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REC.2012.291

Durée du "délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue par l'infraction"

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-05 · Français NE
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Conducteur sous le coup d'un retrait de permis préventif qui se voit infliger un délai d'attente de 18 mois pour avoir été interpellé à trois reprises au volant, de surcroît, en situation de récidive. S'il admet l'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR, le recourant fait valoir que la durée du délai d'attente ne pouvait en l'occurrence excéder 12 mois. Analyse de l'article 16c, alinéa 4 LCR en fonction de la doctrine existante (à défaut de jurisprudence). Recours rejeté. ____________________ Par arrêt du 7 avril 2014 (Réf.: [CDP.2013.102-CIRC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Au volant de son véhicule immatriculé dans le canton de Berne, A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a causé un accident de circulation à Z., le 1erjuin 2011. Les circonstances de l'accident (consommation de médicaments) ont conduit les autorités bernoises à prononcer à l'encontre du recourant, par décision du 29 juillet 2011, le retrait à titre préventif de son permis de conduire pour une durée indéterminée (art. 30 OAC), dans l'attente des résultats d'une expertise psychologique. Ce retrait préventif à durée indéterminée n'a été assorti d'aucun délai d'attente.

B.

Les 14 et 27 octobre 2011, l'intéressé a été interpellé à deux reprises par la police, alors qu'il circulait sous le coup du retrait de permis précité; lors du franchissement d'une ligne blanche pour effectuer un dépassement, il a heurté un autre véhicule et n'a pas respecté ses obligations en cas d'accident.

Par décision du 13 février 2012, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) a qualifié l'infraction de grave (art. 16c al. 1 let. f, al. 2 let. b LCR). Elle a infligé à A. un délai d'attente de six mois, correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction commise (art. 16c al. 4 LCR), à compter du 27 octobre 2011, comme premier échelon de cascade, précisant que la situation continuait par ailleurs à être régie par la décision du 29 juillet 2011 prononcée par les autorités bernoises.

Ce premier délai d'attente a pris fin le 26 avril 2012.

C.

Les samedis 24 mars et 5 mai 2012, ainsi que le mardi 22 mai 2012, le recourant a à nouveau été interpellé par la police au volant d'un véhicule automobile, respectivement à W., X. et Y. (où il réside désormais), l'infraction du samedi 5 mai 2012 consistant également en un excès de vitesse de 24 km/h hors localité.

D.

Par décision du 22 août 2012, la commission a prononcé à l'encontre de l'intéressé un nouveau délai d'attente de 18 mois à compter du 22 mai 2012. Se fondant sur les bases légales déjà mentionnées dans sa décision du 13 février 2012, elle qualifie les infractions de graves et constate qu'un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction commise être décidé, à compter du jour de l'infraction, comme deuxième échelon de cascade. Elle rappelle également que la situation continue d'être régie par la décision du 29 juillet 2011 (retrait préventif avec exigence d'une expertise psychologique, laquelle peut être effectuée par le Dr. Thierry Mauler, médecin‑conseil du SCAN).

E.

Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour violation du droit, y compris dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.

Les faits qui ont conduit à la fixation d'un délai d'attente ne sont pas contestés par le recourant. De même, dès lors qu'il s'était vu retirer son permis pour avoir commis une infraction grave au sens de l'article 16c LCR dans le courant de l'année 2012, il se justifiait d'appliquer l'article 16c alinéa 2 lettre c LCR. Toutefois, doctrine à l'appui, le recourant conteste l'application qui a été faite de cette disposition, eu égard au renvoi de l'article 16c alinéa 4 LCR, lequel stipule que si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'article 16d LCR (retrait indéterminé du permis de conduire pour cause d'inaptitude), un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé. La durée minimale légale prévue par le système des cascades pour le cas grave étant en l'occurrence de 12 mois, c'est à tort que la commission a fixé le délai d'attente à 18 mois. En s'écartant du minimum légal expressément prévu par la loi, la commission a donc violé le droit.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la fixation d'un délai d'attente n'excédant pas 12 mois.

F.

Dans ses observations du 21 janvier 2013, la présidente de la commission conclut au rejet du recours. Elle rappelle qu'il s'agissait en l'espèce d'ordonner un nouveau délai d'attente en raison de trois infractions de conduite sous le coup d'un retrait préventif, ce qui démontre que le recourant n'a manifestement pas compris les effets de la mesure de retrait prononcée. Au vu du nombre d'infractions commises, la fixation d'un délai d'attente s'écartant du minimum légal de 12 mois de l'article 16c alinéa 2 lettre c LCR n'apparaît donc pas disproportionnée.

G.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 30 janvier 2013.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. f LCR).

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR). Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'article 16d (retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à  la conduite), un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé (art. 16c al. 4 LCR).

3.

Selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, du 31 mars 1999, lorsqu'une personne conduit alors qu'elle est sous le coup d'un retrait prononcé à titre de sécurité pour une durée indéterminée, il n'est pas possible de remplacer ce retrait par un retrait d'admonestation d'une durée limitée, puisque le retrait de sécurité dure en principe jusqu'à ce que l'intéressé soit de nouveau apte à conduire. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est possible uniquement de retarder la restitution conditionnelle du permis. Il s'agira alors de fixer un délai d'attente correspondant à la durée minimale du retrait prévu pour l'infraction commise (FF 1999 IV 4136).

En l'espèce, le recourant a conduit à trois reprises, entre le 24 mars et le 22 mai 2012, alors qu'il était sous le coup d'un retrait préventif de durée indéterminée au sens de l'article 30 OAC, lequel prévoit que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Quand bien même nous ne sommes pas à proprement parler en présence d'un retrait de sécurité au sens de l'article 16d LCR, la doctrine considère que l'article 16c alinéa 4 LCR doit s'appliquer par analogie au retrait préventif de l'article 30 OAC (Mizel, Retrait administratif du permis de conduire : le nouveau concept de la récidive et la pratique des "cascades", RPS 2008 p. 336). A notre connaissance, ce retrait préventif est toujours d'actualité, l'expertise psychologique à laquelle le recourant devant se soumettre n'ayant pas encore été effectuée.

