Ressortissante turque entrée illégalement en Suisse et vivant chez son fils et sa belle-fille, où elle s'occupe de ses petits-enfants et du ménage. Le service des migrations refuse de lui accorder une autorisation de séjour. Les conditions de l'article 28 LEtr ne sont pas remplies car la recourante a moins de 55 ans et aucun moyen financier propre. Les conditions de l'article 8 CEDH ne sont pas non plus remplies puisque la recourante n'a pas de lien de dépendance particulier à l'égard de son fils. La recourante ne peut pas non plus invoquer le bénéfice d'un cas individuel d'une extrême gravité puisqu'elle n'est pas intégrée en Suisse, a encore de la famille élargie en Turquie, et ce même si elle s'occupe de ses petits-enfants dont l'un est trisomique. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 5 juin 2013 (Réf: [CDP.2012.337-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 28 mars 2014 (Réf.: [2C_614/2013/wes]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 28.03.2014[2C_614/2013]
Mme et M. A. et B., ressortissants turcs, sont titulaires, respectivement, d'une autorisation de séjour et d'une autorisation d'établissement. Ils sont parents de trois enfants nés en 2004, 2010 et 2011.
A.
A.a.
Le 10 juin 2010, M. B. a déposé auprès du service des migrations une demande d'entrée en Suisse pour sa mère, Mme C., ressortissante turque née en 1960 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante). Il a indiqué que sa mère vivait actuellement seule en Turquie, qu'elle souhaitait venir en Suisse pour être plus proche de ses enfants et petits-enfants qui lui manquaient cruellement, qu'elle serait entièrement prise en charge et que son activité se résumerait à la garde des petits-enfants.
A.b.
À la demande du service des migrations, le fils de l'intéressée a déposé le 1ernovembre 2010 diverses pièces telles que: extraits du registre des poursuites, bail à loyer, certificats de salaire et des documents officiels turcs.
A.c.
Le SMIG lui ayant demandé certains renseignements complémentaires, le fils de l'intéressée l'a informé par courrier du 5 avril 2011 qu'il attendait encore des documents et maintenait la demande d'autorisation de séjour.
B.
B.a.
Une dénonciation anonyme lui ayant été adressée en octobre 2011, indiquant que l'intéressée vivait en Suisse depuis un certain temps, le SMIG a demandé à la police neuchâteloise d'auditionner cette dernière.
B.b.
Entendue le 18 janvier 2012, l'intéressée a déclarée en bref que son ex-mari et ses deux fils habitaient en Suisse, qu'elle était entrée illégalement en Suisse il y a deux-trois ans et que depuis lors, elle s'occupait de sa petite-fille trisomique et des deux autres enfants ainsi que du ménage, que son fils subvenait à ses besoins, qu'elle n'envisageait pas d'apprendre le français car elle devait s'occuper des enfants et ne savait ni lire ni écrire en turc, et enfin qu'un retour en Turquie serait catastrophique car elle n'y avait plus rien ni personne.
C.
C.a.
Le 31 janvier 2012, l'avocat de l'intéressée a informé le SMIG de son mandat, en rappelant que cette dernière n'avait nullement travaillé en Suisse et n'en avait pas l'intention, qu'elle vivait dans la famille de son fils où elle s'occupait du ménage et des trois enfants, dont sa petite-fille qui était trisomique, et qu'elle n'avait plus personne en Turquie.
C.b.
L'intéressée a complété ses observations le 8 février 2012. Elle a répété ses précédents arguments et a allégué qu'excepté l'âge de 55 ans, qu'elle atteindrait sous peu, elle remplissait les conditions des articles 28, respectivement 30 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.
D.
Par décision du 22 juin 2012, le service des migrations a refusé d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée et lui a fixé un délai de départ de Suisse au 31 août 2012. Il a tout d'abord considéré que deux des conditions posées par l'article 28 LEtr (admission de rentiers) n'étaient pas remplies puisque l'intéressée n'avait pas atteint la limite d'âge de 55 ans et qu'elle ne disposait pas d'un revenu propre suffisant pour subvenir à son entretien. Par ailleurs, la loi fédérale sur les étrangers ne prévoyait pas de regroupement familial pour les ascendants et selon l'article 8 CEDH, un tel regroupement n'était possible que si l'intéressée se trouvait dans un rapport de dépendance particulier avec son fils, ce qui n'était pas le cas.
