Le recourant a été contrôlé trois fois en 10 ans au volant de son véhicule en étant sous l'influence de l'alcool (taux de 1,19, 1,62 et 1,48). Partant, le SCAN, en se basant sur la jurisprudence et les directives du DETEC, a retiré le permis de conduire du recourant de manière préventive et pour une durée indéterminée dans l'attente du dépôt d'une expertise alcoologique, une décision finale devant être prise au moment du dépôt de l'expertise venant confirmer ou infirmer la présomption de la dépendance à l'alcool. Recours rejeté. ___________________ Par arrêt du 16 janvier 2013 (Réf.: [CDP.2012.319-PROC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 20 mars 2013 (Réf.: [1C_195.2013]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal. Par arrêt du 26 août 2013 (Réf.: [CDP.2013.155-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation à La Chaux-de-Fonds du 22 mai 2013. Par arrêt du 10 mars 2014 (Réf.: [1C_768/2013/BMH]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 16.01.2013 [CDP.2012.319-PROC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 20.03.2013 [1C_195/2013]
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 26.08.2013 [CDP.2013.155-CIRC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 10.03.2014 [1C_768/2013/BMH]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon un rapport de police du 25 juin 2012, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a conduit son véhicule alors qu'il était sous l'influence de l'alcool à un taux de 1,48. En résumé, l'intéressé avait été contacté téléphoniquement par la police l'informant qu'une alarme technique de son usine s'était déclenchée. Paraissant sous l'influence de l'alcool au téléphone, l'opérateur de la police l'a invité à ne pas conduire de véhicule. L'intéressé s'est rendu à son usine avec son véhicule. Visiblement sous l'influence de l'alcool, il s'est alors fait contrôlé par une patrouille motorisée qui avait remarqué que son véhicule était endommagé (pare-choc arrière partiellement arraché). L'intéressé ayant adopté une attitude oppositionnelle et ayant des difficultés à souffler correctement dans l'éthylomètre, les policiers ont dû le menotter et le conduire à l'hôpital afin qu'une prise de sang soit effectuée. Le taux relevé s'élevait au minimum à 1,48.
B.
Par courrier du 5 juillet 2012, le SCAN a invité l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Ce courrier est resté sans réponse.
C.
Par décision du 14 août 2012, le SCAN a retiré le permis de conduire de lintéressé à titre préventif pour une durée indéterminée dès la notification de la présente décision. Il précise qu'une décision définitive sera prise sur la base d'une expertise du médecin-conseil ou d'un institut de médecine légale reconnu et qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploiera pas d'effet suspensif afin de préserver la sécurité du trafic. En bref, il allègue qu'une expertise destinée à confirmer ou infirmer des présomptions d'alcoolisme doit être ordonnée dès 2,5 en cas de première ivresse, dès 1,6 en cas de récidive et de même qu'en cas de troisième ivresse en 10 ans ou en cas de circonstances particulières. Partant, au vu des antécédents de l'intéressé, une expertise destinée à confirmer ou infirmer ces présomptions d'inaptitude doit être ordonnée.
D.
Par mémoire du 30 août 2012, l'intéressé défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il explique avoir reçu un appel téléphonique à 3h20 du matin de la part de la police l'informant qu'une alarme technique s'était déclenchée dans son usine et qu'il fallait qu'il s'y rende. Il a informé le policier qu'il n'était pas en état de conduire vu sa consommation d'alcool et a tenté d'atteindre ses techniciens, sans succès. Son usine ayant déjà pris feu en 2007, tous les mauvais souvenirs sont remontés à la surface et il s'est retrouvé dans un état proche d'une personne souffrant d'un stress post-traumatique. Sur l'insistance des policiers réclamant sa présence, il a pris son véhicule sous le coup de l'émotion sans penser qu'il aurait pu appeler un taxi. A son arrivée, il s'est fait contrôler par la police. Il a ensuite compris, au vu de l'état de son véhicule qui avait été sérieusement endommagé la veille sur un parking (accident qui avait été annoncé à la police), que les policiers avaient soupçonné qu'il était l'auteur de ces dommages; d'où leur réaction disproportionnée de lui passer les menottes. En droit, il invoque la violation du droit, l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète des faits pertinents. Il requiert tout d'abord la restitution de l'effet suspensif à son recours. Ensuite, il estime que ses antécédents en matière d'alcool sont anciens et espacés de quatre, respectivement six, puis trois années chacun et qu'il n'a jamais causé d'accident ni en étant alcoolisé, ni en étant sobre. Il relève également que l'autorité doit tenir compte de l'état de stress post-traumatique dans lequel il se trouvait au moment des faits et de son besoin professionnel impérieux de son permis de conduire. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la restitution de l'effet suspensif, le tout sous suite de frais et dépens.
