Ressortissant ivoirien marié à une Suissesse et père de leur enfant suisse, titulaire d'une autorisation de séjour vaudoise. Suite à leur séparation, l'intéressé quitte le canton de Vaud et prend domicile dans le canton de Neuchâtel, où il début un apprentissage. Le SMIG refuse de lui accorder l'autorisation de changer de canton car il dépend partiellement de l'aide sociale pour compléter son salaire d'apprenti (art. 37, al. 2 combiné avec l'art. 62 LEtr). Recours. L'autorisation de séjour vaudoise est arrivée à échéance avant que le SMIG ne statue. Par conséquent, ce dernier devait traiter la demande de l'intéressé comme une demande d'une nouvelle autorisation de séjour. La décision attaquée est donc annulée et la cause est renvoyée pour instruction et nouvelle décision au SMIG. À titre superfétatoire, même si la cause avait pu être examinée sous l'angle d'un changement de canton, elle aurait aussi dû être renvoyée au SMIG. En effet, ce dernier n'avait pas examiné la proportionnalité du renvoi de Suisse au regard de la relation de l'intéressé avec sa fille, élément dont la jurisprudence impose l'examen même en cas de changement de canton. Le recours est admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., ressortissant ivoirien né le [***] 1987, est entré en Suisse en août 2007 pour y vivre avec sa compagne, une Suissesse née en 1989, enceinte de ses uvres et habitant à Lausanne. Leur fille est née le [***] 2008. En parallèle, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a initié des démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de travailler et de vivre auprès de sa famille.
B.
L'intéressé a épousé son amie le 24 avril 2009 et obtenu un permis B vaudois le 25 mai 2009.
C.
C.a.
Le 15 octobre 2010, l'intéressé et son amie ont été mis au bénéfice de mesures protectrices de l'union conjugale en raison de leur séparation.
C.b.
Le 12 novembre 2010, l'intéressé a annoncé son arrivée à La Chaux-de-Fonds et a sollicité l'aide sociale.
C.c.
Le 15 août 2011, l'intéressé a débuté un apprentissage dans le cadre d'une maturité professionnelle commerciale auprès du service des poursuites et faillites du canton de Neuchâtel.
C.d.
Le 3 juillet 2012, l'intéressé s'est installé à Neuchâtel.
D.
Par décision du 3 août 2012, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a rejeté la demande de changement de canton de l'intéressé et lui a imparti un délai au 30 septembre 2012 pour quitter le territoire cantonal. Le SMIG a retenu qu'en vertu de l'article 37 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, combiné avec l'article 62 LEtr, les conditions d'un changement de canton n'étaient pas remplies. En effet, l'intéressé avait émargé à l'aide sociale du canton de Vaud, il émargeait actuellement à celle du canton de Neuchâtel et comme il venait de terminer sa première ann ¿ d'apprentissage, le risque qu'il émarge encore au moins deux années à l'aide sociale était grand.
E.
E.a.
Par mémoire du 11 septembre 2012, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de changer de canton ainsi que d'une autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens. Il a également sollicité l'assistance en matière administrative puisqu'il bénéficiait actuellement d'une aide complémentaire [à son salaire d'apprenti] des services sociaux.
E.b.
Quant aux faits, le recourant a précisé qu'il avait décidé d'acquérir une formation pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant sur le long terme, de sorte qu'il avait trouvé un apprentissage à l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. C'est pour cette raison qu'il avait déménagé dans le canton de Neuchâtel mais il ignorait que cela nécessitait une autorisation préalable. Il débutait sa deuxième année d'apprentissage, à la satisfaction de son employeur.
E.c.
