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REC.2012.233

Recours d'un propriétaire voisin d'un établissement public contre une autorisation de la police du commerce d'y exploiter une terrasse.

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-08 · Français NE
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Auprès avoir examiné et admis la qualité pour recourir du propriétaire, afin de contester l'autorisation d'exploiter une terrasse accordée à l'établissement public voisin (consid. 3 et 4), l'autorité de recours écarte les moyens tirés de rapports de droit privé et relevant de la compétence du juge civil, pour n'examiner le recours que sous l'angle de la mauvaise application du droit et de la constatation inexacte des faits (consid. 4.4). Constatant que toutes les dispositions légales liées à l’autorisation d’exploiter l'établissement publique muni d’une terrasse, avaient été scrupuleusement suivies et respectées par le service intimé. Ce dernier n’ayant ni violé le droit, ni mal interprété les faits, le recours a été rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Titulaire d’un certificat neuchâtelois de capacité pour cheffe d’établissement, Y., au bénéfice d’une patente D de bar, a été autorisée, par décision de l’Office du commerce du 23 septembre 2011, à exploiter dès le 1er avril 2011, le bar avec alcool B., sis sur le bien-fonds n° [a] (Rue C. 4) du cadastre de D., propriété de E.. Dite décision du 23 septembre 2011 a été rendue avec le préavis favorable du Conseil communal de la Commune de D. du 14 mars 2011 (cf. Formulaire « Demande d’autorisation d’exploiter un établissement public » de l’office du commerce, indiquant une terrasse de 20 places).

Munie de l’accord du 19 avril 2011 du propriétaire, E., Y. a déposé, le 3 mai 2011, auprès de l’Office du commerce, une demande d’autorisation pour l’exploitation d’une terrasse. L’Office du commerce a demandé, le 17 mai 2011, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et à la Commune de D. leur préavis. Si le service a préavisé favorablement le projet, la Commune a émis deux réserves : que l’autorisation préalable des voisins soit obtenue et que la terrasse soit fermée à 20h00.

En date du 8 novembre 2011, l’Office du commerce a modifié sa décision du 23 septembre 2011 pour préciser que l’autorisation d’exploiter s’étend également à une terrasse (20 places), sous réserve de l’autorisation préalable des voisins et de sa fermeture à 20h00.

B.

Le 10 novembre 2011, faisant état d’un courrier reçu le 26 octobre 2011 de X., propriétaire du fonds voisin, la parcelle n°[b] (Rue C. 6) du cadastre de D., la Commune a écrit à l’Office du commerce pour l’informer que les  nuisances occasionnées par la fréquentation de la terrasse du barB.dérangeaient les locataires voisins et que l’heure de fermeture n’était parfois pas respectée. La Commune a requis la fermeture définitive et sans délai de dite terrasse.

Le 15 novembre 2011, l’Office du commerce a sommé Y. de fermer sans délais sa terrasse, les conditions d’autorisation d’ouverture, soit l’autorisation préalable des voisins et de la fermeture à 20h00, n’ayant pas été scrupuleusement respectées.

Le 21 novembre 2011, s’excusant de cette situation, Y. a notamment déclaré vouloir entrer en contact avec X., seule propriétaire, sur les quatre propriétaires des maisons avoisinantes consultés, à ne pas avoir donné son accord pour l’ouverture de la terrasse.

C.

En vue de la réouverture de sa terrasse au printemps 2012, Y. a consulté les locataires du voisinage. Courant mars, elle a obtenu treize réponses, dont dix  positives et trois oppositions tous locataires de l’immeuble de la Rue C. 6, propriété de X..

D.

Par courrier du 7 juin 2012, Y., représentée par Me David Freymond, avocat à Neuchâtel, a déposé auprès de l’Office du commerce une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter la terrasse à l’arrière de son barB..

Dans sa lettre la demanderesse a longuement argumenté et expliqué sa démarche. Ayant essuyé une fin de non-recevoir à toute discussion de la part de X., Y. a expliqué vouloir tout entreprendre pour tenir compte des craintes des opposants, en aménageant sa terrasse de manière à sauvegarder leur intimité dans leur quotidien tant d’un point de vue de la visibilité que du bruit. Elle propose la pose de panneaux, d’un parasol de grande taille, une ouverture limitée de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 7h00 à 14h00 le samedi. Elle suggère de décréter sa terrasse non fumeur, si la fumée des cigarettes devait engendrer un véritable problème. Elle invoque sa liberté économique, développe toute une argumentation juridique qui sera reprise au besoin.

