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REC.2012.272

Refus en matière de regroupement familial

Ne Jurisprudence Adm · 2013-04-15 · Français NE
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Étant en dehors du délai prévu par l'article 47 LEtr, le recourant fait valoir la maladie psychologique de son fils comme raison familiale majeure au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr et 75 OASA. La demande a été refusée, car l'enfant a plus de famille dans le pays d'origine et la relation avec le père ne peut être considérée comme étant étroite. La prise d'un médicament et le besoin d'un suivi psychothérapique ne nécessitent pas la venue en Suisse de l'enfant.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Arrivé en Suisse en 1997, en tant que touriste, A., ressortissant tunisien né le [***] 1968 et alors divorcé de B., avec laquelle il a eu deux enfants (C., né le [***] 1991 et D., né le [***] 1994), n'en est pas reparti. En effet, il s'est marié le 29 juin 1998 à Bâle avec E., ressortissante suisse, née [***] 1966 et également divorcée.

B.

Au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités bâloises, A. (ci-après l'intéressé, respectivement le recourant) a demandé le 4 mai 2000 une autorisation de séjour pour son premier fils, C., dans le cadre d'un regroupement familial. Le 12 septembre 2000, sa demande est rejetée au motif qu'ayant deux fils vivant ensemble sous la garde de leur mère, le fait de faire venir en Suisse seulement un des enfants ne permet pas un regroupement familial. Bien au contraire, la fratrie se verrait divisée.

C.

Après un divorce avec sa femme, le 14 juillet 2003, et néanmoins au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée le 12 février 2004, l'intéressé a épousé F., compatriote née le [***] 1975, le 29 décembre 2003. De cette union est née le [***] 2006 G., leur fille.

D.

Le 11 mai 2011, D. a déposé à Tunis une demande pour un visa de long séjour (type D), dans le but de vivre avec son père.

E.

Lors de diverses déclarations et documentations, il est ressorti que lors du divorce et du départ en Suisse de l'intéressé, D. était en bas âge et que c'est sa mère qui en a eu la charge. Malgré tout, l'intéressé a affirmé être resté en contact étroit avec son fils. Ce n'est que lorsque la situation mentale de ce dernier s'est aggravée et après une tentative de suicide que les parents ont envisagé le regroupement familial. La mère a également fait part de l'état de santé préoccupant de son fils et a préconisé sa venue auprès de son père. Se retrouvent également plusieurs certificats médicaux préconisant la prise en charge médicale et familiale de D. ainsi que des informations débiteur de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds attestant que, depuis son arrivée dans le canton de Neuchâtel, l'intéressé a accumulé des poursuites pour CHF 93'660.62, dont CHF 49'676.62 d'acte de défaut de biens.

F.

Après l'audition de D., le 29 mars 2012, il est ressorti que ce dernier a gardé de bonne relation avec son père, malgré les contacts peu fréquents. Il a affirmé avoir parfois des disputes avec sa mère, en avoir marre et vouloir "changer d'air". Et ceci depuis la révolution (Printemps arabe), "quand tout le monde est parti clandestinement". Un test linguistique n'a démontré que de très basiques connaissances en français.

G.

Le 5 juillet 2012, le service des migrations (SMIG) a décidé de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à D.. Il est ressorti de la décision du SMIG que le délai légal pour le regroupement familial prévu à l'article 126, alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr), n'a pas été respecté. De plus est, la dérogation permettant un regroupement familial différé des enfants en cas de raisons familiales majeures ne peut, dans le cas d'espèce, être retenue (art. 75 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA], du 24 octobre 2007). Selon le SMIG, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. Ayant vécu son enfance et son adolescence dans son pays d'origine et souhaitant maintenant "changer d'air", le SMIG a relevé que le processus d'intégration de l'enfant n'en sera que plus compliqué. De plus est, le SMIG a mis en doute la gravité de l'état de santé alléguée par les parents. Le SMIG n'a pas été convaincu par les raisons invoquées concernant l'attente de 3 années avant la demande de regroupement familial. En résumé, le SMIG a estimé qu'il ne s'agit en réalité pas d'une réelle volonté de recréer une cellule familiale, mais d'un abus de droit permettant un avenir économique meilleur au fils de l'intéressé. Argument ne constituant pas une raison majeure pouvant justifier un regroupement familial. Pour finir, le SMIG a remarqué que l'intéressé n'avait pas la garde de l'enfant, ne remplissant ainsi pas une des conditions jurisprudentielles de la demande de regroupement familial.

