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REC.2012.210

Retrait du permis de conduire, ivresse, recevabilité

Ne Jurisprudence Adm · 2014-09-16 · Français NE
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Le recours a été déclaré recevable même si pratiquement la mesure de retrait a été exécutée avant le rendu de la décision. En effet, au vu du durcissement de la législation dans le domaine de la circulation routière, particulièrement en matière de récidive (système dit "de la cascade"), il a été jugé que l'intérêt du recourant à ce qu'il soit statué sur sa cause était encore actuel. Le recourant a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie dans le sang de 1,04‰ (taux inférieur). La faute devant être qualifiée de grave et au vu des antécédents du recourant (2ième faute grave en 5 ans), la durée du retrait du permis de conduire a été fixée à 12 mois; ce qui correspond au minimum légal. Recours rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon un rapport de la police du canton de Berne du 10 avril 2012, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a été contrôlé au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie dans le sang de 1,04‰(entre 1,04‰ et 1,44‰ par prise de sang) à Bienne le samedi 31 mars 2012 à 02:09 heures. Il explique avoir consommé un verre de whisky environ une heure auparavant. Son permis de conduire a été immédiatement saisi. Le rapport mentionne que l'intéressé réagissait très lentement aux questions, réfléchissait longtemps et ne pouvait plus donner ni le nom de son épouse, ni la date de naissance de ses enfants.

B.

Par courrier du 5 avril 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) a invité l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre.

Par courrier du 30 avril 2012, l'intéressé explique qu'il ne boit en principe pas, surtout lorsqu'il doit utiliser sa voiture. En l'occurrence, il a vu son amie danser avec un autre, ce qui l'a mis en colère et l'a poussé à boire de l'alcool.

C.

Par décision du 5 mai 2012, leSCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de douze mois en considérant que l'infraction commise était grave en application de l'article 16c al.1 let. b LCR, le retrait minimal étant de douze mois (art. 16c al.2 let. c LCR) au vu des antécédents et du fait que l'intéressé se trouve en situation de récidive. Il précise que la durée du retrait tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé, le minimum légal en excluant l'abaissement.

D.

Le SCAN a transmis au Département de la gestion du territoire (actuellement Département du développement territorial et de l'environnement, ci-après: DDTE, respectivement, le département) un courrier de l'intéressé du 9 juillet 2012 dans lequel ce dernier mentionne faire opposition à son retrait de permis de conduire. Dit courrier a été traité comme un recours et une décision d'irrecevabilité du 19 juillet 2012 a été rendue tant est que le recours était tardif. L'intéressé a déposé un recours contre cette décision.

Dans le cadre de l'instruction du recours déposé contre la décision du DDTE du 19 juillet 2012, il s'est avéré que deux courriers de l'intéressé adressés au SCAN en date du 12 mai et 26 juin 2012 n'avaient pas été transmis au département. A connaissance de ces courriers, la Cour de droit public (ci-après: CDP) du Tribunal cantonal a déclaré que le SCAN aurait dû raisonnablement déduire de cette correspondance que l'intéressé entendait recourir contre sa décision du 8 mai 2012 et transmettre lesdits courriers au département. Partant, le délai de recours n'était ainsi pas échu et la cause aurait dû être examinée. La CDP a ainsi annulé la décision du DDTE du 19 juillet 2012 et lui a renvoyé la cause afin qu'il traite du fond du litige.

L'instruction de la cause a ainsi été reprise.

E.

Dans ses observations du 15 mai 2014, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

F.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Conformément à l'article 32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque, matériellement aussi bien que juridiquement. C'est dire qu'un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, en ce sens qu'il se relie directement à l'objet de la contestation (ATF 109 Ib 200, 104 Ib 249).

De plus, la faculté de recourir est subordonnée à un intérêt actuel. Le recours administratif n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 900). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57).

1.2.

En l'espèce, le permis de conduire du recourant a été saisi le jour même du contrôle routier, soit le 31 mars 2012 et a été restitué le 28 mars 2013, de sorte que la mesure est actuellement réputée subie.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis. Constatant que "trop de personnes perdent encore la vie ou sont victimes de graves lésions lors d'un accident de la circulation", le législateur a prévu que les conducteurs qui, au cours d'une période déterminée, auront compromis à plusieurs reprises la sécurité routière en commettant des infractions aux règles de la circulation seront sanctionnés plus sévèrement. S'agissant des mesures administratives devant les frapper, on fixera des "tarifs" minimaux, uniformes dans toute la Suisse; en cas de récidive, ces mesures seront progressivement renforcées et pourront aller jusqu'au retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée (renforcement en cascade) (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999, vol. IV, p. 4108).

Ainsi, en vertu des articles 16c, alinéa 2, lettre d et 16b, alinéa 2, lettre e, seulement trois infractions qualifiées de graves ou quatre infractions qualifiées de moyennement graves en dix ans suffisent pour qu'un conducteur soit irréfragablement qualifié de caractériel et voie son permis lui être retiré à titre de sécurité pour une durée indéterminée de deux ans au moins, avec exigence d'une expertise psychiatrique favorable après ce délai d'attente minimum comme préalable à toute réadmission à la circulation (Cédric Mizel, De la nature renforcée par le nouveau droit de mesure préventive et éducative du retrait admonitoire du permis de conduire, PJA 11/2007 p. 7).