En droit, le recourant a contesté remplir les conditions de l'article 62 LEtr. Il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, ne faisait l'objet d'aucune poursuite, travaillait consciencieusement dans le cadre de son apprentissage où il était apprécié et en raison de son salaire d'apprenti, il bénéficiait à titre provisoire d'un complément de l'aide sociale. Il était d'ailleurs à la recherche d'un petit travail accessoire, lequel, avec son salaire d'apprenti de troisième année, couvrirait son minimum vital. Sa situation n'était donc pas comparable à celle d'une personne dépendant entièrement, depuis longtemps et pour une période indéterminée, de l'aide des services sociaux. Par ailleurs, du point de vue de l'article 8 CEDH, l'exercice depuis la Côte d'Ivoire de son droit de visite sur sa fille, dont il s'occupait régulièrement et avec laquelle il entretenait une relation privilégiée, serait difficile et préjudiciable à l'enfant. Enfin, le recourant a souligné que son autorisation de séjour vaudoise était arrivée à échéance le 23 avril 2012 et qu'il ne pouvait pas simplement retourner dans le canton de Vaud.
F.
Dans ses observations du 26 septembre 2012, le SMIG a conclu au rejet du recours, en précisant qu'il avait fixé un délai de départ du canton, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'article 8 CEDH. Au surplus, le recourant pourrait très bien, comme de nombreuses personnes, faire chaque jour la route entre Lausanne et Neuchâtel, voire prendre un domicile secondaire à Neuchâtel.
G.
Dans sa détermination du 15 octobre 2012, le recourant a indiqué que le canton de Vaud ne s'était pas encore prononcé sur une éventuelle prolongation de son autorisation de séjour, qu'il n'était pas opposé à faire les trajets mais qu'il ne bénéficiait actuellement plus d'une autorisation de séjour vaudoise. Le recourant a également allégué que l'examen de l'article 8 CEDH était nécessaire pour déterminer le droit au changement de canton, puisqu'en vertu de l'article 37, alinéa 2 LEtr, le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62; ce qui était son cas, à son avis.
Le recourant a encore déposé le formulaire de demande d'assistance en matière administrative requis par le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique).
H.
H.a.
Le 18 octobre 2012, le service juridique a prié le SMIG de déterminer avec son homologue vaudois, le service de la population (SPOP), lequel d'entre eux avait la primauté pour rendre une décision concernant l'autorisation de séjour du recourant.
H.b.
Le 5 novembre 2012, le SMIG a informé le service juridique que renseignement pris auprès du SPOP, le recourant avait déposé une demande de prolongation de son permis de séjour vaudois le 13 août 2012 et que son dossier était à l'examen. Le SMIG a conclu à la suspension de la procédure de recours dans l'attente de la décision du SPOP.
H.c.
Le 8 novembre 2012, le service juridique a informé le recourant qu'il suspendait la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le renouvellement de son autorisation de séjour vaudoise.
I.
I.a.
Le 4 juin 2013, le service juridique s'est enquis auprès du recourant du sort réservé par le canton de Vaud à sa demande de prolongation de permis.
I.b.
Le 25 juin 2013, la mandataire a répondu que le recourant avait appelé le SPOP, lequel lui aurait dit qu'aucune décision ne serait prise avant de connaître la décision sur recours du canton de Neuchâtel. La mandataire avait dès lors adressé au SPOP le 13 juin 2013 un courrier résumant la situation et priant ce dernier de statuer.
I.c.
Le 2 juillet 2013, le recourant a transmis au service juridique la réponse du SPOP du 24 juin 2013. Selon celle-ci, le recourant avait quitté le canton de Vaud le 11 novembre 2010 sans qu'une autre demande de permis n'y soit déposée depuis lors, jusqu'au courrier du 13 juin 2013 de sa mandataire. Le SPOP a donc indiqué qu'il attendait que le canton de Neuchâtel statue.
J.
Le 12 juillet 2013, le service juridique a accusé réception des courriers des 25 juin et 2 juillet 2013 du recourant, a déploré n'avoir pas été informé que les informations à la base de la suspension de la procédure étaient inexactes et a indiqué qu'une décision serait rendue dans le courant de l'été. À cette fin, il a prié la mandataire de déposer un état de ses frais et honoraires.
K.
