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REC.2012.288

Révocation d'une autorisation d'établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-25 · Français NE
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Le recourant, requérant d'asile débouté, s'est marié en janvier 2006 avec une ressortissante suisse. En janvier 2011, il obtient une autorisation d'établissement, en octobre suivant, il consigne un bail avec une compatriote et il est officiellement séparé à partir du 1er décembre 2011. En l'espèce, il ressort du dossier qu'il existe des indices suffisamment probants permettant d'estimer que le recourant savait, au moment de l'octroi de son autorisation d'établissement, tout en le cachant aux autorités, que son union conjugale n'était plus effectivement vécue. L'étude du dossier permet même de douter du bien-fondé du mariage au moment même où il a été contracté. Sur cette base, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant. Recours rejeté. ____________________ Par arrêt du 7 janvier 2014 (Réf.: [CDP.2013.124-ETR]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 07.01.2014 [CDP.2013.124-ETR]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé en Suisse le 19 décembre 2001 pour déposer le même jour une demande d'asile qui a été refusée par décision du 7 février 2003 par l'Office fédéral des migrations (ODM); décision confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 13 mars 2003. Il a ensuite été annoncé comme disparu depuis le 2 juin 2003.

B.

Le 16 janvier 2006, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante suisse, A., née le [***] 1980. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour.

Dès le mois de novembre 2006, il a travaillé notamment en qualité d'aide de cuisine dans un établissement public de Neuchâtel.

C.

Selon un rapport de police du 21 décembre 2006, B. a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'intéressé. En substance, elle explique avoir été frappée et injuriée par son ami qui logeait dans une chambre du restaurant G.. Elle raconte avoir rencontré l'intéressé en Macédoine et s'être marié avec lui le 2 août 2000 selon la coutume albanaise. Ils auraient ensuite vécu chez les parents de l'intéressé et auraient eu une fille, C., le [***] 2001. Cette dernière se trouve en Macédoine chez les parents de l'intéressé qui, selon les dires de B., reconnaît être le père, mais pas de manière officielle. L'intéressé serait ensuite venu en Suisse pour travailler, lui disant qu'il allait ensuite la faire venir. N'ayant plus eu de nouvelle, B. a décidé de venir rejoindre son conjoint, ceci sans l'aviser.

Selon les déclarations de B., elle a passé environ 1 mois dans le canton de Neuchâtel, dont 3 jours dans la chambre de l'intéressé quand elle est arrivée en Suisse, d'où la présence de ses habits dans la chambre de l'intéressé. Le jour en question (nuit du 21 au 22 septembre 2006), elle est entrée dans la chambre de l'intéressé sans l'en aviser et elle l'a attendu. Lorsque ce dernier est rentré, il s'est fâché et l'a frappée. Il lui a dit qu'il ne voulait plus la voir autour de son appartement (la chambre du restaurant G.) et l'a injuriée.

Selon les déclarations de l'intéressé, il a rencontré B. au Kosovo il y a une dizaine d'années et a eu une relation intime avec elle. Il nie cependant être le père de l'enfant. Il ajoute que B. l'a contacté une première fois le 11 avril 2006 et aurait dormi quelques nuits dans la chambre mise à disposition par son employeur (d'où les habits). Elle lui aurait demandé de retourner au Kosovo, ce qu'il a refusé de faire. Il conteste l'avoir frappée, mais admet l'avoir injuriée. Il explique être rentré en Macédoine en 2004 puis être revenu en Suisse au mois de décembre 2005 pour se marier avec son épouse actuelle en janvier 2006.

Il ressort encore dudit rapport que les policiers ont trouvé dans les affaires de B. une photo de l'intéressé en compagnie de la fille C.. Selon le passeport de l'intéressé, il se serait rendu plusieurs fois en Macédoine en 2006.

D.

Le 4 janvier 2011, l'intéressé requiert la prolongation de son autorisation de séjour et obtient une autorisation d'établissement le 10 janvier 2011.

E.

Le 28 octobre 2011, l'intéressé cosigne un bail à loyer avec une compatriote, soit D. (pour une entrée dans les lieux au 1erdécembre 2011). L'intéressé est mentionné séparé de son épouse dès le 1erdécembre 2011.

Ce n'est qu'au moment de la demande de changement de canton déposée par D. que le SMIG a été informé de la séparation de l'intéressé avec son épouse. Un courrier invitant l'intéressé à s'exprimer sur sa situation a été envoyé par le SMIG en date du 19 avril 2012; courrier resté sans réponse.