H.

Le 7 septembre 2012, par le biais de son avocat, l'intéressé a fait recours. Il a principalement argumenté sur les points suivants: les problèmes rencontrés avec son fils sont venus progressivement et différentes solutions alternatives ont été dans un premier temps envisagées. Ce n'est qu'après épuisement de ces dernières et l'accord de la mère que la demande de regroupement familial a été faite. En effet, l'état de santé grave nécessite une prise en charge adéquate que seul l'intéressé pourrait fournir. Les deux parents étant également d'accord, il a affirmé que la venue en Suisse de l'enfant de l'intéressé n'entraînerait pas un déracinement traumatisant. Bien au contraire, cela lui serait bénéfique. Concernant le droit de garde, il a affirmé que les cas où la situation familiale vient à changer, en particulier lorsque le titulaire du droit de garde, par exemple, sollicite le transfert de la garde ou lorsque l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent, sont réservés. Selon l'intéressé, la nécessité de la garde de l'enfant n'est plus pertinente dans la mesure où le transfert a été demandé et que la mère est entièrement d'accord.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délais légaux, le recours est recevable.

2.

En vertu des articles 43 ss LEtr, l'enfant célibataire étranger de moins de 18 ans du titulaire d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation aux conditions cumulatives suivantes (2C_576/2011, consid. 3.4): l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44,let. a LEtr), il dispose d'un logement approprié (art. 44, let. b LEtr), il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44, let. c LEtr), le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'article 47 LEtr, le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant (la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation), il n'y a pas d'abus de droit, on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'article 62 LEtret enfin, le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant. Une simple déclaration du parent restant à l’étranger autorisant son enfant à rejoindre l’autre parent en Suisse n’est pas suffisante (2C_325/2009, consid. 4.4; ATF 125 II 585, consid. 2.a).

2.1.

L'idée du législateur était, en introduisant ces délais, de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7; 2C_270/2009, consid. 4.3).

2.2.

La jurisprudence rendue en matière de regroupement familial sous l’égide de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) considérait que le but des dispositions sur le regroupement familial était de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Il n’existait pas de droit inconditionnel à faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui avaient grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent. Selon cette même jurisprudence, "le regroupement familial partiel différé était soumis à des conditions strictes. Lorsque le regroupement familial était demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d'examiner s'il existait des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vivait; cette exigence était d'autant plus importante pour les adolescents" (C-5312/2011, consid. 5.2).

2.3.

Récemment, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant le regroupement familial partiel (ATF 136 II 78). "Désormais, il n’est plus nécessaire que les enfants vivent avec leurs deux parents. Un seul parent peut donc se prévaloir des articles 42, alinéa 1 et 43 LEtr pour obtenir l’octroi d’un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans si les délais prévus par l’article 47 LEtr ou le délai transitoire de l’article 126, alinéa 3 LEtr sont respectés (ATF 136 II 78). Cela vaut également pour l’article 44 LEtr (2C_764/2009; 2C_537/2009). Les exigences découlant de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral valent également lorsqu’il s’agit d’examiner, sous l’angle de l’article 8 CEDH, la question du droit au regroupement familial partiel (ATF 2C_764/2009). Les articles 42 à 44 LEtr ne permettent plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par l’ancienne jurisprudence en cas de regroupement familial partiel qui se fondaient sur le fait que l’enfant vive auprès de ses deux parents. Par contre, ces conditions peuvent encore jouer un rôle en relation avec les raisons « familiales majeures » au sens de l’article 47, alinéa 4 LEtr, lorsque le regroupement familial différé est requis en dehors des délais de l’article 47, alinéa 1 LEtr " (directive I. Étrangers, ch. 6.7).