Par ailleurs, le SMIG a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, car son séjour illégal, aussi long fût-il, ne permettait pas d'obtenir une exception aux mesures de limitation; au surplus, elle n'était pas intégrée et n'avait pas démontré en quoi sa relation avec la Suisse serait si étroite que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle aille vivre dans son pays d'origine. Le fait que l'intéressée souhaite vivre auprès de ses enfants et petits-enfants, et qu'elle s'occupe en particulier de sa petite-fille trisomique, n'y changeait rien. Enfin, l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
E.
Par mémoire du 9 juillet 2012, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, et préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, le tout avec suite de frais et dépens. La recourante a répété qu'elle vivait en Suisse depuis plusieurs années chez son fils et sa belle-fille, qui travaillaient tous les deux, qu'elle s'occupait du ménage et des enfants, notamment de l'aînée trisomique, qu'elle s'était totalement accommodée à sa vie en Suisse et que son comportement était irréprochable. Elle a souligné qu'elle avait voulu rejoindre son mari en Suisse à l'époque mais que celui-ci ne l'avait pas souhaité car il avait une autre femme dans sa vie (qu'il avait d'ailleurs épousée après son divorce d'avec la recourante), que si elle avait pu rejoindre son mari elle aurait obtenu son autorisation de séjour et que même si elle en avait été privée ultérieurement, elle aurait pu se prévaloir de l'article 30, alinéa 1, lettre k LEtr.
La recourante a ensuite allégué que l'article 8 CEDH lui était applicable et que les séjours touristiques de deux fois trois mois par an, qui resteraient possibles selon le SMIG, ne remplaceraient pas une véritable vie familiale. La recourante a également invoqué le bénéfice de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, en rappelant qu'elle était sans fortune, ne savait ni lire ni écrire, que sa vie en Suisse au sein de sa propre famille depuis plusieurs années rendait à l'évidence un retour au pays d'origine insurmontable puisqu'elle n'avait plus personne en Turquie.
F.
Par décision incidente du 6 août 2012, l'autorité de céans a admis la requête de mesure provisionnelle de la recourante et a autorisé cette dernière à séjourner sur le territoire du canton de Neuchâtel pendant la durée de la présente procédure de recours.
G.
L'avance de frais de Fr. 550.- a été versée le 27 août 2012.
H.
Par courrier du 7 septembre 2012, le service des migrations a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 28 LEtr, un étranger qui nexerce plus dactivité lucrative peut être admis s'il a lâge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); et s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'article 25, alinéa 1 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise que lâge minimum pour ladmission des rentiers est de 55 ans.
Un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque quil en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que sil sagissait des propres ressources du requérant (Directives de l'Office fédéral des migrations I. Étrangers, version 30.09.2011, ch. 5.3).
2.2.
En l'occurrence, la recourante ne conteste plus, au stade du recours, que deux des trois conditions de l'article 28 LEtr ne sont pas remplies. En effet, elle n'est âgée que de 52 ans et n'aucun moyen financier propre. Elle ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour.
3.
3.1.
La recourante invoque l'article 8 CEDH. D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'article 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'article 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006, consid. 2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007, consid. 2.2.2).
3.2.
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que la recourante serait atteinte dans sa santé au point de se trouver envers son fils dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires. L'autorité de céans est bien consciente que des séjours touristiques au bénéfice de visas de deux fois trois mois par année n'équivalent pas à une vie familiale vécue à l'année, mais elle ne peut guère passer outre les règles conventionnelles et la jurisprudence y relative.
4.
4.1.
La recourante invoque encore l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, selon lequel il est possible de déroger aux conditions dadmission pour tenir compte des cas individuels dune extrême gravité ou dintérêts publics majeurs, ainsi que l'article 31, alinéa 1 OASA, selon lequel une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels dextrême gravité. Lors de lappréciation, il convient de tenir compte notamment: de lintégration du requérant; du respect de lordre juridique suisse par le requérant; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de létat de santé; des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
4.2.
L'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012, consid. 4.3; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2).
4.3.
En l'occurrence, la recourante se prévaut essentiellement du fait qu'elle n'a plus personne en Turquie puisque son ex-époux, ses deux fils et leurs familles respectives vivent en Suisse, et qu'elle est sans fortune et illettrée.
