Recours contre une décision ordonnant l'euthanasie d'un chien ayant agressé à deux reprises des êtres humains. Les mesures prises visant à assurer la sécurité publique et non la protection des animaux, elles doivent reposer sur une base légale cantonale. Elles doivent respecter le principe de la proportionnalité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.
Tiger est un American Staffordshire Terrier mâle né en 2008, propriété de A..
A.b.
Le recours concerne une décision par laquelle le SCAV a prononcé l'euthanasie de Tiger suite à une annonce de morsure portant sur une agression intervenue le 17 juin 2012.
B.
B.a.
Le dossier met en évidence un autre épisode mettant en cause Tiger et son propriétaire.
B.b.
Le 28 juin 2012, le SCAV a reçu une annonce de morsure du 14 mai 2012 émanant de la Dresse B., à V., concernant une morsure au bras, avec perforation de l'épiderme, subie par C., à W..
B.c.
C. a porté plainte contre inconnu. Dans son ordonnance pénale du 8 août 2012, par laquelle il a condamné D. à vingt jours-amende à Fr. 95..avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, pour infraction à l'article 125, alinéa 1, CPS (lésions corporelles par négligence), le Ministère public a retenu les faits suivants: "A Fleurier, à l'angle du bâtiment abritant le magasin PAM, rue de la Sagne, le vendredi 11 mai 2012, à 18h00, le chien de race American Staff, propriété de A., alors confié par ce dernier à D. qui le tenait en laisse, afin d'effectuer un achat dans le commerce précité, a mordu C. au bras gauche. D. a ainsi causé par négligence, soit parce qu'il n'a pas réussi à retenir et à maîtriser le chien de race American Staff qui lui avait été confié par A., des lésions corporelles simples à C., soit une plaie profonde longue de 3 à 4 cm." Dans son ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de A., du 8 août 2012 également, le Ministère public résume les déclarations de celui-ci: "le prévenu a expliqué que le jour en question alors qu'il se trouvait devant le magasin PAM à Fleurier et qu'il voulait s'y rendre pour prendre une glace, il a confié son chien de race American Staff, prénommé Tiger, à son ami D. qui le tenait en laisse. Après avoir effectué son achat, qui selon ses dires a duré environ une minute, il est ressorti du commerce et a alors constaté que son chien était sur les pattes arrières avec les pattes avants appuyées sur le plaignant. Dans un premier temps le prévenu ne s'est pas inquiété de la situation à mesure que c'est la façon dont son chien fait la fête lorsqu'il rencontre une personne. Toutefois, il s'est rendu compte que le plaignant tenait son avant-bras. Le plaignant lui a alors expliqué que son chien l'avait blessé en le griffant. Au vu de la situation, le prévenu a expliqué avoir donné ses cordonnées au plaignant et qu'ensuite ce dernier a quitté les lieux". Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'article 125, alinéa 1, CPS n'étaient manifestement pas réunies. Lors de son audition par la police, C. a déclaré avoir passé à côté d'une personne qui tenait un chien et avoir regardé le chien en passant sans s'arrêter. Le chien a sauté contre C. sans raison apparente et celui-ci a été très surpris. Sur le moment, il a pensé que sa blessure n'était qu'une égratignure. Le soir, il a constaté que la blessure était plus sérieuse: il y avait une déchirure de presque un centimètre de profondeur et un petit trou de l'autre côté du bras. Il ressort du dossier que la blessure s'est infectée et a dû être traitée médicalement.
C.
C.a.
Le 18 juin 2012, le SCAV a reçu une annonce de morsure du 17 juin 2012 émanant de Hôpital neuchâtelois, à Couvet, concernant une morsure au bras, avec perforation de l'épiderme et musculaire, subie par E..
C.b.
Entendu par la police, E. a expliqué s'être rendu le 17 juin 2012 de son bus au bureau de la gare et avoir vu A. et son chien. En faisant le chemin inverse, il a vu un chien attaché au poteau du miroir. Il a estimé sa distance par rapport au chien à environ 1 mètre; brusquement, sans prévenir, ni aboiement, le chien lui a sauté dessus en lui saisissant l'avant-bras droit avec sa mâchoire. Il a immédiatement hurlé de douleur et le chien a lâché prise. Un collègue a appelé la police; ce n'est que lorsque celle-ci est arrivée que le propriétaire s'est manifesté en l'accusant d'avoir marché sur la queue du chien et en affirmant qu'il n'avait que de petites griffures. E. a porté plainte contre A..
