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REC.2012.180

Refus d'un emploi temporaire

Ne Jurisprudence Adm · 2012-09-07 · Français NE
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L'article 25, alinéa 1, lettre a RMIP prévoit que l'octroi d'une mesure d'intégration professionnelle est exclu si le requérant a, durant son délai-cadre d'indemnisation, refusé un emploi convenable et a été sanctionné à ce titre conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre d LACI. En l'espèce, le recourant ayant été sanctionné de 34 jours de suspension de son droit aux indemnités journalières de chômage pour avoir refusé de se présenter à un emploi assigné par l'ORP, il ne peut prétendre à l'octroi d'une mesure d'intégration professionnelle.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Monsieur A. (ci-après: l'intéressé ou le recourant) s'est inscrit au chômage le 16 août 2010. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 16 août 2010 au 15 août 2012.

B.

Le 22 mars 2012, l'intéressé a présentée à l'OFET une demande d'aide sous forme d'emploi temporaire.

C.

Par communication du 10 avril 2012, l'OFET a refusé d'octroyer à l'intéressé un emploi temporaire au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 25 alinéa 1 lettres a et e du Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle du 20 décembre 2006 (ci-après: RMIP)

Par écrit du 3 mai 2012, l'intéressé explique qu'après plus de 30 ans de vie active, il lui est très pénible de se retrouver sans emploi. Il ajoute avoir déjà démontré sa bonne volonté en acceptant un emploi éloigné de son domicile et demande à ce que l'OFET revoie sa décision.

D.

Par décision du 22 mai 2012, en application de l'article 25 alinéa 1 litt. a et e RMIP, l'OFET a formellement refusé l'aide sollicitée par l'intéressé au motif que ce dernier a notamment été sanctionné, par décision du 1ernovembre 2011, de 34 jours de suspension de son droit aux indemnités de chômage pour avoir refusé un emploi convenable.

E.

L'intéressé a recouru contre la décision précitée, par écrit du 14 juin 2012.

Il explique les raisons qui sont à l'origine de la décision de suspension du 1ernovembre 2011, à savoir que l'ORP lui a assigné un emploi auprès de la boutique florale B. à X.. Il précise s'être rendu sur place un dimanche et avoir constaté que le magasin proposait essentiellement des terrines, vu sa proximité avec le cimetière. En sa qualité d'horticulteur avec plus de 20 ans d'expérience dans des garden centers, l'intéressé a estimé que son salaire serait trop élevé pour une petite structure indépendante et qu'il n'aurait aucune chance d'y être engagé, de surcroît compte tenu de son âge. Il a donc renoncé à s'y présenter.

Il ajoute qu'il n'a pas recouru contre la décision du 1ernovembre 2011 car il n'est pas à l'aise avec les affaires administratives, mais que s'il avait pu être aidé dans cette démarche, il aurait fait valoir qu'il n'a pas refusé un emploi convenable mais qu'il a simplement renoncer à faire acte de candidature pour un poste pour lequel il n'avait pratiquement aucune chance d'être engagé, ce qu'il estime être nettement moins grave.

Il demande que son dossier soit examiné par la Commission technique et conclut de manière implicite à l'octroi d'un emploi temporaire.

F.

L'intimé s'est déterminé sur le recours de l'intéressé par écrit du 12 juillet 2012 et a conclu au rejet de celui-ci. Le recourant, quant à lui, n'a pas formulé d'observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé dans le délai de 30 jours prévu par l'article 34 alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après: LPJA), du 27 juin 1979, le présent recours est intervenu en temps utile. En outre, il respecte les conditions de forme de l'article 35 LPJA de sorte qu'il est recevable.

2.

En adoptant le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMPI; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi des allocations et de subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.

3.

3.1

Afin de pouvoir bénéficier d'un programme d'emploi temporaire, le requérant doit remplir toutes les conditions cumulatives de l'article 24 alinéa 1 RMIP.

3.2

L'article 25 alinéa 1 lettre a RMPI prévoit quant à lui que l'octroi d'une mesure est exclu si le requérant a, durant son délai-cadre d'indemnisation, refusé un emploi convenable et a été sanctionné à ce titre, conformément à l'article 30 alinéa 1, lettre d LACI. Il en va de même si le requérant a fait l'objet de plus de 30 jours de suspension dans son droit aux indemnités journalières en raison de chômage fautif, recherches insuffisantes par exemple (art. 25 al. 1 let. e).

4.

4.1

En l'espèce, par décision du 1ernovembre 2011, en application des articles 16 et 30 alinéa 1 lettre d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), ainsi que des articles 45 alinéa 1 lettre b, 45 alinéa 3 lettre c, 45 alinéa 4 lettre b et 45 alinéa 5 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l’office juridique et de surveillance a suspendu le droit aux indemnités journalières de l'intéressé pour une durée de 34 jours indemnisables. En substance, ledit office a retenu qu'en dépit de l'assignation qui lui avait été faite par l'Office régional de placement du Littoral neuchâtelois (ORP LN) en date du 1erseptembre 2011, l'intéressé n'avait pas présenté ses services auprès de la boutique B. à X.. Il a précisé que le seul fait qu'un emploi assigné ne corresponde pas aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à refuser cette occasion de travail, respectivement ne permet pas de nier le caractère convenable de cet emploi.

En outre, dans son appréciation de la faute, l'office juridique et de surveillance explique avoir tenu compte d'un élément aggravant puisque l'intéressé avait déjà été suspendu à plusieurs reprises auparavant pour absences de recherches d'emploi en date des 6 juillet 2011, 12 octobre 2011 et 1ernovembre 2011 a raison de, respectivement, 5, 10 et 13 jours de suspension, soit, au total 28 jours de suspension.

4.2

L'intéressé n'a pas fait opposition à l'encontre de la décision précitée et celle-ci est donc devenue définitive et exécutoire.

Par conséquent, l'autorité de céans ne peut que constater que l'OFET a correctement appliqué l'article 25 alinéa 1 lettre a RMPI. L'intéressé ayant été sanctionné de 34 jours de suspension de son droit aux indemnités journalières pour avoir refusé un emploi convenable, qui plus est assigné par l'ORP, ne peut donc pas prétendre à l'octroi d'une mesure d'intégration professionnelle et la décision de l'OFET doit donc être confirmée.

5.

Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le recours formulé par l'intéressé n'amène pas d'élément nouveau permettant d'apporter un autre éclairage à ce cas, il convient d'admettre que, bien qu'elle puisse paraître sévère aux yeux du recourant, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté.

Conformément à l'article 74, alinéa 2 LEmpl, la décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 14 juin 2012 est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 7 septembre 2012

Thierry Grosjean