Le recourant refuse de payer sa taxe de base pour les déchets de ménage parce que la commune n'a pas mis à la disposition de la population des écopoints. En payant sa taxe au sac, le recourant participe à la prise en charge des coûts d'incinération des déchets urbains, encombrants incinérables compris, ainsi qu'aux frais de fabrication et de distribution des sacs officiels, conformément aux dispositions légales (art. 22a, al. 4 LTD; art 21, al. 2, 3 et RLTD). Une fois ce montant acquitté, la recourant n'a pas encore versé l'entier de sa contribution au financement de l'élimination des déchets urbains. Il doit en effet participer également à la prise en charge de tous les autres frais qui incombent à sa commune (art 22b LTD). La commune intimée doit en effet encore mettre sur pied, notamment, les collectes, l'information, les conseils, le personnel et l'administration (art 22b LTD). C'est précisément la taxe de base, due par tous les habitants de la commune, même par ceux qui n'utilisent pas ces prestations (cf. rapport 10.028, op.cit.), qui permet de couvrir ces autres frais qui s'ajoutent aux coûts d'incinération des déchets urbains, encombrants incinérables compris, ainsi qu'aux frais de fabrication et de distribution des sacs officiels. En posant dans la loi une liste exemplative des autres frais que la taxe de base est sensée couvrir, le législateur n'impose aucune contrainte aux communes qui conservent leur pleine autonomie quant à l'organisation et à la gestion des installations nécessaires à la valorisation ou à l'élimination des déchets urbains (art. 6 LTD). Il n'existe pas de base légale qui oblige les communes à installer des écopoints. Le recours a été rejeté. ___________________ Par arrêt du 23 octobre 2015 (Réf.: [CDP.2012.350-ENV]),le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 20 novembre 2015 (Réf. : [2C_1035/2015/ELE]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 23.10.2015 [CDP.2012.350-ENV]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 20.11.2015 [2C_1035/2015/ELE]
A.
M. A., domicilié Rue B. à Marin-Epagnier, a reçu le 29 mai 2012, de la part de la Commune de la Tène, la facture/décision n°2012019108, datée du 21 mai 2012, dun montant de CHF 117.70, TVA comprise, concernant la taxe de base déchets de ménage, relative à la période du 1erjanvier au 31 décembre 2012.
B.
Par mémoire du 20 juin 2012, M. A. a interjeté un recours auprès du Département de la gestion du territoire contre dite facture, aux motifs quil doit payer les sacs pour les déchets de ménage, dès le 1erjanvier 2012, et que la Commune na pas mis à disposition de la population des écopoints (mini-déchetteries), contrairement à ses engagements, ce qui oblige M. A. à se déplacer à Cornaux pour se débarrasser des objets valorisables. M. A. refuse, dès lors, de payer une prestation quil doit assumer à ses frais et il conclut à lannulation de la facture/décision n°2012019108.
C.
Le 14 septembre 2012, la Commune de la Tène, par son président, a fait savoir quelle navait pas dobservation particulière à formuler concernant le recours de M. A., mais a relevé que les conditions prévues par le règlement communal concernant la gestion des déchets du 3 novembre 2011, étaient toutes remplies en ce qui concerne la facture/décision attaquée. Elle a souligné que la taxe de base est perçue afin de financer le transport et lincinération des déchets urbains incinérables et quelle nest pas destinée à financer les écopoints. Par ailleurs, la Commune a fait remarquer que si la planification initialement prévue pour la mise en place de nouveaux écopoints na, malheureusement, pas été respectée, cest en raison de la difficulté à trouver des emplacements ne provoquant aucune gêne et emportant lapprobation du voisinage, les écopoints préexistants à lintroduction de la taxe causale, le 1erjanvier 2012, offrent au recourant des possibilités dévacuer ses déchets valorisables.
D.
