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REC.2012.189

Notification de résultats d'examen par courriel. Notification irrégulière ? Dies a quo du délai de recours. Recours irrecevable parce que tardif. Bonne foi

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-05 · Français NE
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Un étudiant à l'Université reçoit par courrie, le 30 janvier 2012, la communication de ses résultats d'examen (échec partiel) dans un document indiquant l'instance et le délai de recours (30 jours). Le 4 avril 2012, il demande au Décanat de la Faculté de lui adresser une décision formelle. Le Décanat accède à sa demande, tout en l'avisant que cet envoi ne fait pas repartir un nouveau délai de recours. Le 21 mai 2012, le Décanat déclare irrecevable (parce que tardif) le recours déposé le 9 mai 2012 par l'étudiant. Celui-ci recourt au département en arguant que la notification du 30 janvier 2012 ne respecte pas les conditions de l'article 4 LPJA. Recours rejeté. Le but des conditions formelles posées par cette disposition réside dans la protection des droits des administrés. En l'occurence, même s'il fallait qualifer d'irrégulière la notification du 30 janvier 2012, il faudrait également constater que cette informalité n'a pas causé de préjudice à l'étudiant qui aurait pu recourir à ce moment-là dans les mêmes conditions qu'après réception de la lettre du Décanat du 10 avril 2012. La démarche de l'étudiant auprès de ce dernier apparait donc avant tout comme un stratagème destiné à faire repartir artificiellement un délai de recours. Contraire aux règles de la bonne foi, un tel procédé ne saurait être protégé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est immatriculé auprès de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel (section Bachelor) depuis l'automne 2010.

Par courriel du 30 janvier 2012, l'Université lui a notifié les résultats des sept dernières évaluations portées à son dossier, dont trois notes insuffisantes. Ce courriel précisait notamment : "La date d'envoi du présent courriel est réputée date de réception dans votre boîte aux lettres. Elle est considérée comme date de notification (). Si vous avez besoin d'un procès-verbal d'examens dûment signé, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la Faculté dans laquelle vous êtes immatriculé". Suivaient les voies de recours : "En application de la loi sur la procédure et juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, les résultats d'examens ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de la notification du présent courriel auprès du Rectorat de l'Université ()".

B.

Par courrier du 21 mars 2012, posté le 4 avril 2012, l'intéressé a demandé au Décanat de la Faculté des sciences économiques (ci-après : le Décanat) de lui adresser une décision formelle au sens des articles 3 et suivants LPJA, ce afin de lui offrir la possibilité de recourir contre le résultat de ses examens.

C.

Le Décanat a accédé à la demande du recourant dans un courrier du 10 avril 2012, en le rendant toutefois attentif au fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, le courriel du 30 janvier 2012 donnant déjà toutes les indications utiles à ce sujet. M. A. était également averti que le dépôt d'un recours, plus de deux mois après la notification de ses résultats, serait considéré comme tardif et irrecevable, en application du principe de la bonne foi.

Ce courrier, non retiré à l'office de poste à l'issue du délai de garde, a été retourné au Décanat le 23 avril 2012. C'est là que le recourant est venu le retirer le lendemain.

D.

Par courrier recommandé posté le 9 mai 2012, M. A. a recouru contre le résultat de l'examen "statistique inférentielle" auquel il s'était présenté le 9 janvier 2012. Dans son mémoire, il indique avoir pris connaissance de ses notes d'examens par courriel du 30 janvier 2012 et avoir reçu, le 24 avril 2012, une décision formelle sujette à recours suite à sa demande du 21 mars 2012. Sur le fond, le recourant invoque l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte des faits pertinents ainsi que l'inégalité de traitement.

E.

Par décision du 21 mai 2012, le Rectorat de l'Université de Neuchâtel a déclaré ce recours irrecevable parce que tardif. Pour l'essentiel, le Rectorat a admis que la notification des résultats d'examen par courriel n'est pas une notification régulière au sens de l'article 4 LPJA. Néanmoins, une notification irrégulière n'est pas en soi un motif d'invalidité de la décision elle-même; en vertu du principe de la bonne foi, l'administré est censé agir dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision. En l'espèce, le Rectorat observe que le recourant a manqué de diligence en déposant son recours plus de trois mois après avoir pris connaissance de son échec.

