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REC.2012.195

Autorisation de séjour pour études. Conditions à remplir notamment au niveau de l'âge et des garanties financières à fournir

Ne Jurisprudence Adm · 2012-11-22 · Français NE
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Jeune femme russe de 35 ans au bénéfice d'une formation universitaire complète, active dans la vie professionnelle, qui souhaite intégrer l'Université de Neuchâtel pour y entreprendre un certificat d'études françaises. Demande rejetée, au vu notamment de l'âge de l'intéressée (priorité est donnée aux jeunes étudiants encore dépourvus de formation) et du fait que l'attestation bancaire censée attester des garanties financières n'émane pas d'un établissement figurant sur la liste des banques et négociants autorisés en Suisse par la FINMA.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 24 avril 2012, Mme A., ressortissante russe née en 1977, domiciliée à B. (Russie) (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), a déposé auprès de notre Représentation à Moscou une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études. Elle entendait en effet entreprendre, à la rentrée de septembre 2012, un certificat d'études françaises à l'Université de Neuchâtel (ci-après : UniNE).

Dans sa lettre de motivation, l'intéressée témoigne de son attrait pour les langues et les cultures. Si sa première langue étrangère est l'anglais, elle a toujours aimé la langue française. Après un premier cours de français à X. en 1996, elle a essayé de continuer à pratiquer la langue en lisant des magasines et en regardant des programmes en français à la télévision. Depuis peu, elle souhaite obtenir un bon niveau de français pour pouvoir effectuer une maîtrise ou un doctorat en Europe, ce qui pourrait lui donner plus d'options dans son développement professionnel. Son choix s'est porté sur l'Institut de langue et de civilisation françaises, un établissement pouvant se targuer de cent ans d'expérience dans l'enseignement du français langue étrangère et dont les qualités académiques sont reconnues.

S'agissant des garanties financières, l'intéressée a déposé une attestation bancaire de l'établissement C. en Russie.

B.

Dans son pays d'origine, Mme A. a obtenu un "Master d'interprète/traducteur, anglais-français" en 2000, puis un "Postgraduate studies in theory and methods of foreign language teaching" en 2005.

S'agissant de son expérience professionnelle, elle a occupé de 1999 à 2005 différents postes d'enseignant et de professeur associé d'anglais. De 2005 à ce jour, elle exerce en tant que professeur d'anglais pour adultes auprès de l'établissement "D.", l'université dans laquelle elle a elle-même poursuivi ses études.

C.

Par décision du 30 mai 2012 (notifiée le 18 juin 2012), le service des migrations (ci-après : le SMIG) a refusé à l'intéressée une autorisation d'entrée et de séjour pour études. Pour l'essentiel, le SMIG retient que l'intéressée dispose déjà d'une formation universitaire complète qui lui a permis d'entrer dans la vie active depuis plusieurs années. Il semble qu'elle souhaite entamer une nouvelle formation en effectuant un doctorat un Europe, pour lequel elle a besoin d'obtenir un bon niveau de français, niveau qu'elle possède déjà de l'avis du SMIG. Les tests de langue effectués à l'Ambassade ont en effet mis en lumière de très bonnes connaissances de français, l'intéressée ayant obtenu le niveau maximum de 3. Le SMIG en conclut que la nécessité du séjour n'est pas démontrée à satisfaction.

A cela s'ajoute que, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour, il convient de privilégier les étudiants jeunes, qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Tel n'est pas le cas de la recourante, qui est âgée de 35 ans et est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète. Enfin, elle ne satisfait pas non plus aux exigences de l'article 23 OASA s'agissant des garanties financières, puisque l'attestation bancaire jointe à son dossier n'émane pas d'un établissement bancaire figurant sur la liste des banques et négociants autorisés en Suisse par la FINMA.

D.

Mme A. a recouru contre ce prononcé par mémoire du 20 juin 2012, adressé au SMIG, lequel l'a transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence (art. 9 al. 1 LPJA).

En premier lieu, la recourante s'étonne des arguments développés par le SMIG pour conclure que la formation qu'elle a choisie ne lui est pas indispensable. Elle conteste vouloir entamer une nouvelle formation et précise vouloir effectuer en français un doctorat lié à ses intérêts professionnels actuels. Elle fait également observer que le seul moyen de déterminer le niveau de connaissance d'une langue est un vrai test de langue effectué par un linguiste, de sorte que le test effectué par l'Ambassade de Suisse à Moscou – qui ne consistait qu'en des questions élémentaires – n'est pas représentatif de sa maîtrise de la langue.

La recourante déplore également les contradictions entre les exigences de l'Université et les critères du SMIG. Ainsi, alors que l'Institut de langue et de civilisation françaises de l'UniNE exige de bonnes connaissances du français pour pouvoir suivre la formation, le SMIG considère pour sa part de bonnes connaissances de français comme une raison pour refuser l'autorisation d'entrée en Suisse. S'agissant de son âge, la recourante regrette également que l'UniNE n'informe pas les étudiants potentiels d'une restriction aux conditions d'admission liée à l'âge, pas plus d'ailleurs que le site Internet de l'Ambassade de Suisse à Moscou n'indique que les garanties bancaires doivent provenir d'une banque figurant sur la liste de la FINMA.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour études.

