Auprès avoir examiné et admis la qualité pour recourir du propriétaire, afin de contester l'autorisation d'exploiter une terrasse accordée à l'établissement public voisin (consid. 3 et 4), l'autorité de recours écarte les moyens tirés de rapports de droit privé et relevant de la compétence du juge civil, pour n'examiner le recours que sous l'angle de la mauvaise application du droit et de la constatation inexacte des faits (consid. 4.4). Constatant que toutes les dispositions légales liées à lautorisation dexploiter l'établissement publique muni dune terrasse, avaient été scrupuleusement suivies et respectées par le service intimé. Ce dernier nayant ni violé le droit, ni mal interprété les faits, le recours a été rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Titulaire dun certificat neuchâtelois de capacité pour cheffe détablissement, Y., au bénéfice dune patente D de bar, a été autorisée, par décision de lOffice du commerce du 23 septembre 2011, à exploiter dès le 1er avril 2011, le bar avec alcool B., sis sur le bien-fonds n° [a] (Rue C. 4) du cadastre de D., propriété de E.. Dite décision du 23 septembre 2011 a été rendue avec le préavis favorable du Conseil communal de la Commune de D. du 14 mars 2011 (cf. Formulaire « Demande dautorisation dexploiter un établissement public » de loffice du commerce, indiquant une terrasse de 20 places).
Munie de laccord du 19 avril 2011 du propriétaire, E., Y. a déposé, le 3 mai 2011, auprès de lOffice du commerce, une demande dautorisation pour lexploitation dune terrasse. LOffice du commerce a demandé, le 17 mai 2011, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et à la Commune de D. leur préavis. Si le service a préavisé favorablement le projet, la Commune a émis deux réserves : que lautorisation préalable des voisins soit obtenue et que la terrasse soit fermée à 20h00.
En date du 8 novembre 2011, lOffice du commerce a modifié sa décision du 23 septembre 2011 pour préciser que lautorisation dexploiter sétend également à une terrasse (20 places), sous réserve de lautorisation préalable des voisins et de sa fermeture à 20h00.
B.
Le 10 novembre 2011, faisant état dun courrier reçu le 26 octobre 2011 de X., propriétaire du fonds voisin, la parcelle n°[b] (Rue C. 6) du cadastre de D., la Commune a écrit à lOffice du commerce pour linformer que les nuisances occasionnées par la fréquentation de la terrasse du barB.dérangeaient les locataires voisins et que lheure de fermeture nétait parfois pas respectée. La Commune a requis la fermeture définitive et sans délai de dite terrasse.
Le 15 novembre 2011, lOffice du commerce a sommé Y. de fermer sans délais sa terrasse, les conditions dautorisation douverture, soit lautorisation préalable des voisins et de la fermeture à 20h00, nayant pas été scrupuleusement respectées.
Le 21 novembre 2011, sexcusant de cette situation, Y. a notamment déclaré vouloir entrer en contact avec X., seule propriétaire, sur les quatre propriétaires des maisons avoisinantes consultés, à ne pas avoir donné son accord pour louverture de la terrasse.
C.
En vue de la réouverture de sa terrasse au printemps 2012, Y. a consulté les locataires du voisinage. Courant mars, elle a obtenu treize réponses, dont dix positives et trois oppositions tous locataires de limmeuble de la Rue C. 6, propriété de X..
D.
Par courrier du 7 juin 2012, Y., représentée par Me David Freymond, avocat à Neuchâtel, a déposé auprès de lOffice du commerce une nouvelle demande dautorisation dexploiter la terrasse à larrière de son barB..
Dans sa lettre la demanderesse a longuement argumenté et expliqué sa démarche. Ayant essuyé une fin de non-recevoir à toute discussion de la part de X., Y. a expliqué vouloir tout entreprendre pour tenir compte des craintes des opposants, en aménageant sa terrasse de manière à sauvegarder leur intimité dans leur quotidien tant dun point de vue de la visibilité que du bruit. Elle propose la pose de panneaux, dun parasol de grande taille, une ouverture limitée de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 7h00 à 14h00 le samedi. Elle suggère de décréter sa terrasse non fumeur, si la fumée des cigarettes devait engendrer un véritable problème. Elle invoque sa liberté économique, développe toute une argumentation juridique qui sera reprise au besoin.
E.
