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REC.2012.239

Autorisation de séjour pour édudes. Pas de plan d'études précis. Pas de formation suffisante pour poursuivre des études universitaires

Ne Jurisprudence Adm · 2012-12-06 · Français NE
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Ressortissante bosniaque de 22 ans souhaitant effectuer une année de français à l'institut de langue et de civilisation française (certificat), puis continuer des études universitaires en Suisse. Rejet de la demande par le service des migrations. Recours. La recourante n'a pas de plan d'études précis et au surplus sa formation antérieure en Bosnie ne lui permet pas l'accès à l'Université. Par conséquent, même si, selon la jurisprudence, la priorité doit être donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, il n'en demeure pas moins que ces derniers doivent avoir un plan d'études précis et disposer du niveau de formation nécessaire pour suivre leurs études. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme A., ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1990, a déposé le 7 mai 2012 une demande d'entrée en Suisse pour y suivre des études à l'Institut de langue et civilisation française (ILCF) de l'université de Neuchâtel.

B.

B.a.

Dans sa lettre de motivation du 3 juin 2012, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a exposé qu'elle parlait le français et l'anglais, qu'elle était acceptée à l'université de Neuchâtel pour la rentrée de septembre 2012, qu'elle avait toujours eu des objectifs élevés et que pour ce motif elle voulait aller à l'université. Elle a relevé que les enseignants en Suisse étaient dévoués à leurs élèves, ce qui n'était pas le cas en Bosnie. L'intéressée a encore indiqué qu'elle ferait de son mieux pour démontrer à l'autorité qu'elle méritait d'étudier en Suisse et l'a priée de lui donner l'occasion de réaliser son rêve.

B.b.

À la demande du service des migrations (SMIG), l'intéressée a précisé par courriel du 15 juin 2012 qu'elle avait vécu en Suisse trois ans, que le français était sa langue préférée et qu'elle voulait le perfectionner. Elle a encore indiqué souhaiter continuer à étudier en Suisse pour devenir interprète judiciaire.

C.

Dans un courriel du 26 juin 2012, l'université de Neuchâtel a informé le SMIG que l'intéressée ne pouvait avoir accès qu'au certificat de l'ILCF, car elle ne répondait pas aux conditions d'admission pour le diplôme ou l'une ou l'autre faculté.

D.

Par décision du 3 juillet 2012, le SMIG a refusé d'accorder à l'intéressée une autorisation d'entrée pour études. Le SMIG a rappelé que l'autorisation de venir étudier en Suisse était accordée en fonction d'une formation déterminée, dans un but précis. En l'espèce, l'intéressée avait indiqué vouloir devenir interprète judiciaire. Or, ses études antérieures ne lui permettaient pas d'accéder à la filière "diplôme" de l'ILCF ni à aucune des facultés de l'université; elle aurait accès uniquement au "certificat d'études françaises", titre qui ne lui permettrait pas d'atteindre son but. Par conséquent, le SMIG a considéré qu'il n'y avait pas de nécessité à ce que l'intéressée vienne étudier le français en Suisse. À son niveau, l'apprentissage de cette langue pouvait également avoir lieu dans son pays d'origine, comme elle avait d'ailleurs commencé à le faire auprès d'une école privée de langues étrangères.

Le SMIG a par ailleurs indiqué qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'un complément de formation indispensable à celle acquise en Bosnie car l'intéressée y avait uniquement effectué sa scolarité obligatoire. Enfin, le SMIG a exposé que l'attestation de la Raiffeisen Bank à Sarajevo était illisible et non traduite mais que vu le sort réservé à la demande de l'intéressée, il avait renoncé à lui demander un nouveau document permettant de vérifier la fiabilité de cette attestation.

E.