E.

Par décision du 13 juillet 2012, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, auquel l’Office du commerce a été intégré, a autorisé l’exploitation de la terrasse par Y., aux conditions suivantes :

vInstaller des panneaux côté parking et laisser un passage pour les locataires de l’immeuble sis Rue C. 4.

vInstaller un parasol supplémentaire de grande taille.

vRespecter les horaires d’ouverture et de fermeture de la terrasse, à savoir, de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 7h00 à 14h00 le samedi.

vPrendre toutes les mesures utiles pour que l’exploitation de l’établissement public ainsi que de la terrasse n’incommode pas le voisinage.

vInviter, s’il y a lieu, la clientèle au respect de la tranquillité publique.

F.

Par mémoire du 14 septembre 2012, X. (ci-après: la recourante), représentée par Me Gilles de Reynier, avocat à D., a déposé un recours auprès du Département de l’économie contre la décision du 13 juillet 2012 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Après un rappel des faits, la recourante précise que la terrasse exploitée par le barB.se situe dans une cour intérieure, fermée au public. Elle déclare en substance que la terrasse litigieuse gène la plupart de ses locataires, qui demanderont certainement une baisse de loyer ou qui déménageront. La recourante a conclu à l’annulation de la décision du 13 juillet 2012 rendue par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à la fermeture définitive de la terrasse du barB., sous suite de frais et dépens.

G.

Dans ses observations du 9 novembre 2012, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service intimé), rappelle les faits et précise notamment que la procédure pour une demande d’autorisation d’exploitation d’une terrasse d’un établissement public n’est pas analogue à une procédure relevant de l’aménagement du territoire et qu’il n’y a pas de mise à l’enquête publique ni de consultation du voisinage. Nonobstant, en l’espèce, la majorité des voisins ont donné leur accord, à l’exception de quelques opposants, avec lesquels toute tentative de rencontre a échoué. Le service intimé pense que la décision du 8 novembre 2011 n’est pas correcte car une patente (autorisation d’exploiter) ne peut pas dépendre d’une autorisation préalable des voisins, ni d’une clause de fermeture anticipée de la terrasse à 20h00. Partant la sommation du 15 novembre 2011 de fermer la terrasse est mal fondée en l’absence de faits établis, de bases légales et de mention qu’il s’agit d’une décision. Afin de clarifier la situation et de tenter de remettre la procédure sur de bons rails une nouvelle décision d’exploitation de la terrasse est rendue. Le service intimé spécifie que Y. dispose d’une patente qui lui permet d’exploiter une terrasse, et que la seule possibilité d’agir pour des voisins incommodés serait de faire constater par la police une infraction, ou de requérir la cessation du trouble dans le cadre d’une procédure civile. Le service intimé conclut au rejet du recours.

H.

Invitée en tant que tierce intéressée à intervenir dans la procédure, Y., agissant par Me David Freymond, avocat à Neuchâtel, a déposé ses observations le 15 novembre 2012. S’agissant de la qualité pour recourir, elle observe que la recourante ne se plaint pas de nuisances sonores ou autres, mais craint une éventuelle demande de baisse de loyer de la part de ses locataires, soit une atteinte future hypothétique. Y. revient en détails sur le déroulement des faits; elle insiste en outre sur le fait que l’exploitation de la terrasse est économiquement indispensable à l’établissement et qu’à défaut, le barB.serait vraisemblablement contraint d’ouvrir jusqu’au limites d’horaires réglementaires pour assurer sa survie, ce qui occasionnerait davantage de nuisances aux voisins concernés que celles d’une modeste terrasse ouverte l’après-midi. Y. ajoute qu’il lui paraît douteux que la seule opposition d’un voisin ne justifie de manière rédhibitoire le refus d’autorisation d’exploitation d’une terrasse d’un établissement public et ce alors que le voisin en question refuse jusqu’au principe même de dialoguer pour trouver des solutions. Elle y voit au surplus une atteinte à sa liberté économique. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

I.