Par décision du 13 juillet 2012, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, auquel lOffice du commerce a été intégré, a autorisé lexploitation de la terrasse par Y., aux conditions suivantes :
vInstaller des panneaux côté parking et laisser un passage pour les locataires de limmeuble sis Rue C. 4.
vInstaller un parasol supplémentaire de grande taille.
vRespecter les horaires douverture et de fermeture de la terrasse, à savoir, de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 7h00 à 14h00 le samedi.
vPrendre toutes les mesures utiles pour que lexploitation de létablissement public ainsi que de la terrasse nincommode pas le voisinage.
vInviter, sil y a lieu, la clientèle au respect de la tranquillité publique.
F.
Par mémoire du 14 septembre 2012, X. (ci-après: la recourante), représentée par Me Gilles de Reynier, avocat à D., a déposé un recours auprès du Département de léconomie contre la décision du 13 juillet 2012 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Après un rappel des faits, la recourante précise que la terrasse exploitée par le barB.se situe dans une cour intérieure, fermée au public. Elle déclare en substance que la terrasse litigieuse gène la plupart de ses locataires, qui demanderont certainement une baisse de loyer ou qui déménageront. La recourante a conclu à lannulation de la décision du 13 juillet 2012 rendue par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à la fermeture définitive de la terrasse du barB., sous suite de frais et dépens.
G.
Dans ses observations du 9 novembre 2012, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service intimé), rappelle les faits et précise notamment que la procédure pour une demande dautorisation dexploitation dune terrasse dun établissement public nest pas analogue à une procédure relevant de laménagement du territoire et quil ny a pas de mise à lenquête publique ni de consultation du voisinage. Nonobstant, en lespèce, la majorité des voisins ont donné leur accord, à lexception de quelques opposants, avec lesquels toute tentative de rencontre a échoué. Le service intimé pense que la décision du 8 novembre 2011 nest pas correcte car une patente (autorisation dexploiter) ne peut pas dépendre dune autorisation préalable des voisins, ni dune clause de fermeture anticipée de la terrasse à 20h00. Partant la sommation du 15 novembre 2011 de fermer la terrasse est mal fondée en labsence de faits établis, de bases légales et de mention quil sagit dune décision. Afin de clarifier la situation et de tenter de remettre la procédure sur de bons rails une nouvelle décision dexploitation de la terrasse est rendue. Le service intimé spécifie que Y. dispose dune patente qui lui permet dexploiter une terrasse, et que la seule possibilité dagir pour des voisins incommodés serait de faire constater par la police une infraction, ou de requérir la cessation du trouble dans le cadre dune procédure civile. Le service intimé conclut au rejet du recours.
H.
Invitée en tant que tierce intéressée à intervenir dans la procédure, Y., agissant par Me David Freymond, avocat à Neuchâtel, a déposé ses observations le 15 novembre 2012. Sagissant de la qualité pour recourir, elle observe que la recourante ne se plaint pas de nuisances sonores ou autres, mais craint une éventuelle demande de baisse de loyer de la part de ses locataires, soit une atteinte future hypothétique. Y. revient en détails sur le déroulement des faits; elle insiste en outre sur le fait que lexploitation de la terrasse est économiquement indispensable à létablissement et quà défaut, le barB.serait vraisemblablement contraint douvrir jusquau limites dhoraires réglementaires pour assurer sa survie, ce qui occasionnerait davantage de nuisances aux voisins concernés que celles dune modeste terrasse ouverte laprès-midi. Y. ajoute quil lui paraît douteux que la seule opposition dun voisin ne justifie de manière rédhibitoire le refus dautorisation dexploitation dune terrasse dun établissement public et ce alors que le voisin en question refuse jusquau principe même de dialoguer pour trouver des solutions. Elle y voit au surplus une atteinte à sa liberté économique. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
I.
Après avoir requis et obtenu une prolongation de délai, à deux reprises, le 30 novembre, le 20 décembre 2012, la recourante a fait part, le 18 janvier 2013, de ses remarques aux observations du service intimé et à celles de Y. En ce qui concerne son intérêt pour agir, la recourante souligne quelle défend, en tant que propriétaire, les intérêts de ses locataires, parmi lesquels certains ont manifesté leur volonté de quitter limmeuble ou de demander une baisse et loyer lattrait dune location calme et paisible au centre dun village ayant perdu de sa valeur par lexploitation bruyante de la terrasse. A lappui de sa position, la recourante opère un développement juridique fondé sur la violation de la loi sur les établissements publics (LEP). La recourante conclut à lannulation de la décision attaquée ou pour le moins à une nouvelle décision tenant compte des arguments soulevés par la recourante.
