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REC.2012.245

Législation sur les étrangers. Autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2012-12-13 · Français NE
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Pas de nécessité pour un ressortissant ghanéen titulaire d'un "bachelor of commerce" obtenu après quatre ans d'études de le compléter avec un bachelor en science économiques à l'Université de Neuchâtel (possibilité de compléter sa formation dans son pays d'origine). Le recourant, qui ne parle pas le français (langue d'enseignement de la formation convoitée) ne remplit pas non plus la condition de l'article 27, lettre d LEtr. Quant à sa sortie de Suisse à la fin des études, elle n'est pas garantie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 10 novembre 2011, M. A., ressortissant ghanéen né en 1986 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a déposé auprès de notre représentation à Accra une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études afin d'entamer, dès le 20 février 2012, un bachelor en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel (ci-après : l'UniNE). Suite au retard mis par l'Ambassade à transmettre la demande de l'intéressé, ce dernier a obtenu de l'Université de débuter sa formation le 18 septembre 2012.

Dans sa lettre de motivation, l'intéressé explique avoir choisi l'UniNE pour sa bonne réputation et la qualité de la formation offerte. Il estime qu'un bachelor en sciences économiques lui permettra d'améliorer ses connaissances, d'atteindre ses objectifs et d'intégrer très rapidement le marché du travail dans une des nombreuses branches de l'économie.

B.

Dans son pays d'origine, l'intéressé a obtenu le 21 mai 2010 un "bachelor of commerce" au terme de quatre ans d'études universitaires. Selon son curriculum vitae, il a travaillé d'octobre 2010 à juin 2011 en qualité de responsable comptable.

Concernant les garanties financières, le recourant a déposé des fiches de salaire de sa tante vivant à X., Mme B., dont le revenu mensuel moyen s'élève à CHF 2'500.-. Il a également joint au dossier une attestation de prise en charge signée de son oncle, M. C., séjournant au Ghana.

C.

Par décision du 19 juin 2012 (notifiée le 16 juillet 2012), le service des migrations(ci-après : le SMIG) a refusé à l'intéressé une autorisation d'entrée et de séjour pour études. Pour l'essentiel, le SMIG constate que M. A. dispose déjà d'une formation universitaire acquise dans son pays d'origine (bachelor of commerce). On ne voit dès lors pas pour quelle raison objective il désire entamer un nouveau bachelor en sciences économiques, soit dans un domaine semblable à celui dans lequel il dispose déjà de solides connaissances. Le fait que les études supérieures pouvant être suivies en Suisse bénéficient d'une bonne réputation à l'étranger ne suffit pas à démontrer la nécessité du séjour, d'autant plus dans le cas d'une personne ayant déjà intégré le marché du travail. Enfin, s'agissant des garanties financières, le SMIG note que les éléments fournis ne sont pas complets pour Mme B. et que la prise en charge attestée par l'oncle de l'intéressé n'est pas non plus déterminante, puisque les garanties proposées ne sont pas des garanties financières suisses.

D.

M. A. a recouru contre ce prononcé par mémoire du 6 août 2012 adressé au SMIG, lequel a transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence (art. 9, al. 1 LPJA).

En premier lieu, le recourant fait valoir que le "bachelor of commerce" obtenu au Ghana n'est pas équivalent à un bachelor en sciences économiques obtenu en Suisse. Au Ghana, l'économie n'est qu'une branche du "bachelor of commerce". Quant aux étudiants en comptabilité, ils sont nombreux sur le marché du travail, ce qui accroît la concurrence. En second lieu, le recourant explique que l'activité d'agent comptable mentionnée dans son curriculum vitae ne correspond pas à une véritable intégration dans le monde du travail, mais bien plutôt à une activité exercée à titre de service national rendu pour son pays; au Ghana, tous les étudiants du supérieur ayant achevé leur formation ont en effet l'obligation de consacrer une partie de leur temps à servir la nation. Enfin, sa tante est tout à fait prête à parrainer son éducation et est à disposition des autorités pour fournir tous les documents nécessaires à attester des garanties financières.

Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour études.

E.

Par courrier du 14 novembre 2012, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

F.

