Ressortissante tunisienne ayant épousé un compatriote titulaire d'un permis C. Un peu plus de deux ans après le mariage, les conjoints se séparent. Le service des migrations décide de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée. La recourante a certes vécu des violences conjugales psychiques, dont elle souffre encore, mais ces violences n'ont pas l'intensité requise par la jurisprudence. Au surplus, sa réintégration en Tunisie n'est pas fortement compromise puisque, âgée de 34 ans, elle n'a vécu que 4 ans en Suisse, n'a pas d'enfant et a encore sa famille sur place, à qui elle a déjà rendu visite. Ses problèmes psychiques peuvent être soignés en Tunisie. Mutatis mutandis, elle ne remplit pas non plus les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité. Le fait qu'elle parle français, travaille depuis plus de deux ans pour le même employeur à la satisfaction de celui-ci, soit appréciée par ses collègues et n'ait ni dettes ni problème avec les forces de l'ordre n'y change rien, puisque l'intégration réussie n'est pas une condition de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Enfin, même si le service des migrations l'a examiné de manière lapidaire, c'est avec raison qu'il a estimé que son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. ____________________ Par arrêt du 18 février 2014 (Réf.: [CDP.2012.275-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par ordonnance du 13 octobre 2014 (Réf.: [2C_282/2014/FZC]), le Tribunal fédéral a rayé du rôle le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 13.10.2014 [2C_282/2014]
A.
A.a.
Mme A., ressortissante tunisienne née en 1978, a épousé le 10 février 2008, en Tunisie, un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
A.b.
Sa demande de regroupement familial a été admise et Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) est entrée en Suisse le 9 août 2008. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
B.
B.a.
Le 31 décembre 2010, l'intéressée et son époux se sont séparés.
B.b.
Le service des migrations (ci-après: le SMIG) lui ayant donné le droit d'être entendu sur le fait qu'elle ne vivait plus de manière régulière avec son époux, l'intéressée s'est déterminée le 15 mars 2011. Elle a tout d'abord relevé qu'elle était parfaitement intégrée en Suisse puisqu'elle maîtrisait le français, travaillait pour une entreprise de la Chaux-de-Fonds à l'entière satisfaction de celle-ci, n'avait aucune poursuite et avait toujours payé ses impôts. Puis, l'intéressée a relaté que l'attitude de son époux avait radicalement changé à la fin de l'année précédente, ce dernier usant de violence verbale et de menaces, qu'il avait quitté le domicile conjugal et qu'elle ne comprenait pas ce revirement, mais qu'elle ne souhaitait pas la fin de son mariage et qu'ainsi, il était prématuré de parler d'abus de droit. Elle a enfin souligné que vu la situation qui prévalait en Tunisie, son renvoi serait inexigible.
À l'appui de ses déclarations, la recourante a déposé une attestation d'intégration signée par ses collègues de travail et un extrait vierge du registre des poursuites.
C.
Le 21 juillet 2011, le SMIG s'est adressé à l'intéressée afin de disposer d'éléments actualisés concernant sa situation. Celle-ci a répondu le 29 août 2011 qu'elle travaillait pour le même employeur depuis mai 2010, qu'elle ne touchait donc ni indemnité chômage ni aide sociale, qu'elle n'avait aucune dette et qu'elle était fort appréciée de son employeur. L'intéressée a par ailleurs sollicité du SMIG une entrevue pour exposer tous les détails de sa vie actuelle et pour permettre au dit service de se rendre compte de sa parfaite intégration.
D.
Par décision du 8 décembre 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai au 15 février 2012 pour quitter la Suisse. Il a relevé que le couple était séparé depuis presque une année, que rien n'indiquait qu'une reprise de la vie commune était imminente et que dès lors, il y avait présomption que la communauté conjugale était rompue, de sorte que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir des articles 43 et 49 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 juin 2005, ni de l'article 8 CEDH.
Le SMIG a ensuite constaté que la vie commune n'avait pas duré trois ans, de sorte que seul s'appliquait l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr, complété par l'article 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007. Le SMIG a retenu que l'intéressée n'avait jamais porté plainte contre son époux pour les violences verbales et menaces alléguées, n'avait fourni aucune preuve y relative, et qu'en outre, ces violences n'étaient pas suffisantes en elles-mêmes au regard de la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, l'intéressée ne vivait en Suisse que depuis trois ans et trois mois, et le fait qu'elle parle français, soit appréciée dans son entreprise et bien intégrée n'étaient pas nature à démontrer que sa réinsertion dans son pays d'origine serait fortement compromise. Sans enfant et en bonne santé, elle pourrait retourner en Tunisie où elle avait vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où vivait encore toute sa famille. Elle y avait d'ailleurs suivi une formation en informatique de sorte qu'elle pourrait se réinsérer plus facilement le moment venu.