2.4.

Selon les directive précitées, le regroupement familial après l'expiration du délai légal n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47, al. 4 LEtr). Dans l’intérêt d’une bonne intégration, "il ne sera fait usage de cette dérogation qu’avec retenue. Passé le délai, le regroupement familial des enfants ne sera donc possible que si le bien de l’enfant le commande (art. 75 OASA). ()Une prise en charge différée par les parents peut être nécessaire si l’enfant souffre d’une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans le pays d’origine (ex. : décès ou maladie de la personne qui a la garde de l’enfant). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon cela permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour" (C_ 5312/2011, consid. 7;2A.31/2004, consid. 2.1 .2;2A.30/2004, consid. 2.2).

2.5.

Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe de prendre également en considération le degré d’intégration de l’enfant dans son pays d’origine en regard des possibilités ou des difficultés d’intégration qu’il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y., 2A.92/1998).

2.6.

Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial et plus l’âge de la majorité de l’enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'expérience a également démontré que plus la séparation entre le parent et l'enfant a été longue et plus l'âge de l'enfant s'approchait de la majorité, moins la volonté d'une reconstitution familiale était probable (ATF 115 Ib 97, consid. 3a; ATF 125 II 633, consid. 3). L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A, 2A.192/2003). De manière générale, l'octroi d'une autorisation d'établissement après l'expiration du délai légal, ne doit pas, selon la volonté du législateur, devenir la règle mais rester l'exception (2C_205/2011, consid. 4.4).

3.

En l'espèce, le recourant s'est vu octroyer une autorisation d'établissement en février 2004. En revanche, ce n'est qu'en janvier 2008 que la LEtr est entrée en vigueur. Selon l'article 126, alinéa 3 LEtr, le recourant avait donc jusqu'au 31 décembre 2008 pour requérir le regroupement familial pour son fils. En attendant jusqu'en juin 2011, il est sorti du régime ordinaire pour entrer dans le régime spécial de l'autorisation d'établissement familiale, demandant une "raison familiale majeure", prévue à l'article 47, alinéa 4 LEtr.De par ce fait, la demande doit être examinée en relation avec les conditions strictes en vigueur sous l'aLSEE.

4.

Au sujet de la maladie du fils du recourant, plusieurs éléments permettent de douter quant à sa gravité. En effet, les différents certificats médicaux déposés ne démontrent aucune aggravation de l'état de santé du patient. Au contraire, ils répètent la nécessité d'un traitement médical (Anafranil 10mg et psychothérapie), ainsi qu'une prise en charge familiale. Concernant le traitement médical, la simple prise d'un médicament et le suivi d'une psychothérapie ne nécessitent pas une venue en Suisse. Bien au contraire, le traitement coûtera moins cher au recourant si son fils reste dans son pays d'origine. Ceci d'autant plus que l'intéressé accumule les dettes depuis son arrivée dans le canton de Neuchâtel. Il faut également rappeler que la prise d'un antidépressif, tel que l'Anafranil, peut, chez le patient déprimé, augmenter le risque suicidaire (voir pièce du dossier "résumé des caractéristiques du produit", ch. 4.4), et que le problème, survenu depuis plusieurs années déjà, n'a ni entravé la formation du fils du recourant, ni n'a motivé une demande de regroupement familial. Il ne ressort pas non plus de l'audition que ce dernier avait des problèmes particuliers lors de son quotidien.

4.1.

Concernant la prise en charge familiale, cette dernière n'est pas plus apte à être assurée en Suisse qu'au pays d'origine. Au contraire, le fils du recourant ne connait que son père (qui a quitté le pays alors qu'il était en bas âge et qu'il ne voit qu'une fois par année lors des vacances) et son cousin en Suisse, alors qu'il a sa mère, son frère ainé, un grand-père du côté paternel, deux oncles ainsi que plusieurs cousins au pays. Au vu de ces faits, il est difficile de comprendre en quoi la venue en Suisse constituerait un regroupement familial bénéfique au fils du recourant.

