Le plan d'établissement de la sanction est élaboré par l'établissement pénitentiaire avec la participation de la personne condamnée dans un délai relativement court sur la base de la planification de l'exécution de la sanction pénale arrêtée par l'autorité de placement. Ce plan ne n'est pas une décision administrative et n'est ainsi pas attaquable directement pas la personne détenue. Les autorisations de sorties demandées sous forme de permissions par un entrepreneur pour des rendez-vous professionnels durant les foires horlogères de Genève et Bâle n'ont pas été accordées par l'autorité de placement. Dans le canton, si les congés sont préavisés par l'établissement, ils sont autorisés par l'office d'application des peines et mesures. Cet office a estimé que le motif invoqué par le recourant ne constituait pas un motif particulier au sens de l'art. 84, al. 6 CPS autorisant une permission. Des congés usuels lui ont été toutefois octroyés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Monsieur A. (ci-après: le recourant) subit actuellement la peine privative de liberté de quatre ans et demie prononcée par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel le 3 novembre 2008 pour gestion déloyale, recel, séquestration et enlèvement, et faux dans les titres.
Au moment de la décision, le recourant avait déjà subi 435 jours de détention préventive.
B.
Le 3 novembre 2008, le recourant a été incarcéré à l'ED La Promenade à La Chaux-de-Fonds d'où il a été libéré le 14 janvier 2009 suite à la décision de la Cour de cassation pénale accordant l'effet suspensif au pourvoi déposé.
C.
En mars 2011, la peine de quatre ans et demie contre le recourant a été confirmée par le Tribunal fédéral. Cejugement, prononcé par le Tribunal pénal économique de Neuchâtel, avait déjà été confirmé par la Cour de cassation pénale dans un arrêt datant du 30 juin 2010.
D.
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral et l'entrée en force de la décision du 3 novembre 2008, le recourant a été convoqué le 28 avril 2011 par l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'intimé) afin de fixer les modalités d'exécution de sa peine. Le mandataire du recourant a assisté à l'entretien.
E.
Lors de cet entretien, afin de tenir compte de la situation personnelle et professionnelle du recourant, l'intimé a prévu une date d'entrée en détention pour le mois de novembre 2011.
F.
Le recourant est entré aux Établissements de Bellechasse (ci-après: l'établissement) le 8 novembre 2011.
G.
En date du 23 décembre 2011, le recourant a déposé quatre demandes de permissions pour les 17 et 19 janvier, 9 et 13 mars 2012 souhaitant se rendre à des rendez-vous professionnels pour le compte de l'entreprise B. SA durant les foires horlogères de Genève et Bâle.
H.
Le 13 janvier 2012, l'établissement a préavisé favorablement aux demandes de permission et les a transmises à l'intimé pour validation.
I.
En date du 17 janvier 2012, l'intimé a refusé les demandes de permission formulées par le recourant au motif que le plan d'établissement de la sanction (ci-après: PES), pas encore validé, ne prévoyait pas de permissions.
J.
Par courrier du même jour, le mandataire du recourant a fait part de son opposition face à la position de l'intimé directement au Chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances.
K.
Par décision formelle du 19 janvier 2012, l'intimé a refusé d'accorder au recourant les permissions demandées pour les 20 janvier, 9 et 13 mars 2012. Il estime que le recourant aurait dû prendre des dispositions avant son entrée en détention pour se faire représenter lors des deux foires horlogères, dont les dates étaient connues depuis longtemps.
L.
Par mémoire du 24 janvier 2012, Monsieur A., par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre cette dernière décision. Il estime que l'intimé est dans l'erreur lorsqu'il prétend pouvoir faire dépendre l'octroi d'une demande de permission de la validation du PES. Cet argument s'expose au grief de l'arbitraire dans la mesure où il rend illusoire les demandes de congés qui sont appelées à devenir sans objet tant que le PES n'est pas établi.
Le recourant a également l'impression d'un parti pris contre lui dans certains considérants de la décision. Selon lui, l'intimé se permet de porter un jugement sur son rôle et son activité au sein de l'entreprise gérée par son fils.
L'intimé tombe également dans l'arbitraire en ne respectant pas l'esprit de la loi qui veut que la demande de permission soit examinée selon les critères prévus prioritairement dans la loi et non pas par invocation d'autres critères purement subjectifs. Les conditions posées à l'article 84 CPS sont clairement réalisées en l'espèce. Il demande par conséquent l'annulation de la décision querellée et l'octroi des permissions demandées pour le mois de mars 2012.
M.
Dans ses observations du 7 février 2012, l'intimé conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières. Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 28 février 2012.
Considérant en droit:
1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32, lit. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); RSN 152.130). Le recours satisfait aux conditions de forme prévues par la loi (art. 35 LPJA). Il est donc recevable.
2.
2.1.
Dans un premier temps, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir tardé dans l'établissement du PES.
2.2.
