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REC.2012.276

Circulation routière: constitue une infraction moyennement grave sanctionnée d'un retrait de permis d'un mois le fait de rouler avec quatre pneus lisses

Ne Jurisprudence Adm · 2013-05-07 · Français NE
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Conduire un véhicule dont les pneumatiques ne présentent plus une structure suffisante crée une situation impliquant un risque élevé d'accident. Il n'est donc pas abusif de qualifier l'infraction de moyennement grave (art. 16b, al. 1, let. a LCR) et de fixer la durée du retrait au minimum légal (un mois). En l'occurrence, retrait assorti de la prolongation d'un an du permis de conduire à l'essai détenu par la conductrice (art. 15a, al. 3).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Lors d'un contrôle de circulation effectué par la police à X., le dimanche 27 mai 2012 à 00h00, il a été constaté que les quatre pneumatiques du véhicule immatriculé NE [***], conduit par A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), ne présentaient plus un profil suffisant. En effet, ils étaient lisses sur toute la largeur de la bande de roulement. L'intéressée a été escortée jusqu'à son domicile, où le véhicule a été stationné. Une amende de CHF 400.- lui a été infligée.

B.

Par courrier du 6 juin 2012, la commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission), a avisé l'intéressée que suite au rapport précité, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations.

Ce courrier est demeuré sans réponse.

C.

Par décision du 9 juillet 2012, la commission a ordonné le retrait du permis de conduire de A. pour une durée d'un mois, pour avoir conduit un véhicule automobile dont les pneumatiques ne présentaient plus une structure suffisante. Elle a qualifié l'infraction commise de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR) et s'en est tenue à une mesure de retrait dont la durée correspond au minimum légal. Le permis de conduire détenu par l'intéressée étant un permis à l'essai, la commission a également décidé de la prolongation d'un an de sa validité (art. 15a al. 3 LCR).

D.

Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour défaut de motivation et constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents.

Néophyte dans le domaine des règles administratives sur la conduite automobile, la recourante a, à réception du courrier de la commission du 6 juin 2012, demandé l'aide de son père; ce dernier a téléphoné au secrétariat de la commission pour manifester son étonnement de voir une procédure administrative engagée à l'encontre d'une personne alors qu'aucune sanction pénale n'avait été prise. Il a également fait savoir à ladite commission qu'il attendait dite sanction avant de s'exprimer "administrativement". Quant à la recourante, consciente du danger que pourraient entraîner ses pneus, elle s'est rendue dans un garage pour les faire changer. Quel n'a pas été son étonnement de s'entendre dire que ses pneus étaient encore en état d'être utilisés. Elle les a d'ailleurs fait conserver auprès du garage et les tient à disposition de la justice.

Sur le fond, la recourante reproche en premier lieu à la décision attaquée son insuffisance de motivation. Constatant que ni le rapport simplifié du 31 mai 2012, ni la fiche intitulée "contrôle de véhicule", glissée dans sa boîte aux lettres le lendemain des faits, ne mentionnent la marque des pneus examinés, la recourante estime qu'il appartenait à la commission, qui a retenu une faute de gravité moyenne, d'expliquer en quoi elle avait commis cette faute, notamment en explicitant l'état des pneus dont le véhicule était équipé. En second lieu, la recourante est d'avis que la commission, qui s'est basée uniquement sur le rapport de police du 31 mai 2012, ne peut pas rendre sa décision du simple fait reprochant à la prévenue d'avoir violé son obligation de rouler avec des pneus conformes, car ce faisant, elle procède d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pouvant être qualifiés de pertinents.

La recourante conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations circonstanciées du 4 décembre 2012, la présidente de la commission conclut au rejet du recours. Au sujet de l'argument tiré du fait qu'aucune suite pénale n’a été donnée à l'affaire, elle fait observer que la recourante a été condamnée au paiement d'une amende deCHF 400.- et qu'en cas de contestation ou de non-paiement de cette amende, une ordonnance pénale aurait été rendue.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'infraction légère au sens de cette disposition requiert donc une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138 = JdT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 388). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée d'un mois au moins si le conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Un avertissement sera prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.

Aux termes de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En l'absence d'antécédent de l'automobiliste, le permis de conduire est retiré dans ce cas pour une durée d'un mois au moins. Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c, al. 1, let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR).

L'article 16b alinéa 1 lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4132).

4.

L'article 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Selon l'article 58 alinéa 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, du 19 juin 1995), la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée, ni apparente; les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Celui qui roule avec des pneus équipant ses roues de gauche presque totalement usés – ce qui a une incidence sur sa tenue de route – commet une faute grave (JdT 1970 I 422 N° 46). Quant au conducteur qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n'avait pas, d'un côté, un profil d'au moins 1mm de profondeur, il commet une faute de gravité moyenne (JdT 1973 I 401 N° 18, la limite de 1mm étant alors prévue par l'art. 13 al. 5 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27 août 1999, abrogée par l'OETV, à son annexe 1). Commet également une infraction moyennement grave, celui qui circule au volant d'un véhicule dont la bande de roulement des pneumatiques avant et arrière présente un profil inférieur à 1,6mm (arrêt du Tribunal administratif vaudois du 16 août 2007, CR.2006.0136 consid.6).

