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REC.2012.261

Décision disciplinaire pour incivilité et menaces à l'encontre du personnel

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-05 · Français NE
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Il ressort de l'enregistrement des conversations qui ont transité par l'interphone que le recourant a adressé des incivilités et proféré des menaces destinées à effrayer son interlocuteur, agent de détention. Au sens de l'article 93 LPMPA, les incivilités ainsi que les menaces dirigées contre le personnel de l'établissement sont considérées comme des infractions disciplinaire et peuvent être sanctionnées. ____________________ Par arrêt du 7 octobre 2013 (Réf.:[CDP.2012.329-EXEC]), le Tribunal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 18 décembre 2013 (Réf.:[6B_1058/2013]),le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 07.10.2013 [CDP.2012.329-EXEC]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 18.12.2013 [6B_1058/2013]

A.

M. A. (ci-après: le recourant) setrouvedepuis le 12 janvier 2011 à l'Établissement d'exécution des peines de D. (ci-après: EEP D.).

B.

Le 27 août 2012, aux alentours de 8h35, le recourant sonne à la porte 516 de l'EEP D.. M. C., agentdedétention, lui ouvre alors les portes 516 et 514. La grille des escaliers étant fermée, le recourant retourne à l'interphone pour en faire part à M. C.. Ce dernier lui demande alors où il va. Le recourant lui répond qu'il va chercher son linge qui est sec depuis longtemps.

C.

Sur la base dupremierenregistrement des conversations qui ont transité par l'interphone, il ressort que M. C. indique au recourant que"les surveillants ont dit qu'ils monteraient à 9h00, parce que le changement du linge est à 9h00". Le recourant répond alors"il faut arrêter de m'emmerder, moi je vais commencer à m'énerver, ca va pas jouer…". M. C. répète alors que les surveillants viendont à 9h00, comme le prévoit le règlement. Le recourant lui rétorque"alors vous me causez plus, parce que moi je commence à en avoir marre, ici vous ne respectez pas les gens, vous faites chier quand ça vous arrange… démerdez-vous là, ouvrez la porte…trou du cul va".

A l'écoute dudeuxièmeenregistrement, le recourant dit à M. C. :"vous n'êtes même pas capable d'ouvrir une porte et vous décidez ça". Ce dernier lui indique à nouveau qu'il a informé les surveillants, mais qu'ils ne viendront qu'à 9h00 et que cela ne l'empêchait pas de rester poli. Le recourant lui dit alors" je vais dire à la direction votre manière de faire, on va voir si vous restez poli… on va voir ça".

D.

Le jour même, M. C. rédige un rapport à l'attention du surveillant-chef, M. F., pour dénoncer les injures faites par le recourant. Le directeur de l'EEP D., M. E., décide alors d'ouvrir une enquête disciplinaire.

E.

Toujours lemêmejour, un entretien a eu lieu entre M. B., surveillant-chef adjoint, et le recourant. Il ressort du procès-verbal de cet entretien que le recourant aurait admis avoir dit"il faut arrêter de me faire chier! Vous n'êtes même pas capable d'ouvrir une porte! Vous êtes un incapable". Il aurait ensuite dit à M. B. qu'en tant que responsable, il ferait bien de contrôler le personnel qui ne ferait que de le provoquer. Il rajoute que si ça continue, il allait régler le problème autrement. Il aurait alors proféré des menaces à l'encontre de M. C. comme quoi il ne faut plus qu'il vienne au secteur sinon il ne répondrait plus de ses actes. Le recourant mentionne finalement ne pas avoir le sentiment d'avoir prononcé les mots trou du cul, et s'être toujours plus ou moins contenu, mais que si on le poussait à bout, il pourrait attendre le prochain emmerdeur avec une chaise à l'ouverture de la cellule.

F.

Par décisiondisciplinairedu 3 septembre 2012, M. A. a été condamné à une amende disciplinaire de CHF 200.- pour incivilité et menaces à l'encontre du personnel au sens des art. 93 al. 2 let d et let. e LPMPA. L'EEP D. a en effet retenu que M. A. avait traité M. C. de"trou du cul", et proféré des menaces à l'encontre du personnel. Dans le cadre de son droit d'être entendu, M. A. a indiqué pour sa part ne pas avoir menacé le personnel de l'établissement ni durant l'entretien avec M. B., ni dans le cadre de sa détention. Il rajoute qu'il n'avait pas l'intention de se montrer insultant.

