Par décision du 10 août 2011, la police neuchâteloise a prononcé le séquestre provisoire pour une durée d'une année des armes et munitions du recourant. Cette décision a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par décision du 4 juillet 2012 du Département de la justice, de la sécurité et des finances. Au terme du délai d'une année de séquestre, le recourant a demandé la restitution de ses armes; ce qui lui a été refusé par la police neuchâteloise au motif que le recours déposé contre sa décision du 10 août 2011 avait un effet suspensif, ce qui avait pour conséquence de reporter le délai d'une année de séquestre d'autant. La question ici n'est pas de savoir si la décision de séquestre prise le 10 août 2011 était positive ou négative (ce qu'invoquait le recourant) mais plutôt de savoir si la mesure qui y était attachée - soit le séquestre pendant une année des armes et munitions du recourant - a été exécuté ou non. En l'espèce, les armes et les munitions du recourant étaient bien déposées à la police neuchâteloise. Le recourant n'en avait donc pas la jouissance pendant toute la durée de la procédure. Il faut donc considérer que la mesure a été exécutée et que les armes et munitions doivent être restituées au recourant au terme du délai d'une année dès la date de la décision de séquestre, soit un an dès le 10 août 2012; délai qui est à ce jour écoulé. Le recours a été admis et la décision de la police neuchâteloise annulée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 10 août 2011 (expédiée le 11 août suivant), la police neuchâteloise a prononcéle séquestre provisoire pour une durée d'un an de quatre pistolets, un fusil et plusieurs cartons de munitions saisis, propriété de Monsieur A. (ci-après : l'intéressé, respectivement, le recourant). Cette décision a fait l'objet d'un recours déposé le 24 août 2011 concluant à l'annulation de la décision intimée, ainsi qu'à la restitution des armes, sous suite de frais et dépens.
Par décision du 4 juillet 2012, l'autorité de céans a rejeté le recours du 24 août 2012 et confirmé la décision de la police neuchâteloise du 10 août 2011.
B.
Par courrier du 9 août 2012, l'intéressé a demandé à la police neuchâteloise la restitution des armes séquestrées, le délai d'un an étant tantôt échu.
C.
Par courrier du 20 septembre 2012, la police neuchâteloise a refusé la restitution des armes séquestrées à l'intéressé en arguant que la décision de séquestre du 10 août 2011 a été suspendue par le recours formé contre celle-ci en application de l'article 40 LPJA (effet suspensif). Partant, le délai du séquestre est prolongé d'autant et échoit le 7 août 2013.
D.
Par mémoire du 28 septembre 2012, l'intéressérecours contre cette décision auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances. En bref, il rappelle les faits et réfute vigoureusement les arguments de la police neuchâteloise. En droit, Il estime que la décision de séquestre provisoire du 10 août 2011 est une décision négative contre laquelle l'effet suspensif est inopérant. Il relève également l'écoulement du temps et estime que l'effet préventif, caractéristique de la mesure de séquestre, a largement porté ses fruits. Il conclut à l'annulation de la décision intimée et à la restitution immédiate de ses armes et munitions, sous suite de frais et dépens.
E.
Dans ses observations du 25 octobre 2012, la police neuchâteloise confirme sa décision. Elle relève que contrairement à ce que retient le recourant, la décision du 20 septembre 2012 (sous forme de courrier) n'est pas une décision négative et doit être considérée comme une décision de constatation signalant l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits ou des obligations. Partant, cette décision a bien un effet suspensif et ne déploie ses effets qu'au moment où le recours est rejeté, soit en l'espèce dès l'entrée en force de la décision sur recours, à savoir dès le 7 août 2012. S'agissant du retard relevé par le recourant, elle estime qu'il ne saurait être qualifié d'injustifié.
