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REC.2012.205

Fermeture d'une structure d'accueil. Refus de restituer l'effet suspensif à la décision pendant la procédure de recours

Ne Jurisprudence Adm · 2012-07-30 · Français NE
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Le service de la protection de l'adulte et de la jeunesse (SPJA) a retiré à la recourante l'autorisation d'exploitation de la crèche avec effet au 31 juillet 2012, date à laquelle la crèche a été fermée. L'investigation policière faisant suite à la dénonciation de la maltraitance déposée par le SPAJ au Ministère public a établi, sans pour autant que cela ne constitue en soi une quelconque infraction pénale, que la recourante et la responsable du groupe des enfants de 2 mois à 2 ans ont adopté, pendant plusieurs années et systématiquement, des comportements inappropriés avec les enfants qui leur étaient confiés, démontrant par leurs actes des méthodes d'éducation qui ne sont à l'évidence plus d'actualité. Dans ces conditions, l'intérêt purement économique de la recourante, aussi important soit-il, ne peut être opposé à celui, prépondérant, de protéger des enfants en bas âge.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Madame A. (ci-après: la recourante) a ouvert au mois de mai 1998 la crèche X. à Y. L'autorisation d'exploiter délivrée par le service des mineurs et des tutelles (actuellement le service de protection de l'adulte et de la jeunesse, ci-après: le SPAJ), en date du 4 mai 1999, a été renouvelée en 2008 pour une durée indéterminée.

B.

Au mois de mars 2012, plusieurs employés de la crèche X. se sont plaints auprès de l'office de l'accueil extrafamilial (ci-après: l'office) de l'ambiance de travail régnant au sein de l'institution et du comportement d'une collègue de travail et de la recourante.

C.

Entre le 9 et le 13 mars 2012, dix employés ont été auditionnés par l'office.

D.

Les auditions ont amené le SPAJ, dont dépend l'office, à dénoncer la situation au Ministère public en date du 13 mars 2012.

E.

Le 12 mars 2012, l'office a décidé d'ouvrir une procédure administrative à l'encontre de la recourante, cela en vue du retrait de son autorisation d'exploitation de la crèche X. Simultanément il lui a été interdit de se rendre dans les locaux de la crèche. Plusieurs mesures destinées à maintenir la crèche ouverte et à assurer la gestion administrative ont été prises.

F.

Le 21 mars2012, la recourante, après avoir été entendue par la police judiciaire, est convoquée par l'office qui lui signifie les mesures suivantes:

-Ouverture d'une procédure administrative en vue du retrait de son autorisation d'exploitation de la crèche X.;

-Interdiction momentanée de se rendre dans les locaux de la crèche;

-Gestion administrative de sa structure depuis la maison avec le soutien de l'office;

-Désignation de l'une des employées pour la remplacer pendant son absence;

-Licenciement avec effet immédiat de la responsable du groupe des enfants de 2 mois à 2 ans pour faute grave.

G.

La procédureadministrativea été suspendue pendant la procédure pénale.

H.

Le 8 mai 2012, larecourantea été entendue, en présence de son avocat, au sujet d'un éventuel retrait de son autorisation d'exploitation et a pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.

I.

Par ordonnance du 25 mai 2012, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les dénonciations dont il avait été saisi par le SPAJ.

J.

Le 22 juin 2012, la recourante, par le biais de son mandataire, a adressé des observations complémentaires au sujet de l'éventuel retrait à l'office.

K.

Par décision du 28 juin 2012, l'office a retiré à la recourante l'autorisation d'exploitation de la crèche X. avec effet au 31 juillet 2012, date à laquelle la crèche sera fermée. Il a par ailleurs retirél'effetsuspensif à un éventuel recours contre la décision.

L.

Contre le retrait del'effetsuspensif à un éventuel recours, la recourante a interjeté recours en date du 9 juillet 2012. Le recourante sollicite en toute urgence la restitution de l'effet suspensif en raison, selon elle, de l'absence d'une pesée d'intérêts en jeu et de l'existence de conséquences économiques catastrophiques.

M.

Dans ses observations 12 juillet 2012, le SPAJ a précisé que, dans la pesée d'intérêts qu'il a effectuée, il aestiméque l'intérêt des enfants à être bien traités est prépondérant à l'intérêt économique de la directrice. L'autorité est convaincue que la protection des enfants est un droit fondamental garanti par la constitution et par la convention relative aux droits de l'enfant, droit qui ne saurait être remis en question par la liberté économique de la recourante.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Selon l'article 40, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), le recours a un effet suspensif. Il en est toutefois dépourvu, notamment si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison d'un intérêt public (art. 40 al. 2 litt. a et b LPJA). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine, par une pesée d'intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur lesdocumentsqui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, Procédure administrative neuchâteloise, p. 170).

3.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble de la décision et des observations sur recours que le SPAJ invoque un intérêt majeur des enfants placés dans la crèche X. contre toute forme demaltraitancepour motiver le retrait d'effet suspensif.

3.1

A cet effet il convient de relever que la protection des enfants constitue un droit fondamental reconnu au niveau international par la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, ratifiée par la Suisse en 1997 (RS 0.107), dont l'article 19 demande que "les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation […] pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié". Au niveau suisse, la Constitution fédérale ne consacre pas seulement l'encouragement dudéveloppementet le soutien des mineurs dans ses buts sociaux (art. 41 Cst. féd.) mais elle exige de l'Etat, dans le chapitre des droits fondamentaux, qu'il protège particulièrement l'intégrité des enfants et des adolescents (art. 11 al. 1 Cst. féd). Ce droit fondamental a été également consacré par l'article 14, alinéa 1 de la Constitution neuchâteloise qui dispose que tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.