E.
Par mémoire du 26 janvier 2012, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. La recourante a fait valoir qu'elle n'entendait pas se prévaloir des articles 43 et 50, alinéa 1, lettre a LEtr, ni de l'article 8 CEDH, mais qu'elle estimait qu'une autorisation de séjour aurait dû lui être accordée en vertu de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.
La recourante a d'abord allégué qu'elle était parfaitement intégrée, considérée comme une employée modèle par son employeur, n'avait aucune dette y compris fiscale, n'avait jamais eu affaire à la police ou la justice, et que le SMIG aurait dû en tenir compte dans l'évaluation d'ensemble des circonstances, puisque selon la jurisprudence, l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr suppose une telle évaluation. La recourante a ensuite invoqué les importantes difficultés d'intégration qu'elle rencontrerait en Tunisie, compte tenu de la situation prévalant dans ce pays, du fait qu'elle avait tout quitté pour venir vivre en Suisse auprès de son mari et de son état de santé; elle souffrait en effet énormément de la séparation d'avec son mari, qui avait radicalement et soudainement changé. Son intérêt à demeurer en Suisse prévalait donc sur l'intérêt public à son renvoi, en vertu du principe de la proportionnalité. Enfin, la recourante a reproché au SMIG de ne pas avoir examiné de manière détaillée si son renvoi dans son pays d'origine était licite, possible et raisonnablement exigible.
F.
Dans ses observations du 13 mars 2012, le SMIG a conclu au rejet du recours. En bref, il a relevé que les arguments relatifs à l'intégration de la recourante n'étaient pas décisifs car ils n'établissaient pas que sa réintégration sociale en Tunisie comporterait des obstacles à ce point insurmontables ou pénibles que l'on ne saurait raisonnablement exiger un tel effort de sa part. La recourante n'était arrivée en Suisse qu'à trente ans, trois ans et demi auparavant, était en bonne santé et n'avait aucune charge de famille. Au surplus, des difficultés de réinsertion économique en Tunisie ne constituaient pas des raisons personnelles majeures.
G.
La recourante s'est déterminée le 20 avril 2012. Elle a rappelé qu'elle avait coupé les ponts et tout abandonné pour rejoindre son mari en Suisse. Au surplus, elle souffrait depuis 2010 d'une dépression sévère avec des crises d'angoisses, et l'idée de retourner en Tunisie lui était absolument intolérable puisqu'elle n'avait plus rien là-bas. Son seul tort était finalement d'avoir été la victime d'agissements indignes de la part de son mari.
La recourante a déposé un certificat médical du 19 avril 2012 du Dr B., son médecin traitant à la Chaux-de-Fonds.
H.
Le 8 mai 2012, la recourante a déposé un certificat médical du 3 mai 2012 de son ancien médecin traitant à Neuchâtel, le Dr C.
Il sera revenu sur le contenu des deux certificats médicaux dans les considérants en droit.
I.
Le 24 mai 2012, le mandataire de la recourante a déposé son mémoire d'honoraires et frais, en relevant que cette dernière souffrait d'une sévère dépression au vu des actes que son mari lui avait fait subir.
J.
Le 17 juillet 2012, le SMIG a déposé ses observations sur les certificats médicaux, relevant que le Dr B. faisait état d'une dépression apparue après l'annonce de la séparation et du divorce par l'époux, alors que le Dr C. la suivait depuis octobre 2009 et qu'elle ne lui avait signalé l'existence d'un problème relationnel que le 1eroctobre 2010. Par ailleurs, le SMIG a relevé que la recourante avait sollicité l'octroi d'un visa de retour pour se rendre en Tunisie auprès de sa famille, ce qui démontrait qu'elle y avait un réseau familial.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Le dossier ne laisse guère entrevoir d'espoir de réconciliation du couple, séparé depuis un an et demi, de sorte que la recourante ne peut plus se prévaloir des articles 43 LEtr et 8 CEDH. Cette dernière n'en disconvient d'ailleurs pas.
2.2.
Par ailleurs, l'union conjugale en Suisse n'ayant pas duré trois ans, et comme la recourante l'admet elle-même, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.
2.3.
