Le recourant est entré en Suisse le 3 octobre 2008 et s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial avec son épouse le 10 octobre 2008 par le service des migrations (SMIG). Par décision du 7 décembre 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai au 15 février 2012 pour quitter la Suisse suite à la séparation avec sa femme. En l'espèce et compte tenu de l'âge du recourant (49 ans), de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale (il n'est pas certain qu'il ait vécu avec sa femme en Suisse et la majeure partie de sa famille est au Kosovo), de sa situation financière (plutôt instable puisque le dossier témoigne de multiples emplois ainsi que du recours à l'aide sociale), de la durée de son séjour en Suisse (à peine quatre ans), de son état de santé et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (sachant qu'il y a vécu durant quarante-cinq ans), il convient de constater que l'examen de sa situation à la lumière des critères de l'article 31, alinéa 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Vu ce qui précède, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant kosovar né en 1963, a épousé le 21 juillet 2008, au Kosovo, Mme B. (ci-après: son épouse), ressortissante suisse, née en 1952.
Le recourant est entré en Suisse le 3 octobre 2008 et s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial avec son épouse le 10 octobre 2008 par le service des migrations (ci-après: le SMIG).
B.
Le 14 septembre 2009, les 3 enfants de l'intéressé, issus d'une précédente union au Kosovo, ont entamé une procédure auprès de l'ambassade suisse au Kosovo pour venir vivre auprès de leur père.
Dans un courrier du 3 février 2010, son épouse a indiqué au SMIG que le recourant ne vivait pas avec elle mais chez son frère, et ce, depuis son arrivée en Suisse. De plus, elle a précisé être contre la venue des enfants du recourant chez elle.
Par décision du 19 août 2010, le SMIG a refusé d'octroyer les autorisations de séjour demandées aux motifs que les enfants, proches de la majorité, ont vécu la période charnière de leur développement au Kosovo, que les deux plus âgés ne travaillaient plus depuis la fin de leur scolarité et qu'ils ne parlaient pas le français ce qui aurait inévitablement engendré des problèmes d'intégration. Au surplus, il est ajouté que les enfants ont très peu vécu avec leur père et que son épouse, qui n'est allée qu'une seule fois au Kosovo, est contre leur venue, si bien qu'il faut privilégier les relations que ceux-ci ont tissées avec leur famille d'origine.
C.
Par lettre du 23 mai 2011, le SMIG a informé le recourant qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour puisqu'il ne vivait plus de manière régulière avec son épouse depuis le 29 novembre 2010 et qu'il n'assurait pas son autonomie financière étant au bénéfice de l'aide sociale. Le SMIG lui a donné l'occasion de s'exprimer.
Par l'intermédiaire de son mandataire, ce dernier a répondu en date du 6 juin 2011, en indiquant que c'est suite à un accident de voiture que la situation s'est détériorée avec sa femme mais qu'il espérait que celle-ci reviendrait à de meilleurs sentiments. Il a ajouté que c'est à contrecur qu'il a demandé l'aide sociale, puisqu'il n'avait plus eu de salaire depuis plusieurs mois, suite à la perte de son emploi et l'accident susmentionné. Il a enfin précisé avoir retrouvé un travail ce qui fait qu'il n'a bénéficié de l'aide sociale que pour une très courte durée (octobre 2010 mai 2011, selon pièce 17 du dossier SMIG).
D.
Par courrier du 10 novembre 2011, le SMIG a adressé un nouveau courrier au recourant en lui demandant de plus amples informations sur sa vie de couple entre le 3 octobre 2008 (date de son entrée en Suisse) et novembre 2010 (date de la séparation) tout en précisant qu'il n'envisageait pas la prolongation de son autorisation de séjour. Enfin, il lui a donné la possibilité de s'exprimer sur la question.
Par lettre du 30 novembre 2011, l'intéressé a répondu qu'il avait tout abandonné dans son pays pour rejoindre son épouse en Suisse. Ainsi et n'ayant plus aucune attache au Kosovo, un retour dans son pays lui aurait été extrêmement préjudiciable. De plus, il a ajouté être parfaitement indépendant sur le plan économique jouissant d'un travail et d'une situation stable.
E.