Par courrier du 2 octobre 2012, M. A. a confirmé ses conclusions en demandant en sus que les frais de la cause soient mis à la charge de la Commune. M. A. a joint, à ses contre-observations, des extraits du rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la Loi portant modification de la Loi cantonale concernant le traitement des déchets et lintroduction de la taxe au sac, du 10 octobre 2011 (p. 1 à 7), des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 3 novembre 2011 (p. 11 à 18) et de la séance ordinaire du 15 décembre 2011 (p. 24 à 27) du Conseil général, ainsi que dautres documents tels que : tout-ménages dinformations à la population, articles de presse, lettres de lecteurs ainsi quune lettre quil avait adressée, le 12 mars 2012, au Conseil communal. Le contenu de ces documents sera repris autant que besoin, dans les considérants en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours porte sur la facture/décision du 21 mai 2012, en matière de taxe de base déchets de pour lannée 2012. La Loi concernant le traitement des déchets (LTD) du 13 octobre 1986 (RSN 805.30) et son Règlement dexécution (RLTD) du 1erjuin 2011 (RSN 805.301) sont applicables. La compétence du Département de la gestion du territoire ressort de larticle 33, alinéa 2 LTD et de larticle premier du Règlement dorganisation du Département de la gestion du territoire du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03).
2.
Atteint par la facture/décision du 21 mai 2012, le recourant a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32, lit. a de la Loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979; RSN 152.130). Le recours daté du 20 juin 2012, et posté sous pli recommandé, à lencontre de la facture/décision n°2012019108 du 21 mai 2012, dont la date de réception est le 29 mai 2012, intervient dans le délai de 30 jours requis par larticle 34, alinéa 1 LPJA. Le recours est déclaré recevable.
3.
Le système de financement des déchets urbains trouve son assise à larticle 32ade la Loi fédérale sur la protection de lenvironnement (LPE) du 7 octobre 1983 (RS 814.01), aux articles 18 et suivants de la Loi concernant le traitement des déchets (LTD). Plus précisément, les taxes que prélèvent les communes sont décrites aux articles 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22fLTD. Ainsi, sous déduction dune part de 20 à 30% financée par limpôt, les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts délimination des déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des usines, ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception dune taxe de base et dune taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets (art. 22, al. 1 LTD). Les communes prélèvent une taxe à la quantité (art. 22aLTD), destinée à couvrir au moins les coûts dincinération des déchets urbains (art 22a, al. 4 LTD) et une taxe de base (art. 22bLTD) qui avec la part dimpôt couvrent les autres frais, notamment les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à linformation, aux conseils, ainsi quaux charges de personnel et aux charges administratives. Comme la taxe de base a pour but de financer essentiellement des tâches que les communes doivent de toute manière mettre sur pied, quel que soit le volume de déchet produit, telles que les collectes, linformation, les conseils, le personnel et ladministration, il est donc normal quelle soit due même par ceux qui nutilisent pas ces prestations (cf. rapport du Conseil dEtat au Grand Conseil à lappui dun projet de loi portant modification de la Loi concernant le traitement des déchets (LTD) du 12 mai 2010. Rapport 10.028). Le Conseil communal fixe la taxe de base. Le montant de cette taxe est calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice comptable bouclé (n-2) et sert de base à la planification budgétaire (n+1) (art. 15, al. 1 du Règlement dexécution de la Loi concernant le traitement des déchets (RLTD) du 1erjuin 2011). En vertu des compétences qui lui ont été conférées (art. 26 LTD; art. 15 RLTD), la Commune de la Tène (ci-après : Commune intimée) a élaboré son règlement concernant la gestion des déchets du 3 novembre 2011 et a fixé, par arrêté du 27 février 2012, la taxe de base servant à financer le traitement des déchets, due par les personnes physiques. La taxe de base consiste en un forfait annuel de CHF 109.- par logement, hors TVA (art. 1 de larrêté du 27 février 2012). Larrêt du 27 février 2012 du Conseil communal de la Tène a été sanctionné par le Conseil dEtat, le 23 avril 2012 et est entré en vigueur avec effet rétroactif le 1erjanvier 2012 (art. 3, al. 1 de larrêté du 27 février 2012).
3.1.