1.3.

La décision attaquée qualifie l'infraction commise par le recourant de grave et fixe la durée de retrait à douze mois (minium légal au vu de la récidive) en application de l'article 16c al. 2 let. c LCR. Ainsi, en cas de commission d'une nouvelle infraction par le recourant dans les années à venir, la sanction prononcée le 8 mai 2012 pourrait lui être dommageable, en raison du système des cascades décrit ci-dessus. Partant, il convient d'admettre que bien qu'il ait "exécuté" son retrait de permis, le recourant conserve un intérêt digne de protection à la réduction, voire à l'annulation de la sanction infligée.

Le recours est donc déclaré recevable.

2.

Rappelons ensuite que leTribunal administratif (ci-après :TA), actuellement le Tribunal cantonal, Cour de droit public, a rappelé à diverses reprises que le Département ne disposait pas du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (en l’espèce, le service cantonal des automobiles et de la navigation). Il ne revoit en effet pas l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’il ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 45 et 151; Arrêt du TA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166 consid. 3b ou Arrêt du TA du 15 février 2005, réf. TA.2004.83, consid.2b).

3.

3.1.

Comme rappelé ci-dessus, dans sa révision partielle du 14 décembre 2001, le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (Arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2). Selon l'article 16c al.1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié. Selon l’article 16c al.2 let.c LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. En vertu de l’article 16 al.3 LCR, la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale ne pouvant toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, de manière à atteindre autant que possible l’effet éducatif et préventif auquel tend la mesure.

3.2.

L’article 55 al. 6 LCR prévoit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool.  Le taux d’alcoolémie est ainsi fixé dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) qui prévoit en son article 1 al.1 qu’un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 ‰ ou plus. Le taux est réputé qualifié à 0.8 ‰ (al.2).

4.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été interpellé lors d’un contrôle de police alors qu’il conduisait son véhicule avec un taux d’alcoolémie dans le sang de 1,04‰(taux inférieur). Comme cela est rappelé ci-dessus (cons. 3.1 et 3.2.), circuler avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,8 ‰ est de toute façon, indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool, considéré comme une faute grave par la loi et doit être sanctionné par un retrait du permis de conduire.

Au vu des antécédents relevés et particulièrement de l'infraction qualifiée de grave commise en 2009 (purgés au 2 février 2010), le recourant se trouve bien en situation de récidive de l'article 16c al.2 let. c (2ièmeinfraction grave en 5 ans) impliquant une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée minimale de douze mois. La décision intimée n'est donc pas critiquable puisqu'elle respecte la législation en vigueur.

5..

5.1.

A titre supplétif et à l'attention du recourant, il y a lieu de préciser que le droit fédéral ne connaît actuellement pas non plus la possibilité de pouvoir effectuer son retrait de permis de manière fractionnée.

5.2.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que si l'on voulait envisager la possibilité d'une sanction moins lourde (retrait du permis avec sursis ou avertissement aussi dans les cas de moyenne gravité) en présence de circonstances particulières inhérentes à l'intéressé (p.ex. risque que le conducteur perde son emploi et se retrouve ainsi au chômage, bons antécédents comme conducteur), il reviendrait au législateur de modifier la loi en ce sens (arrêt du TF du 30 mars 2000, réf. 6A.89/1999), ce qui n’a pas été le cas.

5.3.

D’autre part, une motion déposée lors de la révision de la LCR du 14 décembre 2001 qui prévoyait la faculté d’effectuer son premier retrait du permis de conduire de manière fractionnée a été clairement rejetée par le Conseil national (BO 2 001 N 911). Cela démontre bien la volonté du législateur de ne pas introduire une telle possibilité dans la loi pour l’instant. Ainsi et aussi longtemps que le Tribunal fédéral ne changera pas sa jurisprudence dans ce domaine, il n’est pas possible non plus d’offrir l’option au recourant d’exécuter sa mesure de retrait de manière fractionnée.

6.

En l’occurrence, au vu des faits et du droit rappelés ci-dessus, le recourant a, sans égards aux circonstances particulières, commis une infraction devant être qualifiée de grave au sens de l’article 16c al.1 let b LCR en conduisant un véhicule avec un taux d’alcoolémie qualifié de 1.04 ‰ qui doit être assortie d’un retrait du permis de conduire d’une durée de douze mois en application de l'article 16c al.2 let. c LCR. Même si cette sanction est durement vécue par le recourant, ce que peut comprendre l’autorité de céans, elle est déjà le minimum légal applicable en l’espèce. Il n’est donc pas possible de la réduire encore.

7.

7.1.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

7.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al.1 LPJA). Vu l'issue de la procédure et le recourant agissant seul, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 8 mai 2012 est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 1eravril 2014.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 16 septembre 2014

Monika Maire-Hefti