J.
Le service intimé na pas souhaité répondre au courrier de la recourante du 18 janvier 2013, tandis que Y., par son mandataire, fait remarquer, dans un courrier du 28 janvier 2013, que lautorité de recours ne peut se prononcer que sur la décision querellée, du 13 juillet 2012. Elle émet le doute quune demande de baisse de loyer, par ailleurs non démontrée, dun locataire mécontent, puisse à elle seule justifier la révocation dune autorisation dexploiter la terrasse, eu égard à la liberté économique. Elle confirme ses conclusions du 15 novembre 2012.
K.
Pour compléter linstruction, le dossier du Village de D. a été demandé à la Commune de G., le 22 janvier 2013. Sans réponse de sa part, il a été renoncé à cet acte dinstruction, lensemble des documents figurant déjà au dossier de cause étant suffisant pour se forger une idée en toute connaissance de cause.
Considérant en droit:
1.
Le recours porte sur une décision en matière dautorisation dexploiter une terrasse pour un établissement public. La Loi sur les établissements publics (LEP) du 1erfévrier 1993 (RSN 933.10) et la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130), sont applicables. La compétence du Département de léconomie (DEC) ressort de larticle 1erdu Règlement dexécution de la Loi sur les établissements publics (RLEP) du 18 juin 1993 (RSN 933.101).
2.
La décision du 13 juillet 2012 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, envoyée sous pli recommandé, a été réceptionnée au plus tôt le 14 juillet 2012. Les délais légaux étant suspendus du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145, alinéa 1, lit. b. CPC; RS 272), le délai de recours a formellement commencé de courir à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 CPC), soit le 16 août 2012. Le recours, daté du 14 septembre 2012 et posté sous plis le même jour, intervient dans le délai légal de larticle 34, alinéa 1 combiné à larticle 20 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130). Déposé dans les formes et délai légaux (art. 34 et 35 LPJA), le recours est recevable.
3.
La qualité pour recourir est une condition dentrée en matière par lautorité de recours. A qualité pour recourir, toute personne, corporation et établissement de droit public ou communetouchés par la décisionet ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 32 litt. a LPJA).
3.1.
Lintérêt digne de protection pour recourir va généralement de soi dans le cas du recours du destinataire de la décision, dont les droits ou les obligations sont affectés par celle-ci. Cest dès lors essentiellement dans le cas de recours de tiers, qui se prétendent concernés par la décision, que se pose la question de lintérêt digne de protection.Selon la jurisprudence, pour jouir dun intérêt digne de protection, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administréset lintérêt invoqué qui nest pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait doit se trouver, avec lobjet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne dêtre pris en considération; il faut donc que ladmission du recours procureau recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale.Le recours dun particulier formé dans lintérêt de la loi ou dun tiers est en revanche irrecevable (ATF 121 II 39, consid.c),p. 43, ATF 120 Ib 51 et les références citées). Le recourant doit, dune part, prétendre que la décision incriminée est irrégulière et, dautre part, établir que lacte contesté lui cause un préjudice ou le prive dun avantage dans sa situation propre.Un intérêt digne de protection existe si la situation juridique ou de fait du recourant peut être influencée par lissue du litige. Ces exigences visent à exclure laction populaire. Lintérêt digne de protection consiste ainsi dans lutilité pratique que présenterait ladmission du recours pour le recourant ou, en dautres termes, dans le fait déviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision lui occasionnerait (Robert SCHAER,Juridiction administrative neuchâteloise, commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, éd. Ides et Calendes, Neuchâtel 1995, ad. art. 32 litt. a, p. 138 et ss).
3.2.
Lintérêt pour recourir doit être personnel, actuel et pratique, car le jugement (ou la décision) demandé(-e) doit avoir pour conséquence à la fois de rétablir une situation conforme au droit et de supprimer le dommage subi (FF 2001, p. 4126; YvesDONZALLAZ,Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, éd. Stæmpfli, Berne 2008, ad art. 89, n°3118, p. 1170). Lexigence dun intérêt actuel exclut la protection contre une atteinte future hypothétique (Piermarco ZEN-RUFFINEN & Christine GUY-ECABERT,Aménagement du territoire, construction, expropriation,éd. Stæmpfli, Berne 2001, Titre 8, chapitre 3, § 3, lit. B, n°1665, p. 699).
