Jeune juriste camerounaise, au bénéfice d'une formation universitaire complète dans son pays d'origine, qui entend la compléter par un master en droit, orientations business & tax law et droit de l'entreprise et de l'innovation en vue de l'ouverture future d'un cabinet international de consultation juridique spécialisé en droit des affaires. In casu, nécessité d'entreprendre une formation complémentaire en droit suisse pas démontrée. ____________________ Par arrêt du 5 décembre 2013, (Réf.: [CDP.2012.106-AMTC]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Au bénéfice d'un visa de courte durée valable dans l'espace Schengen, X., ressortissante ivoirienne née le [***] 1988 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) est arrivée le 9 juin 2012 en Autriche, via Bruxelles, suite à l'invitation de son oncle, directeur du bureau de la Côte d'Ivoire auprès de l'organisation Y. à Vienne, à passer ses vacances d'été auprès de lui. Le 13 juin 2012, elle est arrivée en Suisse pour y visiter sa cousine.
Le 25 juillet 2012, X. a annoncé son arrivée auprès du contrôle des habitants de Neuchâtel, avec effet au 1eraoût 2012. Admise à l'Université de Neuchâtel (UniNe) dès le 18 septembre 2012, pour entamer un master en droit, elle a sollicité auprès des autorités compétentes une autorisation de séjour pour études.
B.
Dans son pays d'origine, l'intéressée a obtenu son baccalauréat en 2005, puis un diplôme d'études universitaires générales (DEUG II) en 2007, une licence universitaire en droit privé en 2008, ainsi qu'un master I en droit des affaires en 2009. Une formation en vue de l'obtention du master II en droit communautaire africain, option droit des affaires, est actuellement en cours.
C.
Dans sa lettre de motivation, l'intéressée explique que c'est dans l'optique de donner une dimension internationale à sa future carrière de juriste qu'elle s'est intéressée au master en droit, orientations business & tax law et droit de l'entreprise et de l'innovation de l'UniNe; ce master, unique en Suisse, lui permettra non seulement de disposer des connaissances nécessaires en termes de propriété intellectuelle et d'exploitation de l'innovation, mais aussi de maîtriser l'environnement règlementaire qui préside à la destinée des entreprises biotech. Au terme de ses études, elle envisage d'ouvrir à Abidjan un cabinet de consultation juridique international spécialisé en droit des affaires. S'agissant des garanties financières, elle a déposé une attestation bancaire de [***], certifiant un disponible de CHF 20'000.-.
D.
Par décision du 3 août 2012, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a refusé à l'intéressée une autorisation de séjour pour études. Pour l'essentiel, le SMIG constate que X. dispose déjà de solides connaissances en droit. Il semble en outre qu'elle ait abandonné son projet d'obtenir un master II en droit communautaire africain au profit d'un nouveau master en Suisse, ce qui n'a pas à être encouragé. Rappelant qu'une autorisation de séjour pour études est en principe octroyée à une ressortissante étrangère dans le seul but de lui permettre d'obtenir un complément d'information indispensable à celle acquise au pays, le SMIG ne voit pas en l'occurrence la nécessité du séjour en Suisse de l'intéressée, dès lors que X. peut suivre une formation universitaire complète dans son pays.
Enfin, le SMIG observe que celle-ci n'a pas fait preuve de toute la bonne foi souhaitée quant à son arrivée en Suisse, puisqu'elle est entrée dans l'espace Schengen avec un visa de courte durée, alors que pour venir suivre des études en Suisse, les ressortissants ivoiriens doivent solliciter un visa de longue durée auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Elle a ainsi mis l'autorité inférieure devant le fait accompli; un tel comportement ne doit pas être favorisé par rapport aux personnes qui respectent les procédures.
E.
A l'appui de son recours contre cette décision, X. commence par expliquer que selon les renseignements qu'elle avait obtenus en Afrique, le délai d'inscription à l'UniNe arrivait à échéance le 30 avril 2012 pour l'année 2012-2013, de sorte qu'elle n'avait pas d'espoir d'être admise au cours de cette année; à son arrivée en Europe, elle avait déjà acheté son billet de retour fixé au 7 septembre 2012. Elle s'est néanmoins rendue au bureau d'immatriculation de l'UniNe pour obtenir des renseignements pour l'année suivante et, à sa grande surprise, a été acceptée pour le mois de septembre 2012.
S'agissant de son parcours professionnel, la recourante précise que la fréquentation du master II en droit communautaire africain auprès de l'Institut de droit communautaire se déroulait en réalité par correspondance ("en cours" selon ses termes). Elle n'a toutefois jamais pu obtenir de diplôme de cet établissement, les cours ayant été suspendus depuis mars 2011, en raison des troubles survenus en Côte d'Ivoire. La recourante s'inscrit donc en faux contre l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle elle a abandonné son cursus dans son pays d'origine. Sa formation juridique se limite à un master I en droit des affaires. Pour entrer dans la vie active et ouvrir un cabinet de consultation juridique, il faut obligatoirement avoir un master II ou un doctorat. Il ne lui sera donc pas possible d'exercer une activité professionnelle qui corresponde à ses compétences sans le diplôme qu'elle souhaite entreprendre à Neuchâtel. A ce propos, la recourante signale que l'UniNe lui a imposé des conditions préalables sous forme d'un contrat de prérequis, ce qui démontre qu'elle n'a pas le niveau pour débuter sans autre un master en droit suisse.
