Ne pas tenir compte de la signalisation lumineuse en phase rouge, dans le trafic urbain, induit une mise en danger qui ne saurait être qualifiée de légère, même sans accident. L'infraction moyennement grave (art. 16, al. 1, let. a LCR) entraîne un retrait de permis d'une durée minimale de 1 mois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport simplifié du 9 mai 2012 du corps de police de la Ville de Neuchâtel, A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de l'automobile immatriculée NE [***], n'a pas respecté la signalisation lumineuse en phase rouge depuis 22,57 secondes sur le quai Philippe-Godet, à Neuchâtel, direction est, le vendredi 13 avril 2012 dans l'après-midi.
B.
Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé, conducteur de bus sur le Littoral neuchâtelois, a exposé que juste avant l'infraction, il sortait du dépôt des transports publics neuchâtelois (TPN); le premier feu de signalisation était en phase verte, de sorte qu'il a continué sa route. En pleine réflexion pour l'organisation de ses horaires, il n'a malheureusement pas fait attention à la deuxième signalisation, qui, elle, était en phase rouge.
C.
Par décision du 13 juin 2012, la commission a retiré au recourant son permis de conduire pour une durée d'un mois. Qualifiant l'infraction du vendredi 13 avril 2012 de moyennement grave (art 16b al. 1, al. 2 let. a LCR), elle a estimé qu'un retrait fixé à un mois tenait compte de l'ensemble des circonstances, ainsi que du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée (art. 16 al. 3 LCR).
D.
A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 5 juillet 2012, invoquant la constatation incomplète des faits pertinents, ainsi que la violation du droit.
Le recourant ne conteste pas le non-respect de la signalisation lumineuse en phase rouge qui lui est reprochée par la décision attaquée. Il soutient cependant que sa faute doit être considérée comme légère au sens de l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR. D'une part, ce non-respect d'une signalisation lumineuse est unique et ne découle en rien d'une volonté délibérée de passer outre. D'autre part, le recourant conteste avoir créé un danger pour la sécurité d'autrui: il n'y a eu ni accident, ni dégâts. En présence d'une faute qui demeure bénigne, c'est donc un avertissement et non un retrait de permis qui aurait dû être prononcé.
Si c'est néanmoins la faute de gravité moyenne qui devait être retenue, le recourant fait valoir, jurisprudence fédérale à l'appui, que l'autorité administrative peut néanmoins s'abstenir de retirer le permis de conduire si elle se trouve en présence de circonstances particulières favorables, telles une bonne visibilité et un trafic particulièrement faible. Chauffeur professionnel, le recourant, qui a impérativement besoin de son permis de conduire, soutient que, au vu des circonstances particulières du cas, l'avertissement s'impose même en cas de faute de gravité moyenne.
E.
Dans ses observations circonstanciées du 10 octobre 2012, la Présidente de la commission conclut au rejet du recours. A l'examen des photos radar versées au dossier, elle constate qu'un véhicule (autre que celui du recourant) était engagé dans l'intersection au moment où ce dernier continuait sa route malgré la signalisation lumineuse en phase rouge, de sorte que la mise en danger doit au moins être qualifiée de moyennement grave, ce qui entraîne l'application de l'article 16b LCR. A cela s'ajoute que, s'agissant d'un retrait dont la durée n'excède pas le minimum légal, le besoin professionnel invoqué par le recourant ne peut pas être pris en considération.
F.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans sa détermination du 30 octobre 2012. Il explique que c'est à partir du moment où il a vu l'autre véhicule engagé dans l'intersection qu'il a pris conscience que, malheureusement, il n'avait pas respecté le feu rouge. Il conteste néanmoins toute mise en danger, dans la mesure où il pouvait, si nécessaire, s'arrêter (vu sa faible allure) et éviter ainsi la collision avec l'autre véhicule.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'infraction légère au sens de cette disposition requiert donc une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138 = JdT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 388). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée d'un mois au moins si le conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Un avertissement sera prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
Aux termes de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En l'absence d'antécédent de l'automobiliste, le permis de conduire est retiré dans ce cas pour une durée d'un mois au moins. Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c, al. 1, let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR).
L'article 16b alinéa 1 lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4132). Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est légère et la mise en danger (abstraite accrue) grave ou encore lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne (Mizel, ibid p. 392).
4.
Conformément à l'article 27 alinéa 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment sur les règles générales (). Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 et 1 bis, première phrase OSR). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur doit faire preuve est grande.
Le respect des signaux lumineux constitue une règle cardinale de la sécurité routière dont l'inobservation entraine un risque sérieux d'accident, puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (ATF 118 IV 290, arrêt 1C_27/2012, du 03.07.2012, consid 3.5).
5.
In casu, le recourant ne conteste pas avoir outrepassé la signalisation lumineuse en phase rouge depuis plus de 22 secondes sur le quai Philippe-Godet, à Neuchâtel, le vendredi 13 avril 2012 dans l'après-midi. Il est également admis que cette infraction trouve son origine dans l'inattention passagère du recourant, en pleine réflexion au sujet de ses horaires, et aucunement dans une volonté délibérée d'enfreindre la signalisation lumineuse. Sa faute peut donc encore être qualifiée de légère.
Il ne saurait en être de même s'agissant de la mise en danger causée par l'infraction, même s'il n'y a eu ni dégâts, ni accident La mise en danger (abstraite accrue) légère qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère de l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave (Mizel, ibid p.366 s).
6.
Comme cela a déjà été dit, le bénéficiaire de la priorité assurée par un signal lumineux peut présumer que son droit ne sera pas violé. Un respect absolu de la signalisation lumineuse est donc nécessaire à la sauvegarde de la sécurité et de la fluidité du trafic, particulièrement en zone urbaine (RDAF 1974 p.44). En l'occurrence, l'on constate clairement, à l'examen de la photo radar versée au dossier de la commission, qu'un véhicule venant du nord était engagé dans l'intersection quelques mètres seulement avant celui du recourant, de sorte que l'on a frôlé l'accident, et ce, même si le recourant circulait encore à une allure modérée (31 km/h, selon les indications de la photo radar). Il s'ensuit que la mise en danger induite par le comportement litigieux, avec les conséquences qu'elle aurait pu avoir, ne peut être qualifiée de légère.
7.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance en qualifiant l'infraction du vendredi 13 avril 2012 de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Après une infraction moyennent grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.16b al. 2 let. a LCR). Conformément à l'article 16 alinéa 3, dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
8.
Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par l'article 16b, alinéa 2 LCR. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis, dont les personnes handicapées exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412).
Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire d'un mois, l'article 16 alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JDT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire la durée de la sanction, et ce nonobstant les répercussions que ce retrait de permis aura pour le recourant dans le cadre de son activité professionnelle.
9.
Quand bien même elle semble sévère au recourant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
10.
Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 13 juin 2012 de A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée le 8 juillet 2012:
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 février 2013
Claude Nicati