F.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le courrier du 20 septembre 2012 de la police neuchâteloise, même s'il ne contient, ni le terme "décision" ou "décider", ni de voie de recours, doit bel et bien être considéré comme une décision au sens de l'article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. En effet, il s'agit bien d'une mesure prise par l'autorité dans un cas particulier, ayant des effets obligatoires sur un rapport juridique individuel et concret en créant ou en constatant des droits ou des obligations (Schaer, "Juridiction administrative neuchâteloise", ad. art. 3, p.20). Un recours contre une telle décision peut être déposé auprès du département de la justice, de la sécurité et des finances, puis auprès du Tribunal cantonal en vertu de l'article 64 de la Loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007.
Partant, le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Ensuite, le recourant soutient que la décision de séquestre provisoire du 10 août 2011 de la police neuchâteloise était une décision négative contre laquelle un effet suspensif est inopérant. Contrairement à ce que pense le recourant, la décision de séquestre du 10 août 2011 était une décision positive puisqu'elle n'a ni rejeté, ni déclaré irrecevable une demande tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (Schaer, op. cit. p.29). Au contraire, elle a annulé temporairement un droit de l'intéressé en lui refusant la jouissance de ses armes pendant une année. Partant, un recours contre une telle décision a un effet suspensif (sauf s'il est retiré par l'autorité dans sa décision; ce qu'il pourrait convenir de faire dans le cadre d'un séquestre d'armes pour une question d'intérêt public). Un parallèle peut être fait avec le droit de la circulation routière. En effet, lorsqu'une mesure de retrait du permis de conduire est rendue par le service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN), un recours contre une telle décision à un effet suspensif (encore une fois, sauf si l'autorité l'a retiré dans sa décision) et l'administré peut récupérer son permis de conduire pendant la procédure de recours.
2.2.
Cependant, la question ici n'est pas de savoir si la décision de séquestre prise le 10 août 2011 était positive ou négative, mais plutôt de savoir si la mesure qui y était attachée soit le séquestre pendant une année des armes et munitions du recourant a été exécutée ou non. En l'espèce, les armes et les munitions du recourant étaient bien déposées à la police neuchâteloise. Le recourant n'en avait donc pas la jouissance pendant toute la durée de la procédure. Il faut donc considérer que la mesure a été exécutée et que les armes et munitions doivent être restituées au recourant au terme du délai d'une année dès la date de la décision de séquestre, soit un an dès le 10 août 2011; délai qui est à ce jour écoulé. Partant, la décision de la police neuchâteloise doit être annulée et les armes et munitions mentionnées dans la décision du 10 août 2011 restituées au recourant.
A titre explicatif, on peut relever que la procédure est semblable dans le domaine de la circulation routière. En effet, si un recourant qui a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire de trois mois dépose son permis de conduire pendant la durée de la procédure, cette dernière devient sans objet à l'issue des trois mois puisque la mesure a été effectivement exécutée.
3.
3.1.
En conclusion et au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, sous suite de frais (art. 47 LPJA), et le dossier renvoyé à la police neuchâteloise afin quelle restitue les armes et munitions mentionnées dans la décision du 10 août 2011 au recourant.
3.2.
Vu l'issue du recours, il est statué sans frais,les autorités cantonales et communales en étant dispensées(art. 47, al. 2 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979).
3.3.
Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA).Le montant doit être déterminé en application del'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010,selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 49, al. 2 et 58). Par courrier du 29 novembre 2012, le mandataire du recourant informe l'autorité de céans qu'il s'en remet à l'appréciation de l'autorité quant au montant des dépens à lui accorder. Tout bien considéré, un montant deCHF 1'000.-plus la TVA de 8% semble correspondre à l'activité globale du mandataire et à la complexité de la cause, de sorte que, tout bien considéré, l'indemnité de dépens due au recourant est fixée àCHF 1'080.-TVA comprise, à la charge de la police neuchâteloise.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours du 28 septembre 2012 de Monsieur A. contre la décision de la police neuchâteloise du 20 septembre 2012 est admis, dite décision étant annulée et les armesmentionnées dans la décision du 10 août 2011 devant être restituées;
2.Il est statué sans frais;
3.Une indemnité de dépens deCHF 1'080.-est allouée au recourant, à la charge de la police neuchâteloise.
Neuchâtel, le 3 décembre 2012
Thierry Grosjean