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REC.2012.231

Circulation routière. Non-respect des distances de sécurité et occupation accessoire au volant. Infraction grave

Ne Jurisprudence Adm · 2013-02-19 · Français NE
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Commet une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la conductrice qui suit sur plusieurs centaines de mètres, sur l'autoroute, à environ 120 km/h et par temps de pluie, le véhicule précédent à un intervalle de 0,3 seconde. Idem lorsque deux semaines plus tard, la même conductrice est surprise par une patrouille de police, toujours sur l'autoroute, avec des papiers posés sur le volant et le téléphone portable bloqué entre l'oreille et l'épaule. Confirmation du retrait de permis de 4 mois.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un premier rapport de la gendarmerie vaudoise, le lundi 16 avril 2016 vers 7h25, les policiers circulaient sur l'A1 en direction de Lausanne lorsque leur attention fut attirée par A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), laquelle, au volant d'une voiture immatriculée NE [***], s'était engagée à vive allure sur la chaussée Jura: "immédiatement suivie, cette usagère se déplaça sur la voie de gauche et poursuivit sa route avant d'être ralentie par un usager qui circulait normalement sur cette voie. Aussitôt, elle réintégra sa droite et rattrapa une voiture de livraison circulant normalement. Dès le kilomètre susmentionné (89.500), cette automobiliste roula plusieurs centaines de mètres derrière cette voiture de livraison en la suivant à une distance d'environ 10 mètres (). Par la suite, elle se déplaça sur la voie gauche, sans en indiquer son intention, puis accéléra avant d'être à nouveau freinée dans son élan. Dès cet endroit, circulant à une allure voisine de 120 km/h, vitesse inadaptée à la visibilité restreinte par des chutes de pluie et par les projections d'eau provenant du véhicule la précédant, elle le suivit à nouveau à une distance d'environ 10 mètres sur plusieurs centaines de mètres, totalisant ainsi un tronçon d'environ 1,5 km en distance insuffisante".

B.

Deux semaines plus tard, l'intéressée a fait l'objet d'un nouveau rapport de la gendarmerie vaudoise suite à l'utilisation d'un téléphone portable au volant, le lundi 30 avril 2012 à 16h20, alors qu'elle circulait sur l'A1 en direction de Berne; au kilomètre 91.000 selon les gendarmes, la conductrice avait bloqué son téléphone portable entre son épaule gauche et son oreille et elle tenait simultanément divers papiers qui se trouvaient posés sur le volant de sa machine, de sorte qu'elle ne vouait plus toute son attention à la route et à la circulation.

C.

Invitée par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) à exercer son droit d'être entendue avant le prononcé d'une éventuelle sanction, la recourante a expliqué, dans un courrier du 8 juin 2012, que le lundi 16 avril 2012 à 7h25, elle se rendait à son travail à Z.. Durant cette tranche horaire, les routes sont toujours surchargées, de sorte qu'il est quasi-impossible de rouler à 120 km/h. A cela s'ajoute qu'avec les conducteurs des autres véhicules qui se rabattent constamment, il est parfois difficile de tenir une distance de sécurité correctement.

S'agissant de l'occupation accessoire au volant, A. se déclare consciente d'avoir commis une faute. Pour sa défense, elle allègue que l'opération s'est passée très rapidement : le téléphone a sonné, elle a répondu et a toute de suite donné une information à un membre de sa famille; tout cela est d'ailleurs allé tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps d'activer le dispositif "mains-libres" qu'elle utilise normalement.

D.

Se fondant sur les deux rapports de police précités, la commission a retenu que la recourante avait, d'une part, circulé à une distance insuffisante du véhicule qui la précédait (distance de 10 mètres à 120 km/h, soit un intervalle de 0,3 seconde) et avait, d'autre part, fait usage d'un téléphone portable sans dispositif "mains-libres" tout en manipulant des papiers posés sur le volant. Au vu de ces deux infractions, elle a retiré à A., par décision du 20 juin 2012, son permis de conduire pour une durée de quatre mois (art. 16c, al. 1 let. a, al. 2, let. a LCR), précisant toutefois qu'une restitution anticipée du permis pourrait intervenir après exécution de trois mois de retrait subi (art. 17 LCR) moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours d'éducation routière et décision formelle de restitution anticipée, avec émolument supplémentaire.

