Le recourant s'est vu retiré son permis de conduire pour une durée de 7 mois par la Commission administrative du SCAN pour conduite en état d'ébriété qualifié (alcoolémie de 1,69g/kg) et conduite sans phare. Le recourant ayant commis une infraction moyennement grave en 2009, il y avait lieu d'appliquer l'article 16c al. 2 let. b LCR qui prescrit que le retrait du permis de conduire doit être retiré pour une durée minimale de 6 mois par l'autorité administrative. Le SCAN s'étant écarté du minimum légal (ce que conteste le recourant), l'article 16 al. 3 LCR trouve application. En l'espèce, le retrait minimal légal était de 6 mois et le retrait prononcé effectivement de 7 mois. Compte tenu de la gravité de la faute du recourant (taux d'alcoolémie de 1,69 g/kg et conduite sans phare) et de l'atteinte gravissime à la sécurité routière en résultant, il sied de constater que le recours était dépourvu de chances de succès, au surplus, puisque l'opportunité de la décision ne pouvait être revue par l'autorité de céans. Au vu de ce qui précède, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2012 à 0h22, M. A. (ci-après: le recourant, respectivement, l'intéressé), au volant de son véhicule immatriculé NE ***, a été interpellé par une patrouille de police à la rue B. qui lui a saisi son permis de conduire sur-le-champ vu son état d'ébriété et la conduite de son véhicule sans phare.
B.
Par lettre du 26 juin 2012, le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN), informé par la police de la saisie du permis de conduire du recourant, lui a laissé l'occasion de s'exprimer sur les infractions qui lui étaient reprochées (conduite en état d'ébriété et sans phare de nuit). Il a également indiqué au recourant la possibilité de récupérer provisoirement son permis pour le redéposer ultérieurement étant entendu que le SCAN ne pouvait accepter cette requête que lorsqu'il serait en possession du rapport complet de la police.
C.
Par lettre du 28 juin 2012, le recourant a demandé la restitution du permis pour le temps des vacances (juillet et août) tout en indiquant qu'il ne réfutait en rien ce qui était indiqué dans la lettre précitée.
D.
Par courrier du 3 juillet 2012, le SCAN lui a restitué son permis de conduire dans l'attente d'une décision définitive.
E.
Selon le rapport de police du 27 juillet 2012, deux infractions principales ont été reprochées au recourant, à savoir une conduite sans feu sur route éclairée de nuit, ainsi qu'une ivresse qualifiée pour conducteur de véhicule à moteur. Il est ressorti de l'analyse médicale effectuée après l'interpellation de l'intéressé qu'il avait un taux d'alcool dans le sang compris entre 1.69 et 1.87 g/kg) à 1h16 du matin.
F.
Par décision du 15 août 2012, la Commission administrative du SCAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 7 mois (dont à déduire 12 jours déjà subis) en tenant compte du fait que le recourant se trouvait en situation de récidive (cascade de l'art. 16c al. 2 let. b LCR puisqu'il avait commis une infraction moyennement grave en 2009 (excès de vitesse de 34km/h (134/100km/h)), de l'ensemble des circonstances, et du besoin de son permis de conduire. Elle a également donné la possibilité à l'intéressé de réduire au minimum légal ce retrait (6 mois) en attestant du suivi d'un cours d'éducation routière (art. 17 LCR).
G.
Par mémoire du 11 septembre 2012, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire. En substance, il a requis l'assistance judiciaire totale, la nomination de son mandataire en qualité d'avocat d'office, l'effet suspensif du recours, l'annulation de la décision attaquée et la prononciation d'un retrait du permis de conduire du recourant d'une durée de 6 mois au maximum sous suite de frais et dépens.
Dans ses motifs, le recourant a fait état du fait qu'il s'agissait de sa première infraction pour cause d'alcoolémie depuis qu'il possédait le permis (plus de 25 ans) et qu'il avait un besoin accru de son véhicule pour des raisons familiales, et, en particulier, pour pouvoir véhiculer son fils. Il a également démontré que le retrait minimal légal n'était que de 6 mois et a indiqué que c'est ce que l'autorité administrative aurait dû prononcer. Selon lui, elle a tenu compte d'autres antécédents antérieurs au délai d'épreuve alors qu'elle n'aurait pas dû le faire. Pour ces raisons, la Commission administrative du SCAN aurait violé le droit, abusé de son pouvoir d'appréciation, et, à tout le moins, rendu une décision inopportune.
H.
Dans ses observations, la Commission administrative du SCAN a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que la durée minimale légale de retrait était bien de 6 mois mais qu'à la vue du cas d'espèce (alcoolémie de 1,69 g/kg soit de plus du double du taux fixé par l'Assemblée fédérale dans l'ordonnance du 21 mars 2003), il n'apparaissait pas disproportionné de s'écarter du minimum légal, de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire de 7 mois et de proposer le suivi d'un cours d'éducation routière.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'infraction commise par le recourant est grave (art. 16c al. 1 let. b LCR) et qu'elle fait suite à une infraction moyennement grave réalisée en 2009, si bien qu'il a lieu d'appliquer l'art. 16c al. 2 let. b LCR qui prescrit que le retrait du permis de conduire doit être retiré pour une durée minimale de 6 mois par l'autorité administrative.
