante prétend que son droit dêtre entendu a été violé à plus dun titre, alors que le service intimé élaborait sa décision du 30 août 2012.
5.1.
Il faut tout dabord rappeler ici, la nature de la décision querellée, la raison pour laquelle elle a été prise, ainsi que son objectif.
Le Conseil dEtat, investi de la haute surveillance en matière environnementale (cf. notamment art. 2 LCPE), de chargé le service intimé, en tant quautorité de surveillance (art. 2 RLCPE), à prendre la décision du 30 août 2012 qui fixe à la recourante des mesures destinées à contrôler la conformité de lexploitation du rural aux exigences arrêtées dans le Rapport dimpact sur lenvironnement du 2 juin 2008.
La décision du 30 août 2012 a été dictée par les événements et pour répondre, voire rassurer, la population, les autorités, notamment les députés au Grand Conseil et la Commune de C.
5.2.
Avant de prendre sa décision, le service intimé a rencontré la recourante, le 5 juin 2012, pour lui expliquer les tenants et aboutissants des démarches à entreprendre. A cette occasion, la recourante sest exprimée et a été entendue. Un procès-verbal de la séance du 5 juin 2012, dans lequel toutes les remarques et observations que la recourante a souhaité y apporter ont été retranscrites, lui a été adressé le 6 juillet 2012. Ledit procès-verbal na pas été contesté. Il a été accepté.
A ce stade, il est établi que la recourante a pleinement jouit de son droit dêtre entendu.
Puis, durant les mois qui se sont écoulés entre ladite séance et lenvoi de la décision querellée, la recourante a eu tout loisir dadministrer déventuelles preuves; ce quelle na pas fait.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il porte sur la violation du droit dêtre entendu, stricto sensu, ainsi que sur le refus de preuves. La recourante a bel et bien eu la possibilité de sexprimer, oralement et par courriels et a été entendue par le service intimé, qui a retenu ses propos (voir modification du procès-verbal du 6 juillet 2012). La recourante na pas déposé dautres moyens de preuves.
6.
Le droit dêtre entendu comprend aussi celui de consulter le dossier. En lespèce, la recourante allègue quelle a été privée de ce droit dans la mesure où certaines pièces manquaient au dossier transmis pour consultation, par le service intimé.
6.1.
Le droit à la consultation du dossier implique que ladministré ait connaissance des faits et pièces sur lesquels ladministration fonde ses décisions (ATF 100 Ia 97, consid. 5).
En règle générale, un service sollicité a lobligation de transmettre un dossier complet (sauf exceptions. Cf. point 4.2. ci-dessus). Ce principe est important et les services doivent sy plier sils ne veulent pas perdre un temps précieux à devoir se justifier, comme dans laffaire qui nous retient.
Dans son mémoire, la recourante énumère les éléments manquants. Il sagit de :
a)La première page du courrier daté du 25 novembre 2011;
b)Les pièces 1 à 4 du dossier;
c)La première page de lannexe à la pièce 6;
d)Les dossiers du SAGR.
Plus précisément :
a)la première page du courrier daté du 25 novembre 2011, celui adressé par une habitante du village de B. au nom des signataires (45 signatures), à la Commune de C., contient cinq paragraphes. Le premier paragraphe dit que les signataires ont pris connaissance de la législation fédérale. Le deuxième exprime que la taille exceptionnelle de la ferme du domaine de « D. » à B. mériterait des règles exceptionnelles; il dépeint également le souci de la population pour la protection des eaux et la qualité de lair ambiant. Le troisième paragraphe constate que le règlement prévoit des dispositions pour la protection des eaux, mais rien pour protéger la population. Il suggère dappliquer larticle 46dRELPE. Les quatrième et cinquième paragraphes décrivent la cadence des arrosages sur les parcelles de « E. »;
b)les pièces 1 à 4 du dossier sont les permis de construire, respectivement mise en conformité du bâtiment, SATAC n°[a] du 5 juin 2009, SATAC n°[b] du 30 août 2011, SATAC n°[b] du 12 juillet 2011 et le Rapport dimpact sur lenvironnement du 2 juin 2008, établit par la CNAV;
c)la première page de lannexe à la pièce 6 est en fait la première page du courrier daté du 25 novembre 2011, dont le contenu vient dêtre décrit ci-dessus sous la lettrea);
d)les dossiers du SAGR sont les rapports de contrôle du service de lagriculture effectués par lAssociation neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée (ANAPI).
Les renseignements requis auprès du SAGR permettent de constater que l'exploitation X. a été suivie et contrôlée d'une façon intensive depuis la mise en service de la nouvelle étable. Ces contrôles, principalement axés sur les aspects liés aux paiements directs, ont été effectués par l'ANAPI (Association neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée), organisme de contrôle accrédité. A titre de haute surveillance pour ce cas délicat, un représentant du SAGC a personnellement accompagné des contrôleurs le 11 novembre 2011 pour un contrôle intégral des surfaces de l'exploitation et de la nouvelle étable.
Sinon, le SAGR n'a pas effectué des contrôles sur l'exploitation, puisque c'est l'ANAPI qui en est mandatée.
Les résultats de contrôle sont communiqués à l'exploitant immédiatement après chaque contrôle (les fiches de contrôle doivent être contresignées par l'exploitant en cas de non-conformités).
L'ANAPI, qui avait été chargée de faire une surveillance particulière de cette exploitation en 2012, a produit un rapport de contrôle exhaustif sur l'exercice 2012. Ce rapport a été transmis à l'exploitation X. sous forme scannée le 27 novembre 2012.
