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REC.2012.194

La décision examine surtout la qualité pour recourir du voisin sous différents aspects du droit de la construction et rappelle la notion de l'objet d'une contestation par rapport à la décision attaquée

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-06 · Français NE
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Le recourant conteste la levée de son opposition à la construction de 5 maisons d'habitation sur la colline qui surplombe la bretelle séparant le giratoire de Vauseyon et l'entrée dans les gorges du Seyon. Il soulève des griefs à l'encontre du nombre de constructions retenu, de leur orientation et des motifs d'ordre général tels que la dangerosité de l'endroit, les difficultés d'accès aux immeubles tant pour les piétons que pour les véhicules, la sécurité des usagers ou la fluidité du trafic. Il estime que le projet devrait être suspendu jusqu'à ce que tous les éléments se rapportant aux aménagements futurs du quartier du Suchiez soient connus. La décision examine si le recourant, bien que propriétaire voisin, possède la qualité pour recourir en fonction d'un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Puis elle rappelle ce qui caractérise l'objet de la contestation en procédure de recours par rapport à la décision attaquée. De manière plus concrète, elle démontre que les questions d'accessibilité et de sécurité du trafic sont des questions qualifiées d'intérêt général que même un habitant du quartier ne saurait soulever avec succès, car il s'en prend, ce faisant, aux risques auxquels chacun est confronté. La décision insiste sur le fait que lorsque les conditions à l'octroi d'un permis de construire sont réalisées, le permis doit être accordé. Il n'est pas admissible de suspendre la cause jusqu'à ce que tous les éléments liés au changement de statut d'une route et à l'aménagement d'un giratoire soient connus. Les allégations du recourant s'agissant de la non-communication d'un procès-verbal de séance sont contredites par les pièces d'un autre dossier le concernant. Ces pièces lui ayant été communiquées, elles ont sans autre été versées au dossier. ____________________ Par arrêt du 23 janvier 2015 (Réf.: [CDP.2013.106-AMTC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.En date du 6 octobre 2008, la Société Y. a déposé une demande de permis de construire, sanction préalable, pour l'édification de cinq maisons familiales à deux appartements et d'un parking de 23 places couvertes à la route A. à Neuchâtel sur les articles cadastraux n° [aaa], [bbb] et [ccc] de cette localité. Le dossier en question comportait une correction majeure par rapport à un précédent projet présenté, puis retiré, consistant en la suppression de tout élément qui dans le premier projet était frappé d'alignement. Ce nouveau dossier, qui reprend certaines caractéristiques et données de l'ancien, a fait l'objet d'une enquête publique du 24 octobre au 24 novembre 2008.

B.Dans le délai utile, X. a fait opposition au projet auprès du Conseil communal de Neuchâtel. Après avoir émis quelques considérations sur les entités intéressées au projet, et sur l'accessibilité de deux immeubles suite au changement de statut de la route H 20 reliant le plateau suisse à la France voisine – de Neuchâtel à B. – l'opposant avait allégué que l'appendice 3 de l'ordonnance fédérale sur les routes principales avait été ignoré dans ses principes et que les accès des immeubles sis à la rue A. 4 et 6 n'avaient pas été supprimés comme le souhait en avait été exprimé.

Il reprocha que le plan de situation mis à l'enquête publique fasse l'impasse sur le giratoire C. et sur la signalisation qu'il implique et soutint que sa lecture est rendue impossible par la superposition de plusieurs données et par de nombreuses omissions. Il estima que le "sentier E." devrait suivre un autre tracé que celui indiqué à défaut de quoi une demande de dérogation à l'alignement aurait dû être présentée. Selon son appréciation, les gabarits ne sont pas assez visibles et aucun accès aux constructions projetées ne sera possible pour les vélos et les vélomoteurs au vu de la signalisation routière prévue. L'accès à la parcelle [ddd] n'a pas davantage reçu une réponse attendue.