C.c.
Lorsqu'il a été entendu par la police, A. a expliqué avoir attaché Tiger au moyen d'une laisse qui fait un mètre et devait permettre un battement de 0.5 mètre. Il s'est rendu aux caisses de la gare TRN pour faire de la monnaie. Il est resté dans le hall entre une minute et une minute et demie. N'étant pas servi, il est retourné vers son chien et c'est à ce moment qu'il a vu un homme qui se tenait le bras. Il a cherché à se renseigner sur ce qui s'était passé, mais s'est fait renvoyer par un collègue de E.. Il a précisé qu'il n'avait trouvé aucun endroit mis à disposition de la clientèle pour attacher un chien.
C.d.
F., à X., née en 1998, a été entendue comme témoin par la police. Elle a expliqué qu'elle se trouvait sur le quai de la gare et qu'elle a vu le chauffeur du bus sortir du bureau pour aller vers le bus. Il marchait normalement. Lorsque le chauffeur est arrivé à la hauteur du chien, celui-ci qui était assis s'est levé pour s'avancer en direction du chauffeur et c'est à ce moment-là qu'il a mordu le bras. La laisse s'est tendue et le chien a été comme retiré en arrière et a lâché le bras. En passant vers le chien, le chauffeur n'a rien dit et n'a eu aucun geste envers lui.
D.
D.a.
Le 22 juin 2012, le SCAV a procédé à un séquestre préventif de Tiger.
D.b.
Par décision du 29 juin 2012, le SCAV a confirmé le séquestre préventif du chien, considérant la morsure imprévisible et sans aucun avertissement de la part du chien, la gravité des morsures, le risque de récidive de morsure grave sur un être humain.
D.c.
Le 2 juillet 2012, A. a envoyé une lettre au SCAV dans laquelle il s'est excusé des torts causés par son chien et a dit vouloir prendre les mesures nécessaires aux conséquences des actes de Tiger. Il a expliqué que son chien était de nature sociable, affectueux et qu'il n'avait jamais montré aucun signe d'agressivité.
D.d.
Le 3 juillet 2012, G., médecin-vétérinaire à Y., a procédé à une évaluation de la dangerosité de Tiger. Elle a constaté que dans les deux cas les faits rapportés évoquaient une agression de distancement de type défensif, les personnes étant entrées dans la distance de sécurité du chien. Par l'absence de signaux avertisseurs précédant l'agression, celle-ci n'était pas prévisible pour la victime. L'indice de dangerosité pour Tiger est de 25.41, l'indice de dangerosité d'un chien inoffensif de cette taille serait inférieur à 3.
D.e.
Le 12 juillet 2012, A. a été entendu par le SCAV et la police neuchâteloise. Il a fait valoir qu'il aurait été intéressant d'avoir une expertise "comportementale". Il a dit que le déroulement du séquestre était peu humain. Il a regretté que son ami lui ai dit que le premier incident n'avait pas été si grave que cela; s'il avait su, il aurait pris des dispositions différentes. Il a répété que son chien n'avait jamais eu un tel comportement auparavant. Il aimerait comprendre pourquoi il a fait cela. Il a affirmé vouloir défendre son chien jusqu'au bout. Il a pris note du fait que le vétérinaire avait l'intention de rendre une décision d'euthanasie de son chien. Il a confirmé refuser de céder son chien à la SPA.
E.
Par décision du 17 juillet 2012, le SCAV a ordonné l'euthanasie de Tiger, a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, a mis les frais de pension et d'euthanasie à la charge de A., a prélevé un émolument de Fr. 424. et a attiré l'attention de A. sur les sanctions pénales prévues par l'article 28, alinéa 3, LPA et par l'article 292 du code pénal suisse. Il a notamment considéré que, au vu de la gravité des blessures, de la récidive, ainsi que de l'imprévisibilité des agressions de Tiger, le risque de récidive de morsure grave sur un être humain était élevé.
F.
F.a.