Après avoir requis et obtenu une prolongation de délai, à deux reprises, le 30 novembre, le 20 décembre 2012, la recourante a fait part, le 18 janvier 2013, de ses remarques aux observations du service intimé et à celles de Y. En ce qui concerne son intérêt pour agir, la recourante souligne qu’elle défend, en tant que propriétaire, les intérêts de ses locataires, parmi lesquels certains ont manifesté leur volonté de quitter l’immeuble ou de demander une baisse et loyer l’attrait d’une location calme et paisible au centre d’un village ayant perdu de sa valeur par l’exploitation bruyante de la terrasse. A l’appui de sa position, la recourante opère un développement juridique fondé sur la violation de la loi sur les établissements publics (LEP). La recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée ou pour le moins à une nouvelle décision tenant compte des arguments soulevés par la recourante.

J.

Le service intimé n’a pas souhaité répondre au courrier de la recourante du 18 janvier 2013, tandis que Y., par son mandataire, fait remarquer, dans un courrier du 28 janvier 2013, que l’autorité de recours ne peut se prononcer que sur la décision querellée, du 13 juillet 2012. Elle émet le doute qu’une demande de baisse de loyer, par ailleurs non démontrée, d’un locataire mécontent, puisse à elle seule justifier la révocation d’une autorisation d’exploiter la terrasse, eu égard à la liberté économique. Elle confirme ses conclusions du 15 novembre 2012.

K.

Pour compléter l’instruction, le dossier du Village de D. a été demandé à la Commune de G., le 22 janvier 2013. Sans réponse de sa part, il a été renoncé à cet acte d’instruction, l’ensemble des documents figurant déjà au dossier de cause étant suffisant pour se forger une idée en toute connaissance de cause.

Considérant en droit:

1.

Le recours porte sur une décision en matière d’autorisation d’exploiter une terrasse pour un établissement public. La Loi sur les établissements publics (LEP) du 1erfévrier 1993 (RSN 933.10) et la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130), sont applicables. La compétence du Département de l’économie (DEC) ressort de l’article 1erdu Règlement d’exécution de la Loi sur les établissements publics (RLEP) du 18 juin 1993 (RSN 933.101).

2.

La décision du 13 juillet 2012 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, envoyée sous pli recommandé, a été réceptionnée au plus tôt le 14 juillet 2012. Les délais légaux étant suspendus du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145, alinéa 1, lit. b. CPC; RS 272), le délai de recours a formellement commencé de courir à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 CPC), soit le 16 août 2012. Le recours, daté du 14 septembre 2012 et posté sous plis le même jour, intervient dans le délai légal de l’article 34, alinéa 1 combiné à l’article 20 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130). Déposé dans les formes et délai légaux (art. 34 et 35 LPJA), le recours est recevable.

3.

La qualité pour recourir est une condition d’entrée en matière par l’autorité de recours. A qualité pour recourir, toute personne, corporation et établissement de droit public ou communetouchés par la décisionet ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 32 litt. a LPJA).

3.1.

L’intérêt digne de protection pour recourir va généralement de soi dans le cas du recours du destinataire de la décision, dont les droits ou les obligations sont affectés par celle-ci. C’est dès lors essentiellement dans le cas de recours de tiers, qui se prétendent concernés par la décision, que se pose la question de l’intérêt digne de protection.Selon la jurisprudence, pour jouir d’un intérêt digne de protection, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administréset l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération; il faut donc que l’admission du recours procureau recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale.Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable (ATF 121 II 39, consid.c),p. 43, ATF 120 Ib 51 et les références citées). Le recourant doit, d’une part, prétendre que la décision incriminée est irrégulière et, d’autre part, établir que l’acte contesté lui cause un préjudice ou le prive d’un avantage dans sa situation propre.Un intérêt digne de protection existe si la situation juridique ou de fait du recourant peut être influencée par l’issue du litige. Ces exigences visent à exclure l’action populaire. L’intérêt digne de protection consiste ainsi dans l’utilité pratique que présenterait l’admission du recours pour le recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision lui occasionnerait (Robert SCHAER,Juridiction administrative neuchâteloise, commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, éd. Ides et Calendes, Neuchâtel 1995, ad. art. 32 litt. a, p. 138 et ss).

3.2.

L’intérêt pour recourir doit être personnel, actuel et pratique, car le jugement (ou la décision) demandé(-e) doit avoir pour conséquence à la fois de rétablir une situation conforme au droit et de supprimer le dommage subi (FF 2001, p. 4126; YvesDONZALLAZ,Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, éd. Stæmpfli, Berne 2008, ad art. 89, n°3118, p. 1170). L’exigence d’un intérêt actuel exclut la protection contre une atteinte future hypothétique (Piermarco ZEN-RUFFINEN & Christine GUY-ECABERT,Aménagement du territoire, construction, expropriation,éd. Stæmpfli, Berne 2001, Titre 8, chapitre 3, § 3, lit. B, n°1665, p. 699).

