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REC.2012.262

Un militaire exempté du service au mois d'octobre qui n'a pas accompli son tir obligatoire au 31 août (limite fixée par la réglementation) ne saurait participer aux tirs retardataires au mois de novembre. En revanche son défaut au tir obligatoire est punissable

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-08 · Français NE
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Un soldat a demandé une exemption au service militaire au motif qu'il exerce dans sa profession, dès le 1er août, une activité au service d'une entreprise de sauvetage. Selon la réglementation en vigueur le tir obligatoire doit être terminé le 31 août. L'exemption lui est accordée dès le 6 octobre. A sa demande téléphonique du 11 octobre, la secrétaire du service l'informe qu'il n'a pas à se présenter à la séance de tir pour retardataire se tenant en novembre, du fait qu'il est exempté depuis octobre. Le service lui inflige tout de même une amende pour avoir fait défaut au tir obligatoire. Ce point de vue est confirmé. Lorsqu'il s'est renseigné pour savoir s'il devait se présenter au tir pour retardataires, il avait déjà fait défaut au tir obligatoire qui doit être effectué jusqu'au 31 août. Sa situation est semblable à celle du militaire qui décide, par convenance personnelle, d'effectuer ses tirs le jour prévu pour les tirs pour retardataires et qui ce jour-là, en est empêché sans faute de sa part.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A. a été incorporé en tant que soldat dans la Cp av 11, jusqu'au 6 octobre 2011, avant d'avoir fait l'objet d'une exemption au service militaire selon l'article 18, ch. 1, lettre d de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), du 3 février 1995. Le militaire en question avait fait défaut au tir obligatoire en 2005 et avait de ce fait été condamné le 18 juillet 2006 à une amende de Fr. 150.—. Le 10 mai 2010, un nouveau défaut au tir obligatoire 2009 lui a valu  une condamnation à Fr. 350.— d'amende.

D'un contrôle effectué en 2012 par le service de la sécurité civile et militaire, il ressort que le soldat A. n'a pas effectué ses tirs obligatoires en 2011. Par courrier du 10 janvier 2011, le SSCM a invité le soldat A. à s'expliquer sur les raisons de ce défaut. Le dossier du service ne contient aucune trace de réponse à cette invitation, si bien qu'il a statué en infligeant à l'intéressé une amende disciplinaire de Fr. 400.—, et ce, par décision du 7 août 2012.

B.

Par mémoire du 22 août 2012, le soldat A. a contesté cette dernière décision auprès de l'autorité de céans. A l'appui de son recours, il expose qu'ayant été exempté du service dès le 6 octobre 2011, alors que la date du dernier cours de tir pour retardataires était fixée au 12 octobre cette année-là, il n'avait pas à s'acquitter de ses obligations militaires, l'exemption étant antérieure à cette date. A l'appui de ses dires, il affirme s'être adressé téléphoniquement à la secrétaire du service qui lui aurait confirmé "que si l'exemption de service est datée d'avant la date du tir pour retardataires, le cours n'a pas à être suivi". Il conclut en joignant à son envoi sa propre facture pour couvrir ses frais d'envoi postal et le temps perdu à la rédaction de son recours.

C.

Dansses observations du 29 août 2012, le chef de section conclut au rejet du recours. Il explique en bref qu'avant son exemption, l'intéressé était bien astreint à ses obligations militaires, au nombre desquelles figure le tir obligatoire. Il relève que le soldat A. n'a pas répondu à la lettre du 10 janvier 2012 émanant de l'adjoint au commandant du 8èmearrondissement lui demandant de justifier son manquement au tir obligatoire, lettre qui précisait qu'à défaut d'une telle réponse, son silence serait interprété comme une admission de sa culpabilité.

D.

Dans le cadre de l'instruction du recours, la secrétaire du service a confirmé les propos relevés par le soldat A..

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 207, alinéa 2 du Code pénal militaire (CPM) du 13 juin 1927, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée au recourant en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du 7 août 2012, n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Posté le 22 août 2012 dans la forme prescrite à l'article 207, alinéa 1 CPM, le recours doit en conséquence être déclaré recevable,

2.