Selon une attestation du 22 décembre 2003 du préposé du village de X., la recourante n'a aucune famille au village, ses deux fils travaillant actuellement en Suisse (dossier du SMIG concernant la recourante, D 4). Toutefois, selon les documents d'état civil figurant aussi au dossier du SMIG (D 11), la recourante a sept frères et surs, dont au moins cinq sont encore en vie. Elle n'est donc pas dépourvue de famille. Par ailleurs, il sied de relever qu'après son divorce le 21 mai 1992, ses deux fils sont partis pour la Suisse début 1998. Elle a donc vécu dans son pays d'origine plusieurs années sans son (ex-)époux, puis sans ses fils, ce dont on peut déduire avec une vraisemblance confinant à la certitude qu'elle bénéficie de contacts familiaux élargis sur place, ainsi que d'un soutien financier. Le fait qu'elle soit illettrée n'est pas pertinent, puisqu'elle a toujours vécu sans savoir lire ni écrire dans son pays d'origine et qu'elle peut s'y exprimer dans sa langue maternelle.
4.4.
À titre superfétatoire, même si la recourante était réellement dépourvue de toute famille élargie en Turquie, il conviendrait de considérer ce qui suit.
Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et surs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012, consid. 5.4.2, et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral a ainsi admis un cas de rigueur pour une femme qui n'avait que très peu vécu dans son pays d'origine, n'y avait plus aucune famille, même élargie, qui s'était considérablement investie pour s'occuper de sa mère et sa sur (dont elle était la tutrice) en Suisse, très gravement malades, qui s'était bien intégrée socio-professionnellement et avait appris le français et l'allemand. Dans un autre arrêt (C-5271/2009 du 5 octobre 2010), le Tribunal fédéral a admis le recours d'une femme issue d'une minorité ethnique défavorisée dans son pays d'origine, qui, contrainte par ses parents, avait sacrifié son adolescence à s'occuper de son frère lourdement handicapé et qui avait consenti de très gros efforts pour s'intégrer tant du point de vue linguistique que professionnel.
La situation de la recourante ne peut être comparée à celles décrites ci-dessus. Certes, elle s'occupe de ses petits-enfants, notamment de l'aînée trisomique, pendant que leurs parents travaillent, ce qui est tout à son honneur. Toutefois, il faut bien constater que la recourante n'est pas du tout intégrée en Suisse, où elle ne vit que depuis quelques années et dont elle ne parle aucune langue nationale, alors qu'elle a vécu toute son enfance, son adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte en Turquie. Au surplus, même si l'autorité de céans comprend bien qu'avoir une garde d'enfants à domicile est considérablement plus pratique et moins coûteux que de devoir recourir aux services d'une crèche, respectivement d'une institution spécialisée, cette situation ne présente pas un caractère à ce point exceptionnel pour que l'on puisse retenir un cas individuel d'une extrême gravité (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal cantonal du 25 avril 2012 publié sur internet, réf. CDP.2011.51).
4.5.
Vu tout ce qui précède, il appert que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.
4.6.
Enfin, l'autorité de céans ne peut pas prendre en compte l'argument purement hypothétique de la recourante, selon lequel si elle avait pu rejoindre son mari à l'époque où ce dernier avait émigré en Suisse, elle aurait obtenu une autorisation de séjour et que même si elle en avait été privée ultérieurement, elle aurait pu se prévaloir de l'article 30, alinéa 1, lettre k LEtr.
5.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).
6.
En conclusion, l'autorité de céans comprend bien le désir de la recourante de séjourner durablement avec les siens en Suisse mais constate que le droit en vigueur ne le lui permet pas. Par conséquent, le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté
7.
Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il appartiendra à ce dernier d'en impartir un nouveau à la recourante.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure, y compris ceux de la décision de mesure provisionnelle, par Fr. 660.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 27 août 2012 et la recourante devra s'acquitter du solde de Fr. 110.-.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 9 juillet 2012 de Mme C. contre la décision du service des migrations du 22 juin 2012 est rejeté;
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ à la recourante;
3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge de la recourante et sont partiellement compensés par l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 27 août 2012. Le solde de Fr. 110.- est encore dû par la recourante;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 octobre 2012
Thierry Grosjean