3.3.

En matière d’octroi de patente pour un établissement public, la qualité pour recourir doit être reconnue aux voisins car ceux-ci ont un intérêt digne de protection à pouvoir jouir d’un repos nocturne aussi peu troublé que possible (RJN 1983, p. 254). La notion de voisin doit être comprise dans un sens large. Elle n’est pas restreinte au fonds contigu ou situé dans un périmètre bien délimité. Elle comprend le propriétaire, le titulaire d’un autre droit réel, le fermier ou le locataire qui subit, dans une mesure accrue, les conséquences de la décision litigieuse (RJN 1988, p. 249). Le voisin doit démontrer l’existence d’un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux, cependant, il faut que les normes invoquées soient des dispositions du droit public, car l’attribution d’une patente pour l’exploitation d’un établissement public, accordée pour un emplacement déterminé (art. 32 al. 3 LEP) consiste uniquement dans la vérification de la conformité de la demande aux dispositions de la loi sur les établissements publics, régie par le droit public (art. 89 LEP); les moyens tirés uniquement de rapports de droit privé sont irrecevables et relèvent de la compétence du juge civil (voir dans ce sens Robert SCHAER, op. cit. p. 140 et RJN 1989, p. 322). Un recours de droit administratif ne permet pas de régler d’éventuels problèmes de voisinage, auxquels répond le droit civil (par exemple : art 257fCO); le dialogue demeurant toutefois de mode à privilégier pour la résolution de ce type de conflits.

4.

En l’espèce, la décision du 13 juillet 2012 adressée à Y., lui accorde l’autorisation d’exploiter une terrasse pour son barB.,rue C. 4, à D.

X., domiciliée H. 16, à A., recourt contre cette décision, sans pour autant être la destinataire de la décision du 13 juillet 2012. Aussi, sa qualité pour recourir doit être soigneusement analysée.

4.1.

La recourante est propriétaire du fonds n°[b] du cadastre de D., soit de l’immeuble mitoyen avec le bien-fonds n° [a], propriété de E., qui accueille en ses murs le barB.. En tant que propriétaire voisine, la recourante peut prétendre être concernée par la décision querellée. Touchée plus que d’autres habitants de la commune, elle est en droit de s’ériger contre la décision qui autorise l’ouverture, quasi sous ses fenêtres, de la terrasse du bar. La jurisprudence lui reconnaît en effet ce droit (cf. ci-dessus, point 3.3.).

4.2.

Pour justifier de son intérêt d’agir, la recourante invoque que la terrasse du bar se situe dans une cour intérieure, havre de paix, contigüe à sa parcelle et que son exploitation gène la plupart de ses locataires en raison des nuisances qu’elle engendre.

4.3.

Pour démontrer l’existence d’un intérêt digne de protection, la recourante fait valoir un intérêt économique. Elle prétend qu’elle devra certainement faire face à des demandes de baisse de loyers ou à des départs prochains de locataires. Elle se plaint également d’un vice de procédure, le service intimé n’aurait, selon elle, pas pris la peine de consulter le Conseil communal avant la délivrance de l’autorisation. A la lecture de ses écrits, mais sans que cela ne soit expressément libellé, la recourante reproche au service intimé une violation du droit et une constatation inexacte des faits pertinents, notamment quand elle allègue que le service intimé constate faussement que la majorité des voisins ne s’oppose pas à l’ouverture de cette terrasse.

4.4.

Vu la doctrine et la jurisprudence rappelées ci-dessus (cf. développement ci-dessus, point 3, 3.1. à 3.3.) les arguments de la recourante ne sont pas tous recevables. En effet, quand elle invoque ses intérêts économiques, en prétendant qu’elle devra certainement faire face à des demandes de baisse de loyers ou à des départs prochains de locataires, la recourante allègue un risque hypothétique et future, par ailleurs pas prouvé, élément irrecevable dans le cadre de la présente procédure de droit public. L’autorité de céans n’est pas habilitée à se prononcer sur des moyens tirés de rapports de droit privé et relevant de la compétence du juge civil.

Le recours est déclaré irrecevable quant aux motifs relevant du droit privé.

Il est déclaré par contre déclaré recevable en tant qu’il porte sur une mauvaise application du droit et une constatation inexacte des faits.

5..