Par mémoire du 25 juillet 2012, reçu le 16 août 2012 par le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, l'intéressée a recouru contre la décision du SMIG. La recourante a exposé que l'année précédente, elle s'était rendue personnellement à l'université de Neuchâtel, où elle avait été informée qu'elle avait le droit d'y étudier. Elle avait manqué cette année-là parce qu'elle attendait une réponse, et à cause de la décision attaquée, elle allait également manquer l'année à venir [càd l'année académique 2012-2013]. Elle avait réservé une chambre à la Cité Universitaire et avait les moyens de financement nécessaires. Un refus ne lui permettrait pas non plus d'aller étudier ailleurs puisque les inscriptions étaient closes. Elle a prié l'autorité de recours de réexaminer son cas.

F.

Le 23 août 2012, le service juridique a adressé une demande d'avance de frais deFr. 550.- à la recourante, laquelle s'en est acquittée le 12 septembre 2012.

G.

Le 4 octobre 2012, le SMIG a déposé son dossier sans formuler d'observations, concluant simplement au rejet du recours.

H.

Le 22 octobre 2012, l'ILCF a répondu à la demande du service juridique en fournissant des précisions sur les débouchés respectifs du diplôme et du certificat d'études françaises.

I.

I.a.

Le 23 octobre 2012, le service juridique a prié la recourante de préciser si son but était uniquement d'obtenir un certificat à l'ILCF, puis de rentrer en Bosnie pour accomplir une formation d'interprète, cas échéant dans quelle école; ou si elle souhaitait accomplir cette formation en Suisse, dans quelle école, cas échéant si elle avait déjà pris contact.

I.b.

Le 25 octobre 2012, en bref, la recourante a répondu que son but était d'accomplir son année à l'ILCF, puis de continuer sa formation dans une université en Suisse et d'étudier les langues, les diplômes suisses étant reconnus dans le monde entier. La recourante a également indiqué qu'elle n'avait pas contacté une école en particulier car il lui serait plus facile de chercher une université en Suisse et a ajouté qu'elle aimerait étudier pour devenir interprète juridique ou enseignante.

J.

J.a.

Invité à se déterminer, le SMIG a formulé des observations complémentaires le 2 novembre 2012. Il a relevé qu'il ressortait des déclarations de la recourante qu'elle n'avait pas de projet suffisamment clair pour la suite de ses études. De l'avis du SMIG, il n'y avait pas de nécessité à ce qu'elle apprenne le français en Suisse puisqu'elle n'effectuait pas cet apprentissage dans le but de pouvoir ensuite intégrer une école particulière dans son pays d'origine. En outre, le SMIG a rappelé que la recourante ne pouvait être admise qu'à la filière du certificat de l'ILCF et que ses études antérieures ne lui permettaient pas l'accès à d'autres facultés. Par conséquent, le but de la recourante d'intégrer une université suisse ne pourrait être réalisé sans autres à la suite de sa formation de français.

J.b.

La recourante ne s'est pas déterminée sur les observations complémentaires du SMIG.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

2.2.

Selon l'article 23, alinéas 1 à 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment: une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a); la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b); ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

Les qualifications personnelles (cf. art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2 OASA).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23, al. 3 OASA).

2.3.

Dans ses directives, l'Office fédéral des migrations indique encore que l'étudiant doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné (Directives I. Etrangers, version 30 septembre 2011, ch. 5.1.2).

3.

3.1.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284).

3.2.

Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la Suisse a conclu des traités d'établissement avec 31 États mais ils ne confèrent plus un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement (Directives de l'Office fédéral des migrations, I. Étrangers, ch. 0.2.1.3.1). Selon le Tribunal fédéral, les traités d'établissement encore en vigueur avant la première guerre mondiale sont interprétés, selon un accord tacite et réciproque des États contractants, en ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement (arrêt du TF 2C_159/2011 du 7 juillet 2011). Par conséquent, la recourante ne peut pas se prévaloir de la Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et la Serbie conclue le 16 février 1888 pour obtenir une autorisation de séjour pour études sans remplir préalablement les conditions de la loi fédérale sur les étrangers. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5497/2009 du 30 mars 2010, consid. 5.3).

3.3.

Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3, al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF122 II 1consid. 3a; cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997 p. 287). S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAFC-1794/2006du 17 juillet 2009 consid. 5.2,C-4419/2007du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

4.

