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REC.2012.240

Circulation routière. Non-respect des distances de sécurité. Infraction grave

Ne Jurisprudence Adm · 2013-02-06 · Français NE
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Le fait de circuler à 70 km/h à une distance d''environ trois mètres (soit un intervalle de 0,15 seconde) du véhicule précédent constitue une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR qui entraîne un retrait de permis d'une durée minimale de 3 mois, même si le conducteur fautif peut justifier d'un besoin professionnel à disposer de son permis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le vendredi 18 mai 2012 à 12h02, alors qu'il circulait, au volant de l'automobile immatriculée NE [***], sur la H10, à Z., A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a été suivi par un véhicule banalisé de la police neuchâteloise, laquelle a constaté, sur une distance mesurée de 791.4 mètres, une vitesse moyenne de 106 km/h correspondant à un dépassement de la vitesse autorisée de 26 km/h. A cela s'ajoute que l'intéressé a suivi, à une distance d'environ 3 mètres, un véhicule de marque X. en circulant à une vitesse d'environ 70 km/h et ceci sur une distance d'environ 600 mètres (cf. le rapport simplifié du 18 mai 2012).

B.

Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a sollicité l'indulgence de la commission en invoquant notamment son besoin impérieux de disposer de son permis de conduire.

C.

Par décision du 31 juillet 2012, la commission a qualifié de grave l'infraction du vendredi 18 mai 2012 (excès de vitesse de 26 km/h et distance insuffisante avec le véhicule précédent correspondant à un intervalle de 0.15 seconde), et a retiré à A. son permis de conduire pour une durée de trois mois (art. 16c al. 1 let. a, al. 2 let. a LCR).

D.

Dans son recours du 12 août 2012 dirigé contre cette décision, A. ne conteste pas avoir roulé à une vitesse excessive au moment de l'infraction. Il s'oppose en revanche au grief de distance insuffisante avec le véhicule qui le précédait et se demande comment les trois fonctionnaires installés dans la voiture de la police ont-ils pu évaluer cette distance, alors qu'ils roulaient eux-mêmes derrière lui? La réponse à cette question lui semble bien subjective.

Indépendant, le recourant répète qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour gérer sa petite entreprise familiale (ferblanterie – sanitaire) et sollicite par conséquent l'indulgence de l'autorité de recours.

E.

Dans ses observations circonstanciées du 14 novembre 2012, la présidente de la commission conclut au rejet du recours.

Le contenu de ces observations à été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282 = JdT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entendait ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4106, 4135).

Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JAAC 1964/1965, p. 181, no 135 = JdT 1973 I 392).

4.

L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions. Cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, ATF 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).

5.

La jurisprudence n'a développé aucun principe général relatif à la distance à partir de laquelle une violation des règles de la circulation doit être retenue et concernant la distance à partir de laquelle une violation grave doit être admise. Dans une jurisprudence récente (ATF 131 IV 33, JT 2005 I 467ss), le Tribunal fédéral (TF) a indiqué que les règles sommaires du "demi-compteur" (correspondant à un arrêt en 1,8 seconde) et des deux secondes sont généralement connues. Il a également relevé qu'en Allemagne, la jurisprudence qualifie de dangereuse une distance inférieure à 0,8 seconde. Quant à la doctrine suisse, elle propose de qualifier de violation grave de la circulation une distance de 0,6 seconde ou moins. Dans l'ATF 131 IV 133 précité, le TF a retenu une violation grave des règles de la circulation dans le cas d'un conducteur circulant à plus de 100 km/h, sur au moins 800 mètres sur la voie de gauche d'une semi-autoroute, et suivant un autre automobiliste qui était sur le point de dépasser deux véhicules (intervalle de 0,33 seconde). Le TF est arrivé à la même conclusion dans le cas d'une conductrice qui, sur l'autoroute, avait suivi le véhicule précédant à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres, sur une distance d'environ 500 mètres, à une vitesse d'environ 100 km/h (ce qui lui avait valu une amende de Fr. 150.- en application de l'article 90, chiffre 1 LCR) (arrêt 1C_274/2010 du 7.10.2010). De son côté, l'autorité de céans a confirmé un retrait de permis de trois mois pour un conducteur ayant circulé, sur la H10 de Brot-Dessous à Rochefort, à une distance d'environ 3,5 mètres du véhicule le précédant, à une vitesse de 80 km/h et ceci sur un trajet d'environ 250 mètres (décision du 21 août 2008 en la cause M. R., recours SA 21-2008).

6.

Selon les termes du rapport de police, le recourant a suivi, à une allure avoisinant les 70 km/h sur quelques 600 mètres, l'automobile qui le précédait à une distance d'environ 3 mètres; toujours selon ce même rapport, au moment de la notification verbale de l'infraction par les agents, l'intéressé a admis les faits.

Certes, les données chiffrées précitées ont été recueillies par la police sans instrument de mesure. Toutefois, le Tribunal fédéral a admis ce genre de constat sur la base de simples témoignages (arrêt 6B_312/2007 du 15.05.2008, cons 3.4). A cela s'ajoute que, comme le relève avec pertinence la présidente de la commission, l'évaluation de la distance entre le véhicule du recourant et la voiture de marque X. le précédant émane de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation; quant à la vitesse, elle pouvait sans autre être vérifiée par les policiers au moyen du radar embarqué dans leur véhicule banalisé.

En prenant en considération les chiffres énoncés ci-dessus, l'intervalle entre les deux véhicules correspond à 0.15 seconde (3 x 3.6 : 70 km/h). Rappelons que selon la jurisprudence, un intervalle égal ou inférieur à 0.6 seconde constitue une violation grave de la circulation (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467).

7.

La brève distance à laquelle le recourant a talonné le véhicule qui le précédait était de nature à créer une situation clairement et objectivement dangereuse et ceci même si, par chance, aucun accident ne s'est produit. En effet, si le premier véhicule avait dû effectuer un freinage d'urgence (hypothèse qui ne peut jamais être totalement écartée), il est évident que le recourant n'aurait pas pu conserver la maîtrise de son véhicule et s'arrêter à temps. Il s'ensuit que cette infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Conformément à l'article 16 alinéa, 3 dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.

8.

Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par l'article 16c, alinéa 2 LCR. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur – à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis, dont les personnes handicapées – exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412). Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de trois mois, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JdT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce, nonobstant la gêne certaine que la durée du retrait va occasionner à l'intéressé.

9.

Compte tenu de l'excès de vitesse de 26 km/h hors localité également commis par le recourant au moment des faits (infraction de moyenne gravité au sens de l'article 16b LCR, cf. ATF 128 II 132), la commission aurait été habilitée à s'écarter du minimum légal et à augmenter la durée du retrait de permis. Elle y a manifestement renoncé au vu du besoin professionnel invoqué par le recourant. Toutefois, comme cela a déjà été évoqué précédemment, elle ne pouvait pas s'écarter du minimum légal de trois mois.

10.

La décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 12 août 2012 de A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 17 août 2012.

Neuchâtel, le 19 février 2013

Claude Nicati