Relevant la perceptibilité d'un équilibre entre l'environnement urbain constitué par le nœud de circulation du quartier D. et la colline pas entièrement construite au nord, l'opposant voit une disparité entre les immeubles projetés et les constructions existantes, en particulier en raison de la faible arborisation prévue pour le projet contesté, celui-ci ne mettant en œuvre aucun traitement de façade ni aucun jeu, et dont la volumétrie générale s'intègre en conséquence mal dans le site existant. L'expression architecturale semble absente du projet dont l'auteur a négligé de représenter sur les coupes la présence des murs de vignes. Ces derniers liés au terrain escarpé seraient de nature à enrichir le projet alors que l'orientation identique prévue par le projet tend à rendre le site en question monotone. Ces différents griefs heurteraient les dispositions de la réglementation sur les constructions et celles de l'appendice 3 de l'ordonnance sur les routes principales, en particulier s'agissant de la limitation des accès latéraux, la séparation des genres de trafic (piétons, deux-roues, transports publics, véhicules automobiles) et le respect de normes et directives édictées par différentes autorités et associations. En conclusion, le dossier de mise à l'enquête est jugé incomplet et lacunaire.

C.Par décision du 9 mai 2012, le Conseil communal a déclaré mal-fondée l'opposition formée par X.. Il a estimé que le grief soulevé au sujet du plan de situation qui serait incomplet souffre d'un défaut de motivation qui le rend irrecevable. Il indique toutefois que les exigences se rapportant au contenu du plan de situation n'imposent pas d'y faire figurer les signalisations routières et les murs de vignes, mais qu'en revanche, le chemin E. y est mentionné. L'absence de plantation sur le plan est aussi qualifiée d'irrecevable, cet argument se rapportant à des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général. L'autorité communale conteste que le sentier E. doive faire l'objet d'une demande de dérogation, celui-ci n'étant pas modifié et prétend que les gabarits sont visibles pour peu que l'on se rende sur place. L'accès au garage F. ne pose pas de problèmes particuliers puisqu'il est le même que celui prévu pour le lotissement et que son approche se fait par la même présélection qui se situe à cet endroit 100 mètres avant le début de l'autoroute. La commune défend la signalisation prévue à cet endroit et rappelle que les exigences de la commission de l'urbanisme du mois de mai 2005 ne saurait être invoquées puisqu'elles se rapportaient à un ancien projet aujourd'hui retiré. Au demeurant, l'accès à la parcelle [ddd] tel qu'il existe par celui conduisant à l'article  [eee] est suffisant. Ce grief est aussi qualifié d'irrecevable, l'intérêt de l'opposant n'étant pas personnel. Le même raisonnement prévaut lorsque ce sont l'intégration urbanistique et volumétrique du projet et son aspect visuel qui sont remis en cause. L'autorité communale invoque à ce propos son large pouvoir d'appréciation et soutient qu'aucun intérêt public ne puisse justifier dans le cas considéré une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique. Elle conclut en affirmant que l'implantation des bâtiments respecte l'ancienne structure des murs de vignes.

D.La décision précitée a été attaquée auprès de l'autorité de céans par mémoire du 28 juin 2012. Après avoir défendu sa qualité pour recourir – donc aussi préalablement pour s'opposer –, le recourant prétend que le projet devrait prendre en considération dix maisons au lieu des cinq retenues. Il prétend que le changement de statut de la route J 20 en autoroute cantonale H 20 a supprimé totalement l'accès à l'immeuble de la rue A. 6 et partiellement celui à l'immeuble de la route A. 4. Retraçant l'historique des modifications apportées au carrefour A. et de ses environs, le recourant maintient que l'accès des vélos et des vélomoteurs est interdit à quelques dizaines de mètres du Rond-Point A.. Il maintient aussi que l'accès aux immeubles projetés est de nature à engendrer un blocage de la circulation autour du giratoire A.. Au vu du changement de statut de la route principale H 20 en route nationale N 20, l'autorisation d'accès par une bretelle d'autoroute devra être tranchée par l'Office fédéral des routes. Le recourant en déduit que l'accès à l'immeuble de la rue A. 6 devra être revu et que, alléguant avoir fait opposition auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports et de l'énergie lors de la mise à l'enquête du projet de routes nationales N 05, la procédure doit être suspendue.

E.Reprenant certains motifs de son opposition, le recourant prétend que le projet ne respecte pas le caractère de zone d'habitation à faible densité du quartier. Il tient pour certain que le sentier E. devra être déplacé ou modifié et qu'en conséquence une dérogation à l'alignement doit être demandée. Il réitère son grief sur le non-respect du projet à l'orientation et à l'implantation des murs de vignes et des courbes de niveaux.