Pour l’autorité de recours, l’étendue des motifs recevables caractérise simultanément celle de son pouvoir d’examen (Benoît BOVAY,Procédure administrative, éd. Stæmpfli, Berne 2000, Troisième partie, chapitre premier, section 2, §2, lit. F, pt. 1, p. 392).

5.1.

En l’espèce, comme le relève à juste titre, Y., par son mandataire (lettre du 28 janvier 2013), l’autorité de céans ne peut que veiller à la bonne application de la loi sur les établissements publics (LEP) par le service intimé ainsi qu’à sa bonne interprétation des faits, dans le cadre de la décision querellée.

5.2.

Selon l’article 32 alinéa 2 LEP la patente est accordée pour un emplacement déterminé; en l’occurrence : pour le barB.,rue C. 4, à D.. Pour accorder l’exploitation d’une terrasse, l’autorité, ici, le service intimé, veille à ce que la propriétaire donne son accord (art. 37 al. 1 LEP), à ce que l’emplacement et l’installation prévus soient conformes aux dispositions en matière de police des constructions, du feu, sanitaire et des denrées alimentaires (art 35 al. 1 LPE). Il vérifie qu’ils sont accessibles et contrôlables et aménagés de façon que le voisinage ne soit pas incommodé de manière excessive (art. 35 al. 2 LPE). L’autorité statue après avoir sollicité le préavis du Conseil communal (art. 39 al 1 LEP); elle peut soumettre l’utilisation de la patente à des charges et conditions en raison de la nature et de l’importance de l’établissement (art. 39 al. 2 LEP). En outre, l’autorité peut retirer la patente dans les conditions prévues à l’article 50 LEP; il n’y aura cependant pas lieu de développer ce dernier point, dans la mesure où le présent recours porte sur la décision du 13 juillet 2012, en matière d’autorisation d’exploiter la terrasse, et non de retrait de patente.

Apparemment, et selon toute vraisemblance, le service intimé a autorisé l’exploitation de la terrasse, parce que toutes les conditions requises étaient remplies. En effet, l’analyse de la situation permet de constater que, située sur terrain privé, le bien-fonds n° [a] (Rue C.

4) du cadastre de D., la création de la terrasse du barB.de Y. avait reçu l’accord du propriétaire, E., conformément à l’article 37 alinéa 1 LEP. Le requérante a assuré le service intimé, qu’elle entreprendra toutes les démarches nécessaires afin que sa terrasse n’incommode pas le voisinage, allant jusqu’à proposer d’y interdire la fumée. L’article 35 alinéas 1 et 2 LEP a été respecté. De plus, usant de la compétence inscrite à l’article 39 alinéa 2 LEP, le service intimé a entaché l’autorisation de conditions strictes, dans le but de préserver au mieux le voisinage, soit :

vInstaller des panneaux côté parking et laisser un passage pour les locataires de l’immeuble sis Rue C. 4

vInstaller un parasol supplémentaire de grande taille

vRespecter les horaires d’ouverture et de fermeture de la terrasse, à savoir, de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 7h00 à 14h00 le samedi

vPrendre toutes les mesures utiles pour que l’exploitation de l’établissement public ainsi que de la terrasse n’incommode pas le voisinage

vInviter, s’il y a lieu, la clientèle au respect de la tranquillité publique

Il faut souligner que compte tenu de la nature et de l’importance du barB.,(20 places en terrasse) les conditions d’exploitation arrêtées dans l’autorisation du 13 juillet 2012 sont inhabituellement lourdes et importantes, en comparaison à ce qui se fait d’ordinaire en la matière. Aussi, la terrasse est aménagée de façon que le voisinage ne soit pas incommodé de manière excessive, comme le demande la loi (art. 35 al. 2 LEP).

L’autorité intimée statue après avoir sollicité le préavis du Conseil communal (art. 39 al 1 LEP). Il n’est pas inutile de rappeler ici, que les préavis n’ont pas d’effet contraignant pour l’administration, qui ne peut toutefois s’en écarter que pour des motifs pertinents et en faisant état d’un intérêt public supérieur (Piermarco ZEN-RUFFINEN & Christine GUY-ECABERT, op. cit, Titre 2, chapitre 1, § 2, lit. C, n° 198, p. 94). En l’espèce, le service intimé n’a pas eu à s’écarter des préavis du Conseil communal, qui, dans le formulaire signé le 14 mars 2011, ne s’est pas opposé à la création de la terrasse; pas plus que dans son second préavis du 26 mai 2011, où il a toutefois ajouté deux conditions :

-L’autorisation préalable des voisins, et

-la fermeture de la terrasse à 20h00.