F.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de l'éducation, de la culture et des sports par mémoire du 21 juin 2012. Invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte des faits pertinents, le recourant fait valoir en substance que la communication des notes par courrier électronique n'est pas une décision et que le message électronique ne représente pas une forme écrite au sens des règles en vigueur, même si on y ajoute des voies de recours.

Le recourant juge également contradictoire l'attitude du Décanat qui a tout de même accédé à sa demande d'envoi d'une décision au sens formel, quand bien même il estimait que le délai de recours était déjà échu le 10 avril 2012. En ce qui concerne la diligence requise, le recourant estime avoir respecté ses obligations. Plus particulièrement, il estime qu'il n'est pas disproportionné d'avoir écrit au Décanat le 4 avril 2012, car dans un premier temps, il lui a fallu envisager les différentes possibilités qui s'offraient à lui et demander conseil à différentes personnes, notamment du milieu juridique. Or, le Rectorat n'explique pas en quoi un délai de deux mois est intolérable et où se situe la limite.

Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Rectorat pour nouvelle décision.

G.

Dans ses observations circonstanciées du 28 août 2012, le Rectorat conclut au rejet du recours. Il précise notamment le terme "procès-verbal d'examens", tel qu'il figure à l'article 62, alinéa 2 du règlement fait référence au relevé de notes que les facultés avaient pour habitude d'envoyer par courrier aux étudiants après les sessions d'examens. Il s'agit donc uniquement d'une communication des notes par courrier et non d'un procès-verbal détaillé contenant le déroulement d'un examen en particulier.

Le contenu de ce document a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 20 septembre 2012.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le présent litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Rectorat a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours déposé le 9 mai 2012 par M. A. contre son échec à l'examen de "statistique inférentielle" auquel il s'était présenté le 9 janvier 2012.

À l'appui de sa démarche, le recourant soutient que le délai de recours n'a pas commencé à courir le 30 janvier 2012, date à laquelle il a pris connaissance du courriel de l'Université lui communiquant les résultats de ses dernières évaluations - car ce document ne peut être assimilé à une décision au sens de l'article 3 LPJA -, mais seulement après réception du courrier du Décanat du 10 avril 2012 et du procès-verbal d'examens y annexé.

3.

Conformément à l'article 31, alinéa 2 du Règlement d'études et d'examens du baccalauréat universitaire en sciences économiques, du 27 mai 2008 (RSN 416.331.1) (ci-après : le règlement), chaque étudiant reçoit la communication de ses notes par voie électronique. L'alinéa 3 stipule que les décisions d'échec définitif sont communiquées sous forme de procès-verbal d'examens au sens de l'article 32, alinéa 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 32, alinéa 2. L'article 32 du règlement a pour note marginale : "décision, droit d'être entendu et autres règles de procédure". Il indique que les mesures prises en application du règlement font l'objet d'une décision du Décanat (al. 1), que les procès-verbaux d'examens valent décision dans tous les cas (al. 2) et renvoie pour le surplus aux règles de la LPJA.

4.

Selon l'article 4 LPJA, la décision doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le verbe "décider", être motivée, avoir été notifiée à l'administré et indiquer les voies de droit. Faute de réunir ces conditions, la décision n'acquiert pas force exécutoire. En principe, la décision viciée n'est pas nulle, mais simplement annulable. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait annulation ou inexécution, il faut encore que l'informalité ait induit en erreur ou entravé l'intéressé dans la défense de ses droits et que, d'après le principe de la bonne foi, il n'ait pu déduire des circonstances la portée de la décision qui a été notifiée (RJN 1982, p. 269). Le but des conditions formelles de l'article 4, alinéa 1 LPJA, réside en effet dans la protection des droits des administrés. Ces informalités n'affectent donc pas la validité de la décision si elles n'ont pas causé de préjudice à l'administré (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 35, 37, 41, ainsi que les références citées)

Le principe de la bonne foi permet d'exiger de la partie qui a appris l'existence d'une décision, alors même que sa notification aurait été irrégulière, qu'elle s'efforce d'en connaître le contenu pour exercer éventuellement les moyens de droit dont elle dispose. Il s'agira d'apprécier, de cas en cas, si elle a fait preuve de la diligence requise (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1994, tome II, p. 878 et les références citées).

