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REC.2012.260

Décision sur requête en restitution de l'effet suspensif

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-05 · Français NE
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Le SCAN a retiré le permis de conduire du recourant, à titre préventif, pour une durée indéterminée, en précisant qu'une décision définitive sera prise sur la base d'un rapport d'expertise alcoologique et qu'un éventuel recours contre la décision ne déploiera pas d'effet suspensif. Le recourant dépose une requête en restitution de l'effet suspensif à son recours; requête qui a été rejetée. En effet, l’intérêt public à protéger la circulation d’un automobiliste soupçonné de dépendance à l’alcool est prépondérant à l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Que par décision du 14 août 2012, le SCAN a retiré le permis de conduire de X.(ci-après : le recourant),à titre préventif, pour une durée indéterminée, dès la notification de la décision, en précisant qu'une décision définitive sera prise sur la base d'un rapport d'expertise alcoologique et qu'un éventuel recours contre la décision ne déploiera pas d'effet suspensif;

que par mémoire du 30 août 2012, le recourant conclut à la restitution de l'effet suspensif à son recours ainsi qu'à l'annulation de la décision au fond, en invitant le Département à tenir compte de l'état de stress psychologique dans lequel il se trouvait lors de l'appel de la police à 3h20 du matin, au vu des circonstances;

que l'autorité, appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles, examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde, en général, sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, op. cit., p. 170). L'absence évidente de chances de succès du recours, qu'il convient d'apprécier avec prudence, peut être un motif justifiant le retrait de l'effet suspensif ou le refus d’octroi de mesures provisionnelles. Toutefois, elle ne peut influencer la pesée des intérêts que si elle peut être déterminée prima facie sur la base du dossier et qu'elle ne fait aucun doute (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405; F. Gygi, in RDAF 1976, p. 223; arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 158);

que, si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas de retrait de sécurité; cette règle valant a fortiori en matière de retrait préventif du permis de conduire au sens de l'article 30 OAC, compte tenu du caractère provisoire de ce type de décision (ATF 106 Ib 115 cons.2a; arrêt de la CDP du 27 février 2012, réf. CDP.2012.16, p.4);

qu’en l’espèce, l’effet suspensif a été retiré au recours pour des questions de sécurité routière puisque le permis du recourant a été retiré à titre préventif pour une durée indéterminée pour suspicion de dépendance à l’alcool (la décision finale devant s’établir sur la base d’un rapport d’expertise alcoologique);

qu'en l'état, aucun élément au dossier ne permet de renverser la règle imposant de retirer l'effet suspensif, en cas de retrait préventif du permis de conduire;

qu’en conséquence, l’intérêt public à protéger la circulation d’un automobiliste soupçonné de dépendance à l’alcool est prépondérant à l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule;

qu’en définitive, la requête de restitution d’effet suspensif doit être rejetée;

que les frais de la présente ordonnance, comprenant un émolument de CHF 150.-, auquel s'ajoutent les frais par CHF 15.- soit au total de CHF 165.-, suivront le sort de la cause au fond;

qu’une ordonnance statuant sur une requête de restitution d’effet suspensif est une décision incidente (art. 27, al. 2, let. f de la loi sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA], du 27 juin 1979), dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34, al. 3 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.La requête en restitution de l’effet suspensif du 30 août 2012 de X. est rejetée;

2.Les frais de la présente ordonnance par CHF 150.- et un émolument de CHF. 15.-soit un total de CHF 165.-, suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le5 octobre 2012

Claude Nicati