Renseignements pris auprès du service d'immatriculation et de mobilité de l'UniNE le 19 novembre 2012, l'admission du recourant au bachelor en sciences économiques reste valable pour le semestre de printemps 2013. Les cours niveau bachelor sont donnés exclusivement en français, sans que l'Université n'exige des étudiants un certain niveau de français. L'intéressé a réactivé son dossier le 4 septembre 2012, souhaitant débuter un master en droit en février 2013. Le 24 octobre, l'UniNE a envoyé au recourant un courriel rédigé en anglais, afin de le rendre attentif aux conditions d'admission du master en droit; un délai au 30 novembre 2012 lui était accordé pour communiquer à l'Université l'orientation choisie.

Contacté par l'autorité de céans, le recourant a indiqué dans un courriel du 20 novembre 2012 qu'il entendait toujours intégrer la filière bachelor en sciences économiques.

Considérant en droit:

1.

Conformément àl'article32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque, matériellement aussi bien que juridiquement. C'est dire qu'un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, en ce sens qu'il se relie directement à l'objet de la contestation (ATF 109 Ib 200, 104 Ib 249).

De plus, la faculté de recourir est subordonnée à un intérêt actuel. Le recours administratif n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 900). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57). La condition d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s'est présenté (ATF 107 Ib 392, 104 Ib 319; RJN 1982 p. 172s).

2.

En l'espèce, le recourant était admis dans la filière bachelor en sciences économiques de l'UniNE pour le semestre d'automne débutant le 18 septembre 2012. Faute d'obtenir un visa et l'autorisation de séjour nécessaires, il n'a pas pu entamer sa formation. Il a toutefois réactivé son dossier auprès l'UniNE, qui a confirmé à l'autorité de céans que l'admission au bachelor en sciences économiques de M. A. restait valable pour le semestre de printemps 2013.

Partant, il y a lieu de considérer que le présent recours conserve toujours un intérêt actuel. Déposé dans les formes et délai légaux, il est par conséquent déclaré recevable.

3.

Selon l'article 10, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation.

Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement auxconditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié etdesmoyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

4.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23, alinéa 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant divers documents, notamment la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b). Sont à cet égard considérées comme reconnues en Suisse les banques autorisées par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), I. Etrangers, version 30.09.2011, ch. 5.1.2).

Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour intérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24, al. 3 OASA).

5.

Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).

6.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF du 26.03.2009, réf. C-6634/2007, consid. 7.2).

Toujours selon les directives précitées de l'ODM, l'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Le séjour en vue d'une formation ou d'unperfectionnementétant temporaire, il doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr.).

7.

En l'occurrence, le recourant, âgé de 26 ans, est titulaire d'un "bachelor of commerce" (section comptabilité et finance) obtenu en mai 2010 auprès de l'Université de D., au Ghana. Les étudiants en comptabilité étant nombreux dans son pays natal, le marché du travail s'en trouve tendu, de sorte que s'il veut réussir, il a besoin d'un autre diplôme en économie. Partant, il conteste la position du SMIG selon laquelle la formation qu'il envisage de suivre à la Faculté des sciences économiques de l'UniNE (bachelor en sciences économiques) serait similaire à celle déjà suivie au Ghana.

Le bachelor en sciences économiques de l'UniNE est délivré au terme de trois années d'études. Durant les deux premières années, qui constituent le tronc commun, l'étudiant suit des cours en économie, en management, en mathématiques, en statistique / informatique, en comptabilité / finance et en finance / comptabilité. En troisième année, cinq orientations sont proposées, dont celle des systèmes d'information (gestion des données, économie et gestion et modélisation) mentionnée par M. A. dans son mémoire de recours. Son curriculum vitae nous apprend que durant ses quatre années d'études à l'Université de D., ce dernier a notamment suivi des cours de comptabilité, d'audit financier (vérification des comptes), ainsi que diverses sortes de management (financier, d'investissement, des systèmes d'information, management stratégique et entrepreneurship). Force est donc de constater avec l'autorité inférieure que globalement, la nouvelle formation que l'intéressé projette d'entreprendre présente de nombreuses correspondances avec celle qu'il a déjà suivie au Ghana. Il s'ensuit que l'affirmation du recourant selon laquelle la formation envisagée en Suisse serait le complément de la formation obtenue au Ghana est loin d'être démontrée.

8.