Le 14 septembre 2012, A. recourt contre la décision du SCAV. Il fait notamment valoir que les circonstances de l'agression du 11 mai 2012 ne sont pas claires, la notion de morsure n'étant apparue qu'après coup ce qui est de nature à relativiser la notion de récidive; que, lors des faits survenus le 17 juin 2012, la victime est passée suffisamment près du chien pour que celui-ci ait la possibilité de lui saisir le bras, qu'à quelques centimètres de distance, la victime évitait d'être mordue, qu'il faut que les gens apprennent à ne jamais s'approcher d'un chien et a fortiori de la race de Tiger, qu'il n'appartient pas au chien de subir les conséquences d'un comportement inadéquat de la victime; que le recourant a dès le début demandé que soit réalisée une expertise comportementale propre à évaluer la dangerosité du chien, l'expertise de la vétérinaire G. ayant été établie sur la base d'un dossier et sans voir le chien; qu'il est inadmissible d'ordonner l'euthanasie d'un chien parce qu'agressif alors que cette preuve n'est pas rapportée; que, même si l'expertise devait arriver à la conclusion que le chien est agressif, la mesure d'euthanasie prise à son égard est disproportionnée; que, dans un arrêt du 8 mars 2007, la Cour de cassation pénale a estimé que l'euthanasie était une mesure excessive, alors que l'affaire concernait des morsures plus nombreuses et plus graves; que Tiger n'a jamais présenté de comportement agressif à l'exception des deux cas qui font l'objet de la procédure et dont l'un est à relativiser et que des courriers de tiers l'attestant sont joints au recours. Il conclut à ce que le recours soit déclaré recevable et bien-fondé, la décision attaquée annulée, avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
F.b.
Le recourant joint trois courriers respectivement écrits par H., I. et J., attestant que Tiger est un chien affectueux, joueur, obéissant, bien traité par son maître et ne faisant preuve d'aucune agressivité.
F.c.
Le même jour, le recourant dépose une requête d'assistance judiciaire. Le 20 septembre 2012, il joint une attestation du service d'action sociale dont il ressort que le recourant est bénéficiaire de l'aide sociale.
G.
Dans ses observations du 22 octobre 2012, le SCAV conclut au rejet du recours. Il fait valoir en substance que, même si le recourant émet un doute quant à l'existence d'une morsure dans le premier cas, il s'agit d'une agression au sens de la législation cantonale; que le fait que la plaie ait dû faire l'objet de soins médicaux suite à des complications renforce la thèse de la morsure; qu'au vu de la suite des événements, cette première agression de type "morsure contrôlée" puisque peu profonde représente une étape logique dans la progression de l'hyper-agressivité; que, selon les statistiques cantonales, les récidives de morsures sont systématiquement plus graves et plus profondes; qu'il ne faut pas échanger les rôles entre l'agresseur et l'agressé; que ce type de morsure, extrêmement profonde, est totalement inadmissible de la part d'un chien adulte, habitué à fréquenter journellement le domaine public et apparemment bien socialisé; qu'à un moment donné, le chien ne tolère plus qu'on s'approche de lui, ce qui, au-delà d'une certaine limite connue de lui seul, déclenche l'attaque (agression de distancement); que par l'absence de signaux avertisseurs l'agression est totalement imprévisible et donc extrêmement dangereuse; que les résultats de l'indice de dangerosité de Tiger reflète parfaitement la gravité du cas; que compte tenu de la gravité des faits établis une expertise comportementale ne représente pas un élément déterminant dans l'évaluation de la dangerosité du chien; que les antécédents judiciaires du recourant et les menaces de mort qu'il a proférées envers une inspectrice du SCAV auraient rendu problématique sa collaboration lors du déroulement de l'expertise; que les réactions lors d'un test de comportement d'un chien séparé de son maître pendant des semaines voire des mois sont imprévisibles ce qui a pour conséquence qu'un test n'aurait aucune valeur; qu'au vu de la dangerosité du chien, l'Etat se doit de garder comme priorité absolue la sécurité de la population et de reléguer au second plan la protection animale en ordonnant l'euthanasie.
H.
Le recourant n'a pas fait de remarques au sujet des observations du SCAV.
I.
Le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a requis le dossier du ministère public, comme demandé par le recourant.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Les articles 78 et 79 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, traitent de l'annonce des accidents, de la vérification des faits par le service en charge des affaires vétérinaires et des mesures à prendre. Selon l'article 79, alinéa 1, "Après réception de l'annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s'assurer le concours d'experts à cette fin". L'article 79, alinéa 3, précise en particulier que "s'il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant lattention, notamment un comportement dagression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires". Il s'agit par conséquent de déterminer si Tiger a présenté un "comportement attirant lattention, notamment un comportement dagression supérieur à la norme".