5.

En l'espèce, la recourante reproche en premier lieu à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré tant par l'article 29 alinéa 2 Cst et, en procédure administrative cantonale, par l'article 21 alinéa 1 LPJA, dont la portée est identique, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, ou encore le droit d'obtenir une décision motivée, également protégé par l'article 4 alinéa 1 lettre d LPJA selon lequel la décision qui ne fait pas entièrement droit aux conclusions des parties doit être motivée. Les motifs doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle.

Le but à atteindre est donc d'assurer une certaine transparence de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré, qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué – y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation -, doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, Neuchâtel 1995, p. 42). Ce vice n'est pas réparable dans le cadre d'un recours subséquent, sauf exceptions, non réalisées en l'espèce. La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable, lorsque la partie qui l'invoque a été entravée dans la défense de ses droits ou lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par l'instance inférieure de son pouvoir d'appréciation (RJN 1987, p. 259, 1983 p. 267, 1980-1981 p. 206).

6.

In casu, la motivation de la décision attaquée est effectivement succincte, puisqu'elle reprend les termes du rapport de police et qualifie l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, sans se référer expressément aux articles 29 LCR et 58 alinéa 4 OETV. Cette omission ne suffit cependant pas à fonder une violation du droit d'être entendu, à mesure que les éléments constitutifs de l'infraction (circuler avec des pneus ne présentant plus une structure suffisante) ressortent clairement de la décision attaquée. Au préalable, la recourante a d'ailleurs été informée des faits qui lui étaient reprochés et invitée à exercer son droit d'être entendue, ce dont elle n'a pas fait usage. La recourante n'expose en outre pas en quoi le défaut de motivation allégué l'aurait entravée dans la défense de ses droits. Le défaut de motivation invoqué n'empêche pas non plus l'autorité de céans d'exercer son contrôle.

Il s'ensuit que ce grief doit être écarté.

7.

Au motif que ni le rapport de police, ni la fiche intitulée "contrôle du véhicule" ne mentionnent la marque des pneus et que ceux-ci n'ont pas été séquestrés par la police, la recourante reproche en second lieu à l'autorité intimée de procéder d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pouvant être qualifiés de pertinents.

L'autorité de céans peine à saisir l'importance que la recourante attache à l'absence, sur les documents précités, de la mention de la marque des pneus qui équipaient son véhicule au moment du contrôle du 27 mai 2012. Comme le relève avec pertinence la présidente de la commission dans ses observations, compte tenu de l'expérience des policiers, ces derniers peuvent facilement reconnaître des pneus lisses, de surcroît lorsqu'ils le sont sur toute la largeur de la bande de roulement. La marque des pneus constitue par conséquent un élément périphérique, sans incidence sur l'issue du litige. Rappelons que, toujours selon le rapport de police, la recourante a admis les faits. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas non plus fait opposition à l'amende de CHF 400.- qui lui a été infligée, ce qui laisse supposer qu'elle ne conteste pas l'infraction commise.

8.

Partant, l'on ne saurait faire grief à la commission de s'être fondée sur le rapport de police pour prononcer une mesure administrative à l'encontre de la recourante. Celle-ci a été contrôlée au volant d'un véhicule dont les quatre pneumatiques ne présentaient plus un profil suffisant, étant lisses sur toute la largeur de la bande de roulement. Sa faute réside donc dans le fait d'avoir conduit un véhicule n'offrant pas toutes les garanties de sécurité prévues par la loi et d'avoir ainsi créé une situation impliquant un risque élevé d'accident. Non seulement l'usure n'était pas minime, mais elle était par ailleurs facilement décelable, puisqu'elle touchait toute la bande de roulement. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que la commission a qualifié l'infraction commise par la recourante de moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR.

Conformément à l'article 16b alinéa 2 lettre a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle ne peut qu'être confirmée.

9.

Conformément à l'article 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al.1). Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). La prolongation du permis à l'essai représente exclusivement une mesure de sécurité associée à une mesure d'admonestation (arrêts 1C_567/2008 du 17 avril 2009, 1C_559/2008 du 15 mai 2009, consid. 3.2; 1C_271/2010 du 31 août 2010, consid. 5.1; Demierre/Mizel/Mouron, Les mesures administratives liées au nouveau permis de conduire à l'essai, in PJA 2007 p. 729ss).

En l'espèce, les conditions d'application de l'article 15a alinéa 3 LCR sont réunies; la recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Partant, la décision de la commission de prolonger la validité de son permis de conduire à l'essai jusqu'au 15 novembre 2014 ne prête pas le flanc à la critique.

10.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance en qualifiant l'infraction du 27 mai 2012 de moyennement grave, en fixant la durée du retrait à un mois et en prolongeant d'un an le permis de conduire à l'essai détenu par la recourante. Quand bien même elle sévère à l'intéressée, la sanction doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

11.

Le délai imparti à la recourante pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 10 septembre 2012 de A. est rejeté;

2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.-, sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 2 octobre 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 mai 2013

Claude Nicati