3.
3.1.
Le SCAN s'étant écarté du minimum légal (ce que conteste le recourant), l'art. 16 al. 3 LCR trouve application. Ce dernier indique les circonstances que l'autorité administrative doit prendre en compte pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, à savoir, notamment, latteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.
3.2.
Avant d'analyser plus en profondeur cette aspect-là, il y a lieu de relever que la Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité qui a rendu la décision. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir ((art. 33 lit. d LPJA),Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151, ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b).
3.3.
Dans le cas présent, l'excès du pouvoir d'appréciation peut être écarté puisque la Commission administrative du SCAN ne sort pas du cadre de la liberté d'appréciation que lui a conféré le législateur en usant d'une faculté qu'il ne lui appartient pas. Effectivement, la possibilité d'interdire toute conduite sur territoire suisse au-delà d'une durée de 6 mois est possible en vertu de la LCR.
3.4.
L'abus du pouvoir d'appréciation a trait à l'exercice de ce pouvoir. Alors même que l'autorité reste dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, cette dernière abuse de son pouvoir d'appréciation si elle se laisse guider par des considérations étrangères au but de la norme à appliquer le détournant ainsi de sa finalité et violant les principes généraux du droit (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, principe de la bonne foi et principe de la proportionnalité notamment) (TAF B-6801/2007 du 2 juillet 2008, c. 4.2.).
3.5.
Il apparaît, en l'espèce, que l'autorité ne s'est pas laissé guider par des considérations étrangères. Bien que le recourant prétende que la Commission administrative du SCAN se soit fondée sur des antécédents antérieurs au délai d'épreuve pour rendre sa décision qui retire son permis de conduire pour une durée de 7 mois (plutôt que le minimum légal de 6 mois), il sied de constater qu'il s'agit bien plutôt d'une sanction supplémentaire pour son taux d'alcoolémie très élevé (alcoolémie de 1,69 g/kg soit de plus du double du taux fixé par l'Assemblée fédérale dans l'ordonnance du 21 mars 2003). Il ne faut pas oublier non plus que ce dernier circulait sans phare accroissant encore l'atteinte à la circulation routière et à la gravité de sa faute. Quant à la nécessité de l'utilisation de son véhicule, l'intéressé n'invoque que des arguments qui n'ont aucun lien avec l'exercice d'une activité professionnelle. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans l'appréciation de la durée de retrait du permis de conduire.
3.6.
De plus, l'autorité inférieure a bel et bien respecté les principes fondamentaux du droit et notamment celui de proportionnalité en permettant au recourant de voir son retrait du permis réduit d'un mois en cas de suivi d'un cours d'éducation routière (art. 17 al. 1 LCR). Ainsi, si cette condition est réalisée, la durée totale du retrait n'excédera pas la durée minimale légale.
3.7.
Enfin et même si la décision était qualifiable d'inopportune comme l'a lui-même déclaré le recourant (ce qui apparaît être très peu vraisemblable), la jurisprudence précitée et la loi elle-même (art. 33 let. d LPJA) restreint le pouvoir de cognition de l'autorité de céans et l'empêche d'exercer son contrôle sur ce point-là.
3.8.
Vu ce qui précède, le recours sur le fond est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
4.
4.1.
Il sied encore d'examiner la demande d'assistance administrative déposée par le recourant.
4.2.
Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010. L'article 117 CPC prévoit qu'une personne a droit à lassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
4.3.
En l'occurrence, le recourant est à l'aide sociale, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.
Il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614, consid. 5).
4.4.
En l'espèce, le retrait minimal légal était de 6 mois et le retrait prononcé effectivement de 7 mois. Compte tenu de la gravité de la faute du recourant (taux d'alcoolémie de 1,69 g/kg et conduite sans phare) et de l'atteinte gravissime à la sécurité routière en résultant, il sied de constater que le recours était dépourvu de chances de succès, au surplus, puisque l'opportunité de la décision ne peut être revue par l'autorité de céans.
4.5.
Vu ce qui précède, la demande d'assistance administrative est rejetée.
5.
Puisque le recours a effet suspensif de par la loi (art. 40 al. 1 LPJA) et qu'il est statué directement au fond, la requête du recourant sur son octroi est sans objet.
6.
La décision attaquée, doit, par conséquent, être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours de M. A. du 11 septembre 2012 dirigé contre la décision de la Commission administrative du service des automobiles et de la navigation du 15 août 2012 est rejeté, dite décision est confirmée.
2.La demande d'assistance administrative est rejetée.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 6 novembre 2012
Claude Nicati