E.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. En substance, la recourante fait valoir que la distance insuffisante qui lui est reprochée ne tient absolument pas compte des conditions particulières de surcharge de trafic et des bouchons qui se produisent tous les matins sur le tronçon entre La Sarraz et Lausanne. Au moment de l'infraction, elle respectait en outre la vitesse règlementaire. Elle conteste également l'affirmation de la commission selon laquelle le retrait tient compte de son besoin professionnel, alors qu'elle se rend tous les jours à son travail en voiture.

La recourante, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée, produit en annexe à son mémoire une lettre de son employeur, la société C. SA, attestant que dans le cadre de son activité actuelle et valable jusqu'au 31 mars 2013, elle est appelée à se rendre régulièrement auprès de la clientèle, de sorte que l'utilisation de son véhicule privé lui est indispensable pour l'exercice de son activité. A compter du 1eravril 2013 toutefois, A. sera transférée auprès de la succursale de W., dans lequel son rôle sera uniquement administratif.

F.

Dans ses observations circonstanciées du 10 décembre 2012, la présidente de la commission conclut au rejet du recours.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282 = JdT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 282 = JdT 2003 I 451, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entendait ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4106, 4135).

Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JAAC 1964/1965, p. 181, no 135 = JdT 1973 I 392).

4.

L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions. Cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, ATF 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).

5.

La jurisprudence n'a développé aucun principe général relatif à la distance à partir de laquelle une violation des règles de la circulation doit être retenue et concernant la distance à partir de laquelle une violation grave doit être admise. Dans une jurisprudence récente (ATF 131 IV 33, JT 2005 I 467ss), le Tribunal fédéral (TF) a indiqué que les règles sommaires du "demi-compteur" (correspondant à un arrêt en 1,8 seconde) et des deux secondes sont généralement connues. Il a également relevé qu'en Allemagne, la jurisprudence qualifie de dangereuse une distance inférieure à 0,8 seconde. Quant à la doctrine suisse, elle propose de qualifier de violation grave des règles de la circulation une distance de 0,6 seconde ou moins. Dans l'ATF 131 IV 133 précité, le TF a retenu une violation grave des règles de la circulation dans le cas d'un conducteur circulant à plus de 100 km/h, sur au moins 800 mètres sur la voie de gauche d'une semi-autoroute, et suivant un autre automobiliste qui était sur le point de dépasser deux véhicules (intervalle de 0,33 seconde). Le TF est arrivé à la même conclusion dans le cas d'une conductrice qui, sur l'autoroute, avait suivi le véhicule précédant à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres, sur une distance d'environ 500 mètres, à une vitesse d'environ 100 km/h (arrêt 1C_274/2010 du 7.10.2010).

6.

En l'espèce, selon les constatations de la gendarmerie vaudoise, la recourante a d'abord suivi une voiture de livraison qui circulait sur la voie de droite à une distance d'environ 10 mètres, ceci sur plusieurs centaines de mètres, puis elle s'est déplacée sur la voie de gauche, accélérant avant d'être freinée dans son élan; à partir de ce moment-là, elle a circulé à une allure voisine de 120 km/h et suivi un véhicule à une distance d'environ 10 mètres sur plusieurs centaines de mètres, totalisant au final un parcours de 1,5 km en distance insuffisante, alors qu'il pleuvait et que la chaussée était mouillée. Or, comme le relève avec pertinence la présidente de la commission dans ses observations, le fait de circuler à une distance d'environ 10 mètres du véhicule précédent à une vitesse d'environ 120 km/h correspond à un espace de 0,3 seconde (10 x 3,6 : 120 km/h). Ce laps de temps était beaucoup trop court pour permettre à la recourante de réagir en cas de besoin et de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu du véhicule la précédant (une hypothèse qui ne peut jamais être totalement écartée). En adoptant ce comportement sur plusieurs centaines de mètres, elle a créé une sérieuse mise en danger des autres usagers de la route.

7.

