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REC.2012.188

Refus d'un emploi temporaire

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-08 · Français NE
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L'article 25, alinéa 1, lettre a RMIP prévoit que l'octroi d'une mesure d'intégration professionnelle est exclu si le requérant a, durant son délai-cadre d'indemnisation, refusé un emploi convenable et a été sanctionné à ce titre, conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre d LACI. En l'espèce, la recourante ne s'est pas présentée à un entretien d'embauche organisé par son conseiller en placement. L'ORP en a été informé et l'a suspendue de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables, décision qui a été confirmée sur opposition par l'office juridique et de surveillance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Madame A. (ci-après: l'intéressée ou la recourante) s'est réinscrite à l'assurance-chômage le 8 avril 2011. Elle bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1ermai 2011 au 30 avril 2013.

B.

Le 22 février 2012, l'intéressée a présenté à l'OFET une demande d'aide sous forme d'emploi temporaire.

C.

Par communication du 5 mars 2012, l'OFET a constaté que l'intéressée ne remplissait pas la condition de l'article 25 alinéa 1 lettre a du Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle du 20 décembre 2006 (ci-après: RMIP) et ne pouvait de ce fait pas prétendre à l'octroi d'un emploi temporaire.

En effet, selon les pièces versées au dossier, il est établi que par décision du 1erseptembre 2011, confirmée sur opposition le 25 octobre 2011, l'Office juridique et de surveillance a suspendu le droit aux indemnités journalières de l'intéressée pour une durée de 31 jours au motif qu'elle avait refusé un emploi convenable.

L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision sur opposition qui est devenue définitive et exécutoire.

Par écrit du 27 mars 2012, l'intéressée explique qu'effectivement elle a été pénalisée de 31 jours de suspension parce qu'elle n'a pas pu se rendre à un entretien d'embauche, le 26 juillet 2011. Elle précise qu'elle était inscrite auprès de l'agence de placement B. à Neuchâtel par l'entremise de laquelle elle s'est vue proposer un poste d'assistante commerciale auprès de l'entreprise D. au Landeron. Toutefois, comme elle n'était pas bien le jour de l'entretien, elle ne s'y est pas rendue.

D.

Par décision du 17 avril 2012, en application de l'article 25 alinéa 1 lettre a RMIP, l'OFET a formellement refusé l'aide sollicitée par l'intéressée au motif que celle-ci avait fait l'objet d'une suspension de 31 jours de son droit aux indemnités de chômage pour avoir refusé un emploi convenable.

E.

L'intéressée a recouru contre la décision précitée, par écrit du 8 mai 2012. Elle mentionne être au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et d'une maturité commerciale. Après avoir travaillé auprès de diverses entreprises, elle s'est retrouvée au chômage dès le 1eravril 2011. Elle s'est alors inscrite auprès de plusieurs agences de placement. Le 26 juillet 2011, elle déclare avoir vécu un événement qui l'a amené à prendre contact avec son médecin. Elle précise avoir été hospitalisée un jour, sans vouloir en parler à qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle elle a hésité à se présenter au poste proposé par B.. Elle explique qu'elle était consciente qu'elle devait se rendre à cet entretien, mais elle sentait bien qu'elle ne correspondait pas exactement au profil du poste qui faisait appel à des compétences qu'elle n'avait pas. Elle ajoute en avoir parlé à son conseiller en placement qui insistait pour qu'elle s'y rende. Elle lui a alors dit qu'elle irait, mais le moment venu, elle n'en n'avait plus le courage. Elle explique que cette affaire s'est retournée contre elle car elle ne savait pas comment justifier ce problème personnel qui a été résolu depuis lors, selon certificat médical délivré par son médecin, le 15 août 2011. Elle termine en déclarant qu'elle a entrepris de nombreuses recherches et qu'il est maintenant important qu'elle puisse trouver un emploi.

Elle conclut de manière implicite à l'annulation de la décision attaquée.

F.

