opencaselaw.ch

REC.2012.242

Excès de vitesse, infraction grave, relation entre procédure pénale et procédure administrative, rejet du recours

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-06 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Contestation d'une décision du service cantonal des automobiles et de la navigation retirant le permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois pour infraction grave (excès de vitesse). En substance, le recourant a estimé que l'infraction n'était pas suffisamment prouvée puisque l'excès de vitesse commis ne reposait que sur les déclarations des policiers ainsi que sur son audition (aucune mesure objective de la vitesse n'ayant pu être faite). Le recourant n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale le condamnant. Dès lors que ladite ordonnance, tout comme la décision attaquée, se basaient sur les faits tels que relatés dans le rapport de police, il incombait au recourant, s'il entendait contester la sanction administrative, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale déjà. Dès lors qu'il a renoncé à contester l'ordonnance pénale, il est aujourd'hui forclos à contester les faits – retenus par ladite ordonnance – à l'origine de la sanction administrative. Au surplus, il sied de relever qu'en l'absence de mesure au radar ou avec un véhicule étalonné, il est possible de se fonder sur les déclarations des policiers et sur celles admises par l'intéressé dans un protocole d'audition (TF 6A.79/2002 c. 2.2.). Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de la police neuchâteloise du 2 juin 2012, X. (ci‑après: le recourant, respectivement, l'intéressé) circulait au volant de son véhicule en date du dimanche 27 mai 2012, à 4h45 du matin, dans les gorges du Seyon, en direction de La Chaux-de-Fonds (AR J20). En substance, les policiers, alors qu'ils roulaient sur cette route, ont déclaré que leur attention avait été attirée par un véhicule circulant devant eux, à très vive allure, et passant de la voie de droite, à la voie de gauche, ceci en fonction du virage pris, sur un tronçon limité à 80 km/h. Ils ont alors tenté de rattraper ce véhicule mais n'y sont pas parvenus. Ce n'est qu'au début du "Pont Noir", vers le PR 24.600, qu'ils ont pu rattraper le véhicule litigieux (qui s'est avéré être celui du recourant). Ils l'ont ensuite intercepté à la hauteur de la station service Y. à Z.. Aucune vitesse de référence n'a pu être établie par les policiers.

B.

Le jour même, l'intéressé a été entendu par la police à 05h05 du matin. Dans son procès-verbal d'audition, il a déclaré avoir circulé à une vitesse de 120 km/h compteur sur toute la longueur des gorges. Il a ensuite continué à circuler à cette vitesse, avant de ralentir un peu, puis de voir les feux bleus de la voiture de police. Il admet avoir circulé à cette vitesse sans but précis, pressé de rentrer chez lui, tout en connaissant les limitations en vigueur sur ces tronçons (initialement 80 km/h puis 100 km/h).

C.

Par courrier du droit d'être entendu du 13 juin 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a laissé la possibilité au recourant de s'exprimer sur l'infraction reprochée, à savoir un dépassement de la vitesse prescrite de 40 km/h. Il l'a également averti que la procédure administrative était indépendante de la procédure pénale et qu'il fallait qu'il conteste la condamnation pénale sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par l'autorité pénale. L'intéressé n'y a pas donné suite.

D.

Par ordonnance pénale du 22 juin 2012, le recourant s'est fait condamner à une amende de CHF 500.- ainsi qu'aux frais de la cause d'un montant de CHF 250.- pour les faits énoncés ci-dessus en prenant en compte une vitesse de 114 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6km/h. Il ne s'est pas opposé à ladite ordonnance si bien qu'elle est devenue définitive et exécutoire.

E.

Par décision du 10 juillet 2012, le SCAN a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée de 3 mois en qualifiant l'infraction commise de grave au sens de l'article 16c,alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR. Il relève qu'un retrait limité à 3 mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

F.