4.2.

Quant aux effets bénéfiques du rapprochement entre un fils souffrant de troubles psychologiques et son père vivant en Suisse, il faut se demander, dans le cas concret, s'ils sont donnés. En l'espèce, et contrairement à ce qu'a allégué la mère, le fils ne parle pas d'une situation insoutenable à la maison. Il a déclaré vivre avec sa mère, qu'ils se parlent et qu'ils ont parfois des disputes. Cela ne semble pas être une situation intolérable. Pas plus que celle d'un jeune adulte épris de liberté et ses parents. De plus, rien ne laisse à penser que la relation entre le fils et son père serait particulièrement étroite. Ce dernier ayant quitté le pays lorsque son fils avait 3 ans et n'ayant entretenu que de peu fréquents contacts avec lui (appels téléphoniques de temps à autre et retour au pays une fois par année maximum pendant les vacances), il paraît difficile de se déterminer sur les bienfaits pour le fils d'une reconstitution familiale avec le père. Bien que le recourant a également déclaré subvenir financièrement de manière régulière au besoin de son fils, de tels contacts ne suffisent pas à constituer des raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr (C_5312/2011, consid. 6.4).

5.

Le but d'une prise en charge familiale dans un cadre de troubles psychologiques est également celui de ne pas perturber l'enfant en lui imposant des changements déboussolant. Ce dernier a vécu toute son enfance et son adolescence, périodes apparaissant comme "essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle" (C_6276/2011, consid. 8.2), dans sa patrie. Il admet lui-même, lors de son audition, avoir commencé à penser quitter le pays seulement "après la révolution quand tout le monde est parti clandestinement" (après la révolution du Printemps arabe), qu'avant "tout allait bien" et vouloir maintenant "changer d'air" et venir en Suisse. Ces différents éléments laissent à penser qu'il s'agit plus d'un effet de mode qu'un réel besoin de venir en Suisse pour des raisons familiales majeures.

5.1.

La venue sur le territoire helvétique poserait également, à la lumière de ces faits, des problèmes au niveau de l'intégration. En effet, au vu de son âge, de sa formation scolaire et du manque d'équivalence entre les systèmes scolaires tunisiens et suisses, de grandes difficultés d'intégration sont à prévoir. Le fils du recourant ne semble pas avoir de projet ni de plan précis. Il a déclaré lors de son audition vouloir "continuer sa formation en informatique" et ensuite vouloir faire "quelque chose comme travailler dans une pizzeria". Le travail de plombier a également été cité lors des différents documents envoyés par le père. Il n'est pas non plus au courant de l'école dans laquelle son père souhaitait l'envoyer. Le flou entourant l'avenir de l'enfant ne démontre pas de réel intérêt, mais plutôt une envie de venir travailler en Suisse, peu importe le travail. Bien que l'aspiration à un avenir économique et professionnel meilleur soit compréhensible, cela ne peut, pour des raisons pratiques, être pris en considération lors de l'octroi d'un visa de long séjour (type D) (cf. consid. 2.6). Finalement, et contrairement à ce que prétendent le recourant et son fils, des tests linguistiques fait lors de l'audition n'ont démontré que des connaissances très basiques en français.

6.

Pour finir, et concernant l'autorité parentale du père, la simple déclaration de la mère autorisant son fils à venir en Suisse vivre sous l'autorité de son père ne suffit pas. Tant que l'autorité parentale du recourant ne peut être fournie de manière officielle, cette condition jurisprudentielle ne serait être tenue comme remplie (2C_537/2009, consid. 4).

7.

En conclusion, et en vu des éléments qui précèdent, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a commis aucune violation de droit ni n'a constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents concernant l'octroi d'une autorisation de séjour à D.. Le recours est donc rejeté.

7.1

Vu le sort de la cause, les frais de Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA], du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 octobre 2012.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 7 septembre 2012 de A. contre la décision du 5 juillet 2012 du service des migrations est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 octobre 2012.

Neuchâtel, le 15 avril 2013

Thierry Grosjean