Il convient par conséquent d'examiner si les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr sont remplies.
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77, al. 1, let. b OASA). Selon l'article 77, alinéa 5 OASA, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de larticle 28b du code civil, ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
3.2.
Selon la jurisprudence (résumée dans l'arrêt de la Cour de droit public du 21 juin 2011, réf. CDP.2010.439, consid. 2b et c), violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent le maintien du droit au séjour du conjoint (ATF 136 II 1). S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut plus exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a considéré que si les faits d'avoir reçu une gifle et d'avoir été chassé du domicile conjugal constituaient bien une forme de violence conjugale, ils n'atteignaient pas le degré de gravité exigé par la loi; cette violence s'était exercée brièvement, à une seule reprise, et n'avait pas amené la personne concernée à consulter un médecin, à avertir la police ou à déposer une plainte pénale; la personne concernée n'invoquait pas non plus de séquelles physiques ou psychologiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009, consid. 5.2; dans le même sens: arrêt 2C_65/2010 du 19 mai 2010, consid. 4.2, à propos de violence verbale). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de s'être une fois retrouvé enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée n'était pas non plus suffisant (arrêt 2C_377/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.3). Dans un autre arrêt encore, le Tribunal fédéral n'a pas retenu qu'une personne souffrant d'un état dépressif, découlant partiellement de violences conjugales subies pendant le mariage, était dans une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'article 50, alinéa 2 LEtr (arrêt 2C_376/2010 du 18 août 2010, consid. 6.3.2).
3.3.
Toujours selon la jurisprudence (cf. arrêt de la CDP du 21 juin 2011 précité, consid. 3), l'article 50 LEtr n'impose à l'autorité de tenir compte du niveau d'intégration de l'étranger que lorsque l'union a duré trois ans. Il est vrai que l'intégration est un principe fondamental de la loi et que l'article 96 LEtr l'énonce comme règle générale pour l'appréciation de la situation d'un étranger. Ce principe ne s'impose toutefois pas de manière prioritaire lorsque la loi prévoit, comme à l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, qu'il n'en sera tenu compte qu'après l'écoulement d'une certaine durée de l'union. Lorsque l'union n'a pas duré trois ans, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration est réussie. L'article 50, alinéa 1 constitue une disposition spéciale qui impose la prise en compte de l'intégration aux cas où l'union conjugale a duré un certain temps, et il ressort des discussions parlementaires que le législateur a voulu cette solution (voir l'historique de la loi dans l'ATF 136 II 1). Lorsque l'union a duré moins de trois ans, l'intégration n'est pas exclue de l'appréciation du cas, mais entre dans les "raisons personnelles majeures" au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr. Du fait de l'adverbe "notamment", cette disposition énonce des conditions non exhaustives, mais elle ne permet pas de substituer aux motifs expressément prévus d'autres critères plus généraux comme l'intégration en Suisse. L'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr implique que l'on se trouve d'une manière ou d'une autre dans une situation exceptionnelle, en raison notamment de violences conjugales ou/et d'intégration compromise. Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse que dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010, consid. 6.3.1).
4.
4.1.
En l'occurrence, la recourante expose que son époux a radicalement changé d'attitude fin 2010, usant de violence verbale et de menaces à son égard (cf. observations au SMIG du 15 mars 2011), ce dont elle souffre beaucoup (mémoire de recours ch. 10), au point de rencontrer d'importants problèmes médicaux (détermination du 20 avril 2012). Dans un certificat médical du 19 avril 2012, le Dr B. (médecin traitant actuel de la recourante) expose que sa patiente a été traitée par le Dr C. à Neuchâtel pour une dépression apparue lorsque son mari lui a annoncé sa décision de séparation et de divorce, lui occasionnant trois semaines d'incapacité de travail. À cette occasion, la recourante a présenté une crise d'angoisse qui l'a conduite aux urgences de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Le Dr B. a encore indiqué qu'il suivait la recourante pour un état dépressif.
Quant au rapport du 3 mai 2012 du Dr C., il en ressort que la recourante a signalé pour la première fois le 1eroctobre 2010 l'existence d'un problème relationnel très sévère avec son mari. Le médecin avait ainsi constaté un état dépressif important avec des symptômes de gravité multiples et des douleurs d'ordre somatoforme, de sorte qu'il avait prescrit un traitement antidépresseur et anxiolytique, accompagné d'un arrêt de travail de trois semaines. Le médecin n'a plus vu la recourante depuis le 26 novembre 2010 mais a constaté à l'époque que cette dernière était extrêmement affectée par ses difficultés relationnelles au sein de son couple et que sa souffrance morale était majeure.