3.3.
En matière doctroi de patente pour un établissement public, la qualité pour recourir doit être reconnue aux voisins car ceux-ci ont un intérêt digne de protection à pouvoir jouir dun repos nocturne aussi peu troublé que possible (RJN 1983, p. 254). La notion de voisin doit être comprise dans un sens large. Elle nest pas restreinte au fonds contigu ou situé dans un périmètre bien délimité. Elle comprend le propriétaire, le titulaire dun autre droit réel, le fermier ou le locataire qui subit, dans une mesure accrue, les conséquences de la décision litigieuse (RJN 1988, p. 249). Le voisin doit démontrer lexistence dun intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à lobjet litigieux, cependant, il faut que les normes invoquées soient des dispositions du droit public, car lattribution dune patente pour lexploitation dun établissement public, accordée pour un emplacement déterminé (art. 32 al. 3 LEP) consiste uniquement dans la vérification de la conformité de la demande aux dispositions de la loi sur les établissements publics, régie par le droit public (art. 89 LEP); les moyens tirés uniquement de rapports de droit privé sont irrecevables et relèvent de la compétence du juge civil (voir dans ce sens Robert SCHAER, op. cit. p. 140 et RJN 1989, p. 322). Un recours de droit administratif ne permet pas de régler déventuels problèmes de voisinage, auxquels répond le droit civil (par exemple : art 257fCO); le dialogue demeurant toutefois de mode à privilégier pour la résolution de ce type de conflits.
4.
En lespèce, la décision du 13 juillet 2012 adressée à Y., lui accorde lautorisation dexploiter une terrasse pour son barB.,rue C. 4, à D.
X., domiciliée H. 16, à A., recourt contre cette décision, sans pour autant être la destinataire de la décision du 13 juillet 2012. Aussi, sa qualité pour recourir doit être soigneusement analysée.
4.1.
La recourante est propriétaire du fonds n°[b] du cadastre de D., soit de limmeuble mitoyen avec le bien-fonds n° [a], propriété de E., qui accueille en ses murs le barB.. En tant que propriétaire voisine, la recourante peut prétendre être concernée par la décision querellée. Touchée plus que dautres habitants de la commune, elle est en droit de sériger contre la décision qui autorise louverture, quasi sous ses fenêtres, de la terrasse du bar. La jurisprudence lui reconnaît en effet ce droit (cf. ci-dessus, point 3.3.).
4.2.
Pour justifier de son intérêt dagir, la recourante invoque que la terrasse du bar se situe dans une cour intérieure, havre de paix, contigüe à sa parcelle et que son exploitation gène la plupart de ses locataires en raison des nuisances quelle engendre.
4.3.
Pour démontrer lexistence dun intérêt digne de protection, la recourante fait valoir un intérêt économique. Elle prétend quelle devra certainement faire face à des demandes de baisse de loyers ou à des départs prochains de locataires. Elle se plaint également dun vice de procédure, le service intimé naurait, selon elle, pas pris la peine de consulter le Conseil communal avant la délivrance de lautorisation. A la lecture de ses écrits, mais sans que cela ne soit expressément libellé, la recourante reproche au service intimé une violation du droit et une constatation inexacte des faits pertinents, notamment quand elle allègue que le service intimé constate faussement que la majorité des voisins ne soppose pas à louverture de cette terrasse.
4.4.
Vu la doctrine et la jurisprudence rappelées ci-dessus (cf. développement ci-dessus, point 3, 3.1. à 3.3.) les arguments de la recourante ne sont pas tous recevables. En effet, quand elle invoque ses intérêts économiques, en prétendant quelle devra certainement faire face à des demandes de baisse de loyers ou à des départs prochains de locataires, la recourante allègue un risque hypothétique et future, par ailleurs pas prouvé, élément irrecevable dans le cadre de la présente procédure de droit public. Lautorité de céans nest pas habilitée à se prononcer sur des moyens tirés de rapports de droit privé et relevant de la compétence du juge civil.
Le recours est déclaré irrecevable quant aux motifs relevant du droit privé.
Il est déclaré par contre déclaré recevable en tant quil porte sur une mauvaise application du droit et une constatation inexacte des faits.