2.2.
Le SCAV a retenu que Tiger est l'auteur de deux morsures, la première étant de type "morsure contrôlée" et la seconde étant extrêmement profonde.Le recourant met en cause l'existence d'une morsure dans le premier cas, la notion de morsure n'étant apparue qu'après coup. Il ressort du dossier, notamment de l'annonce du médecin qui a soigné C. ainsi que de l'ordonnance pénale relative à D., qu'il y a bien eu morsure. Même s'il n'y avait pas eu de morsure, il y aurait lieu d'admettre, avec le SCAV, qu'il s'est agi d'une agression au sens de la législation cantonale.S'agissant du deuxième cas, le recourant affirme que la morsure aurait pu être évitée si la victime n'avait pas passé près du chien. Cet argument donne l'impression que le recourant minimise nettement l'ampleur du problème; il ne peut être question de reporter la responsabilité de cette morsure sur la victime; il ressort par ailleurs du dossier que la victime n'a en rien provoqué le chien, ce que le recourant ne soutient du reste pas.Il ressort ainsi du dossier que Tiger est l'auteur de deux agressions.
2.3.
Le SCAV a estimé que, compte tenu du déroulement des agressions, Tiger présentait un danger pour la population. Il a notamment retenu que, bien qu'apparemment bien socialisé, à un moment donné le chien ne tolère plus qu'on s'approche de lui, ce qui déclenche l'attaque et que par l'absence de signaux avertisseurs l'agression est totalement imprévisible et donc extrêmement dangereuse. Il a eu recours à l'avis de G., médecin-vétérinaire, qui a confirmé sur la base du dossier la dangerosité du chien.
Il y a lieu de mentionner à ce stade que l'autorité de céans doit faire preuve d'une certaine réserve lorsqu'elle se prononce sur l'appréciation de la dangerosité d'un chien; elle ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle des collaborateurs du SCAV, qui sont des personnes spécialisées dans ce domaine et qui ont les compétences requises pour se prononcer sur le comportement du chien et sur les risques qu'il peut faire encourir.Le recourant demande à ce que son chien soit soumis à une expertise comportementale. Il ressort du dossier qu'il a déjà formulé cette demande en cours d'instruction du dossier par le SCAV. Celui-ci estime que compte tenu de la gravité des faits établis une expertise comportementale ne représente pas un élément déterminant dans l'évaluation de la dangerosité du chien, que les antécédents judiciaires du recourant et les menaces de mort qu'il a proférées envers une inspectrice du SCAV auraient rendu problématique sa collaboration lors du déroulement de l'expertise et que les réactions lors d'un test de comportement d'un chien séparé de son maître pendant des semaines voire des mois sont imprévisibles ce qui a pour conséquence qu'un test n'aurait aucune valeur.S'agissant de la durée de la séparation entre le maître et son chien, celle-ci aurait pu être évitée si le SCAV s'était prononcé précédemment sur la demande d'expertise. Le comportement du recourant permet effectivement de douter des possibilités de réaliser une telle expertise dans de bonnes conditions; il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, l'autorité de céans estimant que le SCAV pouvait, sans tomber dans l'arbitraire et en n'outrepassant pas son pouvoir d'appréciation, reconnaître le caractère grave des agressions commises par Tiger et la dangerosité importante de celui-ci sur la base du dossier. Le SCAV met en évidence la gradation dans la gravité intervenue dans les agressions alors que le chien était sociabilisé; Tiger a intégré le fait qu'il n'était plus nécessaire d'émettre des avertissements pour faire comprendre aux tiers qu'ils étaient indésirables, une morsure lui permettant de parvenir immédiatement à ses fins.G. n'a certes pas vu le chien et a établi son évaluation sur la base du dossier uniquement. Il n'en demeure pas moins qu'elle a estimé pouvoir fournir une analyse s'agissant de la dangerosité de Tiger et qu'elle a ainsi considéré que celui-ci présentait un risque moyen pour les adultes et que l'indice de dangerosité augmentait sensiblement s'agissant d'un enfant. Même si le recourant n'a pas pu participer à cette analyse, le résultat de celle-ci constitue un indice important quant à la dangerosité de Tiger.Compte tenu de ces éléments, il faut admettre avec le SCAV que Tiger présente un degré de dangerosité élevé.
2.4.
