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REC.2012.234

Retrait du permis de conduire pour 1 mois (infraction moyennement grave), changement de voie sans précaution

Ne Jurisprudence Adm · 2013-12-03 · Français NE
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Automobiliste sanctionné par le SCAN d'un mois de retrait de permis de conduire pour avoir procédé à un changement de voie sur autoroute sans prendre les précautions nécessaires. La décision du SCAN prononçant le retrait du permis de conduire pour un mois en raison d'une infraction moyennement grave a été confirmée. Rappel des principes relatifs au pouvoir d'examen de l'autorité de recours et aux relations entre la procédure pénale et la procédure administrative. En l'espèce, il a été considéré que le recourant dès lors qu'il avait renoncé à contester l'ordonnance pénale, était forclos à contester les faits devant l'autorité administrative. ___________________ Par arrêt du 19 février 2015 (Réf.: [CDP.2014.7-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de la police soleuroise, X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), en provenance de Starsbourg, circulait, en date du 24 mars 2012, sur l'autoroute A2-A1 (échangeur d'Härkingen) en direction de Berne au volant d'un véhicule immatriculé [...]. Alors qu'il roulait sur la voie de gauche et que celle-ci arrivait à son terme, il s'est rabattu (afin de ne pas empiéter sur une surface hâchurée) sur la voie de droite sans prendre les précautions nécessaires, contraignant ainsi Y. qui conduisait le véhicule devant lequel il vint s'insérer à un freinage brusque afin d'éviter un accident. Ce rapport mentionne en outre, que le passager de la voiture conduite par Y., a ensuite pu observer le franchissement d'une double ligne de sécurité par l'intéressé lorsque celui-ci, circulant sur un tronçon à une voie, s'est déplacé à gauche pour rejoindre l'autoroute A1.

B.

Le 2 mai 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a écrit à l'intéressé pour l'aviser que suite au rapport précité, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

C.

L'intéressé a fait part de ses observations au SCAN en date du 4 mai 2012 par un courrier dans lequel il explique avoir reconnu, lors de son audition par la police, une infraction minime à savoir un changement de voie trop tardif à l'intersection des autoroutes A2-A1. En particulier, il précise que cette manœuvre n'a occasionné ni danger, ni gêne à la circulation, ni freinage brusque puisque l'écart entre les voitures circulant sur la partie droite de la chaussée était de 40 mètres et que c'est lui qui a dû freiner pour s'insérer normalement dans la circulation. S'agissant de sa vitesse, celle-ci n'excédait que de très peu les 80 km/h. Pour ce qui est du franchissement de la double ligne de sécurité, il conteste avoir commis cette infraction.

D.

Le 16 mai 2012, le SCAN a répondu à l'intéressé qu'il attendrait l'issue de la procédure pénale avant de statuer.

E.

Par courrier du 5 juin 2012, l'intéressé a transmis au SCAN l'ordonnance pénaledu 9 mai 2012 le condamnant à une amende de Fr. 150.- pour avoir changé de voie de circulation de manière imprudente (art. 44, al. 1 et 90, ch. 1 LCR). Il a en outre indiqué qu'il ne s'y opposerait pas.

F.

Dans une décision du 13 juin 2012, le SCAN, se basant sur la condamnation pénale, a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois à l'encontre de l'intéressé. Il a retenu que ce dernier avait procédé à un changement de voie sans précaution, contraignant un véhicule prioritaire à un freinage brusque pour éviter une collision et au franchissement d'une double ligne de sécurité à une intersection d'autoroute. Qualifiant l'infraction de moyennement grave, il a fixé la durée du retrait à un mois (minimum légal pour l'infraction considérée).

G.

L'intéressé, agissant seul, a déféré cette décision auprès du Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement) en date du 8 août 2012. En bref, il fait valoir que le SCAN a pris en considération une double infraction (changement de voie contraignant à un freinage brusque et franchissement d'une double ligne continue) alors que les autorités soleuroises n'ont retenu que celle relative au changement de voie. En ce qui concerne cette dernière, le recourant allègue qu'il n'y eu ni mise en danger, ni gêne à la circulation, ni freinage brusque comme indiqué par les dénonciateurs (Y. et son passager). Tout en relevant ses bons antécédents, il conclut à ce que l'infraction soit reconsidérée quant à sa gravité réelle et objective.

H.

Par décision du 26 septembre 2012, le Département de la gestion du territoire déclare le recours de l'intéressé irrecevable. Ce dernier défère cette décision auprès du Tribunal cantonal, qui dans un arrêt du 23 août 2013, admet le recours et renvoie le dossier au Département de la gestion du territoire pour nouvelle décision.

I.

Le 6 octobre 2013, le recourant porte à connaissance de l'autorité de céans diverses informations complémentaires quant à l'infraction relative au changement de voie de circulation. Photos à l'appui, il réitère son point de vue selon lequel, il n'y a pas eu de mise en danger lors de la manœuvre en cause et fait part de diverses considérations relatives au jugement pénal.

J.

Dans ses observations sur recours du 7 novembre 2013, le SCAN admet qu'il a retenu à tort le franchissement d'une double ligne de sécurité mais estime que le changement de voie sans précaution est déjà constitutif d'une infraction moyennement grave à la circulation routière, raison pour laquelle sa décision doit être maintenue.

K.

Invité à se déterminer sur les observations du SCAN, le recourant, dans sa réponse du 26 novembre 2013, revient sur les circonstances de l'infraction notamment la dénonciation dont il a fait l'objet. Tout en admettant avoir causé "une simple gêne à la circulation", il conclut à ce qu'un avertissement au sens de l'article 16a LCR soit prononcé.