5..
Pour lautorité de recours, létendue des motifs recevables caractérise simultanément celle de son pouvoir dexamen (Benoît BOVAY,Procédure administrative, éd. Stæmpfli, Berne 2000, Troisième partie, chapitre premier, section 2, §2, lit. F, pt. 1, p. 392).
5.1.
En lespèce, comme le relève à juste titre, Y., par son mandataire (lettre du 28 janvier 2013), lautorité de céans ne peut que veiller à la bonne application de la loi sur les établissements publics (LEP) par le service intimé ainsi quà sa bonne interprétation des faits, dans le cadre de la décision querellée.
5.2.
Selon larticle 32 alinéa 2 LEP la patente est accordée pour un emplacement déterminé; en loccurrence : pour le barB.,rue C. 4, à D.. Pour accorder lexploitation dune terrasse, lautorité, ici, le service intimé, veille à ce que la propriétaire donne son accord (art. 37 al. 1 LEP), à ce que lemplacement et linstallation prévus soient conformes aux dispositions en matière de police des constructions, du feu, sanitaire et des denrées alimentaires (art 35 al. 1 LPE). Il vérifie quils sont accessibles et contrôlables et aménagés de façon que le voisinage ne soit pas incommodé de manière excessive (art. 35 al. 2 LPE). Lautorité statue après avoir sollicité le préavis du Conseil communal (art. 39 al 1 LEP); elle peut soumettre lutilisation de la patente à des charges et conditions en raison de la nature et de limportance de létablissement (art. 39 al. 2 LEP). En outre, lautorité peut retirer la patente dans les conditions prévues à larticle 50 LEP; il ny aura cependant pas lieu de développer ce dernier point, dans la mesure où le présent recours porte sur la décision du 13 juillet 2012, en matière dautorisation dexploiter la terrasse, et non de retrait de patente.
Apparemment, et selon toute vraisemblance, le service intimé a autorisé lexploitation de la terrasse, parce que toutes les conditions requises étaient remplies. En effet, lanalyse de la situation permet de constater que, située sur terrain privé, le bien-fonds n° [a] (Rue C.
4) du cadastre de D., la création de la terrasse du barB.de Y. avait reçu laccord du propriétaire, E., conformément à larticle 37 alinéa 1 LEP. Le requérante a assuré le service intimé, quelle entreprendra toutes les démarches nécessaires afin que sa terrasse nincommode pas le voisinage, allant jusquà proposer dy interdire la fumée. Larticle 35 alinéas 1 et 2 LEP a été respecté. De plus, usant de la compétence inscrite à larticle 39 alinéa 2 LEP, le service intimé a entaché lautorisation de conditions strictes, dans le but de préserver au mieux le voisinage, soit :
vInstaller des panneaux côté parking et laisser un passage pour les locataires de limmeuble sis Rue C. 4
vInstaller un parasol supplémentaire de grande taille
vRespecter les horaires douverture et de fermeture de la terrasse, à savoir, de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 7h00 à 14h00 le samedi
vPrendre toutes les mesures utiles pour que lexploitation de létablissement public ainsi que de la terrasse nincommode pas le voisinage
vInviter, sil y a lieu, la clientèle au respect de la tranquillité publique
Il faut souligner que compte tenu de la nature et de limportance du barB.,(20 places en terrasse) les conditions dexploitation arrêtées dans lautorisation du 13 juillet 2012 sont inhabituellement lourdes et importantes, en comparaison à ce qui se fait dordinaire en la matière. Aussi, la terrasse est aménagée de façon que le voisinage ne soit pas incommodé de manière excessive, comme le demande la loi (art. 35 al. 2 LEP).
Lautorité intimée statue après avoir sollicité le préavis du Conseil communal (art. 39 al 1 LEP). Il nest pas inutile de rappeler ici, que les préavis nont pas deffet contraignant pour ladministration, qui ne peut toutefois sen écarter que pour des motifs pertinents et en faisant état dun intérêt public supérieur (Piermarco ZEN-RUFFINEN & Christine GUY-ECABERT, op. cit, Titre 2, chapitre 1, § 2, lit. C, n° 198, p. 94). En lespèce, le service intimé na pas eu à sécarter des préavis du Conseil communal, qui, dans le formulaire signé le 14 mars 2011, ne sest pas opposé à la création de la terrasse; pas plus que dans son second préavis du 26 mai 2011, où il a toutefois ajouté deux conditions :
-Lautorisation préalable des voisins, et
-la fermeture de la terrasse à 20h00.