F.Se fondant sur la jurisprudence rendue au sujet des voies d'accès, le recourant réaffirme que le projet ne respecte pas les normes imposées dans ce domaine, surtout en ce qui concerne une éventuelle intervention des services publics. Du point de vue du recourant, l'équipement des immeubles par un ascenseur aux frais de la collectivité heurte le devoir de cette dernière de veiller à une maîtrise des dépenses. De plus, le recourant met en cause la sécurité des usagers et des piétons, compte tenu notamment de la configuration actuelle de la route A. et de la visibilité.

G.Le recourant pose le problème plus général des aménagements du quartier D. tels qu'ils ont déjà eu lieu et tels qu'ils se présenteront à l'avenir. Sous cet aspect, il estime judicieux de mettre en attente le projet jusqu'à ce que la situation soit clarifiée.

H.Dans ses observations du 2 octobre 2012, la Ville de Neuchâtel conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Ses arguments seront repris, autant que besoin dans les considérants en droit.

I.En réponse aux dites observations, le recourant évoque dans un écrit du 28 janvier 2013 des courriers échangés avec le bureau de prévention des accidents aux mois de février et mars 2010 au sujet de l'accès à l'immeuble de la rue A. 6 ainsi que diverses correspondances adressées ou reçues en janvier 2011 à ou par diverses autorités communales ou cantonales. Il invoque également une vision locale du 30 novembre 2011 dont il n'aurait pas reçu le procès-verbal et des contacts pris avec des spécialistes de la circulation qui fourniront à son intention leur appréciation dans le courant du mois de mars 2013. Il estime en conséquence que ses observations ne pourront être faites qu'au moment où il disposera de toutes les informations.

Considérant en droit:

1.La Ville de Neuchâtel conclut à l'irrecevabilité du recours au motif principal que le recourant ne démontre aucunement avoir un intérêt personnel digne de protection à recourir.

Aux termes de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir.

L'intérêt digne de protection n'est pas nécessairement un intérêt juridique; il suffit d'un intérêt de fait qui ne doit pas, en outre, correspondre obligatoirement à l'intérêt censé protégé par la norme juridique invoquée par le recourant. Est exigé, en revanche, que le recourant soit atteint davantage que tout un chacun par la décision attaquée, qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Un intérêt digne de protection existe si la situation juridique ou de fait du recourant peut être influencée par l'issue du litige. Ces exigences visent à exclure l'action populaire. Un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Cependant, il faut que les normes invoquées soient des dispositions de droit public, car le but de la procédure d'autorisation de construire consiste uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions (). En outre, et surtout, afin d'éviter toute action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général à moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen (Schaer Juridiction administrative neuchâteloise p. 140).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre une autorisation de construire. Celui-ci doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permet d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 1 C_272/2011 du 31 janvier 2012 p. 3).

Dans le cas d'espèce, le recourant peut être qualifié de voisin direct de la construction litigieuse : il apparaît que certains de ses arguments sont nettement de ceux qui protègent exclusivement l'intérêt général comme les considérants qui suivent l'exposeront. D'autres en revanche semblent le toucher plus que tout un chacun. Même si un léger doute peut subsister, il y a lieu d'entrer en matière sur le mémoire déposé. Par ailleurs, interjeté dans le délai prévu à l'article 34 LPJA, le recours est dès lors recevable.

2.Dans son mémoire, le recourant précise qu'il invoque les faits mentionnés dans son opposition qu'il complète par son exposé.

En procédure de recours, l'objet du litige est défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et accessoirement par les griefs ou les motifs qu'il invoque. Dans le contentieux objectif, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'instance de recours. La décision attaquée constitue non seulement l'une des conditions (formelle) de recevabilité du recours, mais délimite à l'égard du recourant le cadre admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée. L'objet du litige peut se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours (Bovay, Procédure administrative p. 390). C'est ainsi que les points tranchés par la Ville de Neuchâtel et qui ne sont plus contestés devant le Conseil d'Etat (par exemple la question des gabarits) n'ont pas à être examinés dans la présente affaire.

3.Le recourant conteste le nombre de maisons qu'implique le projet en estimant que les cinq unités retenues constituent en réalité dix maisons.