4.2.
Vu les éléments relatés ci-dessus, l'autorité de céans ne met pas en doute que la recourante a vécu des heures pénibles avec son époux et ne peut que réprouver l'attitude consistant à épouser et faire venir une compatriote en Suisse pour ensuite brutalement et unilatéralement mettre fin à l'union conjugale. Toutefois, vu la jurisprudence très stricte du Tribunal fédéral exposée ci-dessus, l'autorité de céans ne peut que constater que la violence morale subie par la recourante ne revêt pas l'intensité particulière requise pour l'application de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.
4.3.
Reste à déterminer si la réintégration de la recourante en Tunisie semble fortement compromise. La recourante parle le français, travaille depuis plus deux ans pour le même employeur qui l'apprécie, a noué des relations amicales avec ses collègues (cf. attestation desdits collègues du 8 février 2011, D 58), n'a pas eu affaire à la justice et n'a pas de dettes. Si ces éléments sont tout à son honneur, ils ne sont toutefois pas suffisants au regard des exigences légales et jurisprudentielles, très strictes en la matière. La recourante, qui est âgée de 34 ans, a vécu en Tunisie la plus grande partie de son existence puisqu'elle ne séjourne que depuis bientôt quatre ans en Suisse; or, ce sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125). Elle n'a pas eu d'enfant avec son époux et a conservé des liens avec son pays puisqu'elle est retournée en Tunisie voir sa famille en hiver 2011-2012 (D 89) et pendant l'été 2012. Il est certes probable qu'elle s'y trouvera dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral2C_544/2009du 25 mars 2010 consid. 4.2).
4.4.
Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'article 31, alinéa 1 OASA (ATAF C-7214/2009 du 18 avril 2011).
Compte tenu de l'âge (34 ans) de la recourante et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, il convient de constater que l'examen de sa situation à la lumière des critères de l'article 31, alinéa 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Quant à son état de santé, sans minimiser les souffrances de la recourante occasionnées par son état dépressif, il y a lieu de relever que, selon les informations à disposition de l'autorité de céans, de manière générale, la Tunisie dispose dinfrastructures et dun personnel médical aptes à traiter et à suivre des problèmes psychiques. Les psychiatres/psychologues demeurent toutefois concentrés dans le secteur privé, et en particulier dans la capitale et les villes côtières. Or, la recourante vient de la ville de Soliman, une ville côtière non loin de Tunis, de sorte que si nécessaire, elle pourra suivre un traitement approprié.
4.5.
Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. De même, l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr doit être niée, dans la mesure où les conditions de l'article 31, alinéa 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.
5.
5.1.
S'agissant enfin de l'exécutabilité du renvoi, la recourante reproche au SMIG d'avoir trop sommairement examiné les conditions de l'article 83 LEtr, en indiquant uniquement que la situation en Tunisie, bien que tendue, ne rendait pas son renvoi inexigible, impossible et illicite. La recourante allègue qu'ainsi, son droit d'être entendu a été violé.
5.2.
Certes, cette motivation est brève. Toutefois, la recourante n'avait avancé dans le cadre de son droit d'être entendu, exercé le 15 mars et le 29 août 2011, aucun élément particulier s'opposant à son renvoi en Tunisie du point de vue de l'article 83 LEtr, invoquant simplement la situation générale dans ce pays (cf. observations du 15 mars 2011, ch. 9). Étant donné qu'elle dispose d'un passeport valable qui lui a permis de se rendre pendant les vacances de Noël 2011-2012 et l'été 2012 en Tunisie, que ce pays, après les événements de l'année passée, a retrouvé une certaine stabilité (cf. notamment les nombreuses décisions de renvoi en Tunisie confirmées par le Tribunal administratif fédéral, par exemple l'arrêt précité C-7214/2009, et les recommandations du DFAE aux voyageurs) et que la recourante n'a pas invoqué de risques de persécutions, le SMIG était fondé à considérer, même de manière lapidaire, que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine était licite, possible et raisonnablement exigible, au sens de l'article 83 LEtr.
6.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour de la recourante. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, il est rejeté.
7.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau à la recourante.
8.
Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 14 février 2012.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 26 janvier 2012 de Mme A. contre la décision du 8 décembre 2011 du service des migrations est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ à la recourante.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 14 février 2012.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 9 août 2012
Thierry Grosjean