En outre, l'article 15, alinéa 1 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE), du 19 octobre 1977, dispose que l'autorisation à des institutions qui s'occupent d'accueillir des enfants de moins de 12 ans n'est délivrée que "si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées" (lettre a). D'autres conditions sont également exigées ayant trait aux aptitudes du directeur de l'établissement, à l'effectif du personnel, à l'alimentation saine et variée ainsi qu'à l'hygiène.

3.2

En l'occurrence, l'investigation policière faisant suite à la dénonciation de maltraitance déposée par le SPAJ au Ministère public a établi, sans pour autant que cela ne constitue en soi une quelconque infraction pénale, que la recourante et la responsable du groupe des enfants de 2 mois à 2 ans ont adopté, pendant plusieurs années et systématiquement, des comportements inappropriés avec les enfants qui leur étaient confiés, démontrant par leurs actes des méthodes d'éducation qui ne sont à l'évidence plus d'actualité (ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de Neuchâtel du 25 mai 2012 (ci-après: Ordonnance), p. 2). L'instruction a également établi certains comportements brusques et punitions inadéquates, voire disproportionnés, de la part de la recourante et lacollaboratriceen question (Ordonnance p. 2). Si l'enquête n'a par contre pas pu affirmer que des coups ont été donnés aux enfants, des actes d'une certaine brusquerie incompatibles avec l'encadrement officiel que constitue une crèche ont été relevés (Ordonnance, p. 3). Certains faits reprochés à la recourante sont reconnus par elle et consignés dans les procès-verbaux d'audition.

3.3

La protection de l'enfant doit faire face aux cas concrets de menace. Or, une telle situation existe dès que le développement de l'enfant est menacé, c'est-à-dire dès que l'on peut envisager la possibilité sérieuse d'une atteinte au développement physique, moral, mental ou psychique de l'enfant (J. Binder et C. Häfeli, Sanction dans le domaine de la protection de l'enfant, ZVW 4/2004, p. 152). En l'espèce, il convient de souligner que cette possibilité doit être qualifiée de sérieuse de par les faits reprochés à la recourante et leur durée. Les employés de la crèche n'ont par ailleurs pas dénoncé des gestes isolés mais bien une pratique éducative répétée. La réitération d'actes "brusques et inadéquats" peut engendrer des difficultés dans le développement tant psychologique qu'affectif des enfants de sorte qu'il convient de prendre des mesures pour les protéger (ATF du 20 juillet 2005, 5A.19/2005). De ce fait, l'autorité ne peut en aucun cas prendre le risque que de tels agissements et comportements se renouvellent ou se répètent pendant la procédure de recours au vu de la situation de dépendance et de la vulnérabilité des sujets concernés.

4.

La recourante invoque, quant à elle, le fait que la fermeture de sa crèche aurait des effets désastreuxsursa situation économique, dans la mesure où l'exploitation X. constitue, depuis 14 ans, son unique activité lucrative.

La recourante se réfère à un arrêt neuchâtelois en matière d'autorisation de pratiquer le placement privé (RJN 2010 p. 510) où le retrait d'effet suspensif ne se justifiait pas, pour étayer son argumentation et prouver qu'il faut tenir compte des incidences économiques évidentes consécutives à la fermeture de son institution. Toutefois, le fait qu'une société de placement ne dispose pas d'un local commercialapproprié ne constitue à l'évidence pas un motif de sécurité publique comparable à l'intérêt public que représente la protection des enfants placés hors du foyer familial dans un lieu d'accueil soumis à surveillance conformément à l'OPEE. Ainsi, l'intérêt purement économique de la recourante, aussi important soit-il, ne peut être opposé à celui, prépondérant, de protéger des enfants en bas âge. La décision prise en ce sens est propre à atteindre l'objectif de protectionrecherchéet n'est de surcroît nullement disproportionnée.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que dans la pesée des intérêts en présence entre l'intérêt économique de la recourante et le droit fondamental à la protection des enfants, les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision priment sur celles qui imposent de laisser la situation actuelle, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond.

6.

Subsidiairement, l'intérêt du personnel invoqué par la recourante ne saurait en aucun cas justifier la restitution de l'effet suspensif. Or, dans la pesée des intérêts des employées, la recourante omet de tenir compte des dysfonctionnements constatés depuis plusieurs années par l'office, et reconnus par la recourante, des tensions existantes entre elle et le personnel, dont plus de la moitié a porté plainte, et de l'incapacité temporaire de la recourante de gérer son institution (Ordonnance p. 2 et certificat médical du médecin traitant de la recourante du 11 juin 2012). La question peut toutefois rester ouverte car dans tous les cas l'intérêt public à la protection des enfants l'emporte largement sur l'intérêt privé, de nature financière, des employées.

7.

Enfin, rappelons que le SPAJ s'est engagé, tant dans sa décision que dans ses observations, àaiderl'ensemble des parents concernés par la mesure prise à replacer leurs enfants dans d'autres structures d'accueil comme le prévoit l'OPEE.

8.

Il s'ensuit quemalfondée, la requête de rétablissement de l'effet suspensif doit être rejetée.

9.

Les frais de la présente décision, comprenant un émolument de Fr. 150.--, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 15.--, soit au total de Fr. 165.--, suivront le sort de la cause au fond.

10.

Une ordonnance statuant sur une requête de restitution d’effet suspensif est une décision incidente (art. 27 al.2 let.f LPJA) dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34 al.3 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, suppléant extraordinaire de la cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.La requête en restitution de l’effet suspensif du 9 juillet 2012 deMadame A.est rejetée;

2.Le retrait de l'effet suspensif est donc confirmé et maintenu;

3.Les frais de la présente ordonnance par Fr. 150.-- et un émolument de Fr. 15.--, soit un total de Fr. 165.--, suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le 30 juillet 2012

Jean Studer