F.

Le divorce de l'intéressé a été prononcé le 19 juin 2012.

G.

Par décision du 11 juillet 2012, le SMIG révoque l'autorisation d'établissement de l'intéressé en lui impartissant un délai de départ au 30 septembre 2012. En bref, il relève que figure au dossier nombre d'indices permettant de supposer que la communauté conjugale n'était plus réelle au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement à l'intéressé, soit en janvier 2011. Ce dernier a donc fait valoir un mariage qui n'existait plus que formellement pour se voir octroyer une autorisation d'établissement; ce qui constitue un abus de droit en dissimulant des faits essentiels à l'autorité au sens des articles 63, alinéa 1, lettre a et 62, lettre a LEtr, de sorte que dite autorisation peut être révoquée. Il relève encore que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'article 8, paragraphe 1 CEDH puisqu'il est séparé, sans enfant en Suisse, ni ne remplit les conditions d'application de l'article 30, alinéa 1, littera b LEtr et 31 OASA (cas individuels d'extrême gravité). Il conclut en considérant que le renvoi dans le pays d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible.

H.

Par mémoire du 14 septembre 2011, l'intéressé recourt contre la décision du SMIG auprès du Département de l'économie. En bref, il estime que le seul indice résidant dans la séparation du couple 10 mois après l'obtention du permis C n'est pas suffisant pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement. Il allègue que la décision intimée est arbitraire et viole la loi ainsi que la jurisprudence qui s'y rapporte. Au surplus, il rappelle qu'il est parfaitement intégré. Il conclut à l'annulation de la décision intimée, sous suite de frais et dépens.

I.

Dans ses observations sur recours du 29 octobre 2012, le SMIG confirme sa décision et conclut au rejet du recours.

J.

Par courrier du 4 décembre 2013, le SMIG transmet à l'autorité de céans un courrier de la belle-sœur du recourant mentionnant que ce dernier s'est marié en 2000 avec B. avec qui il a eu une fille; qu'après 4 ans de mariage avec B., il a épousé contre paiement A. (son épouse dont il a divorcé le 19 juin 2012) et qu'en étant toujours marié avec A., il était marié (ce que la culture albanaise permet) depuis 1 année avec "D". Selon le courrier du SMIG, le montant versé pour le mariage avec A. s'élevait à CHF 30'000.- (montant transmis oralement par téléphone).

Le recourant ne s'est pas déterminé sur ces documents qui lui ont été transmis pour observations éventuelles par courrier du 7 décembre 2012.

K.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'article 62, lettre a LEtr sont remplies. A teneur de cette disposition, la révocation de l'autorisation de séjour peut être prononcée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] (arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.1.1). A cet égard sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1, consid. 4.1, p. 9; arrêts 2C_726/2011 du 20 août 2012, consid. 3.1.1; 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt 2C_15/2011 du 31 mai 2011, consid. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (arrêt 2C_726/2011 du 20 août 2012, consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt 2C_744/2008 du 24 novembre 2008, consid. 5.1).

2.2.

L'étranger fait preuve d'un comportement trompeur s'il a, dans la procédure d'octroi d'autorisation d'établissement, sciemment tu ou activement caché que pendant la période de 5 ans, déterminante pour l'acquisition de cette autorisation, l'union matrimoniale était vouée à l'échec. La jurisprudence relative à l'invocation abusive de l'union matrimoniale est, ici, pertinente même si elle n'a qu'une portée indirecte (ATF 135 II 1, consid. 4.2 p. 9). Selon cette jurisprudence, est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale apparaît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf.ATF 130 II 113, consid. 4.2, p. 117;128 II 145, consid. 2 et 3, p. 151 s.). Dans cette hypothèse, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf.ATF 127 II 49, consid. 5a, p. 57 rendu sous l'ancien droit; arrêt 2C_811/2010 du 23 février 2011, consid. 4.4.1 pour le nouveau droit); l'état de fait amenant à qualifier l'invocation de l'union matrimoniale comme abusive ne peut pas être retenu à la légère (ATF 135 II 1, consid. 4.2, p. 9).Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit les éléments suivants: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (parmi de nombreuses références, cf.ATF 122 II 289, consid. 2b,

p. 295; arrêts2C_587/2008du 4 décembre 2008, consid. 4.1;2C_222/2008du 31 octobre 2008, consid. 3.3;2C_654/2007du 4 avril 2008, consid. 2; 2C_811/2012 du 23 février 2011, consid. 4.4.1).