Durant toute l'année, de nombreux contacts ont eu lieu avec Monsieur Z., soit par entretien personnel, par messagerie ou par téléphone. A mentionner en particulier les séances entre Monsieur Z. et le SAGC le 2 mai et le 5 décembre 2012.
6.2.
Il ressort des observations du 3 décembre 2012 et des remarques du 25 janvier 2013 du service intimé que :
a)la première page du courrier daté du 25 novembre 2011 a involontairement été oubliée. Elle est ajoutée au dossier;
b)les pièces 1 à 4 du dossier qui comprennent les permis de construire et le rapport dimpact sont déjà en possession de la recourante;
c)pas de commentaire;
d)les dossiers du SAGR sont les résultats de contrôles déjà réalisés dont il faudra tenir compte plus lors de létablissement du cahier des charges de létude (conformément au point 3 de la décision du 30 août 2012).
6.3.
Lautorité de céans reconnaît que les pièces manquantes,b)etd)étaient déjà en main de la recourante, non seulement à réception de la décision attaquée, mais déjà lors de la séance du 5 juin 2012. En effet, tous les permis de construire, où mise en conformité dun bâtiment, font lobjet dune décision étayée, à lattention de leur demandeur. La recourante possède donc les dossiers SATAC n°[a] du 5 juin 2009, SATAC n°[b] du 30 août 2011, SATAC n°[b] du 12 juillet 2011, depuis leur date de création.
En ce qui concerne le Rapport dimpact sur lenvironnement, il va de soi que la CNAV, mandatée par la recourante, lui a remis le résultat de ses travaux datés du 2 juin 2008. En outre, la recourante ne sest pas opposée au contenu dudit rapport et na pas demandé une contre-expertise.
Selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf. point 4.2.), le droit de consulter le dossier a pour but de permettre aux parties desinformer, afin quellespuissent sexprimer en connaissance de cause avant quune décision ne soit rendue.
Le contenu des pièces manquantesb)etd)était connu de la recourante. Elle a, par conséquent, pu sexprimer en toute connaissance de cause, notamment à la séance du 5 juin 2012.
Prétendre aujourdhui que labsence de ces pièces du dossier aurait privé la recourante dêtre dûment informée de leur contenu, et partant de se déterminer en toute connaissance de cause, relève de la mauvaise foi.
6.4.
En ce qui concerne les piècesa)etc). Il faut relever quil sagit en fait dune seule et même page. Soit, la première page de la lettre adressée à la Commune de C. le 25 novembre 2011 par une habitante du village de B. et ses signataires.
Dans ses observations du 3 décembre 2012, le service intimé a expliqué que labsence de cette page était due à une erreur involontaire et il la immédiatement transmise au dossier de la cause.
Or, ladite page, qui contient des récriminations et des plaintes de personnes importunées par la recourante, na pas été un élément déterminant, ni même nécessaire ou utile, à la prise de la décision du 30 août 2012.
La Commune de C. aurait très bien pu renoncer à communiquer ladite lettre, au Conseil dEtat, ne serait-ce que pour préserver lanonymat de leur auteur.
La simple constatation des nuisances et des incommodités générées par la recourante sur lenvironnement a suffit à alerter le Conseil dEtat. Ce dernier, par son service spécialisé, ne fait que de demander le contrôle, par un expert, de la conformité de la situation avec les prescriptions du Rapport dimpact sur lenvironnement du 2 juin 2008, établi par la CNAV.
Vu ce qui précède, labsence au dossier des piècesa) b) c)etd)ne constitue pas une violation du droit dêtre entendu. Le recours est rejeté.
7.
Invité par courrier du 7 décembre 2012 à se prononcer quant à lobjet de la décision attaquée, la recourante na pas souhaité sexprimer, préférant se focaliser exclusivement sur la question de la violation du droit dêtre entendu, tout en se préservant un droit ultérieur.
Une telle attitude est un comportement irrespectueux, abusif et dilatoire, marqué dinconscience ou de dédain à légard dune situation grave qui fait courir un risque à lenvironnement.
Faute de sêtre prononcée quant au fond, la recourante est considérée comme y ayant renoncé.
Le recours est rejeté quant au fond.
8.
Il est à souhaiter que la décision du 30 août 2012 puisse être désormais exécutée dans un esprit constructif et dans les meilleurs délais. Il sagit pour la recourante de choisir, dentente avec le service intimé, un mandataire chargé délaborer le rapport dexpertise et détablir en commun son cahier des charges.
La recourante est rendue attentive que, compte tenu des risques environnementaux quil est légitime de qualifier de sérieux, le Conseil dEtat, nanti de la haute surveillance en matière de protection des eaux, se réserve le droit de rendre une décision exécutoire.
La voie du dialogue reste toutefois pour lheure privilégiée.
9.
Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.
Les frais de la présente procédure, qui comprennent les émoluments et les débours, sont supportés par la recourante. En application du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) du 6 novembre 2012 (RSN 164.1), compte tenu de limportance de la cause, de ses difficultés et du fait que la présente décision est motivée, un émolument global peut être arrêté à Fr. 500. , auxquels s'ajoutent les débours à raison de 10% de ce montant, soit au total Fr. 550. , couverts par l'avance de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Rejette le recours;
2.Met à la charge de la recourante les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 500. , auquel sajoute les débours par Fr. 50. , soit une total de Fr. 550.-, montant compensé avec lavance de frais versée le 29 octobre 2012.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 mars 2013
Claude Nicati