4.1.

En l'espèce, la recourante a tout d'abord déposé avec sa demande de visa un courrier illisible et incomplet. Le SMIG l'a alors priée, par le biais de l'ambassade, de rédiger une nouvelle lettre de motivation indiquant pour quelles raisons et dans quel but elle souhaitait apprendre le français en Suisse. La recourante a alors déposé le 3 juin 2012 un courrier dans lequel elle a exposé qu'elle souhaitait étudier le français en Suisse en raison de la qualité de l'enseignement (lettre du 3 juin 2012). Puis, à nouveau relancée par le SMIG, elle a exposé le 15 juin 2012 vouloir devenir interprète judiciaire après avoir perfectionné son français. Dans son recours, la recourante n'a pas développé davantage. Enfin, dans le cadre des précisions demandées par le service juridique, la recourante a finalement indiqué le 25 octobre 2012 que son but était d'accomplir son année à l'ILCF, puis de continuer sa formation dans une université en Suisse et d'étudier les langues, respectivement étudier pour devenir interprète juridique ou enseignante mais qu'elle n'avait pas encore contacté d'école en particulier.

Au vu de ces éléments, force est de constater que la recourante n'a pas présenté de plan d'études précis; au contraire, elle envisage plusieurs possibilités après son année de français, sans s'être approchée d'aucune école ou université en Suisse. La recourante argue qu'il lui sera plus facile de rechercher une université une fois en Suisse. Cet argument n'est pas relevant, dans la mesure où à l'heure actuelle, toutes les universités et hautes écoles de Suisse disposent de sites internet détaillant les informations utiles pour les futurs étudiants et peuvent être atteintes sans difficultés par courriel ou téléphone. Au surplus, si la recourante n'a pas d'objectif précis, il ne lui sera pas plus aisé de rechercher une école ou une université pendant un séjour en Suisse que depuis son pays d'origine.

4.2.

Au surplus, selon les informations fournies au SMIG par le bureau des immatriculations et inscriptions de l'université de Neuchâtel (courriel du 26 juin 2012), la recourante ne remplit pas les conditions d'admission pour l'accès au diplôme de l'ILCF ou à une autre faculté. Le fait que le certificat permette, de manière générale, d'acquérir des connaissances suffisantes pour pouvoir entreprendre par la suite des études dans un pays francophone (courriel du 22 octobre 2012 de l'ILCF au service juridique) n'est donc pas déterminant puisque ledit certificat atteste uniquement du niveau de français et ne préjuge pas des conditions d'admission spécifiques posées par les universités en Suisse pour les étudiants étrangers (par exemple pour l'université de Neuchâtel:http://www2.unine.ch/files/content/sites/unine/files/Admission/conditions_immatriculation_etr.pdf).

4.3.

En d'autres termes, même si, selon la jurisprudence citée au considérant 3.3, la priorité doit être donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, il n'en demeure pas moins que ces derniers doivent avoir un plan d'études précis et disposer du niveau de formation nécessaire pour suivre leurs études. En l'espèce, la recourante a certes le niveau nécessaire pour suivre le cours de certificat à l'ILCF, comme en atteste son inscription, mais non pour poursuivre des études universitaires comme elle en a l'intention.

4.4.

Au demeurant, lorsque la recourante indique dans son courriel du 25 octobre 2012 qu'elle souhaite continuer ses études dans "n'importe quelle autre université mais seulement en Suisse", l'autorité de céans se demande si la motivation de la recourante n'est pas plutôt de s'établir en Suisse, où elle a séjourné quelques années avec sa famille en tant que requérante d'asile

4.5.

En conclusion, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'article 27 LEtr n'étaient pas remplies. C'est le lieu de rappeler que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5). Le recours est donc rejeté.

5.

Vu l'issue de la procédure, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA) et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 12 septembre 2012.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 25 juillet 2012 de Mme A. contre la décision du 3 juillet 2012 du service des migrations est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 12 septembre 2012.

Neuchâtel, le 6 décembre 2012

Thierry Grosjean