2.3.

En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482, consid. 3.2, p. 485 s.; cf. aussi arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012, consid. 4.4). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf.ATF 132 II 113, consid. 3.2, p. 115 s.), mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482, consid. 3.2, p. 485 s.). Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 161, consid. 3, p. 165 s.; arrêt 1C_199/2008 du 8 juillet 2009, consid. 3.2; arrêt du TF du 7 février 2012, réf. 2C_682/2012).

2.4.

En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en décembre 2001 pour déposer une demande d'asile qui lui a été refusée définitivement en mars 2003. Selon le dossier, le recourant a ensuite disparu jusqu'à son mariage en date du 16 janvier 2006 avec une ressortissante suisse. Pour sa part, le recourant explique être rentré en Macédoine en 2004 puis être revenu en Suisse au mois de décembre 2005 pour se marier avec A. en janvier 2006. Selon un rapport de police de septembre 2006, une femme (B.) prétend s'être mariée avec le recourant en août 2000 selon la coutume albanaise et avoir eu une fille de cette union née le [***] 2001. Elle explique que le couple a vécu chez les parents du recourant jusqu'au départ de ce dernier qui lui a expliqué vouloir partir en Suisse pour trouver du travail et ensuite la faire venir. Dans les affaires de cette dernière, figure une photographie où le recourant pose avec la main dans le dos de sa fille. B. explique être venue en Suisse afin de rejoindre son époux afin de savoir ce qui se passait. Le recourant, à la venue de B., a réagi violement; ce qui pourrait laisser penser qu'il n'était pas particulièrement heureux de voir venir une femme en Suisse avec laquelle il était probablement marié coutumièrement en Macédoine. Il ressort également du dossier que le recourant est retourné plusieurs fois en Macédoine en 2006 (selon les timbres figurant dans son passeport).

Le recourant, pour sa part, s'il admet avoir eu des relations avec B., nie être le père de l'enfant; ce que l'autorité de céans peine un peu à croire puisque l'enfant est gardé par les propres parents du recourant pendant la présence de la mère en Suisse. L'autorité constate également que le recourant déclare de lui-même être arrivé en Suisse en décembre 2005 pour épouser A. en janvier 2006 déjà. Ce laps de temps afin de créer une relation amenant au mariage apparaît particulièrement courte et peut être propre à éveiller les soupçons; surtout lorsque le futur époux s'est vu définitivement refuser l'asile. Il ressort également de ce rapport de police que le recourant disposait d'une chambre à lui en dessus de son lieu de travail (restaurant G.) alors qu'il habitait avec son épouse à la rue F., soit très proche de son lieu de travail.

Enfin, le courrier de la belle-sœur du recourant est particulièrement éloquent (courrier transmis le 4 décembre 2012 par le SMIG au service juridique). Dit courrier mentionne que le recourant, après 4 ans de mariage avec B., a épousé contre paiement A. et qu'en étant toujours marié avec cette dernière, il était déjà marié (ce que la culture albanaise permet) depuis une année avec "D." (D., cosignataire du bail d'octobre 2011). Selon le courrier du SMIG, le montant versé pour le mariage avec A. s'élevait à CHF 30'000.- (montant transmis oralement par téléphone). Ce courrier pourrait être sujet à caution s'il n'existait pas déjà au dossier tous les éléments relevés ci-dessus (particulièrement ressortant du rapport de police de septembre 2006). Tous ces éléments mis ensemble constituent nombre d'indices permettant de supposer que le mariage du recourant était probablement, dans ses fondements déjà, destiné à procurer un droit de séjour en Suisse au recourant.

Ensuite, il faut relever l'enchaînement des circonstances qui, si à lui seul ne suffit pas à justifier une révocation d'une autorisation d'établissement, peut être un indice parmi d'autres permettant de mettre en doute que la communauté conjugale soit effectivement vécue au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement du recourant. En l'occurrence, le recourant a obtenu son autorisation d'établissement le 10 janvier 2011. Il se sépare de son épouse (A.) officiellement le 1erdécembre 2011 (divorce prononcé le 19 juin 2012). Cependant, en octobre 2011, il contresignait un bail avec D. (femme dont la belle sœur du recourant mentionne dans son courrier qu'elle est son épouse coutumière). En principe, le fait de contresigner un bail avec une personne signifie qu'une relation était déjà préexistante.