La demande de permis de construire classe les immeubles concernés dans la zone d'ordre non contigüe (ONC 0.5) régie par les articles 85 et suivants du règlement d'aménagement de la Ville de Neuchâtel, du 2 février 1998. Cette zone est caractérisée par un taux d'occupation du sol de 25%, par une hauteur maximale au faîte de 12,5 mètres et par une longueur maximale de 26 mètres ou de 36 mètres pour certains périmètres définis. Selon l'article 86, dans le secteur ONC, les bâtiments peuvent être construits en mitoyenneté à condition qu'ils forment un ensemble cohérent respectant les prescriptions du secteur ONC dans lesquelles ils se trouvent. En l'espèce, les plans déposés montrent que ces données sont respectées, bien visibles qu'elles sont sur les plans du niveau ou sur ceux de la façade sud. L'autorisation de construire est une autorisation de police. Elle constate que le projet de construction est conforme aux règles de droit public et en particulier aux lois sur l'aménagement du territoire et sur les constructions. Cela signifie qu'il existe un droit à l'octroi d'une autorisation quand toutes les conditions de droit public sont remplies (RJN 2005, p. 209). Chaque immeuble considéré pour lui-même respecte le règlement d'aménagement et s'agissant de faits similaires à ceux publiés dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_24/2013 du 5 février 2013, on ne saurait retenir l'argument du recourant, qui ne démontre pas en quoi le projet présenté devrait s'assimiler à un projet de dix maisons, se contentant de poser cette affirmation. Celle-ci, dépourvue de motivation suffisante ne saurait être acceptée.

4.Invoquant un courrier de l'office de construction de la route Nationale 5 du 8 octobre 1992, le recourant prétend que le changement de la J 20 en autoroute cantonale H 20 ne permet plus l'accessibilité des immeubles de la route A. 6 et 4, cette route devant être qualifiée de bretelles d'autoroute.

4.1.

A ce sujet, il est utile de se référer à la position du bureau de prévention des accidents (bpa) du 18 juin 2012, requis par le recourant et qui lui a été adressée le 18 janvier 2013. Il ressort de ce document que, s'agissant de l'accès piétons aux n° 4 et 6 de la route A., il présente quelques déficits qui peuvent rendre le trajet piétonnier plus confortable. Nonobstant cela, le bpa constate que la séparation du trafic piétonnier du trafic motorisé est assuré et que la situation ne peut être qualifiée de dangereuse sous quelques réserves. En particulier, "l'accès n'étant pas situé sur le domaine autoroutier, il est donc légal" (rapport page 2 in fine). S'agissant de l'accès au deux roues légers, l'auteur du document nie tout problème de sécurité lié à la circulation des cycles et envisage de façon hypothétique une imprécision dans la signalisation (rapport p. 3 in initio). S'exprimant au sujet de l'accès véhicules, il fait état du fait que la Route A. n'offre aucun accès aux n° 4 et 6 et le stationnement de tout véhicule y est exclu sauf cas d'urgence. Il est vrai que le bpa a mis en exergue l'insuffisance de la visibilité lors de la sortie des immeubles situés au n° 114 de la rue G. et au n° 2 de la route A. Le rapport requis ne confirme cependant pas les propos du recourant. De plus, l'ensemble des questions soulevées par lui se fondent sur un état de fait existant qui ne concerne pas directement l'objet de la contestation. En matière de constructions à proximité des routes et voies publiques, celui qui déclare agir pour assurer la sécurité de toute circulation automobile et pédestre en allléguant, par exemple qu'un carrefour est dangereux parce que la visibilité y est mauvaise sans indiquer spécifiquement en quoi il serait touché en sa qualité de voisin, s'en prend en réalité aux risques auxquels chacun est confronté en circulant et au manque éventuel de sécurité du réseau routier, question qui est d'intérêt général. Le seul fait d'être usager de la route, comme automobiliste ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour s'opposer à un projet, même si on fait partie des habitants du quartier et emprunte de ce fait fréquemment la route en question (Bovay, op. cit. p. 357 et ss et RJN 1995 p. 263, 265, 266).

A ce titre, le recourant n'avance pas une thèse dont on peut déduire qu'il peut se prévaloir d'un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants ou des piétons empruntant le quartier en question. L'argumentation sous  cet aspect est irrecevable et à tout le moins mal-fondée si on le confronte au point de vue exprimé par le bpa, s'agissant particulièrement de l'accès à l'immeuble de la route A. 6, propriété du recourant.