L'intimé s'est déterminé sur le recours de l'intéressée, par écrit du 28 juin 2012 et a conclu au rejet de celui-ci. La recourante, quant à elle, n'a pas formulé d'observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

La recourante a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé dans le délai de 30 jours prévu par l'article 34 alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après: LPJA), du 27 juin 1979, le présent recours est intervenu en temps utile. En outre, il respecte les conditions de forme de l'article 35 LPJA de sorte qu'il est recevable.

2.

En adoptant le 25 mai 2004 la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP); RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adopté par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi des allocations et des subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.

3.

3.1

Afin de pouvoir bénéficier d'un programme d'emploi temporaire, le requérant doit remplir toutes les conditions cumulatives de l'article 24 alinéa 1 RMIP.

3.2

L'article 25 alinéa 1 lettre a RMIP prévoit quant à lui que l'octroi d'une mesure est exclu si le requérant a, durant son délai-cadre d'indemnisation, refusé un emploi convenable et a été sanctionné à ce titre, conformément à l'article 30 alinéa 1 lettre d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI). Il en va de même si le requérant a fait l'objet de plus de 30 jours de suspension dans son droit aux indemnités journalières en raison de chômage fautif, recherches insuffisantes par exemple (art. 25 al. 1 let. e).

4.

4.1

En l'espèce, par décision du 1erseptembre 2011, confirmée par décision sur opposition du 25 octobre 2011, l'office juridique et de surveillance a, en application des articles 16 et 30 alinéa 1 lettre d LACI, des articles 45 alinéa 1 lettre b, 45 alinéa 3 lettre c OACI ainsi que de l'article 52 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), suspendu le droit aux indemnités journalières de l'intéressée pour une durée de 31 jours indemnisables. En substance, ledit office a retenu que par courriel du 27 juillet 2011, Monsieur E. de l'agence de placement B. a informé l'Office régional de placement du Littoral neuchâtelois (ci-après: ORP LN) qu'il avait proposé à la recourante une place d'assistante de vente et marketing français-allemand à 80% auprès de la société D. au Landeron. Cette dernière, intéressée par la candidature de la recourante a souhaité la rencontrer et un entretien a été fixé au mardi 26 juillet 2011 à 14 heures. Monsieur E. déclare que l'intéressée ne s'est pas rendue à cet entretien et cela sans aucune excuse valable. Il prie donc l'ORP LN de prendre les dispositions qui s'imposent à l'égard de la recourante. En outre, l'office juridique et de surveillance a considéré que le certificat médical produit par l'intéressée ne couvrait pas la période litigieuse, à savoir le 26 juillet 2011, mais attestait d'une incapacité dès le 27 juillet 2011.

4.2

L'intéressée n'a pas recouru contre la décision de l'office juridique et de surveillance du 25 octobre 2011 et celle-ci est donc devenue définitive et exécutoire.

La décision prise par l'OFET en date du 17 avril 2012 est donc la conséquence de l'entrée en force de la décision sur opposition rendue par l'office juridique et de surveillance du 25 octobre 2011. Si l'intéressée n'était pas d'accord avec les conclusions de cette décision, il lui appartenait de saisir l'autorité compétente conformément aux voies de droit contenues dans ladite décision. Dès lors, l'autorité de céans ne peut que constater que l'OFET a correctement appliqué l'article 25 alinéa 1 lettre a RMIP. La recourante ayant été sanctionnée de 31 jours de suspension de son droit aux indemnités journalières pour avoir refusé un emploi convenable, elle ne peut donc pas prétendre à l'octroi d'une mesure d'intégration professionnelle et la décision de l'OFET doit donc être confirmée.

5.

Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le recours formulé par l'intéressée n'amène pas d'élément nouveau permettant d'apporter un autre éclairage à ce cas, il convient d'admettre que la décision prise par l'OFET en date du 17 avril 2012, bien qu'elle puisse paraître sévère aux yeux de la recourante, doit être confirmée et le présent recours rejeté.

Conformément à l'article 74 alinéa 2 LEMpl, la décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 8 mai 2012 est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 8 octobre 2012

Thierry Grosjean