Conformément à larticle 75, alinéa 1 CPS, lexécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre dinfractions, en développant sa capacité à respecter la loi. Les autorités dexécution doivent dès lors mettre en place des processus de socialisation, créer des conditions dexécution qui sapprocheront le plus possible de celles de la vie courante, assurer à la personne détenue l'assistance nécessaire et combattre les effets néfastes de la détention. Il y a lieu aussi de tenir compte dans une mesure appropriée de la protection de la collectivité, du personnel et des co-détenus, en procédant à une pesée des intérêts en jeu.
Cela étant, lautorité désignée par le canton dans le cadre dune planification de lexécution des sanctions pénales et les directions détablissement prévoient des modalités pour la mise en place de ces processus, sous la forme dun PES, auxquelles la personne détenue doit être incitée à participer. Ces modalités ne sont pas des décisions. Elles sont appelées à être actualisées ou modifiées, en fonction des circonstances et des différentes étapes que la personne détenue franchit progressivement.
Le PES est élaboré par létablissement avec la participation de la personne condamnée concernée ou avec son représentant légal, dans un délai relativement court, sur la base de la planification de lexécution de la sanction pénale ou de lexécution anticipée arrêtée par lautorité de placement. Il est soumis à lapprobation des autorités de placement désignées par le canton. Il est actualisé selon les besoins et les circonstances. Ce plan porte notamment sur lassistance offerte, la possibilité de travailler et dacquérir une formation ou un perfectionnement, la réparation du dommage, les relations avec le monde extérieur, la préparation à la libération et le retour au pays (art. 75 al. 3 CPS).
2.3.
La loi neuchâteloise sur l'application et l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA, RSN 351.0) prévoit, à son article 37, qu'un plan d'exécution de la peine ou de la mesure est établi par létablissement en collaboration avec la personne détenue (al. 1)Ce plan nest pas une décision au sens de larticle 3 de la LPJA (al. 2).Aux termes de l'article 51 de l'arrêté sur l'application et exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA, RSN 351.01), le plan dexécution est soumis pour approbation à l'autorité d'application, qui peut lui apporter les modifications qu'elle juge nécessaires (al. 1). Une fois approuvé, il est signé par l'autorité d'application, l'établissement et la personne détenue (al. 2).
2.4.
La Conférence latine des chefs de Départements de justice et police (CLDJP) a adopté, le 25 septembre 2008, une recommandation relative aux conditions et aux modalités d'application du plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé (ci-après: la recommandation). Selon ladite recommandation, le PES est établi par la direction de létablissement qui prend en compte, notamment, les caractéristiques de la délinquance, le dossier pénal de même que les besoins de la personne détenue et ceux de la collectivité, du personnel et des co-détenus. La direction y intègre les éléments apportés par les différents intervenants internes et externes (en particulier services médical, social, socio-éducatif, de formation et de probation). La participation active de la personne détenue concernée ou de son représentant légal doit être requise (art. 1 al. 3 recommandation).
Aux termes de l'article 3 de la recommandation, la direction de létablissement établit un PES après lentrée de la personne détenue dont un séjour de six mois au moins est prévisible (al. 1). En règle générale, létablissement établit ce plan dans un délai de six semaines (al. 3). Dans tous les cas, la personne détenue doit participer ou être incitée à collaborer à la mise en place du PES (al. 4). Ce plan est soumis à lautorité de placement pour accord (al. 5).
2.5.
En l'espèce, le recourant est entré en détention le 8 novembre 2011. Il n'est pas contesté que le PES a été établi en collaboration avec le recourant au cours du mois de décembre 2011 et transmis à l'intimé en date du 22 décembre 2011 (mail de Mme Petignat, responsable du secteur socio-éducatif de l'établissement, du 22 décembre 2011). Le 10 janvier 2012, l'intimé a renvoyé à l'établissement le document avec quelques modifications. Le PES a ensuite été validé par la direction de l'établissement le 23 janvier 2012 et par l'intimé le 31 janvier 2012. Le recourant a toutefois refusé de signer le PES qui lui a été présenté le 25 janvier 2012.
Il y a lieu de constater que la procédure suivie par l'établissement et l'autorité de placement respecte les règles prévues par l'article 75 CPS, la législation cantonale et la recommandation. La direction de l'établissement a établi un plan avec la participation du recourant dans un délai très légèrement supérieur à six semaines (six semaines et deux jours). De son côté, l'autorité intimée a renvoyé le PES modifié à l'établissement trois semaines et demie après l'avoir reçu. En tenant compte des circonstances, en particulier de la durée de la peine et de l'absence de délai pour l'autorité de placement pour valider le PES, les conditions temporelles d'un déni de justice ne sont clairement pas réunies.
Enfin, rappelons que le PES nest pas une décision attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution (ATF 128 I 225 consid. 2.4.3)
3.
3.1.
Le recourant estime ensuite que l'interprétation donnée par l'intimé à la notion de permission est restrictive et arbitraire. Le motif professionnel qu'il invoque est digne d'intérêt et justifié au regard de la loi, contrairement à ce que semble supposer l'intimé.
3.2.
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A cet égard, l'autorité de recours ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité de première instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560; 134 I 263 consid. 1 p. 265; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133).
3.3.