La recourante conclut principalement, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
F.
Dans ses observations du 12 octobre 2012, le SMIG conclut au rejet du recours. Renseignements pris auprès de la Représentation suisse à Abidjan, si l'Institut de droit communautaire semble effectivement être injoignable, un master II en droit communautaire peut également être suivi auprès de l'Université catholique de l'Afrique de l'ouest (UCAO) à Abidjan. Le SMIG estime également que la recourante, déjà en possession d'un master I, dispose d'un titre suffisant pour entrer dans la vie active en Côte d'Ivoire.
G.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 4 décembre 2012.
La teneur de ce document, ainsi que les autres éléments de fait, seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Les articles 27 à 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
3.
Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).
A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
4.
Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem).
5.
En l'occurrence, la recourante est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète dans sa patrie, ayant successivement obtenu un DEUG II, une licence universitaire en droit privé, ainsi qu'un master I en droit des affaires; l'on ignore si elle pourra achever la formation entamée par correspondance auprès de l'Institut de droit communautaire en vue de l'obtention d'un master II en droit communautaire africain, option droit des affaires. Selon les renseignements obtenus de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, un master en droit communautaire peut également être suivi auprès de l'UCAO; la formation de la recourante (master I) lui permet en outre d'entrer dans la vie active en Côte d'Ivoire.
6.
Dans sa détermination du 4 décembre 2012, cette dernière, qui a pour ambition d'ouvrir un cabinet de consultation juridique international dans son pays, conteste la pertinence de ces renseignements et fait valoir que l'UCAO ne propose pas de master II en droit communautaire OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires), mais prépare plutôt pour sa filière de droit privé avec un DESS (Diplôme d'études supérieures spécialisées) en fiscalité et en droit des affaires Or, ce diplôme ne s'intègre pas au système LMD (licence master doctorat). A l'inverse, le master en droit, orientations business & tax law et droit de l'entreprise et de l'innovation, répond amplement à ses ambitions : comme il n'existe pas en Afrique, il lui permettra d'être une pionnière.
7.
L'enthousiasme de la recourante doit cependant être tempéré. Un bref survol des matières enseignées dans le cadre des deux orientations précitées fait apparaître que le droit suisse s'y taille la part du lion, suivi du droit européen et, dans une moindre mesure, du droit international.
L'autorité de céans n'est pas convaincue qu'une spécialisation en droit suisse, même mâtinée de droit européen et de droit International, constitue un complément de formation indispensable à l'ouverture d'un cabinet de consultation juridique international en Côte d'Ivoire. Quant à l'éventuel prestige que la recourante pourrait retirer de la possession d'un titre universitaire suisse, il ne suffit pas à conférer aux études qu'elle envisage d'entreprendre un aspect de complément d'information indispensable à celles entreprises en Côte d'Ivoire et qu'elle pourrait compléter sur place.
8.
C'est enfin le lieu de rappeler que, bien qu'elle ait été admise à l'Université de Neuchâtel, la recourante n'a pas pu immédiatement débuter le master convoité. La Faculté de droit lui a en effet imposé un contrat de prérequis relatif au rattrapage de divers crédits ECTS en droit des obligations, droit administratif et droit des contrats, ainsi que dans l'une des trois branches suivantes : droit des sociétés, droit civil I et II ou droit constitutionnel I et II. Le contrat stipule que l'étudiant doit avoir réussi ces quatre examens préalables au plus tard lors de la troisième session d'examens, à compter du début de ses études dans le cycle du master en droit (qui coïncide avec la date d'immatriculation à l'UniNe), soit en l'occurrence au plus tard lors de la session d'août-septembre 2013, sous peine d'élimination des études de master en droit. Renseignements pris auprès de l'UniNe le 25 juin 2013, la recourante a obtenu des résultats insuffisants aux quatre examens présentés. Cet échec, qui met en lumière les difficultés de la recourante à assimiler les fondamentaux du droit suisse, ne peut que renforcer les doutes de l'autorité de céans quant à la nécessité pour X. de compléter sa formation initiale par un diplôme suisse (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr.).
9.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le SMIG n'a pas violé la disposition potestative de l'article 27 LEtr, ni une autre norme de droit fédéral, pas plus qu'il n'a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
10.
Vu le sort de la cause, les frais par CHF 550.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant, versée le 12 septembre 2012.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 6 septembre 2012 de X. contre la décision du 3 août 2012 du service des migrations est rejeté;
2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de même montant, versée le 12 septembre 2012.
Neuchâtel, le 27 juin 2013
Jean-Nathanaël Karakash