Les dispositions légales, citées ci-dessus, sont claires quand elles prescrivent que la taxe, proportionnelle au volume, prélevée sur les sacs poubelles couvre au moins les coûts dincinération des déchets urbains (art. 22a, al. 4 LTD; art. 21, al. 2 RLTD), encombrants incinérables compris (art. 21, al. 5 RLTD), et sert également à couvrir les frais de fabrication et de distribution des sacs officiels (art. 21, al. 3 RLTD); et que la taxe de base avec la part dimpôt couvrent les autres frais, soit notamment, et la loi cite quelques exemples, les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à linformation, aux conseils, ainsi quaux charges de personnel et aux charges administratives (art. 22bLTD). En posant dans la loi une liste exemplative des autres frais que la taxe de base est censée couvrir, le législateur nimpose aucune contrainte aux communes qui conservent leur pleine autonomie quant à lorganisation et à la gestion des installations nécessaires à la valorisation ou à lélimination des déchets urbains (art. 6 LTD). Il nexiste pas de base légale qui oblige les communes à installer des écopoints. Les communes sont invitées à collaborer entre elles, pour lexécution de leurs tâches (art. 7 LTD). Dans ce cadre, elles sont appelées, cas échéant, à faire des choix quant à lemplacement décopoints, par exemple, au risque de ne pas satisfaire tous les usagers, daucuns étant contraints de se déplacer plus que dautres pour y amener leurs déchets valorisables.
3.2.
Le fait est que la taxe de base est recalculée chaque année (art. 15 RLTD) en fonction des autres frais effectifs qui ont été pris en charge. Une commune pourrait par exemple, être amenée à diminuer sa taxe de base et/ou la part dimpôt. Pour reprendre les propos du chef du Département de la gestion du territoire, il n'est pas question pour les communes () de thésauriser, année après année, ou à l'inverse de s'endetter et de compenser par l'impôt, année après année, il doit y avoir un réajustement (cf. procès‑verbal de la séance du 29 septembre 2010 du Grand Conseil, p. 38).
3.3.
Dans un arrêt de la Cour administrative du canton de Fribourg du 8 juillet 2005, statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2004 (4F 04 92), concernant notamment lobligation du paiement de la taxe périodique de base (pour lévacuation des eaux usées) il a été décrété que, sagissant de terrains non raccordés mais raccordables, du moment où la taxe périodique de base est affectée au renouvellement déquipements, dont limportance et la quantité doivent être déterminés en fonction des potentialités dutilisation de la zone à bâtir, il est conforme au principe de causalité que les propriétaires de terrains non encore construits situés en zone à bâtir participent de la même manière que les autres à la couverture de ces frais.
Le Tribunal fédéral, dans un arrêté du 22 avril 2010 (2C_415/2009), publié à la RDAF 2011 I, p. 475, a statué que la taxe de base délimination des déchets urbains peut être perçue pour les appartements provisoirement inoccupés. Cest dire que le propriétaire de limmeuble peut être amené à payer la taxe de base, alors même quaucun déchet nest produit, faute de locataire.
Bien quelle ne corresponde pas, précisément, aux faits de la présente cause, la jurisprudence, citée ci-dessus, démontre quune taxe de base (épuration ou déchets) doit être payée que lon puisse ou pas jouir des infrastructures.
4.
Dans le cas despèce, M. A. (ci-après : le recourant) conteste la facture/décision de la Commune concernant la taxe de base déchets de ménage pour lannée 2012 et demande son annulation en invoquant le grief quil doit payer les sacs pour les déchets de ménage, dès le 1erjanvier 2012, et que la Commune na pas mis à disposition de la population des écopoints (mini-déchetteries).
4.1.