Il s'agit par conséquent de déterminer si le SCAV a correctement appliqué la législation et respecté son pouvoir d'appréciation en prononçant l'euthanasie de Tiger.Conformément à l'article 80 de la constitution fédérale, la Confédération est compétente pour légiférer en matière de protection des animaux; cette compétence ne vise que la protection des animaux et non celle de l'homme et il appartient aux cantons de prévoir des règles de police sur la détention des animaux destinées à préserver l'ordre et la sécurité publics (voir notamment ATF du 8 octobre 2010 [2C_49/2010]; ATF 133 1 249; arrêt du Tribunal administratif du 9 décembre 2008 [TA.2008.351]). Cette répartition prévaut également lors de l'application de l'article 79 OPAn. Cette disposition constitue une base légale pour les mesures ayant trait, par exemple, à la socialisation. Elle ne peut par contre pas servir de base légale pour des mesures visant à assurer la sécurité publique. Conformément au partage des compétences entre la Confédération et les cantons, ce type de mesures doit reposer sur une base légale cantonale (ATF du 8 octobre 2010 [2C_49/2010] c. 4.5.2 et 4.5.3). Tel est le cas des mesures faisant l'objet de la décision attaquée.Selon l'article 12a (mesures en cas d'agression) de la loi sur la taxe et la police des chiens, du 11 février 1997, "lautorité communale, la police neuchâteloise et le service vétérinaire peuvent intervenir immédiatement en cas dagression dun chien sur une personne. Ils peuvent séquestrer lanimal préventivement et le placer en fourrière. Les intervenants sinforment mutuellement et immédiatement de leurs interventions respectives (al. 1). Compte tenu des circonstances de l'agression, le service vétérinaire peut également ordonner la mise à mort de l'animal (al. 2). Dans les cas graves, le service vétérinaire peut en outre interdire la détention de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet d'au moins une des mesures mentionnées dans le présent article (al. 3). Les frais découlant des mesures susmentionnées sont à la charge du détenteur (al. 4)."La législation cantonale contient par conséquent une base légale permettant au SCAV d'ordonner la mise à mort d'un chien. Une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité. Il s'agit d'une mesure revêtant une gravité importante, le recourant étant privé définitivement de son chien. Elle ne peut être prononcée que si la sécurité publique est sérieusement menacée par l'évolution du chien dans la société. Le SCAV a estimé que le chien présentait un degré de dangerosité élevé. La mesure qu'il a prononcée porte une atteinte importante au recourant, mais au vu des circonstances elle ne viole pas le principe de la proportionnalité.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.
4.1.
Il sied encore d'examiner la demande d'assistance administrative déposée par le recourant.
4.2.
Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010. L'article 117 CPC prévoit qu'une personne a droit à lassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
4.3.
En l'occurrence, le recourant est au bénéfice de l'aide sociale, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.
4.4.
Il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614, consid. 5). Compte tenu de l'enjeu de la procédure et de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d'accorder l'assistance administrative.
4.5.
Le recourant peut bénéficier de l'assistance de Me Marc von Niederhäusern, désigné en qualité d'avocat d'office. La rémunération de l'avocat d'office, dont le montant sera arrêté ultérieurement, est avancée par l'Etat et est soumise à remboursement de la part du recourant aux conditions fixées aux articles 20 et suivants de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010 par analogie. Les frais de la cause,qui s'élèvent à Fr. 550., sont avancés par l'Etat et soumis à remboursement aux mêmes conditions.
5.
Au vu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens.
6.
Compte tenu du fait que, comme exposé ci-dessus, la détention de Tiger par le recourant présente un danger pour la population, l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision doit être retiré (art. 40 al. 2 lettre a LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.de rejeter le recours;
2.de confirmer la décision du 17 juillet 2012;
3.de retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision;
4.d'octroyer l'assistance administrative totale au recourant dans la présente procédure introduite auprès du Département de l'économie;
5.de désigner Me Marc von Niederhäusern en qualité d'avocat chargé du mandat dassistance;
6.de mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 500. et des frais sélevant à Fr. 50., montant avancé par lEtat au vu de loctroi de lassistance administrative;
7.de ne pas allouer de dépens;
8.de dire que le montant de lindemnité de lavocat chargé du mandat dassistance sera arrêté par lautorité de céans une fois celle-ci en possession de létat de lactivité et des débours de Me Marc von Niederhäusern.
Neuchâtel, le 29 novembre 2012
Thierry Grosjean