Par décision du 7 décembre 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai au 15 février 2012 pour quitter la Suisse. La cohabitation ayant duré moins de trois ans (si tant est que l'on puisse considérer qu'il y en a eu une), il n'y avait pas lieu de vérifier si l'intégration était réussie au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Il a également relevé que le couple ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH étant donné que les époux étaient séparés, qu'ils n'auraient (à priori) jamais vécu ensemble, et qu'ils n'avaient rien entrepris en vue de reprendre la vie commune.
Le SMIG s'est donc basé sur l'article 50, alinéa1, lettre b et alinéa 2 LEtr pour rendre sa décision. En substance, la loi exige que la réintégration sociale du recourant dans le pays de provenance soit fortement compromise. En l'espèce, rien ne permettait de corroborer cette hypothèse. L'intéressé n'était en Suisse que depuis quatre ans, son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle (activité lucrative temporaire de juin 2009 à janvier 2010, emploi chez un paysagiste dès février 2010, indemnités journalières dès le 27 février 2010, aide sociale d'octobre 2010 à mai 2011), et rien ne l'empêchait de se réintégrer au Kosovo, pays où il avait encore toutes ses attaches dans la mesure où c'est là-bas que vivaient ses trois enfants et la plus grande partie de sa famille.
Au vu de ce qui précède, il ne pouvait plus se prévaloir des articles 42 et 50 LEtr ni de l'article 30 LEtr puisqu'il ne s'agissait pas d'un cas de rigueur grave. Ainsi, la prolongation de son autorisation de séjour lui a été refusée et un délai de départ lui a été imparti au 15 février 2012 puisque son renvoi ne posait pas de problème particulier.
F.
Par mémoire du 23 janvier 2012, le recourant a déféré ce prononcé devant le Département de l'économie concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. L'intéressé a fait valoir qu'il estimait qu'une autorisation de séjour aurait dû lui être accordée en vertu de l'article 50, alinéa 2 LEtr.
Effectivement, le SMIG aurait constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents (art. 33, let. b LPJA) en ne tenant pas compte du fait que le recourant avait tout abandonné dans son pays lorsqu'il s'était marié avec son épouse en Suisse, d'une part, et que sa famille au Kosovo avait définitivement coupé tous liens avec celui-ci, d'autre part. L'intéressé n'aurait plus non plus de contacts réguliers avec ses enfants ce qui expliquerait la tentative avortée de les faire venir en Suisse.
Au vu de ce qui précède, un retour dans le pays de provenance serait gravement compromis, en raison de sa situation personnelle et familiale. Le SMIG aurait donc violé le droit (art. 33, let. a LPJA) puisque l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit de séjour au sens de l'article 50 LEtr, si bien que la prolongation de son autorisation de séjour aurait dû être admise.
G.
Dans ses observations, le SMIG a conclu au rejet du recours sous suite de frais. En bref, il a exposé que l'état de fait invoqué par le recourant (plus de contact avec sa famille) n'était qu'un pur allégué. Il s'est également appuyé sur la lecture du passeport de l'intéressé pour démontrer que ce dernier était retourné au Kosovo du 29 janvier au 15 février 2010, le 23 juillet 2011 mais également plus récemment, du 23 décembre 2011 au 7 janvier 2012 pour les fêtes de fin d'année.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Le dossier ne laisse guère entrevoir d'espoir de réconciliation du couple, séparé depuis bientôt deux ans, de sorte que le recourant ne peut plus se prévaloir des articles 42 LEtr et 8 CEDH.
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
3.2.
D'après la jurisprudence, (cf. arrêt de la CDP du 21 juin 2011, réf. CDP.2010.439, consid. 3), l'article 50 LEtr n'impose à l'autorité de tenir compte du niveau d'intégration de l'étranger que lorsque l'union a duré trois ans. Il est vrai que l'intégration est un principe fondamental de la loi et que l'article 96 LEtr l'énonce comme règle générale pour l'appréciation de la situation d'un étranger. Ce principe ne s'impose toutefois pas de manière prioritaire lorsque la loi prévoit, comme à l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, qu'il n'en sera tenu compte qu'après l'écoulement d'une certaine durée de l'union. Lorsque l'union n'a pas duré trois ans, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration est réussie. L'article 50, alinéa 1 constitue une disposition spéciale qui impose la prise en compte de l'intégration aux cas où l'union conjugale a duré un certain temps, et il ressort des discussions parlementaires que le législateur a voulu cette solution (voir l'historique de la loi dans l'ATF 136 II 1). Lorsque l'union a duré moins de trois ans, l'intégration n'est pas exclue de l'appréciation du cas, mais entre dans les "raisons personnelles majeures" au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr.
