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REC.2012.230

Retrait du permis de conduire de durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum, distance de sécurité insuffisante entre deux véhicules, récidive

Ne Jurisprudence Adm · 2013-02-06 · Français NE
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A la suite de deux nouvelles infractions, dont l'une doit être considérée comme grave (distance insuffisante entre deux véhicules; 0,45 seconde à 80 km/h) et récidive, le permis du recourant a été retiré pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum en application de l'article 16c al.2 let. d LCR, soit le minimum légal. Recours rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un rapport de la police neuchâteloise du 22 mai 2012, A. (ci‑après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de son véhicule immatriculé NE [....], a circulé derrière une voiture de police banalisée en laissant une distance d'environ 10 mètres entre les deux véhicules sur toute la longueur des tunnels du Mont‑Sagne et de La Vue‑des-Alpes, soit environ pendant 3,6 km sur un tronçon limité à 80 km/h. L'intéressé a également reconnu avoir manipulé son téléphone portable durant tout le trajet et n'a pas pu présenter le permis de circulation du véhicule.

Selon un rapport de la police neuchâteloise du 11 juin 2012, l'intéressé, toujours au volant de son véhicule immatriculé NE [....], a circulé alors qu'il utilisait un téléphone sans dispositif "mains libres". Lors du contrôle du véhicule, il s'est avéré que la bande de roulement des deux pneus avant ne présentait plus un profil d'au moins 1,6 mm.

B.

Invité par le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) par courriers du 18 et 19 juin 2012 à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé n'a pas déposé d'observations.

C.

Par ordonnance pénale du 20 juin 2012, l'intéressé a été condamné à 5 jours-amende àCHF 55.-avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende deCHF 300.-en application notamment de l'article 90, chapitres 1 et 2 LCR pour conduite avec une distance insuffisante entre deux véhicules sur 3,6 km, manipulation de son téléphone portable durant tout le trajet et n'avoir pas pu présenter le permis de circulation du véhicule. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune opposition.

D.

Par décision du 24 juillet 2012, le SCAN a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum à compter de la notification de la présente décision. Le SCAN a tenu compte des infractions relatées dans les deux rapports de police des 22 mai et 11 juin 2012. Il a qualifié l'infraction du 11 mai 2012, soit l'inobservation d'une distance de sécurité (0,45 seconde à 80 km/h) de grave en rappelant la jurisprudence selon laquelle un espace correspondant à moins de 0,6 seconde, et dans tout les cas à moins de 0,5 seconde, constitue une telle infraction. Il a constaté que l'intéressé se trouvait en situation de récidive; impliquant l'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, soit un retrait de durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée, tout en retirant l'effet suspensif attaché à un éventuel recours. Il précise que la restitution du permis pourrait intervenir à l'échéance du délai d'épreuve de 24 mois dès l'infraction moyennant présentation d'un rapport médical d'un psychiatre ou d'un psychologue attestant de l'aptitude psychotechnique de l'intéressé à la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité.

E.

Par mémoire du 11 septembre 2012, l'intéressé défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il explique ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale car, étant absent, il n'a pas pu retirer l'envoi recommandé. Dans les faits, il conteste avoir laissé une distance insuffisante par rapport au véhicule de police qui le précédait et estime n'avoir commis aucune infraction. Selon le recourant, le SCAN n'est pas lié par l'ordonnance pénale qui a été rendue sur la seule base d'un rapport de police. Partant, il peut valablement en contester les faits et le SCAN doit entrer en matière. Le recourant estime que les policiers du véhicule précédent, à défaut d'un appareil de mesure, étaient dans l'impossibilité d'estimer la distance séparant les deux véhicules. Le recourant allègue que le SCAN, en se basant uniquement sur le rapport de police pour prononcer sa mesure, a mal constaté les faits pertinents et a abusé de son pouvoir d'appréciation. Il conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annulation de la décision intimée, voire à un renvoi de l'affaire au SCAN pour instruction complémentaire, avec suite de frais et dépens.

F.

Dans ses observations du 9 octobre 2012, le SCAN conclut au rejet du recours et de la demande de restitution d'effet suspensif. En bref, il rappelle tout d'abord que le recourant aurait dû contester les faits et faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments. Ce devoir avait par ailleurs été rappelé au recourant dans les courriers des 18 et 19 juin 2012 lui permettant de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Le SCAN relève ensuite qu'en ayant laissé un intervalle de 0,45 seconde entre deux véhicules, le recourant a indéniablement commis une faute grave si l'on se réfère à la jurisprudence en la matière. Partant, et en tenant compte de la situation de récidive, le minimum légal applicable au recourant était bien un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. d LCR).

G.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon la pratique constante, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 123 II 97, consid. 3c/aa, p. 104;119 Ib158, consid.3c/aa, p. 164;109 Ib 203, consid. 1,

p. 204;96 I 766, consid. 4,

p. 774 105 Ib18, consid. 1a,p. 19;101 Ib 270, consid. 1b,

p. 273 s.;96 I 766, consid. 5,

p. 774 s.). Cela vaut également lorsque la décision pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97, consid. 3c/aa, p. 104;121 II 214, consid. 3a,p. 217 s.).

2.2.