Le 16 juillet 2013, la mandataire du recourant a déposé un état de ses frais et honoraires.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Lorsquele recourant a pris domicile sur sol neuchâtelois le 12 novembre 2010, il bénéficiait encore de son autorisation de séjour vaudoise, valable jusqu'au 23 avril 2012. Toutefois, le SMIG ne s'est saisi de son dossier qu'au mois de juillet 2012, pour rendre le 3 août 2012 la décision litigieuse refusant le changement de canton. Or, à cette date, l'autorisation de séjour vaudoise n'était plus valable et ne faisait l'objet ni d'une demande de prolongation, ni d'une procédure de refus de prolongation.
2.2.
Selon le Message du Conseil fédéral à l'appui de la loi fédérale sur les étrangers à propos de l'actuel article 37 LEtr, létrangertitulaire dune autorisation détablissement ou de séjourdoit avoir, sous réserve de certaines conditions, un droit légal de prendre domicile dans un autre canton (FF 2002 p. 3547). Il faut en déduire que ce droit au changement de canton n'a de sens que si la personne est toujours au bénéfice d'une autorisation valable délivrée par le canton "originaire". Dès lors, l'autorité de céans considère qu'en été 2012, l'intéressé ne se trouvait pas dans le cadre d'une demande dechangementde canton mais bien d'une demande d'une nouvelle autorisation de séjour.
2.3.
Enconclusion, le SMIG ne devait pas examiner la situation de l'intéressé sous l'angle du changement de canton mais sous l'angle d'une nouvelle autorisation de séjour. La décision du 3 août 2012 doit donc être annulée. La cause est renvoyée au SMIG pour ce que ce dernier, si l'intéressé confirme vouloir rester domicilié dans le canton de Neuchâtel, procède à l'instruction complète de sa demande d'autorisation de séjour et rende une nouvelle décision.
3.
À titre superfétatoire, l'on relèvera ce qui suit. Au sens de l'article 37, alinéa 2 LEtr, les titulaires dune autorisation de séjour ont le droit de changer de canton à condition qu'ils ne soient pas au chômage et qu'aucun motif de révocation au sens de larticle 62 LEtr n'existe. Il nest pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou quelle soit exécutoire pour que lautorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de lensemble des circonstances. Cependant, lautorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans lactuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu dexaminer sil existe un motif de révocation et si une expulsion [respectivement: un renvoi] de Suisse constituerait une mesure proportionnelle (Directives de l'ODM I. Etrangers, version au 30septembre 2011, ch. 3.1.8.2.1, et les références jurisprudentielles citées).
Or, en l'espèce, le SMIG n'a pas examiné si un renvoi de Suisse serait proportionnel, en particulier au regard de la relation entretenue par le recourant avec sa fille de nationalité suisse. Dès lors, même si la présente cause avait dû être examinée sous l'angle du changement de canton, l'autorité de céans aurait annulé la décision attaquée et aurait renvoyé ladite cause au SMIG pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.
4.
Vu ce qui précède, le recours est admis.
5.
5.1.
Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47, al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979).
5.2.
Le recourant obtenant gain de cause, il a droit a des dépens (art. 48, al. 1 LPJA) et la demande d'assistance administrative devient ainsi sans objet (cf. pratique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dont l'autorité de céans a pris récemment acte, par exemple arrêt du 6 juin 2013 réf. CDP.2013.29). Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60, al. 2, par renvoi de l'art. 69).
5.3.
En l'espèce, la mandataire du recourant a déposé son mémoire de frais et honoraires le 16 juillet 2013, d'un montant total de Fr. 1'633.50. Etant donné toutefois qu'il s'agit du tarif horaire de l'assistance en matière administrative (Fr. 180.-) et que le recourant a droit à des dépens, pour lesquels la Cour de droit public applique un tarif horaire de Fr. 250.-, il convient de fixer les dépens à Fr. 2'000.- (8 heures) plus 10% de frais, soit Fr. 2'200.-.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 11 septembre 2012 de X. contre la décision du 3 août 2012 du service des migrations est admis, dite décision étant annulée;
2.La cause est renvoyée au service des migrations pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants;
3.Il est statué sans frais;
4.Une indemnité de dépens de Fr. 2'200.- est allouée au recourant, à la charge du service des migrations;
5.La demande d'assistance en matière administrative est devenue sans objet.
Neuchâtel, le 18 juillet 2013
Jean-Nathanaël Karakash