3.3.
En l'espèce, l'union conjugale en Suisse n'ayant pas duré plus de trois ans, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.Il convient, par conséquent, d'examiner si les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr sont remplies.
4.
4.1.
Selon l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77, al. 1, let. b OASA). Selon l'article 77, alinéa 5 OASA, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de larticle 28bdu code civil, ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
4.2.
Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse que dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010, consid. 6.3.1).
4.3.
In casu, aucune violence conjugale n'ayant été alléguée, l'autorité de céans peut écarter cette hypothèse mais doit analyser s'il existe d'autres raisons personnelles majeures empêchant le recourant de retourner dans son pays de provenance.
4.4.
Il faut savoir que les exigences légales et jurisprudentielles sont très strictes en la matière. Le recourant, qui est âgé de 49 ans, a vécu au Kosovo la plus grande partie de son existence puisqu'il ne séjourne que depuis un peu plus de quatre ans en Suisse. Il n'a pas eu d'enfant avec son épouse et a conservé des liens avec son pays puisqu'il est retourné au Kosovo à plusieurs reprises (voir observations du SMIG et pièce 17 de leur dossier) et que la majeure partie de sa famille ainsi que ses enfants y résident. Il est certes possible qu'il s'y trouvera dans une situation économique moins favorable que celle dans laquelle il se trouve en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral2C_544/2009du 25 mars 2010, consid. 4.2).
4.5.
Ainsi et au vu de ce qui précède, l'argument invoqué par le recourant selon lequel il n'aurait plus aucun contact avec sa famille, tombe à faux. Effectivement, il est peu probable que ce dernier soit retourné au Kosovo sans entrer en communication avec sa famille. Dans tous les cas, cette déclaration reste au stade de pure allégation.
4.6.
Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, let. b LEtr.
5.
5.1.
Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'article 31, alinéa 1 OASA (ATAF C-7214/2009 du 18 avril 2011).
5.2.
Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné six ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_460/2009).
5.3.
Dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant du Kosovo, entré en Suisse une première fois à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné pendant environ huit ans, travaillant à satisfaction pour le compte du même employeur depuis plusieurs années, n'ayant jamais attiré défavorablement l'attention des autorités par son comportement et ayant produit de nombreuses lettres de soutien, ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures (ATF précité, consid. 4.3).
5.4.
En l'espèce et compte tenu de l'âge du recourant (49 ans) et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale (il n'est pas certain qu'il ait vécu avec sa femme en Suisse et la majeure partie de sa famille est au Kosovo), de sa situation financière (plutôt instable puisque le dossier témoigne de multiples emplois ainsi que du recours à l'aide sociale), de la durée de son séjour en Suisse (à peine quatre ans), de son état de santé et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (sachant qu'il y a vécu durant quarante-cinq ans), il convient de constater que l'examen de sa situation à la lumière des critères de l'article 31, alinéa 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.
5.5.
Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. De même, l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr doit être nié, dans la mesure où les conditions de l'article 31, alinéa 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.
6.
Enfin, au sens de l'article 64, alinéa 1, let. c LEtr, le recourant est renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Kosovo, qui n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée, ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En effet, la situation politique et sociale au Kosovo s'est stabilisée, de sorte qu'un renvoi du recourant, au demeurant en bonne santé, dans son pays, même si cela lui demandera un effort d'adaptation, est envisageable.
7.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté.
8.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartient d'en fixer un nouveau au recourant.
9.
9.1.
Vu le sort de la cause, les frais par CHF 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 10 février 2012.
9.2.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 23 janvier 2012 de M. A. contre la décision du 7 décembre 2011, du service des migrations est rejeté;
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant;
3.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 10 février 2012;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 novembre 2012
Thierry Grosjean