La recourante, titulaire de fonction publique, a demandé l'octroi de l'allocation complémentaire pour le fils de son époux issu d'une première relation; allocation qui lui a été refusée à raison. En effet, les articles 58 LSt et 17 alinéa 2 RSt prévoient que l'accomplissement d'une obligation d'assistance par un titulaire de fonction publique envers son conjoint pour l'enfant que celui-ci aurait eu d'un premier lit avant le mariage ne donne pas droit au versement de l'allocation complémentaire. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Madame A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a été engagée par contrat de droit privé en qualité de conseillère en personnel ORP. Elle a été nommée dans cette fonction par arrêté du Conseil d'Etat du 21 décembre 2001.
B.
L'intéressée a épousé le 30 décembre 2005 Monsieur B., ressortissant de République dominicaine. Un enfant est issu de cette union, D., né en 2006. Monsieur B. est également père d'un autre enfant, C., né en 2001, issu d'une précédente relation. C. est entré en Suisse en juillet 2012 afin de vivre auprès de son père et de l'intéressée.
C.
Le 12 juin 2012, l'intéressée a déposé une demande d'allocation complémentaire pour C., l'enfant de son époux.
D.
Par décision du 15 juin 2012, le service des ressources humaines (ci-après: SRHE) a rejeté la demande d'allocation complémentaire en alléguant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 58 de la Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995.
E.
Par mémoire du 17 juillet 2012, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel. En bref, elle allègue qu'en vertu du code civil suisse, elle assume une obligation légale envers l'enfant de son époux, de sorte qu'elle a droit à l'allocation complémentaire en vertu de l'article 58 LSt. Elle conclut à l'annulation de la décision intimée et à l'octroi de l'allocation complémentaire.
F.
Dans ses observations du 30 juillet 2012, le SRHE conclut au rejet du recours. Il précise que selon l'article 17, alinéa 2 du règlement général d'application de la Loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005, est exclu l'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2 du Code civil suisse (CCS), du 10 décembre 1907. En d'autres termes, l'accomplissement d'une obligation d'assistance par un titulaire de fonction publique envers son conjoint pour l'enfant que celui-ci aurait eu d'un premier lit avant le mariage ne donne pas droit au versement de l'allocation complémentaire.
G.
Il sera revenu sur les faitsautantque besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le recours a été déposé auprès du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel comme l'indiquait les voies de recours en bas de la décision incriminée. En l'espèce, la décision incriminée émanant du service des ressources humaines, la voie de recours ordinaire est celle du recours hiérarchique prévu à l'article 35, alinéa 1 de la Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 prévoyant que les décisions des services et offices de l'administration cantonale peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département.
En l'occurrence, le département compétent est le Département de la justice de la sécurité et des finances (DJSF) (art. 2, let. i du règlement d'organisation du DJSF, du 2 février 2006), autorité compétente pour traiter du présent recours.
Cette erreur d'adressage ne porte toutefois pas à conséquence puisque l'autorité qui se tient pour incompétente doit transférer d'office l'affaire à l'autorité compétente en vertu de l'article 9, alinéa 1 de la Loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979.
Partant, et moyennant la transmission d'office, le recours, déposé dans les termes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
En vertu de l'article 58, alinéa 1 LSt, les titulaires de fonctions publiques qui assument une obligation légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2.2.
Selon l'article 17, alinéa 2 RSt, l'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2, du Code civil suisse (CCS) ne donne cependant pas droit au versement de l'allocation complémentaire. L'article 278, alinéa 2 CCS prévoit pour sa part que chaque époux est tenu dassister son conjoint de façon appropriée dans laccomplissement de son obligation dentretien envers les enfants nés avant le mariage.
2.3.
En d'autres termes, et comme l'a relevé le SRHE, l'accomplissement d'une obligation d'assistance par un titulaire de fonction publique envers son conjoint pour l'enfant que celui-ci aurait eu d'un premier lit avant le mariage ne donne pas droit au versement de l'allocation complémentaire. On peut relever au passage que la formulation de l'article 58, alinéa 1 LSt mentionne bien une obligation légale d'entretien pour leurs enfants, et non pas pour les enfants des conjoints ou époux qui sont issus d'une union avec un tiers.
En l'espèce, la demande d'allocation complémentaire déposée par la recourante concerne l'enfant de son époux issu d'une précédente union. Partant, et en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, la recourante ne peut pas bénéficier de l'octroi d'une allocation complémentaire pour l'enfant de son époux. Partant, la décision du SRHE est bien-fondée et doit être confirmée.
Pour le surplus, il n'est pas nécessaire de répondre aux arguments de la recourante tendant à fonder le droit à l'octroi de l'allocation complémentaire sur le devoir d'assistance prévu par le droit civil puisque les dispositions légales cantonales en la matière sont parfaitement claires (particulièrement l'article 17, al. 2 RSt).
3.
3.1.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SRHE n'a pas violé le droit, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en refusant l'octroi de l'allocation complémentaire au sens de l'article 58 LSt. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté.
3.2.
La présente décision est rendue sans frais. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours de Madame A. du 13 juillet 2012 contre la décision du 15 juin 2012, du service des ressources humaines est rejeté, dite décision étant confirmée;
2.Il est statué sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 novembre 2012
Thierry Grosjean