Un employeur soumis à la loi sur le travail a l'obligation de saisir les données relatives aux heures de travail effectuées par son personnel et de remettre, sur demande, à l'autorité chargée de l'application de cette législation, la liste du personnel ainsi que les cartes de timbrages ou tout autre moyen de contrôle équivalent.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.
Par courrier du 25 octobre 2011, le mandataire de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés est intervenu auprès de l'office de l'inspection du travail (ci-après: OFIT) pour lui faire part de l'existence d'irrégularités au sein de A. Sàrl et lui demander de faire le nécessaire afin que les prescriptions légales et conventionnelles soient respectées.
A.b.
Le 8 novembre 2011, l'OFIT a écrit à A. Sàrl pour lui demander de lui faire parvenir, dans un délai fixé au 22 novembre 2011, une liste du personnel occupé dans l'entreprise durant les mois de janvier à octobre 2011 ainsi que les cartes de timbrage ou tout autre moyen de contrôle équivalent, indiquant précisément les heures de travail et les pauses effectuées par les personnes figurant sur la liste, durant les mêmes mois. L'OFIT a précisé qu'après examen des moyens de contrôle, il contacterait A. Sàrl pour fixer la date d'une rencontre.
A.c.
Par courrier du 23 novembre 2011, l'OFIT a imparti à A. Sàrl un nouveau délai au 9 décembre 2011.
B.
B.a.
Par décision du 12 décembre 2011, l'OFIT a imparti à A. Sàrl un ultime délai au 30 décembre 2011 pour lui adresser les documents demandés et a attiré son attention sur le fait que si elle ne se conformait pas à cette décision, elle pourrait être punie des arrêts et de l'amende conformément à l'article 292 du code pénal suisse.
B.b.
Le 9 janvier 2012, l'OFIT a dénoncé B., associé gérant de A. Sàrl, auprès du ministère public pour infraction aux articles 45 et 46 de la loi sur le travail, dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964.
B.c.
Le 26 janvier 2012, A. Sàrl, par son mandataire (ci-après: la recourante), recourt contre la décision du 12 décembre 2011. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance que, par décision du 4 mai 2006, le service du commerce et des patentes (dont les activités ont été reprises depuis par le service de la consommation et des affaires vétérinaires) a refusé de délivrer une patente à B., suite au décès de C., ancien titulaire de la patente, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions permettant son octroi, et que, suite à plusieurs recours, le chef du Département de l'économie avait ordonné, par décision du 22 septembre 2011, à l'office du commerce (intégré au service de la consommation et des affaires vétérinaires et dont les tâches ont depuis été reprises par ce service) de délivrer à B. la patente pour l'exploitation de A. Sàrl. Il explique qu'au lieu de délivrer la patente l'office du commerce a multiplié les démarches, tel que contrôle du feu et d'hygiène, que, le 8 novembre 2011, une inspectrice de l'office de contrôle a contrôlé A,, que l'OFIT a demandé des documents et que, se sentant harcelé par ces nouvelles demandes, B. a décidé de ne pas donner suite tant que la patente ne serait pas délivrée. Il considère qu'au sein d'un même département lui et sa société ne doivent pas faire l'objet d'attitudes contradictoires. Il estime que, tant qu'il n'est pas autorisé à exploiter un établissement public, lui et sa société n'ont pas à subir de contrôles d'autres offices ni à recevoir des ordres de ces derniers à propos de l'exploitation de son établissement public. Il relève par ailleurs que l'article 292 CPS ne peut être employé pour un ordre abusif et que cette disposition ne prévoit plus les arrêts.
B.d.
Le 3 février 2012, l'OFIT informe la recourante du fait qu'il est intervenu auprès du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds pour qu'il mette un terme à la procédure initiée par la dénonciation du 9 janvier 2012.
B.e.
Dans ses observations du 6 mars 2012, l'OFIT relève que la décision mentionnait effectivement l'ancienne teneur de l'article 292 CPS. Il fait valoir qu'il est intervenu suite à une dénonciation de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés et que le fait que B. possède ou non une patente n'a aucune incidence sur ses obligations légales en tant qu'employeur. Il confirme la décision attaquée.
B.f.
Dans ses remarques du 29 mars 2012 sur les observations de l'OFIT, la recourante fait valoir que, si l'OFIT lui avait indiqué avoir agi sur dénonciation, elle aurait pu lui expliquer pour quelle raison elle s'était opposée à une deuxième visite de l'inspecteur de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés: l'inspecteur en question a contrôlé A. Sàrl à la suite d'une dénonciation du syndicat D. qui représentait une employée licenciée, a établi un rapport, a pris position dans le litige en établissant un décompte des prétentions de l'employée, prétentions réduites de moitié par le Tribunal des prud'hommes, et a décidé, en guise de mesure de rétorsion, de contrôler à nouveau A Sàrl. La recourante est convaincue que l'on fait tout au sein des offices du Département de l'économie pour ne pas lui délivrer la patente.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
L'article 54 LTr prévoit que lautorité compétente est tenue dexaminer les dénonciations pour inobservation de la loi, dune ordonnance ou dune décision, et, lorsquune dénonciation se révèle fondée, de prendre les mesures prévues par la loi. L'autorité compétente doit par conséquent traiter les dossiers indépendamment de la manière dont elle en a eu connaissance.
3.
L'article premier LTr définit le champ d'application de la loi. L'alinéa premier précise que la loi s'applique à toutes les entreprises publiques et privées sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 2 à 4 LTr. La recourante ne fait pas partie des exceptions en vertu de ces dispositions. L'alinéa 2 a la teneur suivante: "Il y a entreprise selon la loi lorsquun employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage dinstallations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions dapplication de la loi ne sont remplies que pour certaines parties dune entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi". La recourante satisfait à cette définition. Elle est par conséquent soumise à la LTr. Le fait que l'employeur soit ou non titulaire d'une patente ne change rien à son statut d'entreprise et est sans incidence sur l'applicabilité de la loi.
4.
4.1.
En vertu de l'article 46 LTr, "l'employeur tient à la disposition des autorités dexécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à lexécution de la présente loi et de ses ordonnances. Pour le surplus, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données est applicable". L'article 73 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1), du 10 mai 2000, définit ce qu'il faut entendre par "registres et autres pièces". Y figurent notamment les informations faisant l'objet de la demande de l'OFIT. L'obligation de tenir à disposition les registres et autres pièces comprend l'obligation de saisir de telles données et de les documenter (Roger Rudolph, Loi sur le travail, ad art. 46 n° 4, Th. Geiser, A. Von Kaenel, R. Wyler (éd.), Berne 2005).
4.2.
En demandant à la recourante de lui transmettre la liste du personnel ainsi que les cartes de timbrage ou tout autre moyen de contrôle équivalent, l'OFIT a rendu une décision conforme à la loi.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
Conformément à l'article 47, alinéa 1, LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550., montant qui est compensé par lavance de frais effectuée.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.de rejeter le recours;
2.de mettre à la charge de la recourante les frais de procédure sélevant à Fr. 550., montant compensé par lavance de frais;
3.de ne pas allouer de dépens.
Neuchâtel, le 5 septembre 2012
Thierry Grosjean