Dans le domaine des relations que la personne détenue a avec le monde extérieur, l'article 84, alinéa 6 CPS pose des principes clairement énoncés et rappelle que les autorisations de sortie introduites par la pratique et les normes concordataires sont accordées aux personnes détenues pour leur permettre dentretenir des relations avec le monde extérieur, préparer leur libération et pour des motifs particuliers.
Loctroi de ces sorties est limité aux conditions que le comportement de la personne détenue pendant lexécution de la sanction pénale ne sy oppose pas, quil ny a pas lieu de craindre quelle ne senfuie ou ne commette dautres infractions, respectivement quelle ne mette pas en danger la collectivité (art. 75 CPS) et quelle ne soit pas lobjet de mesures particulières de sécurité (art. 75a CPS).
Larticle 84, alinéa 6 CPS ne règle toutefois pas les détails des congés. Le droit neuchâtelois ne donne pas plus de précisions. La LPMPA se borne à reprendre la formulation de l'article 84 CPS sans donner de précisions (art. 79). Au demeurant, les directives des concordats pour lexécution des peines sont applicables.
L'article 86, alinéa 6 CPS ne confère toutefois pas un droit au congé susceptible de faire l'objet d'un recours (FF 1999 1925).
3.4.
Les motifs particuliers invoqués à l'article 84, alinéa 6 CPS doivent permettre aux personnes privées de leur liberté de régler des affaires personnelles très importantes, fondamentales ou juridiques qui ne souffrent aucun délai et exigent la présence du détenu ou exercer un mandat politique (FF 1999 1925 et préambule du règlement du 25 septembre 2008 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes).
3.5.
La CLDJP a arrêté, le 25 septembre 2008, un règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (ci-après: le règlement). L'article premier dudit texte distingue trois types d'autorisations de sortie:
a)le congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu dans le PES;
b)la permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable;
c)la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier.
Ces trois définitions se retrouvent également à l'article 35 APMPA.
Conformément à l'article 3 du règlement, les autorités compétentes désignées par le canton de jugement (dans le canton, le service pénitentiaire conformément à l'art. 26 al. 1 let. g LPMPA) statuent sur la demande d'autorisation de sortie. La direction de l'établissement préavise toute demande d'autorisation de sortie relevant des autorités compétentes du canton de jugement (art. 4 al. 1 règlement).
3.6.
Dans la décision attaquée, si l'intimé donne l'exemple de la convocation d'une autorité judiciaire pour autoriser une permission, il justifie toutefois son refus par le fait que le recourant aurait dû prendre des dispositions avant son incarcération pour se faire représenter lors des foires horlogères de Genève et Bâle. Dès l'entrée en force de sa condamnation en mars 2011, le recourant a bénéficié de plusieurs mois pour organiser ses affaires professionnelles et son absence durant toute la durée de l'exécution de sa peine. Il a en effet pris la précaution, avant son incarcération, de transmettre à son fils la gestion de son entreprise (extrait du registre du commence de la société B. SA). Les dates de ces deux foires annuelles sont connues depuis longtemps par les professionnels de la branche et si sa présence était à ce point importante il aurait dû prendre des mesures. L'intimé estime par conséquent que le motif professionnel invoqué par le recourant ne constitue pas un événement exceptionnel lié à la profession du recourant permettant une permission. Ainsi, les conditions d'octroi d'une permission ne sont pas remplies.
3.7.
Au vu ce que qui précède, l'intimé n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et sa décision n'est pas entachée d'arbitraire, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
L'argument du recourant selon lequel l'intimé fait dépendre l'octroi d'un congé de la validation du PES est également mal fondé. Il ressort du dossier qu'en dépit du PES formellement validé, l'intimé a octroyé au recourant un premier congé de 24 heures selon le barème concordataire applicable (décision du 11 janvier 2012). Sur demande du recourant, le congé a été fractionné en trois fois huit heures (12 janvier, 1erfévrier et 22 février 2012) afin de lui permettre de s'occuper de ses affaires professionnelles.
On notera encore que le recourant a fait une demande pour un deuxième congé fractionné en date du 13 février 2012. Le congé a été accordé par l'intimé à condition de respecter les deux mois minimum entre chaque fraction de congé (art. 6 al. 1 règlement). La première date de congé est ainsi reportée du 7 au 12 mars 2012.
Même si l'autorité de céans n'a pas à se prononcer sur l'octroi des congés, elle n'estime pas moins opportun de rappeler que l'autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ses caractères de prévention, de coercition et de rétribution. Il y lieu de constater que le recourant a déposé, depuis son incarcération en novembre dernier, dix demandes d'autorisation de sortie (pour les 12, 17 et 19 janvier, 1eret 22 février, 7, 9, 13 et 28 mars et 18 avril 2012), et que six de ces dix sorties ont été octroyées (les 12 janvier, 1eret 22 février, 12 et 28 mars et 18 avril 2012).
5.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours du 14 janvier 2011 de M. A. contre la décision du 19 janvier 2012 de l'office d'application des peines et mesures est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.Un émolument de Fr. 500. et des frais de Fr. 50. sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 8 février 2012.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 5 mars 2012
Jean Studer