En payant sa taxe au sac, le recourant participe à la prise en charge des coûts dincinération des déchets urbains, encombrants incinérables compris, ainsi quaux frais de fabrication et de distribution des sacs officiels, conformément aux dispositions légales (art. 22a, al. 4 LTD; art 21, al. 2, 3 et RLTD).Une fois ce montant acquitté, la recourant na pas encore versé lentier de sa contribution au financement de lélimination des déchets urbains. Il doit en effet participer également à la prise en charge de tous les autres frais qui incombent à sa commune (art 22bLTD). La Commune intimée doit en effet encore mettre sur pied, notamment, les collectes, linformation, les conseils, le personnel et ladministration (art 22bLTD). Cest précisément la taxe de base, due par tous les habitants de la Commune, même par ceux qui nutilisent pas ces prestations (cf. rapport 10.028, op.cit.), qui permet de couvrir ces autres frais qui sajoutent aux coûts dincinération des déchets urbains, encombrants incinérables compris, ainsi quaux frais de fabrication et de distribution des sacs officiels.
4.2.
Le canton de Neuchâtel a introduit la taxe au sac et la nouvelle réglementation du système de financement de la gestion des déchets, au premier janvier de cette année. Cest dire que ces modifications législatives sont récentes et que toutes les conséquences quelles engendrent ne sont, pour lheure, pas encore totalement maîtrisées. Il faut laisser un peu de temps aux communes pour se réorganiser, de même quil faut aussi laisser un peu de temps à la population pour changer ses habitudes. Il nest pas inutile de rappeler que le canton de Neuchâtel est un mauvais élève en matière de tri des déchets, car les citoyens ne trient que 30% de leurs déchets, alors que la moyenne suisse se situe à 50% (cf. procès-verbal de la séance du Grand Conseil du 29 septembre 2010,
p. 37). Si les modifications législatives engendrent une réduction du volume des déchets traités en usines dincinération et un renforcement des collectes sélectives, il nen demeure pas moins que lobjectif environnemental prioritaire est dinciter la population à produire de moins en moins de déchets.
4.3.
A la lecture des documents déposés au dossier par le recourant, il apparaît que la Commune intimée dispose, actuellement, de différents moyens pour prendre en charge les déchets valorisables. Elle organise, une fois par mois, le ramassage du papier par les écoles, elle charge lentreprise Svedel SA de collecter, une fois par semaine, les déchets verts, elle met à la disposition de la population plusieurs points de collecte du verre. La Commune est, par ailleurs, membre de la déchetterie intercommunale de Cornaux. Lensemble de ces offres occasionnent immanquablement des frais, auparavant couverts par limpôt (cf. rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la Loi portant modification de la Loi cantonale concernant le traitement des déchets et lintroduction de la taxe au sac, du 10 octobre 2011, point 2, p. 2), mais que désormais la taxe de base est appelée à couvrir. Ces modes dévacuation de déchets offerts par la Commune intimée ne sont pas réfutés par le recourant. Il doit dès lors admettre que pour couvrir les frais de prises en charge de ces déchets, le prélèvement de la taxe de base se justifie déjà. Il est vrai, toutefois, que le Conseil communal a promis de mettre en place trois à cinq écopoints afin doptimiser le recyclage de proximité (rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la Loi portant modification de la loi cantonale concernant le traitement des déchets et lintroduction de la taxe au sac, du 10 octobre 2011, point 3.4, § 4, p. 4; procès-verbal n°23 du Conseil général, du 3 novembre 2011, point 5, p. 12). Ces projets nont, cependant, pas encore été concrétisés, en raison de la difficulté à trouver des emplacements ne provoquant aucune gêne et emportant lapprobation du voisinage (cf. observations de la Commune du 14 septembre 2012). La recherche demplacements appropriés, les discussions avec le voisinage, les appels doffre pour la location dinfrastructures ad hoc, les démarches administratives liées à la mise en place du système provoquent dautres frais que la loi autorise à couvrir par le biais de la taxe de base. Rappelons que, selon larticle 22bLTD, la taxe de base est vouée à couvrir les autres frais, tels que, par exemple, les charges administratives. Même si la population ne voit pas, pour lheure, la concrétisation des projets de mise en place décopoints, et que nous pouvons entendre leur mécontentement (cf. Courrier neuchâtelois du 11 janvier 2012; Bulletin des Communes du district de Neuchâtel du 8 juin 2012; LExpress du 30 août 2012), il nen demeure pas moins que des frais y relatifs sont déjà, bel et bien, engagés. La Commune intimée a également fait imprimer un tout-ménage pour donner à la population les informations utiles pour lentrée en vigueur, dès le 1erjanvier 2012, de la taxe au sac. Ici aussi, le prélèvement de la taxe de base se justifie.