En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 20 juin 2012, à 5 jours-amende àCHF 55.-avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende deCHF 300.-en application notamment de l'article 90, chapitres 1 et 2 LCR pour conduite avec une distance insuffisante entre deux véhicules sur 3,6 km, manipulation de son téléphone portable durant tout le trajet et n'avoir pas pu présenter le permis de circulation du véhicule. Cette ordonnance, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition, est devenue définitive et exécutoire. L'autorité de céans retiendra donc l'état de fait décrit dans le rapport de police et la qualification juridique retenue par l'ordonnance pénale. Que le recourant invoque ne pas avoir pu faire opposition à l'ordonnance pénale puisqu'il était absent lorsqu'elle lui a été notifiée en recommandé n'est pas relevant. En effet, il était de sa responsabilité de veiller à relever ou faire relever son courrier tant est qu'il devait s'attendre à recevoir du courrier des autorités au vu des contrôles routiers dont il a été l'objet. Au surplus, il n'en est pas à sa première procédure, tant pénale qu'administrative. Il connaissait donc bien la procédure et savait qu'il allait recevoir des courriers en lien avec les infractions commises.

3.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4bet la jurisprudence citée).

4.

L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, ATF 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).

5.

5.1.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des articles 34, alinéa 4 LCR et 12 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou celle du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 s) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 466). La jurisprudence allemande qualifie de dangereuse une distance inférieure à 0,8 seconde. Celui qui, en dehors d’un trafic urbain dense, suit le véhicule qui le précède à une distance inférieure à 0,8 seconde, non pas temporairement, mais sur une distance d’au moins 300 mètres environ, le met en règle générale en danger.Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du TF a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 et qu'il est grave lorsque la distance est de 0,6 seconde ou moins (ibid. et les réf. citées).

5.2.

Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 466), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010). De son côté, l'autorité de céans a confirmé un retrait de permis de 3 mois (infraction grave) pour un conducteur ayant circulé sur la H10, de Brot-Dessous à Rochefort, à une distance d'environ 3,5 mètres du véhicule le précédant à la vitesse de 80 km/h et ceci sur un trajet d'environ 250 mètres (décision du 21 août 2008 en la cause M. R., recours SA 21-2008). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager sur 500 mètres à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358 = JdT 2000 I 414), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (ATF 1C_274/2010 publié au JdT 2010 I 540).

6.

En l'espèce, le recourant a commis plusieurs infractions décrites dans deux rapports de police. Le 11 mai 2012, il a circulé derrière une voiture de police banalisée en laissant une distance d'environ 10 mètres entre les deux véhicules pendant environ 3,6 km sur un tronçon limité à 80 km/h (ce qui représente un intervalle de 0,45 seconde; 10 x 3,6 divisé par 80), tout en manipulant son téléphone portable durant tout le trajet. Il n'a pas pu présenter le permis de circulation du véhicule. Le 11 juin suivant, il a circulé alors qu'il utilisait un téléphone sans dispositif "mains libres". Lors du contrôle du véhicule, il s'est avéré que la bande de roulement des deux pneus avant ne présentait plus un profil d'au moins 1,6 mm.

Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'infraction consistant à circuler à un intervalle de 0,45 seconde du véhicule le précédent constitue déjà une infraction grave. Cette gravité est encore accentuée par le fait que le recourant n'accordait pas toute son attention à la route en manipulant son téléphone portable durant tout le trajet (ce qu'il admet par ailleurs). Ce faisant, le recouranta clairement et objectivement créé une situation dangereuse; et ceci même si, par chance, aucun accident ne s’est produit. En effet, si le véhicule précédent avait dû effectuer un freinage d’urgence, il est évident que le recourant n’aurait pas pu conserver la maîtrise de son véhicule et s’arrêter à temps. On peut également relever qu’avec une telle distance et une faible attention portée au trafic routier, le recourant devait être conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Partant, le comportement du recourant constituant déjà une infraction grave (et le SCAN ayant limité sa mesure au minimum légal), il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les autres infractions commises.

Cette appréciation est confirmée par l'ordonnance pénale qui retient également l'application du chiffre 2 (violation grave des règles de la circulation routière) de l'article 90 LCR.

Ainsi, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus et de l’ensemble des circonstances, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en considérant que la faute commise par le recourant devait être considérée comme grave.

7.

7.1.

En vertu de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour 2 ans au minimum, si, au cours des 10 années précédentes, le permis lui a été retiré à 2 reprises en raison d’infractions graves ou à 3 reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les 5 ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.

Comme l'a relevé le SCAN, le simple fait d'accumuler le nombre d'infractions mentionnées par la loi durant le délai d'épreuve en l'absence de toute expertise suffit à remplir les conditions d'application de cette disposition (Mizel, "les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire", RDAF 2004 I, p. 407).

7.2.

En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de trois infractions moyennement graves occasionnant un retrait de son permis de conduire en 6 ans, la dernière infraction datant de 2010 et ayant été purgée au 6 janvier 2012. Partant, en commettant une nouvelle infraction devant être qualifiée de grave, le recourant tombe bien sous le coup de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR impliquant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de deux ans au minimum.

8.

Etant statué au fond, la question de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.

9.

9.1.

En conclusion,en retenant que le recourant n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui la précédait et en qualifiant l'infraction de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, le SCAN n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. La durée du retrait ayant en outre été fixée au minimum légal prévu par l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, il n'est pas possible de la réduire sans déroger à la règle de l'article 16, alinéa 3 LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 236).

9.2.

Compte tenu de ce qui précède et même si elle semble sévère au recourant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

9.3.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 11 septembre 2012 de A. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2012 est rejeté;

2.Un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 3 octobre 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 6 février 2013

Claude Nicati