C'est en vain que la recourante avance comme circonstances atténuantes un trafic surchargé et les bouchons auxquels sont confrontés les automobilistes tous les matins entre La Sarraz et Lausanne. D'une part, l'infraction a été constatée plusieurs kilomètres en amont de ce tronçon, entre la jonction d'Yverdon-Sud et Essert-Pittet. D'autre part, le respect des distances de sécurité est d'autant plus important que le trafic est chargé; en effet, la surcharge implique, en cas de freinage inopiné, un risque accru de carambolage. Enfin, le respect de la vitesse maximale autorisée sur autoroute, soit 120 km/h, au moment de l'infraction, ne peut en l'occurrence être interprété en faveur de la recourante. Conformément à l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la vitesse sont favorables (ATF 121 IV 291; 121 II 132).

En l'occurrence, le rapport de la gendarmerie vaudoise mentionne que l'infraction a eu lieu par temps pluvieux; une allure voisine de 120 km/h – allure que ne conteste pas la recourante – était par conséquent inadaptée à la visibilité restreinte par la pluie et par les projections d'eau provenant du véhicule précédant. Elle rallongeait en outre notablement la distance de freinage. A titre indicatif, l'on rappellera qu'à une vitesse de 80 km/h sur une chaussée simplement humide – et non mouillée comme en l'espèce -, la distance de sécurité est d'un peu plus de 44 mètres (arrêt 6B_491/211 du 03.11.2011, cons. 2.3).

8.

En suivant à deux reprises le véhicule qui la précédait à une distance de 10 mètres sur plusieurs centaines de mètres, alors que les conditions de circulation étaient nettement défavorables (pluie et trafic chargé), la recourante a commis une infraction grave au sens de l'article 16c alinéa 1, lettre a LCR.

9.

La recourante a également été dénoncée pour une occupation accessoire au volant (utilisation d'un téléphone portable sans dispositif "mains-libres" et manipulation de divers papiers posés sur le volant) le 30 avril 2012.

Selon l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'article 3, alinéa 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite d'un véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son, ni par un quelconque système d'information ou de communication. L'alinéa 3 de la même disposition prévoit en outre que les conducteurs de véhicules automobiles ne lâcheront pas l'appareil de direction.

10.

En l'occurrence, même si, comme elle l'a soutenu dans son courrier du 8 juin 2012 à la commission, la recourante n'a passé que très peu de temps au téléphone, il n'en demeure pas moins que cette occupation accessoire l'empêchait de se conformer correctement à son devoir de prudence et de vouer toute son attention au trafic. Téléphoner sans dispositif mains-libres et consulter un écrit, même brièvement, en se trouvant au volant d'un véhicule automobile, de surcroît sur autoroute, où les vitesses de circulation sont élevées, constitue une mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement grave même si, au moment des faits, le trafic était de moyenne densité et qu'aucun usager n'a été gêné.

11.

Au vu des deux infractions commises par la recourante en l'espace de deux semaines, c'est à bon droit que la commission lui a retiré son permis de conduire sur la base de l'article 16c LCR (infraction grave).

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). Conformément à l'article 16, alinéa 3 dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 236). Il s'ensuit que le besoin professionnel allégué par la recourante ne pourrait cas échéant justifier une diminution de la sanction infligée que de quatre mois à trois, le minimum légal de trois mois ne pouvant être réduit encore une fois. Or, s'agissant du quatrième mois, la décision attaquée lui laisse déjà l'opportunité conditionnelle de récupérer son permis après trois mois de retrait. A cela s'ajoute que dès le mois d'avril 2013, la recourante ne travaillera plus à Z., mais à W. et n'aura plus besoin d'utiliser son véhicule privé pour l'exercice de son emploi (cf. l'attestation du 31 juillet 2012 de la société C. SA). Or, comme le relève à juste titre la présidente de la commission, en cas de rejet du recours, le dépôt du permis de conduire ne sera pas exigé par la commission avant le mois d'avril 2013. Par économie de procédure, l'autorité de céans peut donc se dispenser d'examiner si la situation professionnelle actuelle de la recourante pourrait entraîner une réduction de la durée de la mesure de quatre à trois mois.

12.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

Pour le surplus, le délai imparti à la recourante pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau à compter du mois d'avril 2013.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 2 août 2012 de A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 4 septembre 2012.

Neuchâtel, le 19 février 2013

Claude Nicati