Par mémoire daté du 10 août 2012, le recourant, agissant seul, a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire. Dans un premier temps, il a contesté le rapport de police et le contrôle de la vitesse. Selon lui, il n'a jamais circulé à une telle vitesse, la voiture de police suiveuse aurait eu un comportement provocateur, et il aurait été intimidé par la police. Ses aveux ainsi que les documents s'y rapportant seraient donc illicites vu la méthode illégale et le procédé malhonnête utilisés par la police. Dans un second temps, il a invoqué son ignorance quant à l'existence de deux procédures distinctes en matière de circulation routière (administrative et pénale). Croyant que cette mésaventure se terminerait en payant l'ordonnance pénale infligée à son encontre (CHF 500.- d'amende et CHF 250.- de frais judiciaires), il ne l'a pas contestée. Ce n'est qu'en recevant la sanction administrative qu'il s'est rendu compte de son erreur. Finalement, il a argué que le constat de la vitesse et le contenu du rapport de police étaient illégaux et illicites. A son avis, un véhicule ne peut être aperçu par l'automobile le précédant, de plusieurs centaines de mètres, vu la configuration de la route. De plus, la police n'aurait pas fait usage de ses gyrophares ou de la sirène bi-ton. Il serait également mensonger de dire qu'il était compliqué de rattraper son véhicule puisqu'il était juste devant celui de la police. Il a ensuite contesté ses aveux estimant qu'il paraissait disproportionné de se baser uniquement sur ces derniers, sachant qu'ils ont, selon lui, été arrachés sous la contrainte et la menace, à la fin d'une soirée, à 5h du matin. De plus, les policiers n'ont fourni aucun relevé de leur enregistreur de fin de parcours (d'après le recourant car cette preuve est à décharge). En dernier lieu, il a invoqué que la mesure de la vitesse retenue n'était pas conforme aux prescriptions légales en la matière.

G.

Dans ses observations du 14 novembre 2012, le SCAN a proposé que le dossier pénal soit requis dans le cadre de la présente procédure.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF II 104; 121 II 217).

2.2.

En l'espèce, par courrier du 13 juin 2012, le SCAN invitait le recourant à exercer son droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre. Dit courrier rappelait notamment l'indépendance des procédures pénale et administrative, soit que le recourant avait le devoir, s'il contestait l'infraction, de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié par l'appréciation de cette autorité. En l'occurrence, l'ordonnance pénale le condamnant était datée du 22 juin 2012. Il l'a donc reçue après avoir eu connaissance du courrier du SCAN du 13 juin 2012 précité. Il ne peut donc pas se prévaloir du principe de la bonne foi en invoquant une incompréhension au niveau procédural, puisque ce courrier l'informait précisément, et en des termes très clairs, qu'il y avait deux procédures distinctes ouvertes à son encontre.

Dès lors que ladite ordonnance, tout comme la décision attaquée, se basent sur les faits tels que relatés dans le rapport de police, il incombait au recourant, s'il entendait contester la sanction administrative, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale déjà. Dès lors qu'il a renoncé à contester l'ordonnance pénale, il est aujourd'hui forclos à contester les faits – retenus par ladite ordonnance – à l'origine de la sanction administrative. Partant, les faits retenus par l'autorité de céans seront ceux qui l'ont été au pénal.

3.

3.1.

Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234, consid. 3.2, p. 238;124 II 259, consid. 2b,

p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196, consid. 2a, p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131, consid. 2ap. 132). Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé ce système de seuils schématiques arrêtés par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2).

En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 34 km/h hors localité (114/80 km/h). C'est donc à juste titre que le SCAN a confirmé que le dépassement de vitesse constaté constituait objectivement un cas grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR et qu'il lui a retiré le permis de conduire pour une durée de 3 mois.

3.2.

S’agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et les bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

Dès lors, l'infraction devant être considérée comme grave et le retrait de permis de conduire pour une durée de 3 mois étant déjà la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore.

3.3.

A titre supplétif, il peut être relevé les éléments suivants.

S'agissant des modalités que l'autorité doit suivre en matière de contrôle de la vitesse figurant notamment aux articles 7, alinéa 3 et 8, alinéa 1, lettre g de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU) ne sont pas pertinentes en la matière. En effet, ces dernières s'appliquent lorsque l'excès de vitesse est allégué par l'autorité. Or, en l'espèce, la preuve de l'excès de vitesse commis par le recourant provient principalement de ses propres aveux. De plus, ces instructions techniques constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106, consid. 2e,p. 113; 121 IV 64, consid. 3, p. 66; arrêt du TF du 27 avril 2007, réf. 6P.202/2006).

Ensuite et selon le Tribunal fédéral, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des affaires similaires, en l'absence de mesure au radar ou avec un véhicule étalonné, il est possible de se fonder sur les déclarations des policiers et sur celles admises par l'intéressé dans un protocole d'audition (voir pour exemple arrêt du TF du 6 octobre 2003, réf. 6A.53/2003, c. 2.2.; ou arrêt du 22 septembre 2006, réf. 6P.142/2006).

4.

4.1.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

4.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 10 août 2012 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2012 est rejeté;

2.Un émolument deCHF 500.-et des frais se montant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 27 août 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 6 mars 2013

Claude Nicati