L.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.45 et p.151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

3.1.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; ATF 123 II 104).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (par ex.: ordonnance pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; ATF 121 II 217).

3.2.

En l'espèce, par courrier du 2 mai 2012, le SCAN invitait le recourant à exercer son droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre. Dit courrier rappelait notamment l'indépendance des procédures pénale et administrative, soit que le recourant avait le devoir, s'il contestait l'infraction, de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié par l'appréciation de cette autorité. En l'occurrence, l'ordonnance pénale le condamnant était datée du 9 mai 2012. Il l'a donc reçue après avoir eu connaissance du courrier du SCAN précité.

Dès lors que ladite ordonnance, tout comme la décision attaquée, se basent sur les faits tels que relatés dans le rapport de police, il incombait au recourant, s'il entendait contester la sanction administrative, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale déjà. Dès lors qu'il a renoncé à contester l'ordonnance pénale, il est aujourd'hui forclos à contester les faits – retenus par ladite ordonnance – à l'origine de la sanction administrative. Les raisons (financières et linguistiques) pour lesquelles le recourant ne s'est pas opposé à cette ordonnance n'y changent rien. Partant, les faits retenus par l'autorité de céans seront ceux qui l'ont été au pénal sur la base du rapport de police, soit que l'intéressé a effectué un changement de voie de manière imprudente, fait reconnu par ce dernier lors de son audition par cette dernière. Si le recourant entendait contester cette infraction en alléguant que le véhicule le précédant n'a pas dû freiner ou en faisant valoir qu'il n'a pas occasionné de danger ou de gêne à la circulation, il devait le faire devant l'autorité pénale. Il en va de même des considérations du recourant relatives à la dénonciation dont il a fait l'objet.

4.

4.1.

Selon l'article 16aalinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux dernières années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée. Selon l'article 16balinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En vertu de l'article 16balinéa 2 lettre a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16aalinéa 1 lettre a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral (Mizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p.366s).

Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 del'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière(ci-après OCR;Mizel, ibid, p.376s et les références citées).

Les infractions aux règles de la circulation par lesquelles la sécurité de la route n'est pas compromise, ou qui ne sont dues qu'à une faute légère, donneront lieu tout au plus à un avertissement (art. 16aLCR; FF 1999 IV 4130).Il y a infraction légère, pouvant donner lieu à un avertissement, lorsque le conducteur a mis légèrement en danger la sécurité des autres usagers et que sa faute est bénigne. Les deux conditions sont cumulatives pour considérer qu'une infraction est légère (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt (du Tribunal fédéral)1C.235/2007, du 29 novembre 2007). Par contre, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (FF 1999 IV 4132).

4.2.

Selon l'article 34, alinéa 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

L'article 44, alinéa 1 LCR prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à l'autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

4.3.

En l'espèce, si la faute commise par le recourant peut être considérée comme légère – ce qu'admet le SCAN -, il n'en va pas de même s'agissant de la mise en danger qui ne saurait être considérée comme bénigne, mais plutôt comme moyennement grave.

Par son comportement consistant à changer de voie sans prendre toutes les précautions nécessaires (commandées par les articles 34, alinéa 3 et 44, alinéa 1 LCR), le recourant n'a pas seulement causé une "gêne" à la circulation. Il a mis en danger la sécurité d'autrui; à tous le moins en a-t-il pris le risque. En effet, la manœuvre litigieuse a eu lieu sur l'autoroute, là où les conducteurs doivent redoubler de prudence en raison de la vitesse élevée à laquelle circulent les véhicules, de surcroît à un endroit où une double voie de circulation se transforme en une voie unique et à un moment où le trafic était dense (rapport de police, p. 2). Certes, il n'y a pas eu d'accident mais si cela avait été le cas, les conséquences auraient pu être très graves tant pour le recourant que pour les occupants des véhicules présents. La situation peut donc raisonnablement être qualifiée de "relativement proche de l'accident". Le recourant a fait un signe de la main pour s'excuser auprès du conducteur du véhicule derrière lequel il était venu s'insérer, ce qui démontre qu'il était conscient d'avoir agi de manière imprudente. Dans ses déclarations à la police, il admet d'ailleurs que l'espace était étroit et qu'il n'aurait pas dû effectuer la manœuvre en question ainsi que le fait que la conductrice du véhicule le précédant a été effrayée (rapport de police, p.3s).

Ainsi, à défaut de la double légèreté de la faute et de la mise en danger requise pour retenir une infraction légère, la qualification de l'infraction de moyennement grave par le SCAN ne prête pas le flanc à la critique.

4.4.

S'agissantde la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et les bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (arrêt (du Tribunal fédéral) 6A.37/2003, du 5 novembre 2003, consid. 2.2.2). Dès lors,l'infraction devant être considérée comme moyennement grave et le retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois étant déjà la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b,alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art.16, al. 3in fineLCR).

5.

5.1.

Au vu de ce qui précède, la décision ne SCAN ne procède pas d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit par conséquent, même si elle semble sévère au recourant, être confirmée et le recours doit être rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

5.2.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJAa contrario).

5.3.

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 8 août 2012 de X. contre la décision du SCAN du 13 juin 2012 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500 et des frais s’élevant à Fr. 50 sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 3 octobre 2013;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 3 décembre 2013

Yvan Perrin