Aux termes de l'article 63, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995 en relation avec l'article 9 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 34 ans révolus. Selon l'article 63, alinéa 2 LAAM, les exercices de tirs sont gratuits pour les tireurs. En vertu de l'alinéa 5 du même article, toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tirs non soldé pour retardataires, pour lequel il n'est pas convoqué personnellement mais au moyen d'une publication officielle des cantons (article 16 de l'ordonnance sur le tir).

Selon l'article 82, alinéa 2 CPM, celui qui n'accomplit pas son tir obligatoire intentionnellement ou par négligence se rend coupable d'insoumission. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

3.

En l'espèce, il est patent que le soldat A. a été exempté du service dès le 6 octobre 2011, par décision du même jour de l'Etat-major de conduite qui figure au dossier, et ce, en application de l'article 18, al 1, lettre d LAAM, dont la teneur précise que sont exemptés du service militaire, tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage. D'autre part, il ressort de l'art. 27 de l'ordonnance sur le tir hors service que les exercices fédéraux de tir et les cours pour jeunes tireurs doivent être terminés le 31 août (al. 1). Les sociétés de tir doivent fixer au minimum une demi-journée de tir avant et après le mois de juillet pour l'exécution du programme obligatoire.

Selon l'article 16 de l'ordonnance précitée, les militaires astreints au tir qui n'ont pas rempli les conditions requises pour le programme obligatoire ou ne l'ont pas fait de manière conforme aux prescriptions auprès d'une société de tir sont convoqués au moyen d'une publication officielle des cantons, à un cours pour retardataires; ce cours a lieu en tenue civile. Il résulte de ce qui précède que le soldat A. était astreint au tir obligatoire 2011, c'est-à-dire qu'il avait à les effectuer jusqu'au 31 août 2011. Son exemption ne vaut que dès la date de la décision, soit dès le 6 octobre. L'information donnée par la secrétaire du SSCM, le 11 octobre et selon laquelle il n'était pas tenu d'effectuer les tirs pour retardataires, du 12 novembre 2011 (et non octobre comme mentionné par le recourant) est exacte : du moment qu'à cette date il était exempté, sa participation n'avait aucun sens.

La situation du recourant est semblable à celle de celui qui, volontairement, planifie ses tirs obligatoires au jour de la séance prévue pour les retardataires et qui, le jour en question est dans l'impossibilité non fautive d'y participer (maladie, accident, ordre d'effectuer dans le cadre de son travail une tâche déterminée ce jour-là, etc). Ainsi que l'autorité de céans l'a retenu dans une autre cause, en choisissant d'emblée l'ultime date prévue pour satisfaire à ses obligations, le militaire astreint qui agit ainsi prend un risque qu'il doit assumer (SJEN.2011.37). Dans la présente affaire, la situation est comparable: il appartenait à l'intéressé de se renseigner, non pas au moment où il a su que sa demande d'exemption était agrée, à savoir après la clôture de la période dévolue au tir obligatoire, mais au moment où il l'a présentée. Le recours sera en conséquence rejeté.

4.

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire (art. 182, alinéa 2 CPM). Compte tenu du fait que A. a par le passé été déjà condamné à deux reprises pour la même infraction, et rendu attentif à deux reprises également des conséquences d'un nouveau manquement à ses devoirs, l'amende de Fr. 400.— prononcée par l'autorité inférieure est justifiée et proportionnée à la faute commise, dès lors que les raisons invoquées par le recourant ne sauraient être retenues.

L'intéressé, qui succombe et qui a recouru sans mandataire na pas droit à une indemnité de dépens pour les frais occasionnés pour la défense de ses intérêts (cf. art. 48 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979) si bien qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la facture jointe à son recours.

5.

Conformément à l'article 208, alinéa 5 CPM la procédure est gratuite.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 8 octobre 2012

Thierry Grosjean