L'une des principales différences entre les deux formations réside en revanche dans la langue d'enseignement. En effet, si les cours donnés à l'Université de D. l'étaient en anglais, ceux du bachelor en sciences économiques dispensés par l'UniNE le sont exclusivement en français, une langue que non seulement le recourant ne maîtrise pas, mais dont on peut même se demander s'il dispose de quelques rudiments. Cette constatation s'appuie sur les éléments suivants.

D'une part, le curriculum vitae de l'intéressé ne mentionne aucune connaissance du français. D'autre part, le dossier constitué auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra l'a été en anglais exclusivement. Quant aux échanges de courriels figurant au dossier, ceux émanant du recourant sont rédigés dans un français parfois presque incompréhensible (cf. le courriel du 20 novembre 2012). La syntaxe et la grammaire dont le recourant fait usage au moment de s'exprimer en français amènent l'autorité de céans à penser qu'il fait systématiquement usage d'un programme de traduction électronique, ce qui tend à démontrer qu'il ne maîtrise pas la langue.

Cette lacune linguistique permet en outre de s'interroger sur l'étendue des difficultés auxquelles sa méconnaissance de la langue d'enseignement va forcément exposer le recourant au moment de se lancer dans un bachelor en sciences économiques, ainsi que sur sa capacité à y faire face. À ce propos, l'on ne peut que regretter que l'UniNE ne demande pas à ses futurs étudiants un certain niveau de français et que le test de langue passé en début de semestre n'ait aucun caractère éliminatoire (cf. les renseignements obtenus de l'UniNE le 19 novembre 2012, en relation avec l'art. 24, al. 3 OASA).

9.

De plus, bien que l'on puisse comprendre les aspirations du recourant à vouloir étoffer son curriculum vitae par le biais d'une formation en Suisse, il convient de relever qu'il pourrait parfaitement poursuivre sa formation dans son pays d'origine à l'Université de D. en la complétant par un "Master of Business Administration", un "M.B.A. en finance ou en comptabilité" ou un "M.Com en finance ou en comptabilité". À cet égard, le fait que des études supérieures pouvant être suivies en Suisse bénéficient d'une bonne réputation à l'étranger ne confère pas aux études envisagées par le recourant un aspect de complément de formation indispensable à celles entreprises au Ghana.

10.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Par surabondance de droit, l'autorité de céans tient à relever que la sortie de Suisse à la fin des études (cf. art. 5, al. 2 LEtr) n'est pas garantie. D'une part, le recourant, âgé de 26 ans, célibataire sans enfant, pourrait être tenté de se créer une situation en Suisse. D'autre part, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie démontrent que la présence dans notre pays d'un membre de la proche famille du candidat étudiant (en l'occurrence, une tante domiciliée dans le canton de X.) constitue un facteur plutôt défavorable dans le pronostic du retour. Enfin, selon les renseignements de l'UniNE le 19 novembre 2012, suite au refus de l'autorité inférieure de lui délivrer un visa, le recourant a réactivé son dossier auprès de ladite Université le 4 septembre, sollicitant cette fois-ci son admission en février 2013 dans la filière master en droit, une filière dont il pouvait pourtant raisonnablement se douter, en consultant le site Internet de l'UniNE, ne pas remplir les conditions d'admission, ce que l'Université lui a d'ailleurs confirmé. Même si, par la suite, le recourant a confirmé à l'autorité de céans qu'il entendait poursuivre dans la filière sciences économiques, ses velléités quant à l'orientation de ses études jettent un doute sur les véritables raisons de son séjour en Suisse.

11.

Enfin, le dossier du recourant est également lacunaire concernant les garanties financières; le recourant n'a en effet déposé aucune attestation provenant de banques reconnues en Suisse. Il n'a pas non plus produit un extrait de l'office des poursuites concernant la personne solvable domiciliée en Suisse censée lui servir de garantie, à savoir sa tante, Mme B., laquelle dispose d'un revenu mensuel moyen très modeste (CHF 2'500.-) dont on peut se demander s'il serait suffisant pour assurer au recourant logement et subsistance dans le canton de Neuchâtel.

12.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

13.

Vu le sort de la cause, les frais par CHF 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance frais du même montant versée le 9 octobre 2012.

Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 6 août 2012 de M. A. contre la décision du service des migrations du 19 juin 2012 est rejeté.

2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 9 octobre 2012.

Neuchâtel, le 13 décembre 2012

Thierry Grosjean