Enfin, il faut relever que le courrier de la belle-sœur du recourant l'accusant d'avoir contracté un mariage contre rémunération a été soumis à ce dernier; courrier auquel le recourant n'a pas jugé utile de répondre. Il n'a donc pas tenté de démontrer qu'il existait unepossibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée, ni n'a rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal.

2.5.

En définitive, en examinant l'entier du dossier et des éléments qui s'y trouvent, l'autorité de céans estime, à l'instar du SMIG, qu'il existe des indices suffisamment probants permettant d'estimer que le recourant savait, au moment de l'octroi de son autorisation d'établissement, tout en le cachant aux autorités, que son union conjugale n'était plus effectivement vécue.

L'étude du dossier permet même de douter du bien-fondé du mariage au moment même où il a été contracté. En effet, plusieurs indices peuvent être relevés, soit le fait que le recourant s'est vu refuser le droit d'asile et le peu de temps entre son arrivée (décembre 2005) en Suisse et son mariage avec une ressortissante suisse (janvier 2006). S'y ajoutent les éléments décrits dans le rapport de police de décembre 2006, soit une suspicion de mariage coutumier duquel est issu une fille, la réaction du recourant à la venue de son épouse coutumière supposée en Suisse, le fait de disposer d'une chambre séparée à son lieu de travail alors que l'appartement du couple est très proche, ainsi que le courrier de la propre belle-sœur du recourant dénonçant un mariage contre rémunération et une nouvelle union coutumière (dont on ne sait pas exactement quand elle a débuté) concrétisé par la signature d'un bail commun.

En conclusion et à la lumière de tous ces éléments, le SMIG n'a pas constaté les faits de manière arbitraire, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions permettant une révocation de l'autorisation de l'établissement du recourant sont remplies. Au vu également des indices pouvant laisser supposer, rétrospectivement, que le mariage conclu en janvier 2006 n'avait pas pour but de former une union conjugale effectivement vécue, mais plutôt de permettre au recourant d'obtenir une autorisation d'établissement à l'échéance du délai de 5 ans, il n'est pas nécessaire d'examiner si ce dernier aurait droit à une autorisation de séjour en application de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr; l'abus de droit étant déjà existant au moment de l'union (arrêt du TF du 7 février 2013, réf. 2C_682/2012, consid. 6.2).

3.

3.1.

La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEtr; arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012, consid. 4.5.1; 2C_679/2011 du 21 février 2012, consid. 3.1; 2C_655/2011 du 7 février 2012, consid. 10.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge lors de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 4.1; 2C_54/2012 du 23 juillet 2012, consid. 4.2).

3.2.

En l'occurrence, la durée légale du séjour du recourant en Suisse, qui est approximativement de 8 ans, n'est pas particulièrement longue. Arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans, l'intéressé a donc passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où il a ses attaches culturelles. Divorcé, sans enfant en Suisse, il a, tel que cela ressort de son dossier d'asile, encore de la proche famille en Macédoine. Concernant sa nouvelle conjointe, D., elle dispose d'une autorisation d'établissement dans le canton de Zurich. Le recourant est relativement bien intégré professionnellement dans le canton de Neuchâtel, mais il n'a pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé. En outre, il n'a pas démontré avoir développé des liens particulièrement étroits avec le tissu social de son lieu de domicile.

Le SMIG n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

4.

S'agissant de l'article 8, paragraphe 1 CEDH, ainsi que des articles 30, alinéa 1, littera b LEtr et 31 OASA prévoyant des dérogations aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas d'individuels gravité, il convient de se référer à la décision du SMIG, parfaitement motivé à cet égard.

5.

Enfin, ilne ressort pas du dossier que le recourant ne pourrait pas retourner en Macédoine parce qu'il serait menacé d'y subir un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qui porterait atteinte à sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté; son renvoi apparaît donc licite. En outre, la Macédoine ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux. Le renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (dans lequel il est par ailleurs retourné plusieurs fois) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF D-6327/2006 du 4 août 2008, consid. 4-7).

6.

6.1.

En définitive, l’autorité de céans constate que le service des migrations n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni de l’abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

6.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 8 octobre 2012.

6.3.

Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al.1 LPJA).

7.

Le délai étant échu, un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le SMIG.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 14 septembre 2012 de X. contre la décision du service des migrations du 11 juillet 2012 est rejeté;

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant;

3.Un émolument deCHF 500.-et des frais s’élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant; montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 8 octobre 2012;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 25 mars 2013

Thierry Grosjean