G.

Par courrier du 3 septembre 2012, M. A. a recouru contre la décision disciplinaire. Il y indique que les accusations de menaces à l'encontre du personnel sont infondées et inexistantes. Il mentionne également avoir toujours eu un excellent comportement, et ne pas saluer M. B. depuis quelques semaines. Il certifie n'avoir jamais porté de menaces envers le personnel ou toute autre personne, ni l'avoir dit à M. B., qui abuserait de son autorité.

H.

Dans sesobservationsdu 20 septembre 2012, l'EEP D. mentionne que l'enregistrement de l'interphone fait bien mention de l'insulte. Il relève également qu'il n'a pas à remettre en cause la crédibilité de M. B., sinon le système disciplinaire en place n'aurait pas de sens. Il indique toutefois que le fait de faire signer l'enquête disciplinaire par la personne détenue éviterait ce genre de problème. En outre, il estime qu'une amende de CHF 200.- pour injures et menaces n'est pas disproportionnée au vu de la jurisprudence.

Considérant en droit:

1.

Conformément àl'art. 104 de la Loi cantonale sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), le recours est déclaré recevable.

2.

L'art. 93 al. 1LPMPA prévoit que"les manquements à la présente loi, à ses dispositions d'exécution, au règlement de l'établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l'établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés".

L'art. 93 al. 2LPMPA précise que"sont notamment considérées comme des infractions disciplinaires: - l'insubordination et les incivilités à l'encontre du personnel de l'établissement (let. d); - les menaces dirigées contres le personnel de l'établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle (let. e)".

En l'espèce, ilressort clairement de l'enregistrement que le recourant a adressé les mots"trou du cul"à M. C.. Sur ce seul élément, l'incivilité à l'encontre du personnel de l'établissement est réalisée. Il convient toutefois de rajouter que le ton et les autres propos utilisés par le recourant lors de l'ensemble de la discussion constituent des incivilités à l'encontre de M. C..

De plus, lorsque lerecourant évoque, lors de sa discussion avec M. C.,"je vais dire à la direction votre manière de faire, on va voir si vous restez poli… on va voir ça", mais également lors de celle avec M. B., qu'il ne faut plus que M. C. vienne au secteur sinon il ne répondrait plus de ses actes, ou encore que, si on le poussait à bout, il pourrait attendre le prochain emmerdeur avec une chaise à l'ouverture de la cellule, ces propos constituent clairement des menaces destinées à effrayer son interlocuteur.

Au vu de ce quiprécède, il est donc confirmé que le recourant a commis les infractions évoquées à l'art. 93 al. 2 let. d et e LPMPA.

3.

S'agissant dessanctions disciplinaires, l'art. 94 al. 1 LPMPA en fait la liste exhaustive de la plus légère à la plus lourde. L'art. 94 al. 1 let. b LPMPA mentionne ainsi par exemple"l'amende disciplinaire pour un montant maximal de CHF 1'000.-, compensable avec la rémunération de la personne détenue".

En l'espèce, au vu des antécédents du recourant, à savoir son refus de travailler constaté dans les décisions disciplinaires des 3 février et 9 mars 2012, son avertissement pour incivilité à l'encontre du personnel du 12 mars 2012, et les rapports de son comportement envers le personnel des 22 et 27 avril 2012, une amende de CHF 200.- pour infraction aux lettres d et e de l'art. 93 al. 2 LPMPA est proportionnée dans le cas d'espèce, sachant encore que le montant maximal de l'amende est de CHF 1'000.-.

4.

Vu l'issue du recours, et conformément au fait que la présente décision n'est pas prise dans le coursordinaire de l'application ou de l'exécution des peines et mesures (art. 105 LPMPA), un émolument de CHF 150.- et des frais s'élevant à CHF 15.- sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours du 3 septembre 2012 déposé contre la décision disciplinaire de l'EEP D. du 3 septembre 2012 est rejeté.

2.Un émolument de CHF 150.- et des frais s'élevant à CHF 15.- sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 5 octobre 2012

Thierry Grosjean