Un militaire n'a pas accompli son tir obligatoire auquel il est astreint chaque année. Il justifie son défaut par le fait qu'il n'aurait pas reçu une instruction suffisante pour l'utilisation de son fusil d'assaut. Cette allégation est contredite par les inscriptions figurant dans son livret de service, en particulier par celles qui mentionnent l'instruction reçue et les jours de service accomplis jusqu'ici. Il devait dans ce cas se rendre aux séances de cours organisées et exposer sa crainte aux moniteurs présents. Si cela ne suffit pas à l'accomplissement de ses obligations avec succès, il avait à se présenter aux cours pour "restés" qui dispensent aux personnes ayant échoué les bases nécessaires à remédier aux carences de chaque participant. Par ailleurs, pour une première infraction la faute disciplinaire peut être qualifiée de légère et une amende de CHF 100.- la sanctionnant est proportionnée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A. est incorporé dans la compagnie B. en tant que soldat. Il est à ce titre soumis à des obligations militaires au nombre desquelles figure le tir obligatoire effectué chaque année. N'ayant pas effectué ses tirs en 2011, l'intéressé s'est vu infliger par décision du 7 août 2012 une amende de Fr. 100.- pour inobservation des prescriptions de service, son cas ayant été qualifié de peu de gravité par le commandant du 8èmearrondissement militaire.
B.
Le dossier révèle que le militaire en question n'a pas d'antécédents disciplinaires s'agissant de ses obligations militaires.
C.
Dans son mémoire de recours daté du 14 août 2012, l'intéressé affirme, en se référant à son livret de service, n'avoir jamais été instruit à l'utilisation du fusil d'assaut si bien que la décision qui lui a été signifiée n'est pas acceptable.
D.
Dans ses observations du 18 octobre 2011, le service de la sécurité civile et militaire, par le commandant du 8èmearrondissement militaire confirme la sanction prise en se référant au livret de service de l'intéressé.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 207, alinéa 2 du Code pénal militaire (CPM) du 13 juin 1927, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée au recourant en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du 7 août 2012 n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Ce dernier, affirmant ne l'avoir reçue que le 13 août 2012, a daté son mémoire de recours de la date du 14 août 2012. Dans l'impossibilité de connaître la réelle date de réception, on présumera que le recours a été adressé en temps utile. Par ailleurs, interjeté dans la forme prescrite à l'article 207, alinéa 1 CPM le recours doit en conséquence être déclaré recevable.
2.
Au terme de l'article 63, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995 en relation avec l'article 9 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 34 ans révolus. Selon l'article 63, alinéa 2 LAAM, les exercices de tirs sont gratuits pour les tireurs. En vertu de l'alinéa 5 du même article, toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tirs non soldé pour retardataires, pour lequel il n'est pas convoqué personnellement mais au moyen d'une publication officielle des cantons (article 16 de l'ordonnance sur le tir).
Selon l'article 82, alinéa 2 CPM, celui qui n'accomplit pas son tir obligatoire intentionnellement ou par négligence se rend coupable d'insoumission. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.
3.
En l'espèce, le recourant justifie son défaut par le fait qu'il n'aurait pas reçu une instruction adéquate pour l'utilisation de son fusil d'assaut. Cet argument ne saurait être suivi. Il ressort de son livret de service que le sdt A. a touché une arme personnelle portant le N°[...], qui a fait l'objet d'un contrôle le 9 avril 2010. (livret de service, page 33). En page 28 de son livret de service figure le fait qu'il a reçu en 2009 un fusil d'assaut et une baïonnette comme équipement de base. En page 10 du même livret figure la mention selon laquelle l'intéressé a reçu une instruction au fusil d'assaut 90 (Stgw 90, Stufe 1). Il a depuis cette date accompli un certain nombre de jours de service qui figurent en page 12 dudit livret.
4.
D'autre part, selon l'article 89, alinéa 1 du règlement de l'armée suisse, du 22 juin 1994, les militaires équipés du fusil d'assaut et les officiers subalternes des troupes équipées du fusil d'assaut, doivent accomplir les tirs obligatoires pendant la durée de leur obligation d'accomplir un service militaire. Aux termes de l'alinéa 5 du même article, les militaires s'informent à temps des dates et lieu de leur entrée en service. Les affiches de mise sur pied donnent toutes les informations utiles. Elles ont valeur de convocation (). Celui qui n'est pas sûr de ses obligations s'informera auprès du chef de section ou de son commandant.
5.
Il ressort de ce qui précède que le soldat A. n'a pas été dans l'impossibilité d'accomplir ses tirs sans faute de sa part, parce qu'il n'aurait pas reçu l'instruction nécessaire. S'il jugeait son instruction insuffisante en ce domaine, il lui appartenait de s'adresser à temps aux responsables mentionnés ci-dessus. A défaut, il devait se présenter à l'une ou l'autre des séances de tirs organisées, et, en cas d'incapacité d'utiliser convenablement son arme, se faire aider par l'un des moniteurs présents. Les militaires qui n'ont pas accompli le programme obligatoire doivent se présenter à un cours pour retardataires (art. 16 de l'ordonnance sur le tir hors service) et, au cas où ils n'auraient pas rempli les conditions requises pour le programme obligatoire auquel ils ont participé par quoi il faut entendre qu'ils ont échoué à celui-ci ils sont convoqués à un cours pour "restés" d'une durée de un jour. (art. 17 de l'ordonnance précitée). Lors de ce cours, une instruction leur est prodiguée, que ce soit au sujet de la tenue de l'arme, de la façon de viser, voire de l'évocation d'une éventuelle faiblesse de l'acuité visuelle. En aucun cas cependant la personne astreinte peut se contenter de prétendre n'avoir pas reçu une formation convenable pour se dispenser elle-même de ses obligations en matière de tir hors service, alors que son livret de service atteste du contraire.
6.
Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire (art. 182, alinéa 2 CPM). Compte tenu du fait que A. n'a, par le passé, jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire menant à une condamnation, l'amende de Fr. 100.- prononcée par l'autorité inférieure est proportionnée à la faute commise. Elle est au demeurant parmi les plus faibles sanctions prononcées lors d'une première infraction. Le soldat A. est informé, par prise de la présente décision, qu'il est normal que la sanction augmente lors de chaque nouvelle infraction de même nature, et ce, pour ne pas laisser accroire que la personne astreinte au service militaire aurait le choix entre accomplir son devoir de tirs ou s'acquitter d'une somme modeste, immuable, en lieu et place de ses obligations, ce qui n'est à l'évidence pas le cas. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours sera en conséquence rejeté.
7.
Conformément à l'article 208, alinéa 5 CPM, la procédure est gratuite.
Selon l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté d'application des dispositions concernant les fautes de discipline hors du service prévues par le code pénal militaire, du 7 avril 2004, le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF) statue définitivement dans le cas d'amende inférieure à Fr. 300.-, ainsi que dans celui de la réprimande, raison pour laquelle aucune voie de droit n'est indiquée au pied de la présente décision.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est rejeté;
2.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 7 septembre 2012
Thierry Grosjean