4.4.
Comme le rappelle la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 3.2), quand bien même le recourant ne peut pas jouir, dans sa commune de domicile, dun site aménagé en écopoint, il doit néanmoins participer, de la même manière que les autres habitants de sa commune, au paiement de la taxe de base qui ne sert pas seulement à la création décopoints, comme nous lavons démontré ci-dessus (consid. 4.3).
5.
Les installations nécessaires à la valorisation ou à lélimination des déchets urbains sont du ressort des communes, y compris les déchets spéciaux provenant des s (art. 6 LTD). «Le but de la loi est de donner un cadre mais ce n'est pas le canton qui va devoir s'occuper pratiquement de cette problématique si nous pouvons dire la collecte, le ramassage et tout ce que vous voulez est et restera l'affaire des communes ()» (cf. procès-verbal de la séance du Grand Conseil du 29 septembre 2010, p. 38).
5.1.
La Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), du 18 avril 1999 (RS 101) stipule que lautonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50, al.1 Cst.). De même, la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 (RSN 101) garantit lautonomie des communes dans les limites de la législation cantonale (art. 94 Cst. NE). Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais quil laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités communales une liberté décisionnelle relativement importante. Lexistence et létendue de lautonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la Constitution et la législation cantonale (arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2011, 1C_365/2010, consid. 2). Peu importe, à cet égard, que la matière pour laquelle la commune est reconnue autonome soit réglée par le droit fédéral, cantonal ou communal. Ce qui est déterminant, c'est la marge d'autonomie que la constitution ou la législation cantonale assure à la commune dans le domaine en cause (ATF 112 Ia 63; RJN 1988, p. 98 et les références).
5.2.
La surveillance du canton sur les communes revêt deux degrés dintensité, selon que les communes agissent pour le canton ou de manière autonome. Le contrôle porte sur lopportunité, dans le premier cas; sur la légalité seule, dans le second (Jean‑François Aubert,Traité de Droit constitutionnel suisse, éd. Ides et Calendes, Neuchâtel 1967, n°721, p. 274).
5.3.
Dans le cas despèce, le législateur a octroyé aux communes du canton une totale autonomie dans lorganisation et la gestion des installations nécessaires à la valorisation ou à lélimination des déchets urbains. Aussi, Le Département de la gestion du territoire, en tant quautorité de recours, ne peut que constater la légalité et reconnaître que la Commune intimée agit conformément aux compétences qui lui sont conférées par la LTD et ne peut en aucun cas simmiscer dans son fonctionnement organisationnel.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la facture/décision n°2012019108, datée du 21 mai 2012, dun montant de CHF 117.70, TVA comprise, concernant la taxe de base déchets de ménage, relative à la période du 1erjanvier au 31 décembre 2012 est confirmée. Le recourant qui succombe doit supporter les frais de procédure, conformément à larticle 47, alinéa 1 LPJA, qui sont déterminés selon larrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22 décembre 2010 (RSN 164.11) et sur la base de la valeur litigieuse. Ceux-ci sont compensés par lavance de frais réduite de CHF 275.-, acquittée le 12 juillet 2012, par le recourant. Il ny a pas lieu dallouer de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Rejette le recours concernant la contestation et la demande dannulation de la taxe de base déchets et confirme la facture/décision n°2012019108 datée du 21 mai 2012, dun montant de CHF 117.70, TVA comprise, concernant la taxe de base déchets de ménage, relative à la période du 1erjanvier au 31 décembre 2012;
2.Met à la charge du recourant les frais de procédure, comprenant un émolument de CHF 250.-, auquel sajoutent les débours par CHF 25.-, soit un total de CHF 275.-, montant entièrement compensé par lavance de frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 octobre 2012
Claude Nicati