5.Le même raisonnement doit être conduit s'agissant de l'accès au projet de construction contre lequel l'opposition a été formée: le fait qu'un ascenseur à voiture situé dans un garage puisse entraîner un ralentissement de la circulation pouvant lui-même bloquer cette dernière sur la voie de présélection à quelques mètres du giratoire A. est une situation – dans l'hypothèse où elle était vérifiée – qui s'impose à tous les usagers du giratoire en question et l'on ne voit pas en quoi le recourant pourrait se prévaloir d'un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général. Aucune démonstration ne vient de surcroît accréditer ce propos.

6.Invoquant l'opposition déposée auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports et de l'énergie contre le projet de route nationale N 05 - giratoire jonction G. -  le recourant estime que la procédure engagée auprès du Conseil d'Etat doit être suspendue jusqu'à droit connu sur l'aménagement définitif de ce giratoire. Cet avis ne saurait être partagé. Ainsi qu'exposé au considérant 2 ci-dessus, la nature de l'autorisation de construire veut qu'elle doive être accordée si aucune norme de droit public, et en particulier de droit de la construction et de l'aménagement du territoire n'est violé. Or, l'opposition mentionnée de l'aveu même du recourant vise à gérer la circulation dans le quartier et ses impacts sur l'accessibilité de l'immeuble de la route A. 6. Soulevé dans la présente cause, un tel exposé est irrecevable. Sans doute appartiendra-t-il aux autorités compétentes de respecter elles aussi les normes du droit des constructions envers les propriétaires concernés lors des travaux qu'elles devront entreprendre dans le cadre des chantiers de la H 20.

7.Dans ses remarques préliminaires, le recourant s'en prend au caractère de la zone d'habitation concernée auquel le projet ne correspondrait pas, et sur les défauts d'indication qui entacheraient les plans.

7.1.

Selon l'article 43 RELConstr., le plan de situation indique un certain nombre d'éléments parmi lesquels figurent la situation, l'emprise au sol et les longueurs des façades de la construction ou de l'installation projetée, ainsi que les traces au sol des gabarits selon les indications fournies par l'architecte (lettre f). Sont aussi mentionnés les plantations existantes et à abattre d'un diamètre supérieur à 0,17 mètre, à 1,30 mètres de hauteur. En revanche, l'énumération non exhaustive des mentions qu'impose cet article ne prévoit pas la signalisation routière ni les murs de vignes. S'agissant des plantations, la décision querellée répond de façon adéquate en p. 3 in initio aux objections du recourant.

7.2.

L'article 100, alinéa 2 du plan d'aménagement communal dispose que l'implantation des constructions parallèles aux courbes de niveaux est prescrite. Cette injonction découle du fait que dans les quartiers étagés selon l'ancienne structure des murs de vignes, l'implantation des constructions est une des caractéristiques urbanistiques à respecter lors de toutes interventions, que se soit sur le domaine public ou privé (art. 100, al. 1). La façade la plus longue doit être obligatoirement située face au lac (art. 100 al. 3). La fiche explicative 22 a) du règlement justifie l'implantation longitudinale des constructions par le fait qu'elle offre aux habitants une vue et un ensoleillement optimales. Lorsque l'on compare le plan de situation du dossier à l'annexe 7 déposé par le recourant, on constate que cette dernière laisse entrevoir une orientation des bâtiments qui épouse certes avec plus de précision les courbes de niveaux, sans qu'on puisse parler toutefois de violation par le projet de l'article 100 RA dont l'objectif est atteint. Il n'est pas inutile de mentionner que même s'il existe certaines irrégularités des plans contraires aux prescriptions légales et réglementaires, elles ne sauraient à elle seules empêcher ou annuler la délivrance du permis de construire en vertu de la prohibition du formalisme excessif tiré de l'article 8 de la Constitution fédérale (Bovay, le permis de construire en droit vaudois, p. 60).

