Il n'existe pas de règle absolue fixant la "distance suffisante" à respecter au sens des articles 34, alinéa 4 LCR et 12 OCR. Casuistique de la jurisprudence fédérale. In casu, distance insuffisante (intervalle de 0,6 seconde à 83 km/h) mesurée au moyen d'un nouvel appareil de mesure et infraction filmée (au moyen d'une caméra fixe) sur environ 600 mètres. Mise en danger avéré de la circulation en cas de freinage inopiné du conducteur de tête.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon l'avis d'infraction du 13 octobre 2011 de la police cantonale bernoise, Mme A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le mardi 11 octobre 2011 à 10h 45, à Gampelen, sur la H10, direction Ins, lorsqu'un appareil de surveillance du trafic l'a contrôlée à une vitesse de 83 km/h (marge de sécurité déjà déduite) au lieu des 80 km/h autorisés. A cela s'ajoute qu'elle roulait à 14 mètres du véhicule la précédant, soit à un intervalle de 0.6 seconde, ce qui constitue une distance insuffisante en cas de freinage inopiné du véhicule de tête.
B.
Par ordonnance pénale du 11 novembre 2011, le Ministère public du canton de Berne a infligé à l'intéressée une amende de Fr. 340.- pour avoir dépassé, sur une semi-autoroute, la vitesse maximale autorisée et ne pas avoir respecté une distance supérieure à 0.8 seconde par rapport au véhicule précédant hors localité (art. 90, ch. 1 LCR). Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune opposition.
C.
Invitée par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendue avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressée a pris position dans un courrier du 9 décembre 2011. Si elle ne conteste pas le dépassement de vitesse, elle a beaucoup de mal à comprendre la distance insuffisante. Elle explique notamment que le jour de l'infraction, elle n'était pas pressée parce qu'en congé. Accompagnée de sa fille, passagère à l'avant du véhicule, sa vigilance était activée. Elle ne comprend pas pourquoi elle aurait cherché à s'approcher excessivement du véhicule qui la précédait, vraisemblablement à la vitesse maximale autorisée, alors qu'elle ne pouvait de toute façon pas le dépasser du fait de la ligne blanche continue. L'absence de précisions quant aux éléments qui fondent sa condamnation, tels que le lieu, l'angle et la distance d'observation il semble que l'infraction ait été observée par une caméra fixe ne facilite pas sa compréhension.
L'intéressée expose également les motifs pour lesquels elle a renoncé à contester l'ordonnance pénale.
D.
Par décision du 21 décembre 2011, la commission a retiré à Mme A. son permis de conduire pour une durée d'un mois. Qualifiant l'infraction de moyennement grave (art. 16b, al. 1, let. a, al. 2, let. a LCR), la commission rappelle la jurisprudence selon laquelle un espace correspondant à moins de 0.8 seconde constitue une telle infraction (arrêt 1C_104/2009 du 26.05.2009). Elle estime qu'un retrait fixé à un mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressée à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
E.
Mme A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 23 janvier 2012.
En substance, la recourante explique s'être rendue à Berne pour visionner le film de l'infraction, pris avec un appareil fixe, depuis un pont. Si elle n'a rien pu obtenir de précis sur la méthode de calcul de la distance entre véhicules, elle apprit que le relevé avait été effectué sur une distance de 125 mètres seulement, soit une distance largement inférieure à tout ce qu'elle a pu lire dans la jurisprudence relative à des cas similaires, jurisprudence au demeurant variable. La recourante estime par conséquent que l'infraction n'est pas indiscutablement établie.
Soulignant les difficultés qu'un retrait de permis lui causerait sur le plan professionnel, elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
F.
Dans ses observations du 22 février 2012, le président de la commission conclut au rejet du recours, dès lors que la décision attaquée est fondée sur la condamnation pénale intervenue pour ces faits, ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF). Ces observations étaient accompagnées d'une notice concernant le nouvel appareil de mesure par caméra fixe utilisé en l'occurrence par la police cantonale bernoise.
G.
En réponse à une demande du 5 avril 2012 du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, la police cantonale bernoise a précisé, dans un courrier du 11 mai 2012, que le véhicule de la recourante avait été contrôlé sur environ 600 mètres ("Die Fahrzeug werden bei dieser Messtelle auf einer Länge von ca. 600m überwacht"), tandis que la mesure proprement dite de l'intervalle avait été effectuée à un endroit bien défini et marqué de 125 mètres ("Die Messung erfolgte in einem definierten und markierten Standort (125m)").
H.
Les arguments développés par la recourante (qui maintient ses conclusions) dans ses déterminations des 22 mars et 30 mai 2012 seront repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. La reconnaissance d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR est donc subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne (ATF 135 II 138).
4.
L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, ATF 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).
5.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des articles 34, alinéa 4 LCR et 12 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou celle du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 s) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 466). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du TF a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8 voire 0.6 seconde (ibid. et les réf. citées).
Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 466), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010). De son côté, l'autorité de céans a confirmé un retrait de permis de 3 mois (infraction grave) pour un conducteur ayant circulé sur la H10, de Brot-Dessous à Rochefort, à une distance d'environ 3.5 mètres du véhicule le précédant à la vitesse de 80 km/h et ceci sur un trajet d'environ 250 mètres (décision du 21 août 2008 en la cause M. R., recours SA 21-2008). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager sur 500 mètres à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358 = JdT 2000 I 414), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (ATF 1C_274/2010 publié au JdT 2010 I 540).
6.
En l'espèce, il est reproché à la recourante d'avoir circulé de Gampelen à Ins, le mardi11 octobre 2011 à 10h45, à une vitesse de 83 km/h (excès de vitesse qui peut être qualifié de bénin) à seulement 14 mètres de distance du véhicule la précédant, soit un intervalle de 0.6 seconde.
Le contrôle a été effectué au moyen d'un nouvel appareil de mesure, le système de contrôle du trafic VKS 3.1, système dûment certifié et étalonné par l'office fédéral de métrologie (Metas); il remplit donc les exigences légales strictes applicables en Suisse. Selon la notice explicative annexée aux observations de la commission, le flux du trafic est surveillé au moyen d'une caméra fixe (d'infraction) sur une distance allant jusqu'à un demi-kilomètre. Deux autres caméras identifient le conducteur, le véhicule et les plaques d'immatriculation. La caméra d'infraction identifie la distance entre les véhicules. Est déterminante au plan légal, la distance entre les points de contact des roues arrières du véhicule de devant et ceux des roues avant du véhicule qui suit; la distance clarifiée est convertie par le système en une distance temporelle entre les véhicules. Deux mesures sont effectuées par cas pour identifier un acte punissable. Entre les deux, il doit y avoir une distance minimale de 50 mètres. La valeur la plus élevée est toujours prise en considération lors de l'évaluation et arrondie au dixième de seconde supérieur. Le système de contrôle de trafic VKS 3.1 permet donc un calcul facile et rapide des distances entre les véhicules ainsi que leur vitesse sur une distance de 300 à500 mètres; les infractions sont constatées au moyen d'analyses vidéo (communiqués de la police cantonale bernoise des 28 février et 14 juillet 2011).
7.
A l'appui de son recours, MmeA. allègue avoir constaté, lors du visionnement du film de l'infraction du 11 octobre 2011, que la caméra avait été fixée sur un pont, à quelques mètres seulement en amont d'un passage sous tranchée couverte. Elle soutient plus particulièrement que sur la vidéo qu'on lui a montrée, la surveillance (ou, plus exactement, la constatation de l'infraction) ne concernait qu'une distance de 125 mètres, ce qui est largement inférieur aux cas recensés par la jurisprudence. Cette argumentation doit cependant être nuancée.
Selon les informations fournies par la police cantonale bernoise le 11 mai 2012, la mesure de ladistanceproprement dite a lieu dans une zone bien définie et marquée de 125 mètres. Deux mesures sont effectuées pour chaque cas, ce que démontrent bien les deux photographies versées au dossier (la première à 10:45:52:12 et la seconde à 10:45:54:21. Néanmoins, la caméra a suivi le véhicule de la recourante et le véhicule de tête sur environ 600 mètres. Sur le film de la vidéo de l'infraction, on distingue nettement les véhicules arriver de loin, d'abord dans une courbe à droite (sens de la marche), puis sur une longue rectiligne, avant que le système ne procède au calcul proprement dit de la distance. En se référant au chronomètre figurant en haut à gauche de l'image, l'on constate que les deux véhicules figurent à l'écran durant environ 25 à 27 secondes. Or, durant toute cette période, il apparaît clairement, qu'ils ont poursuivi leur route à vitesse constante, sans accélération ni freinage de part et d'autre et que la distance entre eux n'a pas varié. L'on peut ainsi exclure l'hypothèse d'un rapprochement de la recourante du véhicule la précédant au motif que ce dernier aurait lui-même ralenti brusquement son allure.
8.
Il s'ensuit que même si la mesure a, probablement pour des raisons d'ordre technique, été effectuée sur une distance de 125 mètres, le film de l'infraction démontre bien que le véhicule de la recourante a été suivi sur environ 600 mètres, respectant ainsi les consignes strictes d'application du nouveau système VKS3.1. Or, le système a mesuré une distance de 14 mètres, correspondant à un intervalle de 0.6 seconde. La brève distance à laquelle la recourante a talonné le véhicule qui la précédait était de nature à créer une situation clairement et objectivement dangereuse. En effet, si le premier véhicule avait dû effectuer un freinage d'urgence (hypothèse qui ne peut jamais être totalement écartée), il est évident que la recourante n'aurait pas pu conserver la maîtrise de son véhicule et s'arrêter à temps, en raison d'une distance de sécurité insuffisante.
9.
Il s'ensuit qu'en retenant que la recourante n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui la précédait et en qualifiant l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. La durée du retrait ayant en outre été fixée au minimum légal d'un mois prévu par l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR, c'est en vain que la recourante avance qu'elle a besoin de son permis dans le cadre de son activité professionnelle. De telles circonstances ne permettent en effet pas de déroger à la règle de l'article 16, alinéa 3 LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 236).
Même si elle semble sévère à la recourante, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 23 janvier 2012 de MmeA. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 13 février 2012.
Neuchâtel, le 6 juin 2012
Claude Nicati