E.

Par courrier du 11 septembre 2012, le SMIG a fait savoir à l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'article 32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque, matériellement aussi bien que juridiquement. C'est dire qu'un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, en ce sens qu'il se relie directement à l'objet de la contestation (ATF 109 Ib 200, 104 Ib 249).

De plus, la faculté de recourir est subordonnée à un intérêt actuel. Le recours administratif n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 900). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57). La condition d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s'est présenté (ATF 107 Ib 392, 104 Ib 319; RJN 1982 p. 172s).

2.

En l'espèce, la recourante a produit en annexe à sa demande de visa un certificat d'admission de l'Institut de langue et civilisation françaises de l'UniNE, valable pour le semestre d'automne 2012-2013. Faute d'obtenir l'autorisation nécessaire, elle n'a pas pu entamer la formation projetée. Il suffirait à la recourante de déposer une demande analogue pour le semestre de printemps 2013 pour que la question de l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour études a l'UniNE se présente dans des circonstances identiques.

Partant, il y a lieu de considérer que le présent recours conserve toujours un intérêt actuel. Déposé dans les formes et délai légaux, il est par conséquent déclaré recevable.

3.

Les articles 27 à 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'article 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23, alinéa 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyensfinanciersnécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant divers documents, notamment la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b). Sont à cet égard considérées comme reconnues en Suisse les banques autorisées par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), I. Etrangers, version 30.09.2011, ch. 5.1.2).

4.

Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait àchacuned'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).

5.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ounonune activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois lebutde leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF du 26.03.2009, réf. C-6634/2007, consid. 7.2).

6.

Toujours selon lesdirectives précitées de l'ODM, l'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, il doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr.).

En l'espèce, la recourante, qui est âgée de trente-cinq ans, bénéficie déjà d'une formation universitaire complètequi lui permet d'occuper depuis 2005 un poste de professeur d'anglais pour adultes à l'université de B.. Elle entend suivre les cours visant à l'obtention du certificat d'études françaises délivré par l'UniNE au terme de deux semestres d'études au minimum et ce dans le but d'effectuer un doctorat lié à ses "intérêts professionnels actuels en tant que professeur de langue". Dans la lettre de motivation du 24 avril 2012 rédigée en anglais et annexée à sa demande de visa, la recourante justifiait son besoin d'obtenir un bon niveau en français par son désir d'effectuer un "MA" (Master of Art) ou un doctorat (PhD) en Europe.

7.

Il convient de relever que les projets de la recourante demeurent assez vagues. Plus particulièrement, l'autorité de céans peine à voir la nécessité de compléter le cursus de la recourante – qui est en outre également déjà détentrice d'un certificat de docteur en philosophie (D. 23-1) par un certificat d'études françaises.

S'agissant du critère de l'âge, il est important de rappeler qu'il diffère selon que l'on se place sur le terrain de la formation à l'université ou sur celui du droit des étrangers. Si l'université accueille des étudiants de tous âges, il n'en va pas de même s'agissant du droit des étrangers quilimite en principe, comme cela a déjà été mentionné, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à des requérants dont l'âge est inférieur à trente ans et qui ne disposent pas encore d'une formation supérieure. En l'occurrence, la recourante dispose déjà d'une formation complète dans le domaine de l'enseignement de l'anglais, qui lui a permis de travailler dans son pays d'origine. Etant en outre âgée de trente-cinq ans, elle ne fait pas partie des étudiants auxquels une autorisation de séjour pour études est accordée prioritairement. Si l'autorité de céans peut parfaitement comprendre les aspirations légitimes de la recourante à vouloir évoluer professionnellement, il n'en demeure pas moins qu'au vu de son dossier et de la formation déjà obtenue, le complément de formation qu'elle entend obtenir auprès de l'UniNE ne peut être qualifié d'indispensable au sens où l'entend la jurisprudence (arrêt du TAF C-482/2006 du 27.02.2008, consid.7.2 in fine et 8; C-454/2006 du 18.12.2007, consid.7; RJN 1999, p.291, 295).

8.

Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. A cela s'ajoute que la recourante ne remplit pas non plus la condition de l'article 23 alinéa 1 lettre b OASA s'agissant des garanties financières. En effet, alors que la décision attaquée indiquait que l'attestation bancaire jointe au dossier n'émanait pas d'un établissement bancaire figurant sur la liste des banques et négociants autorisés en Suisse par la FINMA, la recourante n'a entrepris aucune démarche, au stade du recours, pour remédier à cette irrégularité.

9.

En conclusion, l'autoritéde céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

10.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA), montant compensé par l'avance de frais versée le 25 juillet 2012.

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 20 juin 2012 de Mme A. contre la décision du 30 mai 2012 du service des migrations est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 25 juillet 2012;

Neuchâtel, le 22 novembre 2012.

Thierry Grosjean