Le service intimé a tenu compte des préavis de la Commune. En effet, l’autorisation du 13 juillet 2012 stipule que la majorité du voisinage a donné son accord pour ladite terrasse et les charges qu’elle impose pour son exploitation vont au-delà des conditions posées par la Commune. Outre le fait qu’aucune mise à l’enquête, ni accord du voisinage ne soient des conditions requises dans une procédure de demande d’ouverture d’une terrasse pour un établissement public, il aurait été pour le moins disproportionné d’exiger l’approbation à l’unanimité, de tous voisins, sachant que d’aucun refuse toute discussion. Aussi, et quand bien même la loi ne le stipule pas, il est, dans le cas d’espèce, tout à fait pertinent de prendre en considération l’autorisation de la majorité des voisins (trois opposition sur treize).

5.3.

Vu ce qui précède, l’autorité de céans n’étant pas habilité à statuer sur l’opportunité, constate que toutes les mesures de police (art. 35 al. 1 LEP), les aménagements propres à préserver le confort du voisinage (art. 35 al. 2 LPE), les préavis requis auprès du Conseil communal (art. 39 al 1 LEP), l’imposition de conditions spéciales (art. 39 al. 2 LEP), toutes les dispositions légales liées à l’autorisation d’exploiter le barB., munie d’une terrasse, ont été scrupuleusement suivies et respectées par le service intimé qui n’a ni violé le droit, ni mal interprété les faits.

Pour l’ensemble de ces motifs, le recours est rejeté.

6.

Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.

6.1.

Les frais de la présente procédure, qui comprennent les émoluments et les débours, sont supportés par la recourante. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) du 6 novembre 2012 (FO 2012/46), compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés et du fait que la présente décision est motivée, un émolument global peut être arrêté à Fr. 500. —, auxquels s'ajoutent les débours à raison de 10% de ce montant, soit au total  Fr. 550. —, couverts par l'avance de frais. Vu l’issu du litige, il n’est pas alloué de dépens à la recourant.

6.2.

L’autorité peut allouer une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais dans la procédure (art. 48 al. 1 LPJA). Appelée à se prononcer en tant que tierce intervenante, Y. a eu recours aux conseils d’un avocat, ce qui se justifie au regard des circonstances du cas d’espèce. Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012.Selon l'article 60, alinéa 2, auquel renvoie l'article 69, les honoraires sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à Fr. 10'000.—,au plus (art. 70).

En l'occurrence, le mandataire de la tierce intervenante n’a pas chiffré le temps consacré à la défense des intérêts de sa cliente; il convient dès lors d’estimer celui-ci pour la procédure par devant le Département de l’économie. Trois courriers ont été déposés au dossier, la lettre du 25 octobre 2012 (2 pages), les observations du 15 novembre 2012 (10 pages) et les remarques du 28 janvier 2013 (2 pages). Le temps de travail consacré à la rédaction desdits documents peut être évalué à 4 heures de travail, compte tenu que le mandataire connaissait le dossier pour avoir élaboré le 7 juin 2012, au nom de Y., la demande d’autorisation d’exploitation pour la terrasse. Vu le tarif usuellement admis pas la Cour de droit public du Tribunal cantonal, soit Fr. 250.—de l'heure (cf. par exemple arrêt du 7 novembre 2012, réf. CDP.2012.218); le montant des honoraire est arrêté à Fr. 1'000.—, auquel s’ajoute les frais Fr. 15. —, le tout soumis à la TVA de 8% (Fr. 81.20).

En conclusion une indemnité de dépens de Fr. 1'096.20, TVA comprise est à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

Décide :

1.Rejette le recours, dans la mesure où il est déclaré recevable et confirme la décision du 13 juillet 2012, en matière d’autorisation d’exploiter la terrasse du barB., sis Rue C. 4, à D..

2.Met à la charge de la recourante les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 500. —, auquel s’ajoute les débours par Fr. 50. —, soit une total de Fr. 550.-, montant compensé avec l’avance de frais versée le 10 octobre 2012.

3.N’alloue pas de dépens.

4.Met à la charge de la recourante une indemnité de dépens de Fr. 1'096.20, TVA comprise, en faveur de Y., tierce intéressée.

Neuchâtel, le 8 mars 2013

Philippe Gnaegi