5.

En l'espèce, force est d'admettre un certain flou entre l'article 31, alinéa 3 du règlement et  l'alinéa 2 du même article, qui autorise la communication des résultats des examens par voie électronique. Cela étant, le courriel du 30 janvier 2012 contenait matériellement toutes les informations nécessaires à M. A. pour contester son échec à son examen de "statistique inférentielle"; il indiquait en particulier les voies de droit et le délai de recours. En d'autres termes, le fait que ce courriel ne respectait pas les exigences de forme de l'article 4, alinéa 1 LPJA ne lui a causé aucun préjudice. Par ailleurs, le bulletin de notes reçu courant avril 2012 – outre qu'il ne remplissait pas plus que le courriel du 30 janvier 2012 les exigences de forme de l'article 4, alinéa 1 LPJA – ne lui fournissait aucun élément supplémentaire pour étayer son recours (par exemple, au niveau des raisons de son échec à l'examen).

6.

L'indication des voies de droit vise à informer l'administré de manière à lui permettre plus aisément le dépôt d'un recours; elle contribue également à la sécurité du droit, puisqu'elle permet de savoir quand et à quelles conditions la décision devient définitive et exécutoire (Moor / Poltier, Droit administratif, tome II, Berne 2011, p. 348s). Lorsque la notification arrive à la connaissance de l'administré sous une forme irrégulière (par exemple, lorsqu'elle n'indique pas l'autorité et le délai de recours, ou donne ces indications de manière erronée), il ne faut pas que ces irrégularités entraînent un effet préjudiciable pour ce dernier. Cela ne signifie cependant pas que l'intéressé puisse attendre indéfiniment. Dès lors qu'il a reçu notification, il doit agir selon les règles de la bonne foi et s'enquérir des modalités de recours et recourir dans un délai raisonnable, dont il faut apprécier la durée selon les circonstances (Moor / Poltier, op. cit. p. 810; CCC. 1999.7621, consid. 5b). C'est dire que l'intéressé doit se conformer aux exigences qui résultent du principe de la bonne foi et agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il conteste (Ibid, p. 355).

7.

En l'occurrence, le recourant n'a jamais contesté avoir pris connaissance de ses résultats d'examens par le biais du courriel du 30 janvier 2012 qui lui indiquait tant l'autorité que le délai de recours. Ces indications étaient tout à fait suffisantes pour lui permettre de recourir. À l'échéance du délai, sans nouvelles de l'intéressé, le Décanat pouvait légitimement en conclure que ce dernier ne contestait pas son échec. La demande du recourant du 4 avril 2012 tendant à l'obtention d'une décision formelle l'aura d'autant plus surpris. Dans ce contexte, son attitude consistant à donner suite, tout en rendant l'intéressé attentif au caractère tardif du dépôt à ce stade, ne prête pas le flanc à la critique. S'il ne l'avait pas fait, le recourant n'aurait pas manqué de protester en invoquant le déni de justice.

8.

Le recourant se montre en outre bien peu disert sur les raisons qu'ils l'ont amené à initier une démarche de contestation le 4 avril seulement, soit plus de deux mois après avoir pris connaissance des résultats. S'il est compréhensible qu'il ait eu besoin d'un temps de réflexion pour envisager les différentes possibilités qui s'offraient à lui et prendre quelques conseils, cela ne suffit pas à expliquer un temps de réaction aussi long, alors que le courriel du 30 janvier 2012 indiquait clairement les voies et le délai de recours. La démarche du recourant consistant à solliciter du Décanat une décision formelle au sens de la LPJA apparaît donc avant tout comme un stratagème destiné à faire repartir artificiellement un délai de recours. Un tel procédé, contraire aux règles de la bonne foi, ne saurait être protégé.

9.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Rectorat de l'Université de Neuchâtel a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours du 9 mai 2012. Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours du 21 juin 2012 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s’élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 10 juillet 2012;

Neuchâtel, le 5 octobre 2012

Philippe Gnaegi