8.L'affirmation du recourant selon laquelle le projet entraîne un déplacement ou une modification du sentier E. nécessitant une dérogation à l'alignement n'est corroboré par aucun élément. L'autorité de céans est dans l'impossibilité de comprendre en quoi une dérogation est nécessaire dans le cas présent. L'alignement est défini comme une limite d'implantation des constructions, dictée par des motifs d'urbanisme ou réservant l'espace à des installations existantes ou projetées. Il désigne à la fois une limite au-delà de laquelle aucune construction ne peut être érigée et l'alignement obligatoire qui commande que les bâtiments soient tous érigés sur un même front d'implantation (RFJ 2012 p. 97). Ainsi que cela ressort du plan de situation, superposé au plan d'aménagement figurant sur le Système d'Information du Territoire Neuchâtelois (SITN), le Sentier E., dans sa partie frappée d'alignement, reste en tous points pareil à son tracé actuel. Certes, le chemin esquissé en pointillés jaunes sur le plan de situation est modifié, cette modification consistant ni plus ni moins en une destruction. On ne voit pas en quoi une partie détruite d'un ouvrage devrait être frappée d'alignement! L'argument ne saurait en conséquence être reçu favorablement.

9.En ce qui concerne les démarches entreprises par le recourant, telles qu'elles résultent de son courrier du 28 janvier 2013 (cf I de l'exposé des faits), il y a lieu de préciser ce qui suit. En premier lieu on peut renvoyer à ce sujet aux considérants 2 de la présente décision qui répond à la définition de l'objet de la contestation. Celle-ci ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée.

En second lieu il n'est pas exact que le procès-verbal de la visite des lieux du 30 octobre 2012 n'a pas été remis au recourant ainsi qu'il l'affirme. Ce procès-verbal a trait à un autre dossier, le dossier REC.2012.44 qui concerne l'arrêté du Conseil communal de Neuchâtel du 30 novembre 2011, approuvé le 14 décembre 2011 et qui interdit "de parquer des véhicules sur l'article privé n° [fff] du cadastre de Neuchâtel, propriété de l'Etat de Neuchâtel plus plaque complémentaire: excepté location de la case (sic) publiée dans la Feuille Officielle n° 1 du 6 janvier 2012 p. 7 et contre lequel le recourant s'est opposé. Lors de l'instruction de son dossier, le recourant avait expliqué qu'il incombait aux autorités communales de permettre l'accessibilité aux immeubles situés sur le territoire de la commune et singulièrement en ce qui concerne son propre immeuble. Il a proposé lors de la visite des lieux évoquée ci-dessus qu'il lui soit mis à disposition un "parallélogramme" à l'angle de la construction de l'article [ggg], dont il fera parvenir un croquis. Le procès-verbal en question mentionne que dans l'hypothèse où une solution transactionnelle serait trouvée dans ce sens, il s'engage à retirer son recours contre l'arrêté communal en question.

Par courrier du 5 décembre 2012, le recourant s'est adressé au service juridique de l'Etat pour accuser réception de la lettre de ce dernier, du 29 novembre 2012 qui lui transmet la détermination du Service des Ponts et Chaussées donnant suite à sa proposition d'une part, et qui joint d'autre part une copie du procès-verbal ici discuté. Outre l'accusé de réception qu'elle comporte, cette lettre du recourant se poursuit par le passage suivant: "notre proposition de mise à disposition d'une surface pour chargement/déchargement des livraisons ou déménagement des locataires de l'immeuble A. 6 ayant rencontré l'approbation du Service des Ponts et Chaussées nous retirons le recours en référence". ().

Dès lors, n'y a-t-il pas lieu d'élargir l'objet du recours à des éléments qui ont été tranchés, qui sont étrangers au cadre de celui-ci, ou qui pourraient être pris en compte à l'occasion de travaux rendus nécessaires lors de l'aménagement définitif du giratoire G..

Pour l'ensemble de ces motifs, le recours sera rejeté.

10.Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. En application des articles 44 et 49 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) du 6 novembre 2012, l'émolument peut être arrêté à Fr. 1'000.—auquel s'ajoutent les débours à raison de 10 % de ce montant, soit au total Fr. 1'100.—couverts par l'avance du recourant.

Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.Les frais de la présente procédure comprenant un émolument de Fr. 1'000.—auquel s'ajoutent les frais par Fr. 100.—, soit au total Fr. 1'100.— couverts par son avance sont mis à la charge du recourant;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le6 mars 2013

Au nom du Conseil d'Etat

Le président,                   La chancelière,

P. Gnaegi                       S. Despland