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REC.2012.193

Révocation et annulation d'une décision

Ne Jurisprudence Adm · 2013-07-04 · Français NE
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L'autorité qui rend une décision prématurément peut, avant l'expiration du délai de recours, révoquer sa décision sans être soumise aux mêmes conditions strictes qui doivent être respectées pour la révocation de décisions entrées formellement en force.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que par décision du 8 février 2013, l'autorité de céans a rejeté le recours déposé par X. contre une décision de l'Office d'application des peines et mesuresdu 3 juin 2012 et a admis sa requête d'assistance en matière administrative;

Que par arrêt du 14 mai 2013, la Cour de droit public a annulé la décision de l'autorité de céans du 8 février 2013 et celle de l'office d'application des peines et mesures du 3 juin 2012;

Que suite à cet arrêt, l'autorité de céans a octroyé au recourant, par décision du 25 juin 2013, une indemnité de dépens de Fr. 2'970.-, TVA comprise, à la charge de l'office d'application des peines et mesures;

Qu'en date du 1erjuillet 2013, l'autorité de céans a pris connaissance qu'un recours au Tribunal fédéral avait été déposé par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds contre l'arrêt de la Cour de droit public du 14 mai 2013;

Que le recours au Tribunal fédéral empêche l'entrée en force de l'arrêt du 14 mai 2013 de la Cour de droit public, lequel pourrait être annulé par le Tribunal fédéral;

Qu'il s'avère par conséquent que la décision sur frais et dépens du 25 juin 2013 a été rendue prématurément par l'autorité de céans;

Que l'autorité compétente pour prononcer la révocation est celle qui a pris la décision (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 286);

Que les interventions qui ont lieu avant l'expiration des délais de recours ne sont pas soumises aux mêmes conditions strictes qui doivent être respectées pour la révocation de décisions entrées formellement en force et qu'à cet égard, il ne sied pas d'attribuer aux principes de la sécurité du droit et de la bonne foi la même importance avant l'entrée en force formelle de la décision qu'après ce moment (RDAF 1997 II 180,

p. 180 s.);

Que la décision sur frais et dépens de l'autorité de céans du 25 juin 2013 n'est pas entrée en force formelle de chose décidée;

Que ce n'est qu'à connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral que l'autorité de céans connaîtra de la nécessité de statuer sur les frais et dépens;

Que par conséquent, il convient de révoquer et d'annuler la décision sur frais et dépens du 25 juin 2013;

Qu'il est statué sans frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.La décision sur frais et dépens de l'autorité de céans du 25 juin 2013 est révoquée et annulée;

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 4 juillet 2013

Alain Ribaux,

Conseiller d'Etat