Le service intimé a tenu compte des préavis de la Commune. En effet, lautorisation du 13 juillet 2012 stipule que la majorité du voisinage a donné son accord pour ladite terrasse et les charges quelle impose pour son exploitation vont au-delà des conditions posées par la Commune. Outre le fait quaucune mise à lenquête, ni accord du voisinage ne soient des conditions requises dans une procédure de demande douverture dune terrasse pour un établissement public, il aurait été pour le moins disproportionné dexiger lapprobation à lunanimité, de tous voisins, sachant que daucun refuse toute discussion. Aussi, et quand bien même la loi ne le stipule pas, il est, dans le cas despèce, tout à fait pertinent de prendre en considération lautorisation de la majorité des voisins (trois opposition sur treize).
5.3.
Vu ce qui précède, lautorité de céans nétant pas habilité à statuer sur lopportunité, constate que toutes les mesures de police (art. 35 al. 1 LEP), les aménagements propres à préserver le confort du voisinage (art. 35 al. 2 LPE), les préavis requis auprès du Conseil communal (art. 39 al 1 LEP), limposition de conditions spéciales (art. 39 al. 2 LEP), toutes les dispositions légales liées à lautorisation dexploiter le barB., munie dune terrasse, ont été scrupuleusement suivies et respectées par le service intimé qui na ni violé le droit, ni mal interprété les faits.
Pour lensemble de ces motifs, le recours est rejeté.
6.
Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.
6.1.
Les frais de la présente procédure, qui comprennent les émoluments et les débours, sont supportés par la recourante. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) du 6 novembre 2012 (FO 2012/46), compte tenu de limportance de la cause, de ses difficultés et du fait que la présente décision est motivée, un émolument global peut être arrêté à Fr. 500. , auxquels s'ajoutent les débours à raison de 10% de ce montant, soit au total Fr. 550. , couverts par l'avance de frais. Vu lissu du litige, il nest pas alloué de dépens à la recourant.
6.2.
Lautorité peut allouer une indemnité de dépens à ladministré qui a engagé des frais dans la procédure (art. 48 al. 1 LPJA). Appelée à se prononcer en tant que tierce intervenante, Y. a eu recours aux conseils dun avocat, ce qui se justifie au regard des circonstances du cas despèce. Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012.Selon l'article 60, alinéa 2, auquel renvoie l'article 69, les honoraires sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à Fr. 10'000.,au plus (art. 70).
En l'occurrence, le mandataire de la tierce intervenante na pas chiffré le temps consacré à la défense des intérêts de sa cliente; il convient dès lors destimer celui-ci pour la procédure par devant le Département de léconomie. Trois courriers ont été déposés au dossier, la lettre du 25 octobre 2012 (2 pages), les observations du 15 novembre 2012 (10 pages) et les remarques du 28 janvier 2013 (2 pages). Le temps de travail consacré à la rédaction desdits documents peut être évalué à 4 heures de travail, compte tenu que le mandataire connaissait le dossier pour avoir élaboré le 7 juin 2012, au nom de Y., la demande dautorisation dexploitation pour la terrasse. Vu le tarif usuellement admis pas la Cour de droit public du Tribunal cantonal, soit Fr. 250.de l'heure (cf. par exemple arrêt du 7 novembre 2012, réf. CDP.2012.218); le montant des honoraire est arrêté à Fr. 1'000., auquel sajoute les frais Fr. 15. , le tout soumis à la TVA de 8% (Fr. 81.20).
En conclusion une indemnité de dépens de Fr. 1'096.20, TVA comprise est à la charge de la recourante.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,
Décide :
1.Rejette le recours, dans la mesure où il est déclaré recevable et confirme la décision du 13 juillet 2012, en matière dautorisation dexploiter la terrasse du barB., sis Rue C. 4, à D..
2.Met à la charge de la recourante les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 500. , auquel sajoute les débours par Fr. 50. , soit une total de Fr. 550.-, montant compensé avec lavance de frais versée le 10 octobre 2012.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Met à la charge de la recourante une indemnité de dépens de Fr. 1'096.20, TVA comprise, en faveur de Y., tierce intéressée.
Neuchâtel, le 8 mars 2013
Philippe Gnaegi