4.

Le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction grave justifiant le prononcé d'un nouveau délai d'attente. Il reproche en revanche à la commission de s'être écartée du texte clair de l'article 16c alinéa 4 LCR, lequel fait référence à la duréeminimaleprévue pour l'infraction. Il en conclut que dès lors qu'il tombe sous le coup de la lettre c de l'article 16c alinéa 2 LCR (retrait de permis de 12 mois au minimum), il doit se voir fixer un délai d'attente de 12 mois et non pas de 18 mois.

La question litigieuse est donc celle de savoir quelle est la durée du "délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction" mentionné à l'article 16c alinéa 4 LCR. Plus précisément, s'agit-il des durées minimales légales prévues par les cascades de 3, 6, 12 mois, ou deux ans au minimum de l'infraction grave au sens de l'article 16c alinéa 2 LCR, ou s'agit-il de la durée qu'aurait prononcée l'autorité si elle avait dû rendre une mesure d'admonestation, en tenant compte de tous les paramètres – y compris du concours d'infractions et des paramètres personnels – présidant à une telle mesure?

A notre connaissance, la question n'a pas encore été abordée par le Tribunal fédéral, ni par les tribunaux cantonaux romands.

5.

Dans leur article intitulé "Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire", publié à la PJA 6/2006 p. 643 ss, les auteurs André Demierre, Cédric Mizel et Luc Mouron exposent les arguments des deux variantes.

En faveur de la variante "durée minimale stricto sensu", les auteurs relèvent que, si l'on se réfère à la lettre de l'article 16c alinéa 4 LCR, on doit admettre que la durée du délai d'attente correspond à la durée minimale prévue par les cascades. Cette interprétation est renforcée si l'on considère que la personne qui fait l'objet d'un retrait d'admonestation "classique" a la possibilité, à certaines conditions, d'abréger la durée de son retrait (cf. art. 17 al. 1 et 2 LCR). Or, la personne qui fait l'objet d'un délai d'attente selon l'article 16c alinéa 4 LCR ne bénéficiera pas de la même possibilité, quand bien même elle sera soumise à des conditions pour le moins aussi astreignantes pour apporter la preuve que son inaptitude à la conduite a disparu (cf. art. 17 al. 3 LCR).

6.

Séduits par la pertinence de ces arguments simples, les trois auteurs déclarent donc privilégier cette thèse. Ils poursuivent néanmoins en relevant que, si l'on juge maintenant que la loi s'interprète pour elle-même et qu'une norme dont la teneur paraît trop large peut ne pas être appliquée à une situation, par interprétation téléologique restrictive, on doit constater que la teneur du Message diffère sensiblement de la lettre de la loi et qu'elle correspond plutôt à la durée qu'aurait prononcée l'autorité si elle avait dû rendre une mesure d'admonestation Va dans ce sens également le fait que l'expression de nature identique de l'article 16d alinéa 2 LCR parle de "durée minimaleprévue" (vorgeseheneMindestentzugsdauer) par opposition à la "durée minimaleprescrite" (Message p. 4131), ou "vorgeschriebeneMindestdauer" (Botschaft S.4486), qui concerne par exemple la durée minimale légale de l'article 16 alinéa 3, 2èmephrase LCR. Le Tribunal fédéral parle de son côté d'"obligatorische Mindestentzugsdauer" pour parler de la durée minimale légale (cf. le chapeau de l'ATF 120 I b 504, expressément concerné par l'art. 16 al. 3 2èmephrase LCR). Ceci amène les auteurs à penser que la durée du délai d'attente prévue à l'article 16c alinéa 4 LCR correspond, malgré l'adjectif "minimale", à la durée qu'aurait prononcée l'autorité si elle avait dû rendre une mesure d'admonestation en tenant compte de tous les paramètres.

7.

En résumé, il y a, selon Demierre, Mizel et Mouron, trop d'arguments de part et d'autre pour qu'ils puissent définitivement pencher pour une solution plutôt que pour l'autre (ibid.

p. 646).

Comme le démontrent les considérants énoncés ci-dessus, la question de savoir quelle est la durée du délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est loin d'être tranchée. Partant, l'on ne saurait en l'état conclure que la commission a violé le droit en fixant au recourant un délai d'attente de 18 mois fondé sur les articles 16c alinéa 2 lettre c LCR (2èmeéchelon de cascade) et alinéa 4 LCR.

8.

S'agissant des retraits d'admonestation, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser queles minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l'administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée légale du retrait (RJN 1991, p. 183s et les réf. citées).

9.

En l'occurrence, ce n'est pas d'une conduite sous retrait que le recourant s'est rendu coupable à peine purgé son premier délai d'attente de six mois, mais de trois. La première infraction du samedi 24 mars 2012 a d'ailleurs été commise alors qu'il était encore sous le coup de ce premier délai d'attente. Comme le relève avec pertinence la présidente de la commission dans ses observations, ce comportement démontre qu'il n'a manifestement pas compris les effets de la mesure de retrait prononcée à titre préventif.

10.

Au vu du nombre d'infractions commises, l'on ne saurait valablement reprocher à la commission d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant à 18 mois le nouveau délai d'attente infligé au recourant.

11.

Quand bien même elle semble sévère au recourant, la décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, doit être confirmée. Mal fondé, le recours est rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 21 septembre 2012 de A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais se montant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 5 octobre 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 5 mars 2013

Claude Nicati