E.
Par ordonnance pénale du 20 août 2012, le recourant a été condamné à 40 jours-amende, dont 20 jours-amende sans sursis et 20 jours-amende avec sursis pendant 3 ans pour avoir circulé en étant sous l'influence de l'alcool avec un taux d'au moins 1,48. Le recourant a fait opposition à cette ordonnance pénale; opposition toujours pendante.
F.
Par décision du 5 octobre 2012, l'autorité de céans a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif déposée par le recourant. Cette décision a été confirmée sur recours tant par la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans son arrêt du 16 janvier 2013 que par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 mars 2013.
G.
Dans ses observations du 18 octobre 2012, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il précise que le retrait préventif du permis de conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et que l'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule automobile. En l'espèce, l'ivresse du recourant est la troisième en 10 ans et il ressort du rapport de police qu'il a été invité par l'opérateur de la police à ne pas prendre le volant au vu de son état. Partant, tous ces éléments permettent de retirer le permis du recourant à titre préventif.
H.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Une décision portant sur le retrait du permis de conduire à titre préventif constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours contre un tel prononcé est de 10 jours (ATF 122 II 359). En l'occurrence, le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Lorsquun permis délève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, larticle 16, alinéa 1 LCR prescrit que ces permis seront retirés lorsque lautorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.
2.2.
Larticle 16d, alinéa 1 LCR, qui met en uvre les principes posés aux articles 14, alinéas 2 et 16, alinéa 1 LCR, précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre dune forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let.
b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir quà lavenir elle observera les prescriptions et fera preuve dégards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
2.3.
Aux termesde l'article 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16, al. 1 et 16dLCR, a contrario), le retrait prévu doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité. L'expertise ordonnée dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf.ATF 125 II 396, consid. 3, p. 401, arrêt du TF du 12 avril 2006, réf. 6A.17/2006, consid. 3.2).
2.4.
Le retrait préventif peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs, comme l'alcool par exemple. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ATF 122 II 359, consid. 3a,
p. 364). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. En particulier, elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359, consid. 2b, p. 363). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II 359, consid. 3a,p. 364) (arrêt du TF du 18 mars 2008, réf. 1C_420/2007, consid. 3.2. et arrêt du TF du 12 avril 2006, réf. 6A.17/2006, consid. 3.1).
Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par là même remplies. Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396, consid. 3, p. 401; arrêt du TF du 12 avril 2006, réf. 6A.17/2006, consid. 3.2).
2.5.
S'agissant des questions liées à l'alcool et envertu du Manuel du 26 avril 2000 du groupe d'expert du DETEC "inaptitude à conduire: motifs de présomption, Mesure, Rétablissement de l'aptitude à conduire" (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf), les personnes qui ont déjà conduit deux fois en état d'ébriété au cours des dix années précédant le cas similaire considéré doivent faire l'objet d'une enquête, car il existe une présomption bien établie qu'elles n'arrivent pas à dissocier la consommation abusive d'alcool et la conduite d'un véhicule, même si le taux dalcoolémie ne dépasse pas sensiblement la valeur limite (p. 4 3ièmeparagraphe; voir également Message Via sicura, FF 2010, p. 7725; ATF 125 II 396, consid. 2b). En cas de suspicion d'une forme de dépendance rendant une personne inapte à la conduite (art. 16d,al. 1, let. b LCR), l'autorité peut procéder à un retrait préventif de sécurité et prendre une décision définitive sur la base d'un rapport alcoologique.
2.6.
Pour sa part, la jurisprudence en matière de retrait préventif prévoit que l'on peutprononcer une telle sanction indépendamment de toute faute commise par le recourant en se basant sur les indices figurant au dossier permettant de douter de la capacité de conduire de l'intéressé et ceci sans attendre l'issue de la procédure pénale.A titre d'exemple, dans unarrêt du 20 juillet 2010 (réf. 1C_108/2010), le TF a confirmé un retrait de sécurité pour un automobiliste contrôlé avec une ivresse entre 0,84 et 1,37 pour la troisième fois en 10 ans (en 2000 et en 2002 pour les autres cas). Pour d'autres cas,il apparaît qu'en principe, soit l'intéressé est arrêté avec un taux d'alcoolémie supérieur à 2,5 (justifiant déjà un retrait préventif de sécurité: arrêt du TF du 27 mai 2009, réf, 1C_173/2009 et les références citées), soit le nombre d'infractions en lien avec une consommation abusive d'alcool ou de toxique est bien plus élevée et rapprochée dans le temps (JT 1997 I 777; RJJ 2006, p. 73; ATF 126 II 361), soit l'intéressé avoue consommer régulièrement de la cocaïne chaque mois (JT 2007 I 504).
3.
3.1.
En l'espèce, le recourant a été contrôlé en date du 4 juin 2012 à 3h40 avec un taux d'alcoolémie de 1,48 (représentant un cas grave) alors qu'il se rendait à son usine suite à un appel de la police l'informant qu'une alarme s'était déclenchée. Il ressort du rapport de police que le recourant, semblant sous l'influence de l'alcool au téléphone, avait été invité par l'opérateur de la police à ne pas prendre le volant. Les policiers relèvent l'attitude oppositionnelle du recourant qui les a obligés à le menotter et à l'emmener à l'hôpital afin d'effectuer une prise de sang pour contrôler son taux d'alcoolémie. Pour sa part, le recourant explique qu'au vu de l'insistance des policiers à requérir sa présence sur place, il a fini par prendre le volant. Il reconnaît qu'au vu de son état de stress qu'il décrit comme proche d'un état de stress post-traumatique au vu de son expérience passée (son usine ayant déjà brûlé en 2007; ce qui l'a plongé dans de nombreuses difficultés), il n'a pas pensé sur le moment à faire appel à un taxi.
D'autre part, il ressort du dossier que le recourant a déjà plusieurs antécédents en matière d'alcool (tous en dessus du seuil du cas grave), les deux derniers datant, pour l'un, de 2003 (12 mois de retrait pour ébriété de 1,19, purgé au 2 septembre 2005), et l'autre, de 2009 (12 mois de retrait pour ébriété de 1,62, purgé au 7 avril 2010). Il faut ainsi constater qu'avec cette nouvelle infraction, le recourant a commis trois infractions pour conduite en étant sous l'influence de l'alcool durant les dix dernières années. Le fait que ces infractions aient été constatées hors tout accident n'est pas relevant pour cette problématique. En effet, conduire en étant sous l'influence de l'alcool créé, hors toute autre considération, un danger pour la circulation routière et les autres usagers de la route.
Partant, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité intimée pouvait, au moins provisoirement et en l'état actuel de la procédure, voir dans l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus des indices suffisants faisant craindre une inaptitude du recourant à conduire sans danger un véhicule à moteur. Ainsi, en retirant le permis de conduire du recourant à titre préventif en ordonnant une expertise sur l'éventuelle dépendance du recourant à l'alcool avant qu'une décision finale ne soit rendue, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni agi de manière arbitraire; de sorte que sa décision doit être confirmée.
4.
A titre supplétif, on peut ajouter que cette vision correspond à la volonté du législateur. En effet, rappelons que le 2ièmetrain de mesures selon "Via sicura" devant entrer en vigueur au 1erjanvier 2014 prévoit une détermination obligatoire de l'aptitude à conduire en cas d'alcoolémie de 1,6 ou plus. En effet, quiconque conduira avec une alcoolémie de 1,6 ou plus se verra retirer le permis de conduire pour plusieurs mois et devra nécessairement se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Ce dernier permettra de déterminer l'existence d'un problème lié à l'alcool. Le 3ièmepaquet de mesures (entrée en vigueur dès 2015) prévoit même que la participation à un cours de formation complémentaire sera exigée en cas de retrait de permis pour conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, même de la part de délinquants primaires s'ils présentent un taux d'alcool dans le sang d'au moins 0.8 (http://www.astra.admin.ch/themen/verkehrssicherheit/00236/index.html?lang=frvoir sous "Via sicura feuille d'information").
5.
5.1.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le SCAN n'a en rien violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retirant le permis de conduire du recourant à titre préventif pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'une décision définitive puisse être prise sur la base d'une expertise sur son éventuelle dépendance à l'alcool. On peut relever que si cette mesure peut paraître sévère au recourant, elle est cependant l'expression de la volonté actuelle du législateur et de la jurisprudence. D'autre part, cette mesure étant provisoire en attente du dépôt de l'expertise requise, il suffit que le recourant, s'il est parfaitement sûr de sa non-dépendance à l'alcool, donne suite rapidement à la demande du SCAN. En cas de dépôt d'une expertise positive en sa faveur, il récupérera son permis de conduire.
5.2.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
5.3.
Vu l'issue de la cause, les frais par CHF 550.-, plus les frais par CHF 165.- de la décision d'effet suspensif du 5 octobre 2012, soitCHF 715.-au total sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), sous déduction du montant de CHF 550.- versé à titre d'avance de frais le 14 septembre 2012.
5.4.
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 30 août 2012 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 14 août 2012 est rejeté;
2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.-, ainsi que les frais par CHF 165.- sont mis à la charge du recourant, montant en partie compensé par l'avance de frais versée le 14 septembre 2012. Le solde dû par le recourant s'élève àCHF 165.-;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 mai 2013
Claude Nicati